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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.04.2016 101 2016 37

April 29, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,355 words·~22 min·9

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 37 Arrêt du 29 avril 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur de l'enfant mineur et de l'épouse Appel du 29 janvier 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 12 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ et B.________, tous deux nés en 1972, se sont mariés en 2012. Un enfant est issu de leur union, soit C.________, né en 2000. Les époux vivent séparés depuis le 4 octobre 2014 et, le 11 novembre 2014, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision du 12 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a notamment confié la garde de C.________ à sa mère et astreint le mari à verser, dès le 1er octobre 2014, des pensions mensuelles de CHF 880.- pour son fils, plus allocations, et de CHF 700.- pour son épouse, sous déduction des montants déjà versés. Elle a précisé que la contribution pour l'enfant serait due jusqu'à sa majorité et/ou la fin de sa formation, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. B. Le 29 janvier 2016, A.________ a interjeté appel contre la décision du 12 janvier 2016, notifiée à son mandataire le 19 janvier 2016. Faisant valoir qu'il se trouve désormais au chômage, il conclut, sous suite de frais, à la suppression de toute contribution d'entretien pour son épouse et à la diminution, dès le 1er janvier 2016, de celle en faveur de son fils à CHF 840.- par mois, plus allocations. Dans son appel, le mari a de plus requis l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. La première requête a été admise par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 5 février 2016. C. Dans sa réponse du 19 février 2016, B.________ a conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Elle a de plus requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée le 23 février 2016. D. Par arrêt distinct du 23 février 2016, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif. E. Invité à produire des documents complémentaires en lien avec sa mise au chômage et avec les périodes de perception des indemnités de celui-ci, l'appelant y a donné suite par courrier de son avocat du 29 mars 2016. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 19 janvier 2016 (DO/136). Déposé le 29 janvier 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées en première instance, soit respectivement CHF 1'000.- et CHF 700.-, montants que le mari n'admettait qu'à hauteur de CHF 500.-, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2) ; il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (arrêt TC FR 101 2012-269 du 19 décembre 2012 consid. 2), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de voir n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Cependant, dans un arrêt du 13 mai 2014 (arrêt TF 5A_22/2014 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire d'imposer au recourant, compte tenu de son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC), d'informer l'autorité immédiatement, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait connaissance de l'ouverture des délibérations, de tout fait nouveau susceptible d'influer la décision à prendre.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En l'espèce, le mari a fait nouvellement valoir en appel qu'il se trouvait au chômage "depuis le mois de janvier 2016" ; le 29 mars 2016, il a complété cet allégué en indiquant avoir retrouvé, dès le 21 mars 2016, un emploi lui rapportant environ CHF 500.- net de moins par mois que celui qu'il avait avant d'être mis au chômage. Cependant, les documents qu'il a produits sur invitation de la Cour montrent que son ancien employeur a résilié son contrat de travail le 25 septembre 2015, avec effet au 30 novembre 2015 (pièce 4 de son bordereau d'appel), soit des dates bien antérieures à la reddition de la décision attaquée le 12 janvier 2016. Or, l'appelant n'explique aucunement pour quelle raison il n'a pas invoqué son licenciement en première instance, alors qu'il aurait pu le faire : certes, les débats principaux s'étaient tenus le 8 juin 2015 déjà et la procédure probatoire avait alors été close (DO/79), mais il disposait d'un délai prolongé au 30 septembre 2015 pour produire des documents complémentaires (DO/118). De plus et surtout, la Présidente a informé les parties le 18 décembre 2015, après avoir été relancée par l'épouse, de ce qu'une décision ne pourrait pas être rendue avant la fin du mois de janvier 2016 (DO/124). Vu l'arrêt 5A_22/2014 susmentionné, A.