Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 13 & 15 Arrêt du 17 mars 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean- Philippe Troya, avocat dans la procédure qui l'oppose à B.________, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat et C.________ SA tous deux défendeurs dans la procédure au fond et intéressés à la présente procédure
Objet Assistance judiciaire (art. 117 CPC) Recours du 14 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 18 décembre 2015 Requête d'assistance judiciaire du 14 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par contrat d’apport du 18 novembre 2009 passé devant un notaire, A.________ a transféré à la société D.________ SA en formation la propriété de l’immeuble n° eee de la commune de F.________. Par statuts du même jour, la société D.________ SA a été constituée. Par convention du 28 avril 2010, A.________ a cédé à B.________, pour un prix de CHF 250'000.-, la totalité des 100 actions nominatives de CHF 1'000.- chacune, constituant le capital-actions de la société D.________ SA, renommée par la suite C.________ SA. Le 14 août 2014, A.________ a déposé plainte pénale pour divers délits à l’encontre notamment de B.________. Le 3 novembre 2014, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale pour escroquerie contre B.________. Le 31 octobre 2014, le Ministère public a prononcé, à la demande du curateur de A.________, le séquestre de l’immeuble n° eee de la commune de F.________. Par ordonnance du 23 juin 2015, il a ordonné la levée de ce séquestre. Cette décision a été confirmée, sur recours, par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 3 août 2015. B. Par décision du 16 octobre 2015, la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye a autorisé la curatrice de A.________ à plaider et transiger dans le cadre de deux procédures, l'une portant sur l'annulation de l'acte authentique du 28 avril 2010 et de l'ensemble des documents paraphés par A.________ dans le cadre de ses relations avec la société C.________ SA et B.________, l'autre sur la constatation que A.________ n'est redevable d'aucun montant envers les personnes précitées et la restitution intégrale des actions de la société C.________ SA. Le même jour, le mandataire de A.________ a déposé par-devant le Président du Tribunal civil de la Glâne une requête de conciliation à l'encontre de B.________ et de C.________ SA. Il concluait, principalement, à ce que la nullité de l'acte authentique du 28 avril 2010 soit constatée et B.________ astreint à lui restituer la totalité des actions constituant le capital de la société D.________ SA, renommée C.________ SA. Subsidiairement, il requérait l'invalidation dudit acte authentique et la restitution des prestations respectives. Le 4 décembre 2015, A.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de conciliation n° ggg avec effet rétroactif au 16 octobre 2015. Lors de l'audience du 10 décembre 2015, après l'échec de la tentative de conciliation, l'autorisation de procéder a été délivrée. Enfin, par décision motivée du 18 décembre 2015, notifiée aux parties le 5 janvier 2016, le Président du tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que la cause était dépourvue de toute chance de succès. C. Par mémoire du 14 janvier 2016, A.________ recourt contre la décision du 18 décembre 2015 rejetant sa requête d’assistance judiciaire, concluant à son admission, en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure n° ggg avec effet rétroactif au 16 octobre 2015, et que Me Jean-Philippe Troya lui soit désigné en qualité de défenseur d'office. Il requiert également le bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ conclut à son rejet, sous suite de frais. Le 24 février 2016, A.________ a déposé une réplique spontanée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. b) Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 14 janvier 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 5 janvier 2016. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). e) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une action en nullité d'un contrat; elle est ainsi de nature pécuniaire. La valeur litigieuse est en tout cas égale aux conclusions prises par le demandeur, soit CHF 100'000.- au minimum dans le cas d’espèce. