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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.10.2016 101 2016 106

October 10, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,737 words·~19 min·7

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 106 & 107 Arrêt du 10 octobre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat B.________ et C.________, défenderesses et recourantes, représentées par Me Paolo Ghidoni, avocat contre D.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat Objet Modification de l’avis aux débiteurs (art. 177 et 291 CC) et attribution des frais (art. 106 al. 1 et 3 CPC) Appel et recours du 18 mars 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 15 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. a) D.________ et A.________ sont les parents de trois enfants, soit B.________, née en 1990, C.________, née en 1994, et E.________, né en 1999. Ils sont divorcés selon jugement du 4 décembre 2007 du Président du Tribunal civil de la Broye qui prévoit notamment que la garde des enfants est confiée à leur mère, qui fixe les contributions dues par le père pour l'entretien de ses trois enfants et qui prévoit également une contribution d'entretien pour l'ex-épouse. b) Par jugement de modification du 20 avril 2009, les contributions d’entretien des enfants ont été abaissées et nouvellement fixées à CHF 1'085.- par mois chacune, allocations familiales en sus. Il a en outre été prévu que le montant de la pension qui n’est plus dû en faveur de l’un des enfants serait réparti proportionnellement entre les enfants restant à charge de D.________. La contribution destinée à l’entretien de A.________ a été réduite à CHF 200.- par mois. c) Le 31 mars 2010 a été ordonné un avis aux débiteurs à l’égard de D.________ à concurrence de CHF 1'500.- par mois, ce sur la base de la décision de modification du jugement de divorce du 20 avril 2009. d) Par décision de modification du jugement de divorce du 17 février 2011, le Président du Tribunal civil de la Broye a réduit les pensions mensuelles des enfants à CHF 980.- chacune, les allocations familiales en sus. Il a également été prévu que le montant de la pension qui n’est plus dû en faveur de l’un des enfants sera réparti proportionnellement entre les enfants restant à charge du père. Par arrêt du 30 août 2012, la Cour d’appel civil a partiellement admis l’appel interjeté par le père. Cet arrêt l’a astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 886.25 jusqu’à la fin de sa première année d’apprentissage, de CHF 756.25 durant sa deuxième année et de CHF 606.25 durant sa troisième année, les allocations familiales en sus. Il a par ailleurs été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 926.25 durant la première année de son apprentissage, puis de CHF 856.25 durant la deuxième année et de CHF 706.25 durant sa troisième année, allocations familiales en sus. Il a enfin été astreint à contribuer à l’entretien de son fils E.________ par le versement, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de CHF 956.25. B. Par requête du 15 octobre 2015 (DO/1ss), D.________ a conclu, principalement, à ce que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye annule l’avis aux débiteurs prononcé le 31 mars 2010 et, subsidiairement, à ce que ledit avis aux débiteurs soit réduit à un montant de CHF 956.25 par mois correspondant à la contribution destinée à l’entretien de E.________. Le 13 janvier 2016, A.________, agissant pour son fils mineur E.________, ainsi que B.________ et C.________ ont conclu principalement au rejet de la requête, subsidiairement à ce que l’avis aux débiteurs porte sur un montant de CHF 1'393.75 (DO/16 ss). Par décision du 15 février 2016 (DO/27 s. et 34 ss), le Président du Tribunal civil a réduit le montant objet de l’avis aux débiteurs à CHF 956.25 et a mis les frais solidairement à la charge de A.________, B.________ et C.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. C. a) Par mémoire unique du 18 mars 2016, A.________, B.________ et C.________ ont recouru contre la précitée décision en concluant à l'admission du "recours", à ce que l’avis aux

