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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.05.2017 101 2016 419

May 10, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,138 words·~26 min·6

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Werkvertrag

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 419 Arrêt du 10 mai 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Jean-Christophe a Marca, avocat Objet Qualité pour défendre – représentation (32 ss CO) Appel du 29 novembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ est propriétaire d’une villa sise à C.________. B.________ SA est une société anonyme active dans le domaine de la construction, notamment dans le domaine de l’isolation de bâtiments et la gypserie-plâtrerie. D.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle. Son fils E.________ est le seul employé de la société. Afin d’effectuer des travaux d’étanchéité dans sa villa, A.________ a pris contact avec E.________ avec qui il était ami de longue date; il l’avait en particulier aidé à racheter ses actes de défaut de biens à la suite de sa faillite personnelle en 2003. Sans en informer son père, E.________ a envoyé à A.________, depuis l’adresse électronique de B.________ SA, soit F.________.ch, deux devis datés du 14 février 2013 relatifs aux – mêmes – travaux à effectuer sur son immeuble, le premier s’élevant à CHF 5'171.05, le second, établi en réalité le lendemain, pour un prix baissé à CHF 4'226.35. Ces devis, établis sur le papier entête de B.________ SA, comportent la signature mécanique de E.________. A.________ ne les a jamais retournés signés à l’entreprise. Le 28 février 2013, il a cependant établi une reconnaissance de dette en faveur de B.________ SA pour un montant CHF 4'200.- pour l’ensemble des travaux, prix convenu lors d’un entretien téléphonique avec E.________. Le 8 mars 2013, il a adressé cette reconnaissance de dette à B.________ SA, à l’attention de E.________. D.________ a reçu le courrier et l’a remis à son fils. Les travaux ont été effectués à la fin mars-début avril 2013 par E.________, qui n’en a pas informé son père. Le 6 juillet 2013, A.________ a payé un montant de CHF 3'500.- en mains de E.________. Une quittance signée par E.________ a été établie au nom de « B.________ SA / E.________». E.________ n’a pas versé ce montant à la société. En juin 2014, A.________ a constaté qu’une importante humidité était apparue dans la chambre qui avait fait l’objet des travaux. Il en a informé E.________ lequel a contesté toute responsabilité de B.________ SA et de lui-même. Le 22 décembre 2014, A.________ a mis B.________ SA en demeure. Par courrier adressé dans une enveloppe de la société B.________ SA, E.________, en son propre nom, a contesté les revendications de A.________. B. Le 23 janvier 2015, A.________ a introduit devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) une requête de conciliation contre B.________ SA. Aucun accord n’ayant pu être trouvé, une autorisation de procéder a été délivrée le 2 mars 2015 à A.________. Le 20 avril 2015, celui-ci a déposé sa demande au fond à l’encontre de B.________ SA, concluant à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de CHF 24'001.- avec intérêt à 5% l’an dès le 21 mars 2015, ainsi que le montant de CHF 420.- à titre de frais d’expertise. Le 26 août 2015, B.________ SA a conclu au rejet de la demande. Les parties ont été entendues par le Président lors de l’audience du 15 octobre 2015 au terme de laquelle ce magistrat a formellement limité la procédure à l’examen de la qualité pour défendre. Le 4 février 2016, deux témoins ont été auditionnés. Une ultime séance s’est tenue le 19 mai 2016 pour les plaidoiries.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par décision rendue sous forme d’avis de dispositif le 20 mai 2016 envoyée le 9 juin 2016, le Président a rejeté la demande en paiement de A.________ pour défaut de qualité pour défendre de B.________ SA, et a mis les frais de la procédure à sa charge. La décision motivée, requise par l’appelant, a été transmise aux parties le 28 octobre 2016. Elle est datée du 20 juin 2016. C. Par mémoire du 29 novembre 2016, A.________ a interjeté appel contre cette décision et a conclu à son annulation, à ce qu’il soit constaté que B.