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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.09.2015 101 2015 80

September 4, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,343 words·~27 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 80 101 2015 113 Arrêt du 4 septembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Alexandre Papaux, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Catherine Morf, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 29 avril 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 17 avril 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1960, et B.________, née C.________ en 1961, se sont mariés en 1986. Ils sont les parents adoptifs de trois enfants, D.________, né en 1993, E.________, né en 1997, et F.________, né en 1999. B. Saisi d'une requête de l'épouse, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a rendu une décision de mesures protectrices de l'union conjugale le 17 avril 2015, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'220.-, due rétroactivement dès le 1er juillet 2013. C. Par mémoire du 29 avril 2015, A.________ a déposé un appel à l'encontre de la décision précitée, concluant principalement à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit allouée à son épouse et, subsidiairement, à ce que le montant de celle-ci soit réduit à CHF 250.- et dû dès le 8 avril 2014. Par courrier du 21 mai 2015, l'appelant a invoqué un fait nouveau relatif aux frais assumés en faveur de son fils E.________. B.________ a déposé sa réponse par acte du 1er juin 2015, concluant au rejet de l'appel et à l'irrecevabilité du fait nouvellement introduit par l'appelant. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); dans le cas contraire, c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le délai d'appel ou de recours en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 20 avril 2015. Le mémoire du 29 avril 2015 a dès lors été déposé en temps utile. S'agissant de la valeur litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance (Message, in FF 2006 6841 [6978]). En l'espèce, le montant de celle-ci est largement supérieur à CHF 10'000.-, dans la mesure où B.________ a requis pour elle-même une pension de CHF 3'500.- avec effet rétroactif au 1er juillet 2013, A.________ concluant de son côté au rejet (décision querellée, p. 13). Partant, c'est la voie de l'appel qui est ouverte. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115, consid. 2.1; HOHL, Procédure

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (arrêt TC FR 101 2012-269 du 19 décembre 2012 consid. 2), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. S'agissant d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, soumise à la maxime inquisitoire, le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte légal, ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu'il faut entendre par "jusqu'aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s'extériorise d'aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). Cependant, dans un arrêt non publié du 13 mai 2014 (arrêt TF 5A_22/2014 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas arbitraire d'imposer à l'appelant, compte tenu de son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC), d'informer l'autorité immédiatement, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait connaissance de l'ouverture des délibérations, de tout fait nouveau susceptible d'influer sur la décision à prendre. En l'espèce, A.________ produit à l'appui de son appel son décompte de salaire pour le mois de janvier 2015. Or, moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, l'appelant aurait pu produire ce document avant la notification de la décision attaquée, datée du 17 avril 2015 et notifiée quelques jours plus tard. Il n'avance par ailleurs pas pourquoi il n'aurait pas pu le faire auparavant, ce qui entraîne l'irrecevabilité de ce document en appel et, partant, à l'instar de ce que soutient l'intimée dans sa réponse (réponse, p. 4 et 8), l'irrecevabilité également de la conséquence qu'il en tire dans son courrier du 21 mai 2015, lorsqu'il soutient ne pas percevoir d'allocation familiale pour E.________. Pour les mêmes motifs, son grief relatif au montant des allocations familiales retenues pour F.________ est irrecevable (appel, 5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Dans son courrier du 21 mai 2015, l'appelant invoque en sus le fait qu'outre les frais liés à la mesure à laquelle est soumise E.________, sous forme d'une assistance personnelle et d'un traitement ambulatoire confié à G.________, à H.________, il assume seul les frais de la procédure pénale introduite à l'encontre de ce dernier, à hauteur de CHF 6'167.