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 débiteurs soit porté à un montant de CHF 1'393.75, à ce que les frais des deux instances soient mis à la charge de l’intimé et à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours. Dans sa réponse du 15 avril 2016, D.________ a conclu principalement à l’irrecevabilité et subsidiairement au rejet de l’appel, à ce que les frais de la seconde instance soient mis à la charge des appelantes et à ce que la requête de restitution de l’effet suspensif soit déclarée sans objet. b) La requête d’assistance judiciaire de A.________ a été admise le 31 mars 2016. Celle de C.________ a été rejetée le 29 avril 2016. c) Par arrêt du 7 juin 2016, la procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure d’interprétation ou rectification de l’arrêt du 30 août 2012 en la cause 101 2011 75. Par arrêt du 12 juillet 2016, le ch. I.5 du dispositif de l’arrêt du 30 août 2012 a été rectifié et son dispositif a été complété comme suit: « Le montant de la pension qui n’est plus dû en faveur de l’un des enfants sera réparti proportionnellement entre les enfants restant à charge de D.________ ». Cet arrêt est définitif. d) Avisées de la possibilité de faire connaître leurs observations pour la reprise de la procédure, les parties l'ont fait par actes des 15 et 30 septembre 2016 ainsi que 4 octobre 2016. en droit 1. Il ressort de la motivation du "recours" (p. 2, ch. 1) ce qui suit: « C.________ et B.________ sont d’accord pour dire que l’avis au débiteur ne les concerne plus. A.________ agissant en qualité de représentante légale agit seule en ce qui concerne l’avis aux débiteurs. C.________ et B.________ ne sont pas concernées par les dépens ». Malgré cette formulation peu claire, il faut déduire que A.________ agit en appel pour le compte de son fils mineur E.________ et attaque l’entier de la décision querellée tandis que ses filles majeures contestent par recours leur condamnation aux frais. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 10 jours si la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à l’appelante le 10 mars 2016. Partant, le mémoire d’appel remis à la poste le 18 mars 2016 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC; cf. art. 91 al. 1 1e phrase CPC). Ainsi, c’est le montant encore litigieux au moment du prononcé du jugement de première instance qui est déterminant. Lorsque les conclusions ont trait au versement d’une contribution d’entretien, il faut, pour déterminer la valeur litigieuse, tenir compte de la différence entre les montants requis par chacune d’entre elles. Selon la doctrine, la durée du paiement d’une contribution d’entretien en faveur d’un enfant adulte due jusqu’à l’achèvement d’une formation dans des délais normaux est déterminable (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 92 n. 7). En l’espèce, il ressort du jugement de divorce du 4 décembre 2007 (DO/bordereau requête du 14.10.2015, pce 2, p. 11 s) que D.________ s’est uniquement engagé « à poursuivre le versement de la pension de B.________ au-delà de sa majorité, dans le respect de l’art. 277 al. 2 CC ». Ce point n’a été modifié ni par le jugement du 20 avril 2009 (DO/idem, pce 3, p. 8) ni par celui du 17 février 2011 (DO/idem, pce 4, p. 12). La Cour saisie de l'appel contre ce dernier jugement n’a également pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 modifié la durée de la contribution dans son arrêt du 30 août 2012 (DO/idem, pce 5, p. 20). D.________ a conclu, en première instance, principalement à ce que l’avis aux débiteurs de CHF 1'500.- soit supprimé et subsidiairement qu’il soit réduit à CHF 956.25 par mois. A.________ a conclu principalement à ce que « la requête d’avis aux débiteurs du 14 octobre 2015 » soit rejetée et subsidiairement que le montant soit réduit à CHF 1'393.75 par mois. Vu que la contribution d’entretien de l’enfant E.________ n’est due que jusqu’à sa majorité, son versement prendra fin le 15 mai 2017. La valeur litigieuse étant de CHF 22'500.- (1'500.- x 15), l’appel est formellement recevable. b) B.________ et C.________, ayant renoncé à contester le fond de la décision attaquée, s’en prennent uniquement à la répartition des frais, qui ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). Comme pour l’appel, les différentes conditions de recevabilité (art. 321 CPC) du recours sont remplies et leur recours est recevable en la forme. c) Vu que la valeur litigieuse des deux actes est inférieure à CHF 30'000.