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 LTF). f) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (cf. arrêt TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le plaideur ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du plaideur, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, en particulier en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir. En tout état de cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat (cf. arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1). Dans ce contexte, bien que la soumission à la maxime d’office ou inquisitoriale soit un facteur permettant d’agir seul plus aisément, ce critère ne saurait exclure par principe la commission d’un conseil juridique (cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2). Il est ainsi admis qu’un défenseur d’office peut aussi être désigné pour la procédure de conciliation selon les art. 197 ss CPC, si le litige le justifie. Les critères sont cependant appliqués plus strictement; les circonstances du cas concret demeurent déterminantes à cet égard (cf. arrêt TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.4.3). Quoi qu’il en soit, la désignation d'un défenseur d'office se justifiera chaque fois qu’une personne n'est pas en mesure d'avoir une vue d'ensemble de la matière du procès et de prendre position sur les points litigieux en connaissance de la situation juridique. En pareil cas, l'on ne peut admettre que des pourparlers transactionnels puissent être correctement menés sans l'aide d'un mandataire et qu'une éventuelle renonciation transactionnelle a eu lieu en connaissance de la situation juridique (cf. arrêt TF 4A_238/2010 du 12 juillet 2010 consid. 2.3). Si les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et d’un défenseur d’office sont réunies, l’Etat doit en prendre les coûts en charge à partir du moment du dépôt de la requête. L’assistance d’un défenseur d’office s’étend dès lors déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée. Un effet rétroactif au-delà de celui susmentionné n’est que tout à fait exceptionnel, lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office. L’art. 29 al. 3 Cst. n’oblige pas à protéger l’indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d’un manque de conseil de son avocat, s’il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu’il aurait pu requérir l’assistance judiciaire et l’octroi d’un défenseur d’office (cf. arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). b) En l'espèce, dans sa requête de conciliation, le recourant se prévaut de la nullité du contrat conclu le 28 avril 2010 dans la mesure où il ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire pour s'engager valablement. Il se réfère à cet égard à une expertise psychiatrique du 15 septembre 2015. De son côté, le Président du tribunal a fait application de l'art. 31 CO et retenu que la procédure était dénuée de toute chance de succès au motif que, la demande devant être introduite dans un délai d'un an dès la découverte du vice du consentement, intervenue au plus tard au moment du dépôt de la plainte pénale du 14 août 2014, l'action était périmée. https://app.zpo-cpc.ch/articles/197 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_395%2F2012%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F16-07-2012-5A_395-2012&number_of_ranks=1 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_238%2F2010&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-07-2010-4A_238-2010&number_of_ranks=2
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Aux termes de l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de discernement n'ont pas d'effet juridique. Ils sont par conséquent nuls de plein droit et cette nullité peut être invoquée en tout temps et par toute personne (cf. BIGLER-EGGENBERGER, in BSK ZGB I, 4e éd. 2010, art. 18 n. 6). Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette notion comporte deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La preuve de la capacité de discernement pouvant se révéler difficile à apporter, la pratique considère que celle-ci doit en principe être présumée, sur la base de l'expérience générale de la vie. Cette présomption n'existe toutefois que s'il n'y a pas de raison générale de mettre en doute la capacité de discernement de la personne concernée. En revanche, lorsqu'une personne est atteinte de déficience mentale ou de troubles psychiques, l'incapacité de discernement est présumée, car cette personne doit généralement être considérée, d'après l'expérience générale de la vie, comme étant selon une vraisemblance prépondérante, dépourvue, en principe, de discernement (cf. ATF 134 II 235 consid. 4.3.3). Toute atteinte à la santé mentale ne permet pas de présumer l'incapacité de discernement. Il faut que cette atteinte crée une dégradation durable et importante des facultés de l'esprit (cf. arrêt TF 5A_905/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1). c) En ce qui concerne le recourant, l'expertise psychiatrique établie le 15 septembre 2015 à la demande de la Juge de paix établit le diagnostic de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, syndrome de dépendance, et d'illettrisme socialement handicapant. En réponse aux questions posées par la Juge de paix, le psychiatre relève en particulier ce qui suit: "Son anamnèse scolaire et son illettrisme admis prouvent une déficience de l'intelligence. Son illettrisme et le manque de scolarisation le rendent totalement dépendant de la bonne volonté d'autrui de lui lire et lui expliquer tous les