________ était dès lors tenu, durant la longue période de 3 ½ mois ayant séparé son licenciement du prononcé querellé, de communiquer à la première juge cet élément nouveau, en requérant au besoin la réouverture de la procédure probatoire. Ayant omis de faire diligence, il est tardif à invoquer ce fait nouveau en appel, de sorte que ses allégué et offre de preuve à cet égard sont irrecevables. On peut se demander s'il doit en aller de même du fait que l'appelant ait retrouvé, en mars 2016, un emploi moins bien rémunéré que le précédent, cet élément découlant directement de son licenciement, dont l'invocation est irrecevable. Néanmoins, la question peut demeurer ouverte dès lors que, même à supposer que ce fait nouveau – certes intervenu durant la procédure d'appel – soit recevable, il devrait être écarté sur le fond : en effet, il résulte du courrier de licenciement produit que le mari serait réengagé par son ancien employeur au 1er avril 2016 ("Der Wiedereintritt erfolgt am 01. April 2016") et celui-ci n'expose aucunement – si ce n'est en prétendant qu'un nouvel engagement n'était pas garanti, ce qui est toutefois contredit par la pièce 4 de son bordereau d'appel – pour quel motif il a préféré accepter, quelque 10 jours avant cette date, une nouvelle place lui rapportant, à le suivre, sensiblement moins que son emploi précédent. Partant, dans tous les cas, il faudrait retenir que la nouvelle situation professionnelle de l'appelant correspond à une péjoration volontaire de ses revenus, ce qui s'opposerait à sa prise en compte (cf. arrêt TF 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant conclut à la suppression de la contribution d'entretien allouée à son épouse ainsi qu'à la diminution à CHF 840.-, dès le 1er janvier 2016, de celle de CHF 880.- fixée pour son fils. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles ou protectrices pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a) ; la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative ; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. b) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2016 ; elle est similaire à celles de 2014 et 2015], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 ; arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). c) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 3. a) En l'espèce, la première juge a retenu que le mari gagnait CHF 4'600.- net par mois, y compris le 13ème salaire, les heures supplémentaires, les indemnités pour travail de nuit et dimanche et l'indemnisation de voyage, mais impôt à la source déduit ; elle s'est fondée sur le certificat de salaire 2014 (décision attaquée, p. 8). Outre ses critiques en lien avec sa période de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 chômage et son nouvel emploi, qui ont été écartées (supra, ch. 1d), l'appelant lui reproche d'avoir pris en compte son salaire 2014, d'une part, et de ne pas avoir déduit les indemnités de voyage et de repas, qui correspondent selon lui à des frais effectifs, d'autre part (appel, p. 6 à 8). Selon l'art. 19 ch. 5 de la convention collective de travail 2012, les employés ont droit, sous la dénomination Reisezeitentschädigung, au remboursement du temps de trajet entre différents chantiers dépassant 30 minutes par jour, selon le salaire de base individuel. Contrairement à ce que soutient l'époux, il ne semble dès lors pas s'agir là d'une indemnité pour frais effectifs de déplacement en voiture, mais bien d'une composante de salaire destinée à compenser des heures passées en trajets, dont la Présidente a correctement tenu compte. Quant à l'indemnité pour repas de midi de CHF 15.- par jour, elle vise certes à couvrir des dépenses supplémentaires, de sorte qu'elle aurait dû être déduite du salaire. Cependant, en parallèle, le minimum vital de base aurait lui aussi dû être diminué d'un montant compris entre CHF 5.- et CHF 10.- par jour, une partie des frais de nourriture étant incluse dans les CHF 1'200.- de minimum vital. Dès lors, ex aequo et bono, il se justifie de ne soustraire que la moitié de l'indemnité perçue pour ces frais. Cela étant, selon les fiches de salaire et les décomptes de chômage au dossier (pièces 5 et 14 du bordereau de première instance, et 6 de celui d'appel), l'appelant a réalisé entre octobre 2014 et juillet 2015 – soit une période assez longue pour calculer un salaire moyen – les revenus mensuels nets suivants, hors allocations familiales et indemnités kilométriques, mais frais de voyage et de repas (à hauteur de la moitié) inclus : CHF 3'713.50 en octobre 2014 (CHF 4'111.50 – CHF 200.- [allocations] – CHF 108.- [indemnité kilométrique] – CHF 90.- [½ des frais de repas]), CHF 5'852.50 en novembre 2014 (même calcul), CHF 6'637.55 en décembre 2014 (CHF 5'494.de salaire [même calcul] + CHF 1'143.55 du chômage), CHF 2'133.- en janvier 2015, CHF 3'766.85 en février 2015, CHF 4'102.80 en mars 2015, CHF 4'788.80 en avril 2015 (CHF 1'050.75 du chômage + CHF 3'738.05 de salaire), CHF 4'039.45 en mai 2015 (CHF 4'344.45 – CHF 200.- [allocations] – CHF 105.- [½ des frais de repas]), CHF 4'671.- en juin 2015 (même calcul) et CHF 4'066.45 en juillet 2015 (même calcul). Cela représente en moyenne CHF 4'377.20 net, montant qui sera retenu. b) Au niveau des charges du mari, la Présidente a tenu compte d'un total de CHF 2'426.45, sans retenir l'impôt et l'assurance véhicule, mais bien la mensualité de leasing par CHF 238.05. L'appelant le lui reproche, demandant qu'un montant de CHF 114.- par mois soit pris en considération pour l'assurance et l'impôt (appel, p. 8). Cependant, selon la jurisprudence, les frais de véhicule ne sont comptés que si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). Or, en l'espèce, selon son contrat de travail du 23 mars 2015 avec D.