- (facture du 19 mai 2015 produite en annexe du courrier du 21 mai 2015), ce qui doit conduire à sa libération de toute obligation d'entretien envers son épouse. Pour sa part, c'est à juste titre que B.________ soutient que les faits et moyens de preuves allégués par l'appelant étaient à disposition des parties avant la clôture des débats, le 27 janvier 2015, si bien qu'il s'agit d'un faux novum (réponse, p. 4); en effet, le dispositif du jugement du Tribunal des mineurs était connu de l'appelant bien avant les débats du 27 janvier 2015 et, a fortiori, avant la notification de la décision attaquée, le 20 avril 2015. Or, il résulte de ce dispositif que les frais relatifs à la procédure étaient à la charge de E.________ et de ses représentants légaux. Certes, le montant exact de ceux-ci n'était alors pas connu des parties, mais A.________ pouvait aisément le déduire (frais pénaux par CHF 1'719.- + participation aux frais de mesure à raison de CHF 32.- par jour); l'appelant n'explique d'ailleurs pas pour quelle raison il n'a pas allégué ces faits auparavant. Partant, conformément à la jurisprudence précitée, il faut retenir qu'il n'a pas fait preuve de la diligence requise, ni respecté son devoir de collaboration, ce qui, en application de l'art. 317 CPC, entraîne l'irrecevabilité de cet allégué en appel, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argument de l'intimée relatif à la possibilité, pour E.________, d'assumer ces frais au moyen de son assurance-vie, arrivée à terme le 31 janvier 2015 (réponse, p. 12-13). Quant à l'intimée, elle soulève dans sa réponse à l'appel un fait nouveau dont il doit être tenu compte, à savoir qu'elle vit seule dans un appartement à I.________ depuis le 1er mai 2015 (réponse, p. 2). Elle produit également l'exercice comptable 2014, précisant que celui-ci n'était pas disponible lors de la clôture de la procédure probatoire, le 27 janvier 2015. Dès lors que rien ne permet de douter de cette affirmation, il y a lieu d'admettre la recevabilité de cette pièce. e) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement de l'appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A.________ s'en prend à la contribution d'entretien due à son épouse, fixée à CHF 1'220.rétroactivement dès le 1er juillet 2013. Il demande principalement qu'elle soit supprimée ou, subsidiairement, réduite à CHF 250.- et due dès le 8 avril 2014 seulement. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Néanmoins, lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles ou protectrices pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Il faut de plus rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) aa) Pour ce qui concerne son épouse, A.________ fait grief au premier juge d'avoir retenu que l'intimée réalisait un revenu de CHF 3'000.- pour une activité à 100 %. Il expose que le revenu mensuel retenu à charge de son épouse correspond à une activité à 60 %, dès lors qu'elle travaille les mardis, mercredis et jeudis après-midi, ainsi que cela ressort du rapport d'enquête sociale du 18 septembre 2014 (p. 13 [DO/89]). Il ajoute que dans la mesure où elle n'a pas la charge des trois enfants, ces derniers vivant auprès de lui, elle peut facilement exercer son activité à 100 % et réaliser ainsi des revenus de l'ordre de CHF 4'500.- à CHF 5'000.-, auxquels doivent s'ajouter les revenus des cours de méditation et de développement, si bien que des revenus d'au moins CHF 4'500.- doivent être retenus. A l'appui de sa position, il allègue que l'intimée possède son cabinet de thérapeute depuis 2003, dispose d'une pleine capacité de travail et a développé son activité en s'associant avec une tierce personne, ce qui limite ses charges (appel, p. 4-5). B.________, dans sa réponse, soutient que ses déclarations sur son horaire de travail dans le cadre de l'enquête sociale sont à replacer dans le contexte du démarrage de son activité indépendante. Les entretiens appointés au cours de l'enquête, entre juillet et septembre 2014, ont eu lieu à peine une année après l'ouverture de son cabinet, laps de temps qui ne permet pas d'arriver à une capacité d'occupation pleine et entière. La progression de son revenu en 2014 démontre cependant selon elle qu'elle se consacre totalement à son activité de thérapeute, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de l'audience du 27 mai 2014 (procès-verbal p. 4 [DO/49]). Elle ajoute que c'est bien l'augmentation du volume de la clientèle et, partant, l'accroissement du temps de travail qui ont permis d'engendrer cette progression du revenu (réponse, p. 7). bb) Dans la décision attaquée, le Président du Tribunal a renoncé, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, à imputer à l'intimée un revenu hypothétique, estimant que les conditions pour sa prise en compte n'étaient en l'état pas remplies (décision querellée, p. 12). cc) Il n'en demeure pas moins que, pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d'un indépendant est a priori constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années: plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Cependant, lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent toutefois la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. Il s'ensuit que l'on ne peut

