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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.05.2016 101 2016 105

May 13, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,246 words·~21 min·9

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 105 Arrêt du 13 mai 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Isabelle Théron, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Christian Delaloye, avocat Objet Effets de la filiation – contributions extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) Recours du 18 mars 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1969, et B.________, né en 1966, se sont mariés en 1998. Une enfant prénommée C.________ est née de cette union en 1999. Par jugement du 2 octobre 2003, le divorce des époux a été prononcé et la convention sur les effets accessoires ratifiée ; l’autorité parentale conjointe sur l’enfant a été maintenue et sa garde confiée à sa mère, le droit de visite du père étant réservé. La pension de CHF 800.- par mois, allocations familiales incluses, due par le père pour sa fille convenue par les parents a été entérinée. Par courriel du 22 juillet 2014, A.________ a informé B.________ que leur fille allait entreprendre une formation au sein de l’école D.________, à E.________, et que les frais d’écolage pour deux semestres se montaient à CHF 16’200.-. Elle a demandé au défendeur de prendre en charge la moitié des frais de scolarité, ce que ce dernier a refusé par courriel du 24 juillet 2014. B. Par mémoire du 25 juin 2015, A.________ a introduit à l’encontre de B.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) une demande en paiement d’une contribution extraordinaire de CHF 9'556.15 plus intérêts, correspondant à la moitié des frais de scolarité de C.________ à l’école D.________ (CHF 8'100.-), et à une participation à ses frais d’orthodontie (CHF 671.15) et à son abonnement de bus (CHF 785.-). Son chef de conclusions tendant au paiement d’une somme de CHF 1’300.- pour l’achat d’un abonnement général a été par la suite retiré. Le 14 septembre 2015, B.________ a déposé sa réponse et a conclu au rejet de la demande, à l’exception des frais d’orthodontie pour autant que la police d’assurance y relative soit produite. Le 10 décembre 2015, les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu devant le Président du Tribunal. C. Par décision du 14 janvier 2016, le Président a partiellement admis la demande et a condamné B.________ à payer la somme de CHF 594.05 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015, montant correspondant à la moitié des frais d’orthodontie de C.________. En outre, les frais ont été mis à la charge de la mère. D. Par mémoire du 18 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa modification en ce sens que B.________ soit condamné à lui verser la somme de CHF 8'694.05 plus intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2015, correspondant à la moitié des frais d’orthodontie de C.________ et de ses frais de scolarité à l’école D.________. Par acte du 14 avril 2016, B.________ a conclu au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) Dans les affaires patrimoniales, le recours est recevable contre les décisions finales de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions n’atteint pas CHF 10'000.- au moins (art. 319 let. a et 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est de 10 jours pour les décisions prises, comme en l’espèce (art. 302 al. 1 let. b CPC), en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC). Le montant encore litigieux au moment du prononcé de la décision de première instance s'élevait à CHF 9'556.15. La décision attaquée motivée ayant été notifiée à la recourante le 9 mars 2016, le mémoire de recours remis à la poste le 18 mars 2016 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il est recevable. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; elle est en revanche limitée, s'agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). c) La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. d) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (ATF 137 III 470 consid. 4.5.3). En l’espèce, la recourante a produit pour la première fois devant la Cour un courrier de sa fille. L’intimé a quant à lui nouvellement produit dans la cadre de la procédure de recours une copie de son écran de téléphone portable, le bulletin de note de sa fille, ainsi que deux courriers du Proviseur du Collège F.________. Ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas été produits en première instance. 2. a) Le Président a retenu que la recourante avait pris la décision d’inscrire sa fille à l’école D.________ sans l’accord préalable de son ex-époux. Elle lui a ensuite demandé de prendre en charge la moitié des frais d’écolage, ce que l’intimé a refusé. Selon le Président, dans la mesure où le choix du parcours scolaire de C.________ et son inscription à une école privée coûteuse relèvent de l’autorité parentale conjointe, cette décision aurait dû faire l’objet d’une discussion entre les parents et elle aurait dû être prise conjointement pour obliger les deux parties de sorte que A.________ doit assumer les risques économiques liés au refus de la prise en charge des frais d’écolage D.________ par le père. b) La recourante invoque la violation de l’art. 286 al. 3 CC. Elle relève qu’elle a informé l’intimé par messages des projets de scolarisation de leur fille et n’a obtenu aucune réponse de sa part, à la suite de quoi elle lui a adressé un courriel, le 22 juillet 2014, lui demandant de contribuer aux frais de scolarisation. Elle allègue que le Président aurait dû tenir compte du fait que l’intimé refuse toute discussion avec elle de sorte qu’il est impossible de prendre des décisions en commun pour C.________. Elle soutient également qu’elle a dû prendre en urgence la décision d’inscrire sa fille à l’école D.________ car son projet de séjour linguistique n’avait pas pu se réaliser. De plus, elle fait valoir que cette formation poursuit le bien de C.________ et qu’en aucun cas l’art. 286 al. 3 CC n’exige comme condition pour imposer la prise en charge des frais extraordinaires que les parents se soient accordés à leur propos.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 L’intimé n’est pas de cet avis. Il considère que la scolarisation de sa fille à l’école D.________ ne répond à aucun besoin extraordinaire au sens de l’art. 286 al. 3 CC et que la recourante n’a pas démontré que tel était le cas de sorte qu’il n’a pas à en supporter les frais. De plus, il allègue que cet établissement n’est pas reconnu par Eduqua et ne débouche sur aucun CFC. L’inscription à cette école répondrait selon lui davantage à une envie de C.________ qu’à un besoin, ce qu’a admis la recourante en procédure, et n’a aucun rapport avec les études qu’elle suit actuellement au Collège F.________ à G.________. c) aa) En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit de frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l’application de l’art. 286 al. 2 CC (CR CC I-PERRIN, 2011, art. 286 n. 9; BSK-BREITSCHMID, art. 286 n. 7 ss). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins "extraordinaires" de l'enfant surviennent. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des "frais" qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 5.1 et les réf. citées); il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur (arrêt TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002, consid. 6). En revanche, dans la mesure où les besoins "extraordinaires" sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003, consid. 5.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes (arrêt TF 5A_159/2009 du 16 octobre 2009, consid. 4.2). Le caractère extraordinaire d’un besoin et la justification d’une contribution spéciale s’apprécient selon les circonstances du cas, sur la base des relations personnelles et des critères posés par l’art. 285 CC (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 286 n. 3.3 et les réf. citées). Ces critères sont : les besoins de l’enfant, la situation et les ressources des père et mère, la fortune et les revenus de l’enfant, et la participation du parent non gardien à la prise en charge de l’enfant (art. 285 al. 1 CC ; CR CC I-PERRIN, art. 285 n. 9). Les frais d’éducation et de formation font partie de l’entretien de l’enfant et contribuent à son bon développement. La prise en charge de ces frais doit être guidée par des principes éducatifs et ne peut dépendre des caprices de l’enfant ou des impulsions des père et mère (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 1065, p. 703- 704 ; CR CC I-PIOTET, art. 276 n. 27). bb) Conformément au chiffre II.2 du jugement de divorce, les parents exercent en commun l’autorité parentale sur C.