________ AG (pièce 11 du bordereau de première instance), le Übernahmeort de l'appelant se situait à Fribourg, de sorte qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il a dû assumer des déplacements en voiture pour se rendre sur son lieu de travail. C'est donc à juste titre, même si c'était pour d'autres motifs, que la première juge a fait abstraction de ces frais. Après déduction de ses charges, A.________ dispose d'un solde mensuel de CHF 1'950.75, impôts payés.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 c) S'agissant de l'intimée, la décision querellée retient (p. 7 s.) qu'elle peut compter sur un revenu mensuel net de CHF 2'557.20, soit le cumul d'un salaire pour une activité de serveuse à 60 % (CHF 1'554.70) et celui réalisé par des ménages chez des particuliers (CHF 1'002.50). L'appelant critique cette somme, arguant qu'un revenu hypothétique pour une activité lucrative à plein temps aurait dû être imputé à son épouse (appel, p. 9 s.). La jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) admet qu'il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant : arrêt TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 97). De plus, en cas de garde attribuée à un seul parent, la reprise d'une activité lucrative à 50 % ne peut en principe être exigée de ce parent que lorsque le plus jeune enfant a atteint l'âge de 10 ans, et un emploi à plein temps lorsque cet enfant a 16 ans révolus, mais cette règle n'est pas absolue et l'âge et l'état de santé de l'épouse à ce moment-là jouent un rôle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En l'espèce, l'intimée aura 44 ans cette année et elle est certes largement déchargée des soins à prodiguer à son fils, qui va avoir 16 ans. Cependant, elle cumule déjà plusieurs emplois peu qualifiés pour un taux de 80 % environ et il n'est pas certain, même si elle trouvait une place à plein temps pour un seul employeur, qu'elle ait la possibilité effective de gagner sensiblement plus que le revenu pris en compte : il est en effet notoire qu'un travailleur nouvellement engagé est moins payé que celui qui a quelques années d'ancienneté dans l'entreprise. Il convient dès lors, en l'état, de faire abstraction d'un salaire plus élevé (ATF 137 III 118 consid. 2.3). d) Quant aux charges de l'épouse, la Présidente a retenu un total de CHF 3'247.10 par mois, dont CHF 260.- de frais de déplacement et CHF 379.10 de prime de caisse-maladie (décision attaquée, p. 8). Le mari critique ces deux postes. Concernant les frais de véhicule, calculés selon la formule jurisprudentielle (RFJ 2003 p. 227 consid. 2e), il reproche à la première juge d'avoir inclus CHF 100.- pour l'assurance et l'impôt véhicule, alors que l'intimée n'avait produit aucun justificatif de ces charges (appel, p. 10). Il omet cependant que le montant de CHF 100.- en question est forfaitaire et, en outre, que le juge doit ici établir les faits d'office (art. 272 CPC). Son grief tombe dès lors à faux. Quant à la prime de caisse-maladie, l'appelant indique que son épouse pourra vraisemblablement, au vu de son revenu, bénéficier de subsides cantonaux dès l'année 2016 (appel, p. 11). Point n'est toutefois besoin de trancher cette question, vu le sort qui doit être donné à l'appel concernant la pension pour l'épouse (infra, ch. 3f). Le déficit mensuel subi par l'épouse a dès lors été correctement calculé par la Présidente, à hauteur de CHF 689.90 par mois, impôts payés. e) Le coût de l'enfant C.________ a été arrêté, sur la base de la méthode du minimum vital, à CHF 877.40, allocations de CHF 200.- déduites (décision attaquée, p. 9). L'appelant ne s'en prend à ce calcul que pour faire valoir que, dans la mesure où il se trouvait au chômage, son épouse pourrait désormais percevoir l'allocation cantonale de CHF 245.-, ce qui réduirait le coût à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 sa charge (appel, p. 13). Cependant, l'invocation du chômage du père étant irrecevable, il n'y a pas lieu de revoir le montant de la pension pour son fils. L'appel est rejeté sur cette question. Au demeurant, la différence entre la pension allouée et proposée est modique par rapport au disponible confortable de l'appelant. f) Après versement des CHF 880.- en faveur de son fils, l'appelant dispose encore d'un disponible mensuel de CHF 1'070.75, avec lequel il a largement les moyens de combler le déficit de son épouse, par CHF 700.- environ. La situation serait identique même si l'intimée avait droit à une subvention totale pour sa prime de caisse-maladie : son déficit se trouverait alors réduit à CHF 310.80, de sorte qu'un partage des soldes par la moitié aboutirait à une contribution d'entretien de CHF 690.80 (CHF 310.80 + [½ x (CHF 1'070.75 – CHF 310.80)], arrondie à CHF 700.-. L'appel est rejeté sur cette question également. 4. a) Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis intégralement à la charge de A.________ (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.- (8 % de CHF 1'200.-). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Partant, les chiffres 6, 7 et 8 du dispositif de la décision rendue le 12 janvier 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont confirmés. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel seront supportés par A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.-. IV. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2016/lfa Président Greffier-rapporteur

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