-, qu’il n’y a pas d’allégation de faits nouveaux (cf. art. 326 CPC) et que les contestations ne portent que sur des questions de droit, il peut être statué sur l’appel et le recours dans un seul arrêt. 2. Dans le cadre de son "recours", tout en précisant que la valeur litigieuse de CHF 10'000.ouvrant la voie de l’appel est largement dépassée (p. 2), A.________ requiert la restitution de l’effet suspensif. Comme précédemment retenu, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- et ouvre le droit à l’appel. Vu que celui-ci suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision (art. 315 al. 1 CPC), la requête d’effet suspensif requise en lien avec l’appel est sans objet. 3. a) Dans le cadre de son appel (p. 2 ss, ch. 1 à 5), l’appelante critique le montant sur lequel porte l'avis au débiteur. Elle admet que le dispositif de l’arrêt du 30 août 2012 ne mentionne pas le partage des rentes qui ne sont plus dues et la répartition entre les enfants qui sont encore créanciers [recte] de l’entretien. Toutefois, selon elle, cela ne devait pas empêcher de fonder la décision querellée sur une interprétation de l’arrêt du 30 août 2012 qui est clair dans ses considérants. A son avis, il n’existait aucun motif de fait ou de droit qui empêchait le Président du Tribunal civil d’interpréter l’arrêt du Tribunal cantonal. L’appelante indique « on cherche en vain une disposition du Code de procédure civile qui l’empêcherait de procéder à une telle interprétation. On notera que si le Juge peut interpréter la loi, à plus forte raison peut-il interpréter un jugement. […] Dès lors, la décision querellée a inventé une limitation qui n’existe pas dans la loi et de ce fait, a violé les art. 132 et 291 CC ». Elle ajoute que l’art. 272 CPC prévoit l’instruction d’office et que dès lors rien n’empêchait le Président de réexaminer entièrement la cause, du moment que les parties avaient pris des conclusions relatives à l’entretien d’un enfant mineur. Elle ajoute que les contributions d’entretien dues pour l’entretien de E.________ auraient été perdues pendant la durée de la procédure d’interprétation. Enfin, elle rappelle que l’intimé réside en France, ce qui rendrait une procédure de poursuite impossible et que son employeur est Suisse, ce qui rendrait des procédures d’encaissement en France beaucoup plus difficiles. Dans sa réponse (p. 4, ad 1 à 5), l’intimé soutient que les recourantes se méprennent sur le pouvoir du juge de l’avis aux débiteurs. Il rappelle qu’aucun dispositif ne fixe et surtout ne chiffre les montants qui devraient, selon les recourantes, être ajoutés aux pensions dues à l’enfant E.________. Les conclusions des recourantes ne se fonderaient pas sur un titre de mainlevée valable et le juge de l’avis aux débiteurs ne pouvait que le constater. Il ajoute que si les recourantes souhaitaient se prévaloir de l’arrêt, il leur appartenait d’agir par le biais de l’interprétation ou de la rectification, ce qu'elles n'ont pas fait.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 b) aa) Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Par ailleurs, tant que dure le mariage, lorsqu'un époux ne satisfait pas à son devoir d'entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d'effectuer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint (art. 177 CC). Après le divorce, c'est l'art. 132 al. 1 CC qui s'applique. Il prévoit que lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. L'institution de l'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1). bb) Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. Le tribunal compétent est celui qui a statué (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 334 n. 4). c) En l’espèce, le Président du Tribunal civil a été saisi d’une requête en suppression, subsidiairement en modification d’un avis aux débiteurs. Ainsi, il lui appartenait d’examiner si le maintien de celui-ci était toujours adéquat ou, cas échéant, d’en ordonner la modification voire la suppression. L’objectif poursuivi par un ordre aux débiteurs est de mettre en œuvre