________ SA possède la légitimation passive, et au renvoi de la cause au Président pour reprise de l’instruction. Il a également conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’intimée et à ce que le sort des frais de première instance soit renvoyé au jugement final. Par acte du 1er février 2017, B.________ SA a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, frais de la procédure d’appel à la charge de l’appelant. en droit 1. a) La décision querellée est une décision incidente au sens de l’art. 237 CPC. L'appel est recevable, notamment, contre les décisions incidentes de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit égale ou supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’occurrence, elle est de CHF 24'421.- et ouvre la voie de l’appel. Elle n’excède toutefois pas le seuil de CHF 30'000.- prévu par l’art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110; LTF). b) Le délai d’appel de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) est respecté en l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 2 novembre 2016 et le mémoire d’appel déposé le 29 novembre 2016. c) Dûment motivé et doté de conclusions, l’appel est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC): l'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. e) L’instance d’appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. Une décision contient la date de son prononcé (art. 238 let. b CPC). Elle peut être communiquée aux parties par la notification du dispositif écrit, une motivation écrite pouvant être requise dans les dix jours (art. 239 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Une fois sa décision rendue, le juge ne peut plus la modifier (ATF 142 III 695). En l’espèce, c’est manifestement par inadvertance que le Président a daté sa décision motivée du 20 juin 2016, alors que l’avis de dispositif mentionne qu’elle avait été rendue un mois plus tôt. Aucune des parties ne se plaint du reste de cette irrégularité, qui sera corrigée d’office, la date déterminante étant bien le 20 mai 2016. 3. Les parties ne contestent pas que A.________ « n’avait pas l’intention de contracter personnellement avec E.________ » (cf. décision attaquée p. 7) mais qu’il souhaitait au contraire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 s’engager avec la société B.________ SA. Il y a dès lors lieu d’établir si les parties entretenaient une relation contractuelle comme le prétend l’appelant. a) La volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (art. 55 al. 1 CC). C’est à travers ces derniers que la personne morale exerce ses droits civils, acquiert des droits et s’oblige (MEIER/DE LUZE, Droit des personnes articles 11-89a CC, 2014, p. 497 n. 1012). Selon la jurisprudence, la qualité d’organe au sens de l’art. 55 CC appartient à toute personne qui, d’après la loi, les statuts ou l’organisation effective de la personne morale, prend part à l’élaboration de sa volonté et jouit en droit ou en fait du pouvoir de décision correspondant; elle ne dépend pas du pouvoir de représentation. La qualité d'organe, au sens de l'art. 55 al. 2 CC, peut découler de trois sources différentes. L'organe est tout d'abord la personne ou le groupe de personnes qui, à l'instar des membres du conseil d'administration dans une société anonyme, sont chargés par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale; on parle alors d'un organe formel. Est également un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l'organe; on parle alors d'un organe de fait. Sans être organe formel, il gère la personne morale, a la compétence de prendre des décisions et participe d’une matière déterminante à la formation de la volonté sociale de la personne morale; le pouvoir de décision de l’organe de fait ne doit pas être occasionnel, mais s’inscrire dans la durée. Il faut que la personne assume ainsi sous sa propre responsabilité la compétence durable de prendre des décisions qui dépassent le cadre des affaires courantes; tel n’est pas le cas d’une personne qui se limite à préparer et/ou à exécuter de telles décisions. (MEIER/DE LUZE, n. 1016, p. 499 et 500; arrêt TF 4A_544/2008 du 10 février 2009, consid. 2.3). Enfin, il peut y avoir un organe apparent (cf. infra consid. 4). b) Le Président a retenu que E.