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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.10.2016 101 2016 305

October 28, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,610 words·~13 min·6

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erbrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 305 Arrêt du 28 octobre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Manon Progin Partie A.________, requérant et recourant, représenté par Me Anne- Sophie Brady, avocate Objet Rémunération du représentant de la communauté héréditaire Recours du 12 septembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 1er septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________ est décédé le 12 mai 2013. Il était le père de quatre enfants mineurs. C.________ et D.________ sont issus de son union avec son ex-épouse, E.________, dont il était divorcé. La mère de F.________ et G.________ est H.________, avec qui B.________ vivait au moment de son décès. La Juge de paix de l’arrondissement de la Broye a eu connaissance du décès de B.________ le 21 mai 2013. Le même jour, la Juge de paix, qui envisageait de prononcer l’administration d’office de la succession, a contacté le Chef du Service de protection de l’adulte. Celui-ci lui a répondu le 22 mai 2013 qu’il n’était pas d’avis que cette tâche devait revenir à un assistant social, ceux-ci manquant des qualifications juridiques nécessaires (cf. DO 7). Le 2 juillet 2013, Me I.________, mandataire de H.________, a interpellé la Justice de paix sur l'opportunité de désigner un représentant de la succession (cf. DO 26). Le 4 juillet 2013, Me J.________, mandaté par E.________ au nom de ses enfants, a formellement adressé à la Justice de paix une requête de désignation d'un représentant de la succession. Avec l’accord de Me I.________, Me J.________ proposait à la Justice de paix de désigner Me A.________, notaire, en cette qualité afin qu’il procède à l’inventaire des biens et à toutes opérations qu’il jugerait utiles (cf. DO 54). Par décision du 10 juillet 2013, Me A.________ a été désigné en tant que représentant de la communauté héréditaire de feu B.________ en application de l’art. 602 al. 3 CC. La tâche de Me A.________ consistait en particulier à clarifier la situation successorale en fournissant les renseignements nécessaires à l'établissement de l'inventaire, gérer et administrer les biens, payer les éventuelles dettes, aliéner, si nécessaire, les actifs successoraux et prendre tout engagement au nom de la communauté (cf. DO 59). A l'appui de sa décision, la Juge de paix relevait notamment que la situation patrimoniale du défunt était extrêmement complexe, que les documents étaient en partie en mains du Procureur général enquêtant sur le décès de feu B.________, et que la qualité d'héritière de H.________ était incertaine compte tenu du fait qu'elle n'était pas en mesure d'établir l'existence de son mariage supposé avec le défunt, de sorte qu'il convenait de nommer un représentant de la communauté héréditaire, d'autant que tant E.________ que H.________ l'avaient requis. La Juge de paix a transmis aux héritiers le rapport établi par le notaire le 20 mai 2014. Par courrier du 1er juillet 2014, Me J.________ a requis un bénéfice d’inventaire et la restitution du délai d’un mois prévu par l’art. 580 al. 2 CC. Cette requête a été jugée irrecevable par décision de la Juge de paix du 11 août 2014 au motif que le délai légal pour requérir un bénéfice d’inventaire ne pouvait pas être restitué (cf. DO 178). Le 10 novembre 2014, en application de l’art. 576 CC, la Juge de paix a restitué, d’office, le délai pour répudier la succession de feu B.________, en impartissant un délai jusqu’au 10 février 2015 aux héritiers pour procéder à cet acte (cf. DO 190). Par décision du 26 février 2015, la Juge de paix a pris acte des répudiations des quatre enfants de B.________, intervenues les 4 et 17 décembre 2014 (cf. DO 196). La liquidation de la succession par le biais de la faillite a été prononcée le 30 mars 2015 (cf. DO 199).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 B. Me A.________ a été relevé de son mandat par décision du 7 avril 2015 (cf. DO 202). Le 26 novembre 2015, il a adressé sa facture finale à la Justice de paix, en tenant compte du montant qui lui avait été versé par la masse en faillite (cf. DO 226). Par courrier du 1er septembre 2016, la Juge de paix a rejeté sa demande (cf. DO 234). c. Me A.________ a recouru le 12 septembre 2016 contre le refus de la Juge de paix de l’indemniser, qui lui a été communiqué dans la lettre du 1er septembre 2016. La Juge de paix s’est déterminée le 22 septembre 2016 et a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel, ainsi que les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable ou dans le cas d’un retard injustifié du tribunal (art. 319 CPC). Dans les affaires patrimoniales, ne peuvent pas faire l'objet d'un appel les décisions portant sur des affaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions n'atteint pas CHF 10'000.