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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.05.2016 101 2016 141

May 12, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·891 words·~4 min·9

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Handelsregister

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 141 & 142 Arrêt du 12 mai 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffier: Ludovic Farine Parties A.________ SA, défenderesse et appelante contre SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, demandeur et intimé Objet Dissolution de société (art. 731b al. 1 ch. 3 CO) Appel du 26 avril 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 19 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, donnant suite à une dénonciation du Service du registre du commerce du 2 mars 2016, a constaté que la société A.________ SA présentait des carences dans son organisation en raison de l'absence d'organe de révision et d'adresse en Suisse, prononcé sa dissolution et ordonné sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite; que, par courrier du 26 avril 2016, adressé au Tribunal de la Sarine et transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence, A.________ SA a recouru contre cette décision; qu’aux termes de l’art. 308 al. 1 et 2 CPC, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins; qu'au vu des conséquences économiques que la dissolution d'une société peut entraîner, il est admis que la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral est généralement atteinte (cf. arrêt TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 1.1); que la voie de l'appel est par conséquent ouverte; que selon l’art. 314 CPC, si la décision a été rendue en procédure sommaire, comme en l’espèce (cf. ATF 138 III 166 consid. 3), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours; que ce délai a été respecté en l'espèce et que l'appel est par conséquent recevable; que l'appelante fait valoir que, selon procès-verbal de l'assemblée générale du 22 mars 2016, communiqué le même jour au Registre du commerce de Genève, le siège de la société a été transféré à Genève, mais que l'inscription au Registre du commerce de Genève n'a pas été effectuée immédiatement, la requérante devant encore produire un exemplaire signé des comptes révisés; que par courrier du 9 mai 2016, le Service du registre du commerce a relevé que, le même jour, il avait reçu la réquisition concernant le transfert du siège de la société à Genève et sa renonciation au contrôle restreint et que, par conséquent, il allait procéder à l'inscription de la radiation au journal du 10 mai 2016; il a ajouté que, de ce fait, sa dénonciation du 2 mars 2016 devenait sans objet; qu'il convient par conséquent d'annuler la décision attaquée prononçant la liquidation de la société; que, s'agissant des frais, selon l'art. 106 al. 1 CPC, ils sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais que le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment si des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC); qu'en outre, les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC); que, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC); que, selon l'art. 154 al. 3 de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411), l'office du registre du commerce n'est tenu de supporter aucun frais de procédure;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu'en l'espèce, l'appelante obtient gain de cause sur le principal, et que, même si au moment du dépôt de la dénonciation celle-ci était justifiée, tel n'était plus le cas au moment où la décision attaquée a été rendue; qu'il y a lieu cependant de relever que l'appelante a été informée, le 4 mars 2016, de la dénonciation du Service du registre du commerce et qu'il lui appartenait par conséquent d'informer le Président du tribunal des démarches qu'elle avait entreprises afin de régulariser sa situation, ce qu'elle n'a pas fait; que les frais judicaires des deux instances seront par conséquent mis à la charge de l'appelante, qui a provoqué la décision attaquée et la présente procédure par son retard à réagir et à son incurie; la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 avril 2016 prononçant la liquidation de la société A.________ SA est annulée. II. Les frais de justice des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA. Ils seront acquittés comme suit:  Les frais judiciaires de la première instance qui ont été fixés à CHF 300.- seront payés au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine;  Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 500.- et acquittés par prélèvement sur l'avance versée. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 mai 2016/dbe Président Greffier

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