________ n’a pas la qualité d’organe formel de la société intimée dès lors qu’il ressort du registre du commerce que cette dernière a pour seul administrateur avec signature individuelle D.________. Il n’est pas non plus organe de fait de cette société dès lors qu’il n’a pas de pouvoir décisionnel au sein de celle-ci (cf. décision attaquée p. 5 et 6). c) L’appelant admet que E.________ n’est pas un organe formel de l’intimée. Il soutient cependant qu’il a un pouvoir décisionnel important dès lors qu’il établit les devis pouvant l’engager. Il souligne que D.________ a l’intention de confier à son fils les rênes de la société à l’avenir, et relève que l’organisation interne fruste de l’intimée, avec un administrateur unique incapable d’établir un devis avec les moyens informatiques actuels et maîtrisant mal le français, exige nécessairement que des pouvoirs soient conférés à un tiers sous peine de paralysie et d’une absence de réactivité de la société (cf. appel p. 4). d) Il est constant que E.________ n'a jamais revêtu la qualité d'organe formel de l'intimée. Il convient d'examiner si l’appelant est fondé à invoquer que E.________ disposait de la qualité d'organe de fait. E.________ est salarié de B.________ SA. Il est chargé de la surveillance de certains travaux et de la rédaction des devis et des factures, étant donné que D.________ ne sait pas écrire à l’ordinateur et ne lit pas beaucoup le français. Il exerce son travail sous les ordres et la surveillance de son père, qui signe tous les contrats (cf. déclarations de D.________, pv. du 18 septembre 2015, p. 5 DO 39). C’est ainsi incontestablement le père qui dispose de l’entier du pouvoir de décision, ce que E.________ a lui aussi souligné (« C’est mon papa qui signe tout et décide des contrats. Je lui montre les devis que j’établis et c’est lui qui décide. Je n’ai pas de pouvoir de décision » (pv du 4 février 2016 p. 3 DO 57). L’appelant n’a de son côté pas démontré que ces

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 déclarations étaient erronées. Que le père s’appuie sur le fils, qui est salarié de l’entreprise, pour diverses tâches, voire sollicite ses conseils, ne signifie pas encore que le pouvoir de décision est partagé. Il faut partant retenir que D.________ gère seul l’intimée en prenant toutes les décisions importantes la concernant, en particulier celles de soumettre des devis et de conclure des contrats. E.________ n’a actuellement aucun pouvoir de décision. Partant, c’est à juste titre que le Président a considéré que E.________ ne pouvait être considéré comme un organe de fait de l’intimée. 4. a) aa) Outre les organes formel et de fait, la jurisprudence a développé la notion d’ « organe apparent ». Cette notion qualifie les personnes qui, sans être organe formel ou de fait, ont l’apparence d’un tel organe. La notion se déduit des circonstances externes et trouve son fondement dans le principe de la confiance (art. 2 al. 1 CC). L’apparence doit résulter d’une information imputable à la personne morale et à l’intéressé, qui peut découler d’actes concluants; elle peut en particulier être éveillée par l’intéressé et tolérée par la personne morale. Le tiers doit pouvoir déduire de bonne foi (art. 3 CC) la qualité d’organe que l’intéressé n’a pas ou plus. L’organe apparent se distingue de l’organe formel par le fait qu’aucune désignation formelle n’a été effectuée dans la loi ou les statuts, et de l’organe de fait en ce sens que sa qualité ne dépend pas d’une participation effective et déterminante à la formation de la volonté de la personne morale (MEIER/DE LUZE, p. 500 n. 1017; CR CC-XOUDIS, 2010, art. 54/55 n. 26; arrêt TF 4A_544/2008 du 10 février 2009, consid. 2.3). L’existence d’un organe apparent doit être examinée au regard de l’art. 33 al. 3 CO qui traite de l’étendue des pouvoirs portés par le représenté à la connaissance d’un tiers. Il en va de même de l’existence d’une procuration externe apparente du mandataire commercial au sens de l’art. 462 al. 1 CO, dès lors que le mandat commercial n’est pas susceptible d’être inscrit au registre du commerce (CR CO I-CHAPPUIS, 2012, art. 462 CC n. 12). Le mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef d’une maison de commerce, d’une fabrique ou de quelque autre établissement exploité en la forme commerciale, soit pour toutes les affaires de l’entreprise, soit pour certaines opérations déterminées; ses pouvoirs s’étendent à tous les actes que comportent habituellement cette entreprise ou ces opérations (art. 462 al. 1 CO). La procuration externe apparente a pour effet de protéger le tiers de bonne foi contre l'absence de pouvoirs du représentant (ATF 120 II 197; JdT 1995 I 194 consid. 