- (cf. art. 308 al. 2 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est de CHF 5'157.55, soit le montant des honoraires demandés par le recourant et refusés par la Justice de paix (cf. arrêt TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.1). Seule la voie du recours est par conséquent ouverte. Par ailleurs, la décision de la Juge de paix, bien qu’elle ne respecte pas les formes prescrites par l’art. 238 CPC, en particulier l'indication des voies de recours, est une décision de rejet de la demande d’indemnité requise par le représentant de la communauté héréditaire. Cette décision a clos la procédure. Il s'agit donc d'une décision finale au sens de l’art. 319 let. a CPC. b) La désignation d'un représentant de la communauté héréditaire étant une mesure provisionnelle soumise à la procédure sommaire, il doit en aller de même pour la décharge et la fixation des honoraires du représentant (cf. arrêt TC/FR 101 2014 100 du 30 décembre 2014 consid. 1a). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai a été respecté en l'espèce, le recourant ayant reçu la décision attaquée le 2 septembre 2016 et déposé son recours le 12 septembre 2016. c) La valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.-, elle ne permet pas le recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 74 al. 1 let. b LTF a contrario), sauf si le recours a pour objet une question juridique de principe. 2. L’appelant fait valoir qu’il a droit à une indemnité de la part de l’Etat pour son activité de représentant de la communauté héréditaire, étant donné qu’il a été désigné par la Justice de paix pour cette tâche. Il précise que les actifs de la succession n’ont pas suffi à le rémunérer et qu’il ne peut pas se retourner contre les héritiers, ceux-ci ayant répudié la succession. Il se prévaut d'une application par analogie de la jurisprudence consacrée à l'ATF 131 I 217. a) Selon l’art. 602 al. 3 CC, à l’ouverture de la succession, l'autorité compétente peut, à la demande de l'un des héritiers, désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 moment du partage. Le représentant de la communauté héréditaire est nommé dans l'intérêt de la communauté et non d'un héritier en particulier (cf. arrêt TF 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.1). En raison de la position et de la fonction du représentant de la communauté héréditaire, ses coûts vont à la charge de la communauté et non de celui qui a sollicité sa désignation (cf. arrêt TF 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.2). Il s'agit d'une dette de la succession née après le décès du de cujus. Elle ne constitue donc pas une dette du défunt, mais des héritiers, qui en répondent solidairement (cf. art. 603 al. 1 CC; arrêt TF 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 2.3). La responsabilité des héritiers pour les dettes de la succession est une responsabilité totale. Les dettes de la succession deviennent des dettes personnelles des héritiers et cela même si le montant des dettes dépasse la valeur des actifs successoraux, ce qui signifie que les héritiers répondent sur toute leur fortune personnelle (cf. art. 639 al. 1 CC; SCHAUFELBERGER/LÜSCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5e éd. 2015, art. 603 n. 3). b) Les héritiers peuvent échapper à la responsabilité personnelle des dettes de la succession en répudiant (art. 566 CC) ou limiter leur responsabilité en acceptant la succession sous bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC). La répudiation est l’acte unilatéral par lequel un héritier rend caduque son acquisition de la succession (cf. STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd. 2015, n. 982). Elle ne peut donc intervenir qu’après l’ouverture de la succession, mais doit alors être faite (en principe) dans un délai de trois mois (art. 567 al. 1 CC). Il est en effet important que clarté soit rapidement faite sur les successeurs du défunt (cf. STEINAUER, n. 955). Aussi longtemps que l’héritier a la possibilité de répudier, l’acquisition de la succession est provisoire. Durant cette période, ses pouvoirs de gestion et de disposition de la succession sont limités: il ne peut procéder qu’à l’administration ordinaire et liquider les affaires courantes (cf. STEINAUER, n. 962). Le délai pour répudier court, pour les héritiers légaux, dès le jour où ils ont connaissance du décès, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir connu que plus tard leur qualité d'héritiers (art. 567 al. 2 CC). L'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux et institués pour procéder à la répudiation (art. 576 CC). La demande de prorogation du délai pour répudier doit être déposée aussitôt que l’héritier a connu les faits qui la justifient (cf. STEINAUER, n. 975c). Si l’héritier s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, il est déchu de la faculté de répudier (cf. art. 571 al. 2 CC). La demande de nomination d'un représentant judiciaire de l'hoirie emporte immixtion au sens de cette disposition et acceptation tacite de la succession (cf. décision des autorités judiciaires civiles du canton de Schwyz du 15 avril 2013, ZK2 2012 77, in EGV-SZ 2013 n° 2.3; PIOTET, Droit des successions et droits réels, in JdT 2015 II 143, 145). La déchéance en application de l'art. 571 al. 2 CC exclut toute prorogation ou restitution du délai pour répudier (cf. HÄUPTLI, in ABT/WEIBEL (ÉD.), Praxiskommentar Erbrecht, 3e éd. 2015, art. 576 n. 3). Le cas échéant, il appartient aux créanciers de la succession d'agir à l'encontre de l'héritier qui a répudié pour faire établir que celui-ci était déchu de la faculté de répudier (cf. HÄUPTLI, art. 573 n. 6). En lien avec les frais liés à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire dans une affaire où l'un des héritiers avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire alors que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l'autre l'avait acceptée sans réserves, le Tribunal fédéral a relevé que la solution de l'autorité cantonale, qui avait retenu que l'héritier qui avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire répondait néanmoins de ces frais puisqu'il s'agissait d'une dette de la succession et non du défunt, n'était pas arbitraire (cf. arrêt TF 5A_241/2014 du 28 mai 2014 consid. 3.2 et 3.3). Cette jurisprudence ne saurait cependant être étendue aux héritiers qui répudient la succession dès lors qu'ils ne répondent en aucune façon des dettes du défunt ou de celles de la succession. c) Selon la jurisprudence relative à l'assistance judiciaire en matière pénale, la défense nécessaire, par sa nature, se caractérise comme une mission conférée par l'Etat à un avocat en faveur d'un prévenu impliqué dans une procédure pénale. Cette mission revêt un caractère obligatoire pour l'avocat et le client d'office (cf. ATF 131 I 217 consid. 2.4). Dans ces conditions, il est insoutenable de faire encourir à l'avocat nommé d'office le risque de ne pas être rémunéré pour la tâche accomplie pour des prestations qui lui ont été imposées par l'Etat et qu'il a exécutées, en définitive, dans l'intérêt public. Impliqué dans cette relation de droit public, l'Etat doit s'acquitter de la rémunération du défenseur d'office ou, en tous les cas, en garantir à titre subsidiaire le paiement, quitte à exiger par la suite le remboursement des sommes versées auprès du prévenu solvable (cf. ATF 131 I 217 consid. 2.5). Cette jurisprudence ne saurait être étendue au représentant de la communauté héréditaire. Contrairement à l'avocat défenseur nécessaire d'un prévenu, qui effectue une mission imposée par l'Etat, le représentant de la communauté héréditaire est nommé dans l'intérêt de la communauté. L'Etat ne saurait donc être tenu du paiement de ses honoraires dans l'hypothèse où le débiteur principal, à savoir la communauté héréditaire, ou subsidiaire, à savoir les héritiers, ne sont pas en mesure de les acquitter. d) En l'espèce, la succession de feu B.________ ayant été répudiée par ses quatre enfants, seuls héritiers légaux, elle a été liquidée par la voie de la faillite. Dans ce contexte, les honoraires du représentant de la communauté héréditaire ont été acquittés à hauteur de CHF 1'282.10 seulement, la succession répudiée n'étant pas en mesure d'acquitter un montant supérieur. En application des principes exposés ci-avant, le recourant ne saurait réclamer le solde de ses honoraires à l'Etat sous prétexte que sa désignation relève d'un acte officiel, sa situation n'étant pas comparable à celle du défenseur d'office en cas de défense nécessaire. Enfin, les héritiers légaux de feu B.________ ayant répudié la succession, ils n'ont pas acquis la succession et ne sont en principe pas tenus des dettes de celle-ci. Il ressort cependant du dossier que E.________ au nom de ses enfants, a formellement adressé à la Justice de paix une requête de désignation d'un représentant de la succession. A première vue, elle s'est dans ces conditions immiscée dans les affaires de la succession. De ce fait, ses enfants, dont elle est la représentante légale, seraient déchus de la faculté de répudier la succession et la Juge de paix ne pouvait, dans ces circonstances, ni leur restituer le délai pour répudier, ni prendre acte de leur répudiation. Il n'appartient cependant pas à la Cour de céans de trancher cette question. Elle relèvera en effet de la compétence des autorités que le recourant pourrait saisir d'une action en paiement et en constatation de la déchéance du droit de répudier. Au vu de ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe. L'émolument forfaitaire de décision est fixé à CHF 500.-. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais effectuée par celui-ci. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 octobre 2016/dbe Président Greffière

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