________. L’autorité parentale n’est pas définie par la loi qui ne fait qu’énoncer son but qui est de servir le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC), et son contenu essentiel aux articles 301 à 306 CC et 318 ss CC. En doctrine, l’autorité parentale est appréhendée comme un « droit-fonction » ou un faisceau de droits et de devoirs des père et mère à l’égard de l’enfant. Elle consiste pour l’essentiel à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 favoriser son bon développement vers l’autonomie et l’indépendance. L’autorité parentale porte sur les soins à donner à l’enfant en général (art. 301 al. 1 CC), la détermination de sa résidence (art. 301a CC), son éducation (art. 301 al. 1 et 302 CC), y compris religieuse (art. 303 CC), et sur sa représentation juridique (art. 304 à 306 CC ; GUILLOT/BURGAT, Droit des familles, 4ème éd., 2016, n. 231 p. 142 ; n. 241 p. 150 ; arrêt TF 5A_369/2012 du 10 août 2012 consid. 3.1 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 5.1 et les réf. citées). L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant, sans qu’aucun d’eux n’ait de voix prépondérante ou ne soit privilégié pour une quelconque raison (FF 2011 8315, p. 8343). Depuis la modification législative entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 357), la notion de garde a été abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC) et le générique de la « garde » se réduit à la garde de fait. En tant qu’il prend en charge l’enfant, le parent gardien a également la faculté de prendre un certain nombre de décisions seul (art. 301 al. 1 bis CC), nonobstant l’existence d’une autorité parentale conjointe. Il s’agit des décisions courantes ou urgentes ainsi que d’autres décisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1 bis CC ; MEIER/STETTLER, n. 466 p. 311, n. 886 p. 596; CPra Matrimonial-HELLE, art. 133 n. 64 et 66). La loi ne donne pas d’exemple des décisions « courantes ou urgentes ». Il faut appliquer un critère objectif. Relèvent des décisions courantes selon MEIER et STETTLER, les décisions concernant les soins et l’éducation quotidiens de l’enfant, par exemple, l’habillement, l’alimentation, les loisirs ordinaires, celles concernant le lieu, la manière et les personnes avec qui l’enfant passe son temps libre, le fait de savoir si l’enfant peut dormir chez un ami, sortir le soir, regarder la télé, aller s’amuser au terrain de sport, etc. Il est possible d’envisager des exceptions, par exemple si l’enfant projette la pratique d’un sport à risque ou le changement de l’activité musicale ou sportive exercée jusque là (MEIER/STETTLER, n. 1021 et 1022). Quant aux décisions urgentes, elles peuvent aller au-delà des décisions courantes. A l’inverse, certaines décisions ne sauraient être d’emblée incluses dans le champ d’application de l’art. 301 al. 1 bis CC. C’est bien sûr le cas du changement de lieu de résidence (art. 301a CC), de l’intervention chirurgicale, du choix ou du changement de type de scolarisation (publique ou privée), d’établissement d’études ou de filière scolaire, d’apprentissage, l’entrée dans un internat/pensionnat, une école confessionnelle stricte, du changement de thérapie contre une maladie grave ou de religion, etc. (MEIER/STETTLER, n. 1023 et 1024 p. 669, n. 466 p. 312 ; GUILLOT/BURGAT, n. 240 p. 150 ; FF 2011 8315, p. 8343 et 8344 ; ATF 136 III 353/JdT 2010 I 491 p. 496 consid. 3.2 ; arrêt TC 101 2015 171 du 27 octobre 2015 consid. 3c cc). Ainsi, dans ces cas de figure, lorsque la décision n’est ni courante, ni urgente, elle requiert en principe l’accord des deux parents détenteurs de l’autorité parentale. Cependant, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable – par quoi l’on entend « objectivement proportionné aux circonstances du cas » (il est parti sans laisser d’adresse ou de numéro de téléphone) – le parent concerné pourra décider seul, même sur des objets en soi non courants ou urgents (art. 301 al. 1 bis ch. 2 CC). Il en va de même en cas d’obstruction, lorsque ce parent – bien qu’atteignable – refuse tout contact avec le parent qui a la charge de l’enfant, ou ne répond pas dans un délai raisonnable au vu des circonstances concrètes de la décision à prendre. Cette exception ne peut cependant être invoquée que pour autant que les efforts raisonnables exigés par la loi aient été tentés (et l’on tiendra compte ici de tous les moyens modernes de communication à disposition) ou qu’ils apparaissent d’emblée dépourvus de chances de succès au regard des expériences vécues par le passé ou des déclarations faites par l’intéressé (MEIER/STETTLER, n. 1023 à 1025, p. 669 et 670 ; FF 2011 8315 p. 8343 et 8344).