une décision exécutoire. En aucun cas, la procédure de modification d’un avis aux débiteurs ne peut être consacrée à la réévaluation des montants des contributions d’entretien fixés comme le soutient l’appelante. Par ailleurs, l'interprétation technique d'une décision judiciaire ne peut être le fait que de l'autorité qui l'a rendue. Par conséquent, c’est à juste titre que le Président n’a pas réexaminé les contributions d’entretien dans la procédure d’avis aux débiteurs qui est, de surcroît, sommaire. A ce stade de la procédure, l’application de l’avis aux débiteurs n'est pas contestée dans son principe. Seul est litigieux le montant sur lequel celui-ci doit porter. Il ne concerne plus que la contribution pour l'entretien de E.________. Selon la décision attaquée, il s'agit du montant figurant dans le dispositif de l'arrêt d'appel du 30 août 2012. Selon l'appelante il y a lieu de retenir non pas ce montant mais, par interprétation, celui qui découle des considérants. Par l’arrêt d’interprétation du 12 juillet 2016, le ch. I.5 du dispositif de l’arrêt d’appel a été complété et il prévoit désormais que « le montant de la pension qui n’est plus dû en faveur de l’un des enfants sera réparti proportionnellement entre les enfants restant à charge de D.________ ». d) aa) Le Président du Tribunal civil a retenu à juste titre qu’il était tenu de se baser sur le dispositif de l’arrêt d’appel, mais comme celui-ci a été rectifié dans l'intervalle, il y a lieu de revoir le calcul du montant sur lequel doit porter l'avis au débiteur, dont le principe n'a pas été attaqué par le débirentier intimé. bb) A cet égard, et contrairement à ce qu'indique l'intimé, la rectification qui a été ordonnée est suffisamment précise pour être prise en compte. Son application ne résulte que d'un simple calcul, pas plus difficile par exemple que celui d'une indexation. Par ailleurs la règle tend au respect de l'égalité entre les enfants de la fratrie issue du débirentier (cf. déjà jugements des 20.04.2009 p. 7 et 17.02.2011 p. 11). Les autres enfants du demandeur et intimé sont E.________, dont la filiation découle de son mariage avec A.________, ainsi que F.________ et G.________, nés de son mariage actuellement en cours. Contrairement à ce qu'avance l'intimé, l'enfant de son actuelle épouse, sans lien de filiation avec lui-même, n'en fait pas partie. cc) Depuis la dernière décision fixant des contributions, soit depuis l'arrêt du 30 août 2012, le demandeur a été libéré de l'entretien de ses filles C.________ et B.________. Le montant libéré est ainsi de CHF 1'312.50 (606.25 + 706.25). Ce montant doit dès lors servir à l'entretien de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 E.________ ainsi que de F.________ et G.________ et il accroit donc la contribution due pour E.________ de CHF 437.50 (1312.50 : 3). Celle-ci s'élève dès lors à CHF 1'393.75 (956.25 + 437.50). dd) Pour le reste, comme relevé par le premier juge, l'avis au débiteur ne doit pas mettre en péril les besoins vitaux du débirentier. En l'espèce celui-ci n'a jamais soutenu en première instance ou en appel que les pensions fixées ou le montant antérieur de l'avis au débiteur lui causeraient un tel péril. A fortiori cela ne pourrait être le cas en raison du montant nouvellement déterminé, inférieur au précédent. ee) Il résulte de ce qui précède que sur ce point l'appel de A.________ est bien fondé. Pour l'avenir, puisqu'un avis au débiteur ne peut avoir d'effet rétroactif, la décision attaquée sera donc modifiée quant au montant sur lequel portera désormais l'avis au débiteur. 4. a) Dans le cadre de l’appel et des recours (p. 4, ch. 6), l’appelante A.________ et les recourantes C.________ et B.________ critiquent la mise à leur charge des frais de la première instance et demandent qu'ils soient mis à la charge de D.________. L’appelante soutient que, compte tenu du fait que la décision de première instance aurait dû lui donner raison, il se justifierait, conformément à l’art. 105 CPC, de modifier la répartition des dépens et de les mettre à la charge de l’intimé, sous réserve de l’assistance judiciaire. Quant aux recourantes, elles affirment avoir expressément admis qu’elles n’avaient plus droit aux contributions d’entretien ce qui justifierait de les libérer des dépens. Pour ce même motif, il conviendrait de libérer B.