2a et les références citées). En l’occurrence, le Président a examiné l’existence d’un organe apparent et celle d’une procuration externe apparente d’un mandataire commercial de manière séparée dans sa décision (consid. 3 et 4). Or, dans les deux cas de figure, la protection des tiers reposent sur les règles générales (art. 33 al. 3, 34 al. 3, 36 al. 2, 37 CO et 3 CC), de sorte qu’elles ne feront pas l’objet d’examens distincts dans le présent arrêt. bb) Aux termes de l’art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. En vertu du principe de la confiance, une personne représentée sans sa volonté doit être considérée comme obligée à l'égard d'un tiers si elle s'est comportée de manière telle que ce tiers pouvait en déduire de bonne foi l'existence d'une volonté de représentation déterminée. Le représenté involontaire qui a fait une certaine déclaration est lié par celle-ci lorsque le destinataire a été induit à croire qu'une procuration avait été délivrée au représentant et qu'il s'est fié à cette

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 apparence. Pareille responsabilité suppose que les conditions ci-après soient réunies (ATF 120 précité consid. 2a et les références citées): Le représentant doit agir vis-à-vis du tiers au nom d'une autre personne. Ou bien il est animé par une volonté de représentation reconnaissable par le tiers avec lequel il traite, ou bien il n'a pas cette volonté, mais le tiers peut admettre de bonne foi qu'elle existe. Ce qui est décisif n'est pas la volonté interne effective, mais celle dont le représentant fait naître l'apparence (ATF 120 précité consid. 2b aa et les références citées). Le seul fait que le représentant agit au nom d'une autre personne ne suffit pas à engager la responsabilité du représenté en vertu du principe de la confiance. Lorsqu'il existe une procuration apparente, l'affaire n'est pas conclue pour le compte du représentant, mais pour celui du représenté qui devient partie au contrat par l'entremise du représentant. La communication objective des pouvoirs du représentant au tiers doit donc émaner du représenté. Celui-ci n'est obligé que si son comportement laisse croire, selon les règles de la bonne foi, qu'il entendait porter ces pouvoirs à la connaissance du tiers. Ce comportement peut consister dans un acte positif ou dans une abstention. Lorsque le représenté est au courant des actes du représentant, mais ne fait rien pour les empêcher, il est lié envers le tiers par une "procuration externe apparente" ("externe Duldungsvollmacht"). Il en va de même lorsque le représenté, sans connaître le comportement du représentant, aurait pu s'en rendre compte et y mettre obstacle s'il avait fait preuve de l'attention commandée par les circonstances ("externe Anscheinsvollmacht"). Le principe de la confiance doit entraîner dans l'un et l'autre cas les mêmes conséquences juridiques. Il y a lieu d'interpréter l'art. 33 al. 3 CO en ce sens que, dans l'éventualité visée par cette disposition, c'est le représenté et non le tiers qui supporte le risque d'absence de pouvoirs du représentant. L'élément déterminant n'est pas la faute du représenté, mais la mesure dans laquelle le tiers peut se fier à l'apparence d'une procuration. Le représenté n'est pas lié du simple fait que le tiers croit à l'existence des pouvoirs du représentant; il faut bien plus que l'attitude du représenté puisse être objectivement comprise comme la communication de ces pouvoirs au tiers. Comme en matière de déclaration de volonté, il n'est pas nécessaire que le représenté ait conscience de faire une telle communication, pourvu qu'elle lui soit objectivement imputable en raison des circonstances qu'il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 120 précité et les références citées). Enfin, l'effet de représentation ne se produit que si la bonne foi du tiers est suffisamment établie. C'est théoriquement elle seule qui pallie, sur le plan juridique, le défaut de pouvoirs du représentant (ATF 120 précité et les références citées). b) Le Président a nié toute apparence de pouvoir de représentation imputable à B.