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d) aa) La prise en charge des frais d’écolage privé de C.________ à l’école D.________ pour l’année 2014/2015 relèvent bien des frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC ; il s’agit en effet d’une mesure scolaire particulière et de nature provisoire. Cela étant, les parties détiennent conjointement l’autorité parentale sur leur fille, de sorte qu’une telle décision relative au cursus scolaire de l’enfant - laquelle n’est manifestement pas une décision urgente contrairement à ce qu’allègue la recourante (cf. recours p. 5) dans la mesure où C.________ a été inscrite à l’école D.________ en mars 2014 pour la rentrée en août 2014 (cf. bordereau de la demanderesse du 25.06.2015, pièce 4), ni courante au sens de l’art. 301 al. 1 bis ch. 1 CC - aurait dû être prise conjointement par les deux détenteurs de l’autorité parentale. Partant, il incombait à A.________ d’obtenir l’accord de l’intimé pour inscrire leur fille à l’école privée D.________. La recourante a adressé en date du 22 juillet 2014 un courriel à l’intimé dans lequel elle l’informait que C.________ « a trouvé une place dans une école d’art qui s’appelle D.________ », que « les cours commencent le 18 août 2014 », et que « l’année de cours coûte CHF 16'200.-, sans compter le matériel qu’elle a besoin ainsi que l’abonnement général pour les trajets ». Elle mentionnait également qu’elle n’arriverait pas à régler seule cette somme et invitait l’intimé à s’acquitter de la moitié des frais d’écolage, soit de CHF 8'100.-. Le père a répondu le 24 juillet 2014 à son exépouse, par l’intermédiaire de son avocat, en lui indiquant qu’il « ne répondra pas favorablement à [son] injonction » et s’est référé pour le surplus au jugement de divorce. Contrairement à ce que soutient la recourante (cf. recours p. 6), en refusant de financer l’inscription de C.________ à l’école D.________, l’intimé a clairement manifesté son opposition à ce que sa fille suive cette formation, ce qu’il a confirmé devant le Président. La recourante prétend également avoir adressé à l’intimé, antérieurement à son courriel du 22 juillet 2014, des messages l’informant des projets de scolarisation de C.________ (recours p. 5). Rien n’atteste que tel a effectivement été le cas, d’autant que l’intimé conteste cette allégation, affirmant lors de l’audience du 10 décembre 2015 n’avoir reçu « aucune demande de discussion » de la part de A.________ avant son courriel du 22 juillet 2014. D’ailleurs, cette dernière n’évoque non seulement pas ses prétendues demandes préalables dans son courriel du 22 juillet 2014 – ce qui paraîtrait naturel lorsque le destinataire de ces demandes n’y a pas répondu, rendant ainsi nécessaire la prise de contact par courriel – mais elle y relève surtout qu’elle ne lui demanderait pas une deuxième fois, ce qui laisse à penser qu’il n’y a pas eu de demandes préalables. Il y a lieu d’en conclure que la recourante n’a pas prouvé avoir consulté le père de sa fille avant de décider d’inscrire C.________ à l’école D.________, ni obtenu son accord rétroactivement. A.________ justifie son omission en alléguant qu’une discussion entre les parents concernant l’inscription de C.________ à l’école D.________ était impossible compte tenu du contexte familial et du comportement de l’intimé. Elle fait valoir que B.________ n’exerce plus son droit de visite depuis 2011 et qu’il ne lui avait déjà pas répondu lorsqu’elle lui avait demandé de signer l’inscription pour un séjour linguistique de C.________ en Ecosse ; il n’aurait également pas répondu à sa fille lorsqu’elle l’aurait abordé à ce sujet. La recourante allègue que l’intimé n’a pas non plus donné suite à ses demandes de renouvellement des pièces d’identité de C.________ en août 2013 (cf. recours p. 4-5). B.________ a toutefois expliqué qu’il avait simplement refusé de signer la fiche d’inscription pour le séjour linguistique de sa fille, dont le coût était de CHF 11'800.-, et que ni C.________, ni sa mère ne l’avait ensuite recontacté à ce sujet. S’agissant de la demande de renouvellement du passeport de sa fille, il a déclaré au premier juge qu’il n’y avait pas donné suite car il ne savait pas dans quel contexte cela s’inscrivait. L’intimé ne s’est certes pas montré réceptif aux dernières demandes de la recourante et son absence d’intérêt et de réponse à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ces requêtes n’a pas permis d’amorcer une discussion entre les parents sur ces questions. Il n’en demeure pas moins que l’intimé a simplement manifesté son refus d’accéder aux requêtes de A.