________ des frais de justice. b) S'agissant du grief de A.________, force est de constater que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas procédé à une rectification de l'arrêt du 30 août 2012. Contrairement à ce que voudrait l'appelante, la décision de première instance ne pouvait lui être favorable en l'absence de rectification de l'arrêt, non sollicitée par elle auprès de la Cour. En revanche il s'impose également de constater qu'il était erroné pour le premier juge de retenir que le demandeur "a eu gain de cause pour l'essentiel". C'est en effet omettre que le chef de conclusions principal du demandeur portait sur la suppression complète de l'avis au débiteur et que ce chef de conclusions a été rejeté en ce qui concerne la contribution pour l'enfant E.________. c) S'agissant du recours de C.________ et B.________, celles-ci argumentent uniquement en faisant valoir qu'elles avaient expressément admis qu'elles n'avaient plus droit aux contributions d'entretien (recours p. 4, "premier ch. 6"). Leur affirmation est certes exacte. Elle passe toutefois sous silence le fait que les conclusions émises pour toutes les parties défenderesses portaient à titre principal sur le rejet total de la demande (réponse p. 5 = DO 20). En revanche l'argumentation soutenant que la différence de montants pouvait servir à éponger les arriérés ne leur est pas imputable puisqu'émise pour le compte de A.________ uniquement (réponse p. 5 = DO 20). Il est en outre à relever que le dossier ne révèle pas que le demandeur aurait cherché, avant de saisir le juge, à obtenir le consentement de ses filles devenues majeures. d) Vu le sort donné aux diverses conclusions prises en première instance, la nature de la cause, les circonstances ressortant du dossier, notamment le caractère incomplet de l’arrêt cantonal de 2012 qui a été l’une des sources du litige initial, et les art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC, il est équitable que chaque partie supporte ses dépens, les frais de justice étant répartis pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la moitié à charge du demandeur et un sixième à la charge de chaque défenderesse, sous réserve de l'assistance judiciaire. 5. a) Pour l'appel et les recours, vu ici aussi le sort donné aux diverses conclusions prises à ce stade et aux griefs articulés, le fait que la procédure de rectification a été mise en route d'office, la nature de la cause, les circonstances ressortant du dossier, et les art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC, il est équitable que chaque partie supporte ses dépens, les frais de justice étant répartis à raison de 30 % à la charge de l'appelante, 10 % à la charge de chaque recourante et 50 % à la charge de l'intimé, sous réserve de l'assistance judiciaire. la Cour arrête: I. La requête d’effet suspensif est sans objet. II. L'appel et les recours sont partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 15 février 2016 est modifiée et prend la teneur suivante: 1. La demande est partiellement admise. Partant, en modification de l'ordre en cours, ordre est donné à l'employeur actuel de D.________, soit H.________, de prélever chaque mois sur le salaire dû à son employé D.________ le montant de CHF 1'393.75 et de le verser sur le compte indiqué par A.________. 2. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.-. Ils sont mis à la charge de D.________ à hauteur de CHF 300.-, à la charge de B.________ à hauteur de CHF 100.- et, sous réserve de l'assistance judiciaire à la charge de A.________ et de C.________ à hauteur de CHF 100.- chacune. Chaque partie supporte ses dépens. III. Pour l'appel et les recours, les frais judiciaires sont fixés à CHF 900.- et sont mis à la charge de D.________ à hauteur de CHF 450.-, à la charge de B.________ à hauteur de CHF 90.-, à la charge de C.________ à hauteur de CHF 90.- et, sous réserve de l'assistance judiciaire, à la charge de A.________ à hauteur de CHF 270.-. Chaque partie supporte ses dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2016/abj Président Greffière

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