________ SA, rien ne permettant d’affirmer que l’intimée avait conforté A.________ sur l’apparence de pouvoirs de E.________, D.________ n’ayant jamais eu l’occasion de communiquer sur une éventuelle représentation. En outre, la réception du courrier contenant la reconnaissance de dette ne constitue pas un acte concluant ratifiant les actes du représentant. De plus, le Président a retenu que A.________, juriste de formation, n’avait pas pris toutes les précautions que l’on pouvait exiger de lui pour constater que E.________ ne disposait pas de pouvoir apparent (cf. décision attaquée p. 6, 7, 9). c) L’appelant objecte que D.________, par ses silences et les tâches confiées à son fils, a communiqué à A.________ que son fils pouvait engager la société. En effet, D.________ n’a pas réagi lorsque A.________ lui a transmis une reconnaissance de dette en faveur de la société. De plus, D.________ a confié à son fils la tâche d’établir des devis en toute indépendance et lui a https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/9ff8baf0-51e3-485e-99f5-563352eb92f1?source=document-link&SP=2|0q4ape https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/f00fc08f-a93b-4ea5-a101-ce5968be2a4d/9ff8baf0-51e3-485e-99f5-563352eb92f1?source=document-link&SP=2|0q4ape

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 permis d’utiliser sans restriction le papier à entête de la société et la messagerie officielle de celleci. Il lui a également permis d’apposer les initiales G.________ sur les devis et d’agir sans aucune réserve quant à la nécessité d’une forme écrite pour la validité du contrat. Par sa négligence dans le statut et les tâches confiés à son fils, D.________ a ainsi créé une apparence de pouvoir qu’il aurait pu facilement éviter en prenant certaines mesures. A.________ relève également qu’il pouvait de bonne foi considérer que E.________, avec lequel il n’a jamais voulu s’engager personnellement, disposait des pouvoirs nécessaires pour engager l’intimée. Il faisait en outre confiance à son ami de longue date. Au vu de ces éléments, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir fait des investigations complémentaires concernant les pouvoirs de E.________ (cf. appel p. 5 à 11). d) En substance, l’intimée soutient qu’elle n’a jamais eu l’intention d’octroyer des pouvoirs de représentation à E.________ de sorte qu’elle n’a jamais fait de communication en ce sens à A.________. De plus, elle souligne que l’appelant ne pouvait de bonne foi penser que E.________ n’était pas un organe formel de l’intimée en raison de sa faillite personnelle et de ses capacités professionnelles, mais qu’il était en revanche un organe de fait ou apparent de celle-ci (cf. réponse p. 6 à 8). e) aa) L’appelant ne remet pas en cause le constat du Président selon lequel il ressort des déclarations faites par E.________ et D.________ qu’au niveau interne, aucune procuration n’a été accordée de manière expresse ou tacite par celui-là à celui-ci (cf. décision attaquée, p. 8). Il s'agit donc uniquement de savoir si, en vertu du principe de la confiance, les conditions de la représentation involontaire sont réunies. Pour que E.________ puisse être considéré comme un organe apparent ou le détenteur d’une procuration externe apparente, il faut que l’apparence résulte d’une information imputable à l’intimée et à E.________; elle peut en particulier être éveillée par ce dernier et tolérée par l’intimée. En l’espèce, l’intimée est une société familiale composée du père et de son fils. Elle porte leur nom de famille. Même si E.________ n’est pas organe de fait de l’intimée, il est impliqué dans celle-ci dès lors qu’il en est le seul employé, s’occupe de ce qui est administratif, surveille des chantiers et est destiné à reprendre l’entreprise. Plus particulièrement, dans le cadre de ce litige, E.________ a envoyé à A.________ par le biais de l’adresse électronique de la société plusieurs devis établis sur le papier à entête de B.________ SA comportant les initiales G.________. E.________ a également encaissé la somme de CHF 3'500.- de la part de A.