documents aussi bien administratifs et financiers, ainsi que la portée des contrats et engagements qu'il pourrait et doit signer. (…) S'il n'a pas une personne de confiance qui lui lit les documents de tout genre et qui les lui commente et qui l'aide à répondre ou à prendre des décisions il ne peut pas éviter de subir l'influence de l'autre." Cette expertise psychiatrique ne se prononce certes pas sur l'état de la capacité de discernement du recourant en 2010, lorsqu'il a signé les engagements dont il allègue aujourd'hui la nullité, mais elle constitue néanmoins un facteur important qui, s'il devait être confirmé, pourrait entraîner l'invalidité totale desdits actes, invalidité qu'il convient de distinguer d'un vice du consentement au sens des art. 23 ss CO qui permet à celui qui s'en prévaut de se départir du contrat dans un délai d'un an. Il appartiendra au Tribunal saisi d'examiner dans quelle mesure le recourant, en raison de son intelligence limitée et de son illettrisme, avait au moment de signer l'acte du 28 avril 2010, la faculté d'agir selon sa libre volonté ou si cette capacité lui faisait défaut, ce qui priverait ledit acte de tout effet juridique en application de l'art. 18 CC. C'est également en se fondant sur l'expertise psychiatrique du 15 septembre 2015 que la Juge de paix a retenu, dans sa décision du 16 octobre 2015, que les procédures que le recourant souhaitait intenter n'étaient pas inopportunes, et qu'elle a donné à la curatrice l'autorisation de plaider et transiger au sens de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC. En l'état, le Président du tribunal ne pouvait, dans ces conditions, considérer que la procédure était d'emblée vouée à l'échec.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Le recours doit par conséquent être admis et la décision querellée annulée. L'assistance judiciaire sera accordée à A.________ pour la procédure n° ggg qui l'oppose à B.________ et à C.________ SA. Me Jean-Philippe Troya, avocat, sera désigné en qualité de défenseur d'office. Cette désignation prendra effet à la date du dépôt de la requête de d'assistance judiciaire, soit le 4 décembre 2015 et non, comme requis, à celle du dépôt de la requête de conciliation. On ne voit en effet pas en quoi le délai de près de deux mois entre les deux requêtes était nécessaire, l'indigence du requérant étant tellement patente que le Président du tribunal a retenu que cette condition de l'assistance judiciaire "ne pose pas de problème matériel", sans même examiner la situation financière de A.________. De plus, il n'est pas allégué dans la requête de conciliation du 16 octobre 2015 qu'elle serait à ce point urgente qu'elle ne permettait pas le dépôt simultané de la requête d'assistance judiciaire. On ne voit dès lors pas pour quelle raison le mandataire a tardé à solliciter l'assistance judiciaire sinon à admettre une certaine négligence de sa part, à laquelle il n'appartient pas à l'Etat de suppléer. 3. a) Le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens qui doivent être supportés par l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant sont mis à la charge de l’Etat qui succombe ce qui rend la requête d'assistance judiciaire sans objet. b) La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Le montant ne peut par ailleurs être supérieur à celui qui aurait été alloué en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Jean-Philippe Troya dans le cadre de la procédure de recours consiste en l'établissement d'un recours contre une décision comportant à peine une page de motivation ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Il est à noter que la motivation du recours, bien qu'abondante, est peu pertinente, et que le dépôt d'une réplique était inutile. Une indemnité globale de CHF 700.- comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (8 %) par CHF 56.- s'y ajoutera. c) Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, récemment confirmée, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.3.2; 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-, sont laissés à la charge de l’Etat.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 18 décembre 2015 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est annulée. II. L'assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure n° ggg qui l'oppose à B.________ et à C.________ SA avec effet à la date du dépôt de la requête de d'assistance judiciaire, soit le 4 décembre 2015. Me Jean-Philippe Troya, avocat, est désigné en qualité de défenseur d'office. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens de A.________ sont fixés au montant de CHF 700.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 56.-. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 1'000.-. IV. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours est sans objet. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2016/dbe Le Président La Greffière .