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 retenir que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice; l'on ne saurait davantage affirmer que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêts TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 et 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2). dd) Il ressort du dossier que B.________, âgée de 51 ans au moment de la séparation, a cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à la prise en charge de leurs enfants dès leur adoption (rapport SEJ, p. 4 [DO/80]). Il appert que c'est elle qui s'est principalement consacrée à l'éducation des enfants, jusqu'à la séparation du couple. Durant la vie commune, elle a exercé son activité de "rebouteuse" à titre accessoire, à la maison. Il ressort de l'exercice comptable 2012 établi par l'appelant et de l'avis de taxation fiscale 2012 des époux que B.________ a réalisé jusque-là un modeste gain accessoire de l'ordre de CHF 600.- par mois (bordereau du 8 avril 2014, pièces nos 12 et 13), pour un taux d'activité estimé à 40% (DO/11). Par la suite, lors du départ du domicile conjugal, au mois de juillet 2013, elle a partagé un cabinet avec son associée, J.________, d'abord à K.________, puis à L.________ (réponse, p. 7). Elle a indiqué réaliser depuis lors des revenus de l'ordre de CHF 3'000.-, pour une activité à 100 % (requête MPUC, p. 11 [DO/11]). Dans sa réponse à l'appel, elle a même allégué des revenus ascendant à CHF 3'200.-, correspondant à la moyenne des revenus 2013 (CHF 2'900.-) et 2014 (CHF 3'500.-) (réponse, p. 7). A l'appui de sa position, elle produit des bilans pour les années 2013 (bordereau du 24 mai 2014, pièce no 50) et 2014 (bordereau de la réponse, pièce no 4). Quand bien même les chiffres avancés par l'intimée dans sa réponse à l'appel sont manifestement le résultat d'une interprétation erronée des bilans produits, en ce sens qu'ils correspondent à l'addition des recettes et du bénéfice, le tout divisé par douze pour obtenir un revenu mensuel, l'on s'en tiendra aux propres déclarations de cette dernière pour lui imputer un revenu mensuel moyen de CHF 3'200.-, puisque c'est le montant qu'elle indique percevoir, même s'il est bien supérieur à celui résultant réellement de sa comptabilité. Cela étant, indépendamment du taux d'activité que représente le montant retenu de CHF 3'200.-, même si l'on peut partir du principe que l'activité de "rebouteuse" va encore se développer, il est constant qu'une activité indépendante met du temps avant d'être bien rémunératrice et ne permet pas d'arriver à une activité d'occupation pleine et entière les premières années. En l'espèce, seuls deux ans se sont écoulés depuis la création du cabinet, de sorte que l'épouse peut encore se prévaloir des difficultés inhérentes au lancement d'une entreprise (cf. arrêt TF 5A_75/2007 du 25 mai 2007 consid. 3.2, in FamPra.ch 2007 p. 886). Dans ces conditions, du moins au stade des mesures protectrices de l'union conjugale où l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 137 III 385, consid. 3.1), le grief de l'appelant est mal fondé. c) aa) L'appelant fait encore valoir que son épouse disposait d'une fortune personnelle de l'ordre de CHF 70'000.- lors de son départ du domicile conjugal, pour en conclure, compte tenu également des capacités professionnelles de cette dernière, qu'il ne doit pas être astreint au paiement d'une quelconque pension en sa faveur (appel, p. 5-6). L'intimée, dans sa réponse, s'en remet à l'appréciation du premier juge – qui a considéré que les contributions d'entretien qu'elle percevrait à titre rétroactif de la part de son conjoint lui permettraient de reconstituer en partie l'héritage de ses parents (décision querellée, p. 14) – et rétorque que depuis la séparation et jusqu'au dépôt de la requête de mesures protectrices, elle a vécu avec les économies constituées suite à l'héritage de ses parents et qu'il ne lui restait, lors de l'audience du 27 mai 2014, qu'environ CHF 20'000.- (DO/49). Elle ajoute que sans cet héritage, elle aurait dû s'endetter lors de la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 séparation pour s'installer comme indépendante et à la fois subvenir à son entretien; enfin, il ne saurait être exigé d'elle qu'elle entame sa fortune que pour autant qu'il soit imposé à son conjoint d'en faire autant (réponse, p. 7-8). bb) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge peut également prendre en considération, en sus du revenu de l'activité lucrative, le revenu issu de la fortune; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. Si les revenus (du travail et de la fortune) des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Dans le cas contraire, rien ne s'oppose à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi plaçant ellemême les deux critères sur un pied d'égalité. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait néanmoins exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si l'on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.2 et les références citées). cc) En l'espèce, les revenus globaux nets des époux permettent d'acquitter leurs charges respectives. Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte d'une quelconque fortune de l'épouse, l'avis de taxation du couple pour l'année 2012 (bordereau du 8 avril 2014, pièce no 13) indiquant par ailleurs une fortune imposable nulle. Le grief de l'appelant est dès lors mal fondé. d) Outre le principe même du versement d'une contribution d'entretien à son épouse, l'appelant critique le point de départ de celle-ci, fixé au 1er juillet 2013, invoquant le fait que le premier juge, par décision du 11 juillet 2014, a rejeté, dans un premier temps, la requête de mesures provisionnelles formulée par l'intimée (DO/68). Il soutient que si, par impossible, une pension devait être allouée à son épouse, elle ne devrait l'être que depuis le dépôt de la requête, le 8 avril 2014, cette dernière ayant quitté le domicile conjugal sans donner de nouvelles et n'ayant introduit action que neuf mois plus tard (appel, p. 6-7). Cette critique n'est pas pertinente. Les contributions pécuniaires peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; TF, arrêt 5A_458/2014 au 8 septembre 2014 consid. 4.2.1; ATF 115 II 201 consid. 2). En l'espèce, B.________ a conclu à ce que la pension due en sa faveur par son époux le soit dès le 1er juillet 2013, soit depuis le début de la vie séparée; en tant que l'appelant n'affirme pas avoir assuré l'entretien de son épouse au-delà de cette date, cette dernière était parfaitement fondée à requérir le versement d'une pension avec effet au 1er juillet 2013, sans qu'aucune circonstance, pas même le refus du premier juge au stade des mesures provisionnelles – lequel n'était motivé que par le fait que l'intimée avait les moyens, à tout le moins pour la durée de la procédure de mesures protectrices, de subvenir à ses besoins, la condition de l'urgence n'étant ainsi pas réalisée –, justifie que l'on s'écarte de la décision de première instance lui donnant raison sur ce point. Partant, le dies a quo de la contribution d'entretien sera maintenu au 1er juillet 2013. e) L'irrecevabilité des allégués de A.________ relatifs aux frais de la procédure pénale et aux allocations familiales de E.________ et F.________ en tant que conséquence de la tardiveté desdits allégués et de la production tardive de son décompte de salaire du mois de janvier 2015 a d'ores et déjà été développée (cf. supra, consid. 1d), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir et, partant, de calculer à nouveau le coût d'entretien des deux enfants, comme le voudrait l'appelant (appel, p. 5). Cela étant, il est loisible à A.________ d'exiger de son fils aîné, D.________, majeur, une participation à son propre entretien, dès lors qu'il exerce une activité lucrative rémunérée et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 réside avec lui (ATF 132 III 487 / JdT 2007 II 78; TC FR, arrêt du 5 juillet 2013 101 2013 54 consid. 2d), ce qui permettra de compenser la différence relative aux allocations familiales de E.________ et F.________. Enfin, le montant de CHF 200.- articulé par l'appelant au titre de charge de femme de ménage (appel, p. 6) ne sera pas pris en considération, ce dernier se bornant à le mentionner, sans l'alléguer à proprement parler; partant, ne remplissant pas les exigences de motivation requises (cf. art. 311 al. 1 CPC), cette charge doit être déclarée irrecevable. Au demeurant, même à considérer que cette charge soit motivée, à aucun moment l'appelant n'en a fait état auparavant, de sorte qu'en application de l'art. 317 al. 1 CPC et des principes y relatifs développés par la jurisprudence (cf. supra, consid. 1d), elle est dans tous les cas irrecevable. f) Au chapitre des charges de l'épouse, il y a lieu de tenir compte d'un fait nouveau à compter du 1er mai 2015 (cf. supra, consid. 1d), à savoir d'une charge de logement d'un montant de CHF 1'220.- pour un appartement sis à I.________ (bordereau du 1er juin 2015, pièces nos 2 et 3). g) Compte tenu de ce qui précède et des éléments non contestés de la décision attaquée, le disponible de l'appelant après impôts s'élève à CHF 5'339.-. De celui-ci doivent être déduits les coûts d'entretien de E.________ et F.