________ et lui a délivré une quittance libellée au nom de « B.________ SA, E.________ ». E.________ mentionnait en outre sur le réseau social « Linkedin » qu’il était directeur de l’intimée (cf. bordereau du demandeur, pièces 7, 8, 13, et 35). Comme l’a noté le Président, ces éléments auraient pu être de nature à faire croire à A.________ que E.________ agissait au nom de la société. Mais ce qui précède se heurte aux déclarations mêmes de l’appelant qui, lors des débats du 4 février 2016, a affirmé (pv p. 7 DO 61): « Je ne pensais pas que E.________ compte tenu de sa faillite et de ses capacités professionnelles pouvait avoir la signature individuelle pour l’entreprise B.________ SA. C’est pour ça que la reconnaissance de dette a été adressée à B.________ SA » Une telle remarque clôt pratiquement la contestation. Dans la mesure où il savait que son ami ne pouvait engager seul la société car il n’avait pas de « signature individuelle », il ne pouvait de bonne foi supputer un pouvoir de représentation liant celle-ci. Pour tout le moins, il lui incombait de procéder aux vérifications nécessaires. Il ressort d’ailleurs des déclarations précitées que c’est

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 parce qu’il ne pensait pas que E.________ pouvait engager la société intimée par sa signature qu’il a adressé la reconnaissance de dette à l’intimée dans l’optique d’une ratification. bb) Même à supposer l’existence d’un pouvoir apparent, encore faudrait-il qu’il puisse être opposé à la société. Or, l’appelant a lui-même indiqué qu’il avait uniquement communiqué avec E.________ (pv du 18 septembre 2015 p. 2 DO 37 verso). On ne peut en outre reprocher à D.________ d’avoir, par les tâches confiées à son fils, communiqué à H.________, de façon tacite, que celui-ci pouvait engager la société; on ne peut pas non plus lui faire grief de ne pas avoir pris suffisamment de mesures pour éviter toute confusion vis-à-vis des tiers. En effet, E.________ n’établissait pas les devis pour l’intimée en toute indépendance. Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2d), il agissait sur ordre de son père et sous sa surveillance et c’est uniquement D.________ qui signait les contrats. Il n’est pas responsable du fait que E.________ a utilisé, sans droit, le papier entête et la messagerie de l’entreprise auxquels il avait accès compte tenu des tâches de secrétaire qu’il exerçait pour son père. Il est fréquent au demeurant que des employés subalternes aient accès au papier à entête et cela ne suffit pas à constituer une procuration apparente (ATF 120 précité consid. 3b). En outre, les mesures proposées par l’appelant (mentionner sur les devis que les contrats doivent se passer par écrit, exiger que son fils lui transmette tout devis envoyer aux clients, interdire l’envoi de devis par courriel, et se former à l’informatique) n’auraient pas permis d’empêcher E.________ d’agir comme il l’a fait, à l’insu de son père. Le lien de parenté entre le représenté et le représentant ne permet enfin pas non plus de créer l'apparence, sur le plan juridique, d'une procuration générale à des fins privées ou commerciales (ATF 120 précité consid. 3b). Partant, à supposer que E.________ ait créé une apparence de pouvoir, on ne peut conclure que D.________ l’a tolérée ou suscitée. 5. a) Reste à examiner si l’intimée a ratifié ultérieurement la conclusion du contrat par son absence de réaction à la suite de l’envoi par A.________, à « B.________ SA, à l’att. de M. E.________ » d’un courrier auquel était joint une reconnaissance de dette en faveur de l’intimée. b) Lorsqu'une personne contracte sans pouvoirs au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat (art. 38 al. 1 CO). L'autre partie a le droit d'exiger que le représenté déclare, dans un délai convenable, s'il ratifie ou non le contrat; elle cesse d'être liée, faute de ratification dans ce délai (art. 38 al. 2 CO). La ratification n’est soumise à aucune exigence de forme; elle peut être expresse ou résulter d’actes concluants, voire de la passivité du représenté. Le comportement de celui-ci est interprété selon le principe de la confiance. Le silence du représenté ne vaut en principe pas ratification, sauf lorsque les règles de la bonne foi exigent que le représenté manifeste son désaccord s’il entend ne pas être lié, étant précisé qu’en dehors de l’hypothèse de la fixation d’un délai par le tiers, le droit de ratifier n’est en principe soumis à aucun délai (CR CO-CHAPPUIS, 2012, art. 38 n. 6 et 8). Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne est informée qu'un contrat a été conclu en son nom, son silence peut, suivant les circonstances, être compris comme une ratification. Mais ces circonstances doivent être suffisamment claires pour qu'une telle conclusion puisse en être tirée. Dans le doute, on admettra que le contractant n'a pas rapporté la preuve de la ratification, preuve qui lui incombe (arrêt TC FR du 23 juin 1988 in Extraits 1988 p. 8 consid. 5 et les références citées). c) Le courrier du 8 mars 2013 ainsi que la reconnaissance de dette faisaient mention des travaux à exécuter par B.________ SA ainsi que du montant dû pour ceux-ci. D.________ a déclaré avoir directement remis ce courrier à son fils lorsqu’il a compris qu’il s’agissait de A.________, dès lors qu’il savait que son fils faisait des travaux pour celui-ci (« La reconnaissance

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 de dette envoyée à B.________ SA le 8 mars 2013, je l’ai reçue. Le courrier du 8 mars 2013 adressé à B.________ SA, quand j’ai vu E.________, je l’ai donné à lui. Je ne sais pas lire beaucoup le français. J’ai demandé à mon fils et il m’a dit que c’est M. H.________. Je lui ai dit: « Tiens tu fais ce que tu veux ». Je savais que mon fils faisait des travaux pour M. H.________ mais je ne savais pas s’il les faisait ou pas »; pv du 15 octobre 2015 p. 4 DO 38 verso). D.________ n’a quant à lui jamais eu de contact avec A.________. E.________ n’a jamais parlé à son père des travaux sur la villa de A.________ et D.________ n’a jamais vu les devis faits par son fils pour l’appelant. L’intimée n’a enfin pas encaissé la somme dont s’est acquitté A.________ en mains de E.________. Tout cela, l’appelant ne le conteste pas. Ainsi, il y a lieu d’en conclure que si B.________ SA n’a pas réagi au courrier du 8 mars 2013, c’est parce qu’elle estimait ne pas avoir à le faire puisqu’elle n’était pas en relation contractuelle avec A.________. Le seul silence de B.________ SA à la réception du courrier du 8 mars 2013 et de la reconnaissance de dette ne peut pas, de bonne foi, être interprété comme une ratification du contrat. Dans la mesure où A.________ savait que son ami ne pouvait pas valablement représenter l’intimée, il ne pouvait se contenter d’envoyer à la société un simple courrier faisant mention des travaux ainsi qu’une reconnaissance de dette dans lesquels aucune réponse, ni signature n’étaient requises; ce courrier a qui plus été adressé à l’attention non pas de D.________, mais de E.________. A.________ aurait dû s’assurer que D.________ avait effectivement connaissance de l’accord passé avec E.________ et qu’il y consentait. 6. Il s’ensuit que le contrat d’entreprise a bien été conclu entre A.________ et E.________. Partant, la décision du Président ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il s’ensuit le rejet de l’appel. 7. a) Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel qui sont fixés à CHF 3’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). c) Ils comprennent également les dépens, qui dans le cadre d’un appel contre une décision rendue en procédure simplifiée, sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 6'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. f RJ). En l’espèce, Me Jean-Christophe a Marca connaissait déjà le dossier pour avoir assumé la défense des intérêts de l’intimée en première instance. Dans le cadre de la procédure d’appel, son activité a consisté en substance en l’étude de l’appel, à la rédaction d'une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 2'000.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8 %) par CHF 160.- s'y ajoutera.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 mai 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 3’000.-. Les dépens de B.________ SA sont fixés globalement à CHF 2’000.-, débours compris, TVA par CHF 160.- en sus. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2017/say Le Président La Greffière

101 2016 419 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.05.2017 101 2016 419 — Swissrulings