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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.09.2016 101 2016 283

September 8, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,407 words·~7 min·6

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 283 Arrêt du 8 septembre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur, requérant et recourant, représenté par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate dans la cause qui l'oppose à B.________, demanderesse, représentée par Me Telmo Vicente, avocat

Objet Assistance judiciaire – chances de succès Recours du 30 août 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ et sa femme vivent séparés sous le régime d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 avril 2016, qui fixe notamment des contributions d'entretien dues pour son épouse et leurs deux filles, dont le total s'élève à CHF 1'400.- par mois. Par acte du 20 juillet 2016, l'épouse a requis le paiement direct de ces contributions par avis au débiteur. Par mémoire de son conseil du 5 août 2016, le mari a répondu à la demande, concluant à son rejet, et a simultanément requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décisions du 22 août 2016, la Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ciaprès la Présidente) a d'une part admis la demande d'avis au débiteur et d'autre part rejeté la requête d'assistance judiciaire du défendeur en raison de l'absence de chances de succès. B. Par mémoire de son conseil du 30 août 2016, A.________ a recouru contre la décision rejetant sa requête d'assistance judiciaire, concluant à son annulation et à l'octroi de l'assistance judiciaire. Selon lettre de son conseil du 6 septembre 2016, la partie adverse renonce à se déterminer. en droit 1. a) Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l’objet d’un recours en application des art. 121 et 319 let. b CPC. La procédure en matière d’assistance judiciaire étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC). Vu les dates de la décision et du recours, le respect du délai n'est pas douteux. b) En vertu du principe de l’unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une décision d’assistance judiciaire est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). La cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse s’élève à plus de CHF 250’000.-. La voie du recours en matière civile est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) La Présidente a retenu comme motif de rejet l'absence de chance de succès de la contestation du défendeur, ce que celui-ci conteste en exposant qu'il n'a pas pu payer, à titre exceptionnel, la contribution du mois de juin étant donné qu'il avait quitté provisoirement la Suisse

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 et que la mesure de l'avis au débiteur est disproportionnée puisqu'il n'a fait défaut que sur un seul mois. b) Le Tribunal fédéral a à maintes reprises rappelé ce qu’il faut entendre par une cause qui ne paraît pas dépourvue de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Selon la jurisprudence, un procès est ainsi dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (arrêt TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). c) En l’espèce, le premier juge a retenu que le défendeur s'est opposé à la demande en se contentant de prétendre que jusqu'à ce jour, hormis le mois de juin, les contributions ont été versées régulièrement, ce qui n'est manifestement pas le cas au vu du dossier, et qu'à l'avenir il versera les contributions, ce dont on peut douter. Dans son recours, le défendeur réaffirme simplement, comme déjà fait en première instance, qu'il a remis la pension de mars en main propre sans demander de quittance et qu'en juin il avait quitté la Suisse dans son idée définitivement. Il faut d'emblée remarquer que rien de neuf n'est avancé concernant l'absence totale de preuve du versement de mars. Par ailleurs, comme retenu dans la décision au fond, qui n'a au demeurant pas été attaquée, rien n'est établi non plus pour justifier le non versement de la pension de juin ce pour quoi il n'a produit qu'une copie d'une attestation d'annonce de départ –, son comportement tendant plutôt à démontrer qu'il chercherait à se soustraire à ses obligations familiales, étant rappelé qu'il avait prévu de quitter la Suisse au début de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et avait même donné sa démission à son employeur. Cette décision retient aussi qu'il semblerait que le défendeur vive et travaille toujours en Suisse et qu'il n'a donné aucune explication s'agissant de l'absence de versement des pensions de juillet et août, payables le premier de chaque mois. Le recours ne contient aucune tentative de contestation de ces points, et il est au demeurant symptomatique de constater que l'employeur est toujours le même. Enfin il est à relever qu'il n'y a, en ce qui concerne l'avis au débiteur, rien de nouveau pour le recourant puisque le juge avait déjà été amené à prononcer cette mesure à titre urgent le 2 février 2016 et qu'à l'audience du 1er mars 2016, les conjoints s'étaient mis d'accord pour la poursuite du versement par l'employeur (cf. décision de mesures protectrices du 28 avril 2016 p. 3 et 5). Les perspectives, pour le défendeur, de s'opposer victorieusement à la demande étaient ainsi notablement plus faibles que les risques de perdre.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 d) En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. La procédure de recours en matière d’assistance judicaire n’est pas gratuite (ATF 137 III 470) et l'assistance judiciaire n'a pas été requise pour la procédure de recours. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe ; ils seront fixés forfaitairement à CHF 200.-. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 août 2016 portant rejet de la requête d'assistance judiciaire est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2016/hbu Président Greffière

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