________, par CHF 1'092.50 pour chacun d'eux, si bien que le solde restant à A.________ s'élève à CHF 3'154.- (décision querellée, p. 13). Quant à B.________, son disponible après impôts se monte à CHF 914.65 (CHF 3'200.- - CHF 2'035.35 [charges avant impôts] - CHF 250.- [impôts]; cf. décision querellée, p. 12) jusqu'au 30 avril 2014, puis à CHF 293.80 dès le 1er mai 2015 (CHF 3'200.- - minimum vital par CHF 1'200.- - loyer par CHF 1'220.- - prime LAMal par CHF 197.60 [CHF 202.80 - CHF 5.20 selon bordereau du 1er juin 2015, pièce no 5] - impôts par CHF 250.- - prime d'assurance-RC par CHF 38.60 [par équité, montant identique à celui retenu pour l'époux]). Partant, la contribution d'entretien due à l'épouse pour la période courant du 1er juillet 2013 au 30 avril 2015 doit être fixée à 1'120.- (CHF 3'154.- + CHF 914.65 = CHF 4'068.65 / 2 = CHF 2'034.30 - CHF 914.65 = CHF 1'119.65), alors qu'elle sera maintenue à CHF 1'220.- à compter du 1er mai 2015 (CHF 3'154.- + CHF 293.80 = CHF 3'447.80 / 2 = CHF 1'723.90 - CHF 293.80 = CHF 1'430.10, réduit à CHF 1'220.- compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel. 3. a) Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). b) En l'espèce, l'appelant n'a que très partiellement gain de cause, dans une mesure largement moindre que ce qu'il a requis dans ses conclusions tant principales que subsidiaires: la pension due à son épouse est ainsi maintenue, dans son principe et sur la durée, son montant étant cependant quelque peu diminué pour la période courant du 1er juillet 2013 au 30 avril 2015 (à concurrence de CHF 100.- par mois). En outre, plusieurs allégués de l'appelant et pièces y relatives ont été déclarés irrecevables. Dans ces conditions, vu le sort donné aux divers griefs, il se justifie de mettre l'intégralité des frais d'appel à la charge de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par l'appelant (cf. art. 111 al. 1 CPC). d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à CHF 1'200.-, débours compris, plus TVA par CHF 96.- (8 % de CHF 1'200.-). e) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune des parties ne demande une modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. 4. Dans son mémoire de réponse, B.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, sous réserve de la confirmation, par la Cour, de la décision de première instance du 17 avril 2015, qui prévoit que la contribution d'entretien de CHF 1'220.- par mois que touchera l'intimée avec effet rétroactif au 1er juillet 2013 devrait lui permettre d'honorer ses frais de justice et les honoraires de sa mandataire (réponse, p. 4). Selon une jurisprudence constante, le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire à un plaideur impécunieux dans une cause non dénuée de chances de succès est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien qui résulte des rapports entre époux. L'assistance judiciaire n'est donc pas octroyée à une partie qui est en mesure d'avancer les frais de procès grâce à la contribution d'entretien que lui doit son ex-conjoint (cf. arrêt TF 5C.42/2002 du 26 septembre 2002 consid. 6 non publié aux ATF 129 III 55). Or, la requête de l'intimée, formulée sous réserve de la confirmation, par l'autorité de céans, de la contribution d'entretien par CHF 1'220.-, doit être déclarée sans objet, dans la mesure où, à compter du 1er mai 2015, soit au moment de la période déterminante pour l'examen de l'assistance judiciaire, dite pension est confirmée. Au demeurant, dans la mesure où, avec le versement de cette pension, l'intimée a un solde disponible de plus de CHF 1'500.-, elle ne remplit pas la condition de l'indigence, de sorte que sa requête aurait dans tous les cas dû être rejetée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre VIII du dispositif de la décision rendue le 17 avril 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé pour prendre la teneur suivante : « VIII. A.________ contribue à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1’120.- du 1er juillet 2013 au 30 avril 2015, puis de CHF 1’220.- à compter du 1er mai 2015. Cette pension est exigible d’avance le premier de chaque mois et portera intérêts à 5 % l’an dès chaque échéance. « Pour le surplus, les autres chiffres de ce dispositif sont confirmés. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour l’appel sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- et seront prélevés sur l’avance versée par A.________. IV. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1’200.-, débours compris, plus la TVA par CHF 96.-. V. La requête d’assistance judiciaire formulée pour l’appel par B.________ est sans objet. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 septembre 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure .

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