________ et que rien n’établit que C.________ ou sa mère n’aient tenté de le recontacter par la suite comme cette dernière le prétend. Il ne ressort donc pas du comportement du père une volonté d’obstruer systématiquement les démarches entreprises par la recourante en faveur de sa fille et A.________ ne pouvait pas non plus en déduire que toute discussion avec l’intimé aurait été vouée à l’échec. Dans la mesure où l’intimé était objectivement atteignable, ce que la recourante ne conteste pas, il lui incombait de le contacter afin de lui exposer le projet et de lui demander son accord avant d’inscrire C.________ à l’école D.________, ou à tout le moins – si les places étaient limitées et qu’une inscription devait avoir lieu rapidement – de ne pas attendre plus de quatre mois pour ce faire. En outre, le fait que le recourant n’entretienne que très peu de contacts avec sa fille ne justifie pas qu’il ne soit pas consulté par la mère lors de la prise de décision importante pour le futur de leur enfant commun. Ce constat s’inscrit également parfaitement dans le cadre du nouveau droit de l’autorité parentale dans lequel l’autorité parentale conjointe est devenue la règle de sorte que l’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation et qu’ils prennent en principe ensemble toutes les décisions le concernant, sans qu’aucun d’eux n’ait de voix prépondérante ou ne soit privilégié pour une quelconque raison (FF 2011 8315, p. 8330, 8343). bb) Certes, même en cas de désaccord entre les parents, ces derniers peuvent être astreints à verser une contribution lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. En l’espèce toutefois, ces coûts ont été engagés pour une école de design onéreuse puisque le coût de deux semestres de cours se monte à CHF 16'200.-. Elle n’est pas reconnue par Eduqua (Certificat suisse de qualité pour les institutions de formations continues) et ne semble déboucher sur aucun Certificat fédéral de capacité (CFC) ; la recourante ne le prétend pas. En outre, le choix de A.________ d’inscrire C.________ une année à l’école D.________ répondait davantage à une envie de l’adolescente, laquelle n’a pas pu partir en séjour linguistique et a dû trouver un autre projet pour la rentrée scolaire 2014/2015 alors qu’elle ne savait pas quoi entreprendre, qu’à un réel intérêt réfléchi pour la filière professionnelle artistique. Preuve en est que C.________ a ensuite voulu effectuer un stage de coiffeuse au mois d’août 2015, puis s’est finalement inscrite au Collège F.________ auprès duquel elle suit des cours depuis le 1er septembre 2015. Quoi qu’il en soit, l’année de cours à l’école D.________, durant laquelle C.________ a suivi la classe préparatoire « Bildnerisches Gestalten und Neue Medien» (arts visuels et nouveaux médias), n’était aucunement nécessaire pour entreprendre la formation supérieure qu’elle effectue actuellement au Collège F.________ ; cette formation ne lui apportait aucun avantage décisif dans le cadre de son cursus scolaire actuel. Il ne s’agissant dès lors pas d’un « besoin » au sens de l’art. 286 al. 3 CC. Et contrairement à ce que prétend la recourante, la seule envie de C.________ d’effectuer une année de cours à l’école D.________ ne suffit pas à y justifier son inscription. Le coût élevé de la formation aurait par ailleurs dû amener la mère à faire preuve de davantage de retenue. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Ils comprennent les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 600.-, qui seront prélevés sur l’avance du même montant effectuée le 4 avril 2016.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 b) Ils comprennent également les dépens, qui dans le cadre d’un recours contre une décision du juge unique, sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l'activité de Me Christian Delaloye dans le cadre de la procédure de recours a consisté en l’étude du recours, l’établissement d’une réponse (5 pages), et la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 800.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8 %) par CHF 64.s'y ajoutera. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 14 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.-. Les dépens de B.________ dus par A.________ sont fixés à CHF 800.-, TVA par CHF 64.en sus. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2016/sma Président Greffière .

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