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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.08.2015 101 2015 5

August 25, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,333 words·~7 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 5 Arrêt du 25 août 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Alexandre Reil, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Patrick Sutter, avocat Objet Modification des mesures protectrices de l’union conjugale (attribution des dépens) – tardiveté du recours (art. 321 al. 2 CPC) Recours du 15 janvier 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 29 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________, née en 1975, et A.________, né en 1973, se sont mariés en 2004. Un enfant, C.________, né en 2004, est issu de leur union. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 mars 2013, organisé la vie séparée des époux. En date du 30 octobre 2013, A.________ a déposé une requête tendant à la modification de cette décision. Le 15 octobre 2014, il a déposé une requête unilatérale de divorce contre son épouse. Suite à celle-ci, par décision du 20 octobre 2014, le Président a constaté que le Juge des mesures protectrices de l’union conjugale n’était plus compétent pour connaître de la requête de A.________ du 30 octobre 2013. Les frais relatifs à la procédure ont été mis à la charge de ce dernier; les frais judiciaires ont été fixés à CHF 1'500.-. Par décision séparée du 28 octobre 2014, le Président a arrêté le montant des dépens dus par A.________ à CHF 5'798.50. Il a motivé sa décision du 28 octobre 2014 en date du 29 décembre 2014. B. A.________ a interjeté recours contre la décision motivée du 29 décembre 2014 par mémoire du 15 janvier 2015. Il forme, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: Principalement I. La décision rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Glâne, d’abord sous forme de dispositif le 28 octobre 2014, puis le 29 décembre 2014, est réformée en ce sens que la liste de frais due à Me Patrick Sutter à hauteur de CHF 5'798.50 est mis à charge de B.________. Subsidiairement II. La décision rendue par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Glâne, d’abord sous forme de dispositif le 28 octobre 2014, puis le 29 décembre 2014, est annulée et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de la Glâne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, qui lui a été refusée par arrêt du 20 février 2015. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (TAPPY, in Code

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de procédure civile commenté, 2011, art. 110 n° 10), soit en l'espèce 10 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 271 let. a et 321 al. 2 CPC). En l’espèce, deux décisions sur les frais ont été rendues. Le Président a statué sur le principe de la répartition des frais relatifs à la procédure de modification des mesures protectrices de l’union conjugale par décision du 20 octobre 2014. Il a mis les « frais relatifs à cette procédure » – qui englobent non seulement les frais judiciaires, mais également les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – à la charge du recourant, sans toutefois déterminer le montant des dépens. Il a fixé celui-ci seulement par décision du 28 octobre 2014/29 décembre 2014. b) Le recourant soutient que la décision du 28 octobre 2014/29 décembre 2014 constitue une rectification de la décision du 20 octobre 2014 au sens de l’art. 334 CPC. Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif d’une décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. La notification de la décision rectifiée fait courir un nouveau délai de recours (art. 334 al. 4 CPC; Message relatif au code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, in FF 2006 6841 p. 6989). Une décision est incomplète lorsque le tribunal condamne le perdant à des dépens sans en préciser le montant, qui ne ressort pas non plus des motifs (SCHWEIZER, Code de procédure civile commenté, 2011, art. 334 n° 9; HERZOG, BSK ZPO, 2e éd. 2013, art. 334 n° 6). Certes, l’art. 104 al. 1 CPC, qui prévoit qu’il est généralement statué sur les frais dans la décision finale, n’exclut pas que le montant des dépens soit arrêté ultérieurement dans une décision séparée (BK ZPO- STERCHI, 2012, art. 104 n° 3; TAPPY, art. 104 n° 3). Cependant, dans ce cas de figure, la fixation du montant des dépens postérieure à la décision finale a pour effet qu’un nouveau délai de recours commence à courir, mais uniquement dans la mesure où le recours porte sur le montant et non pas sur le principe de la répartition des frais (STERCHI, art. 104 n° 3). Le recours contre une décision rectifiée au sens de l’art. 334 CPC ne peut en effet porter que sur les points corrigés de la décision (HERZOG, art. 334 n° 17). c) Dans son mémoire de recours, le recourant « tient à préciser que son recours ne porte pas sur la quotité de l’indemnité allouée à Me Sutter, mais uniquement sur la question de la répartition de cette indemnité, soit plus précisément sur le fait que cette indemnité a été mise à sa charge » (recours, p. 7 let. a). La décision du 28 octobre 2014/29 décembre 2014 est une décision rectifiée au sens de l’art. 334 CPC. Sa notification au recourant, le 5 janvier 2015 (DO/0130), a fait courir un nouveau délai de recours, mais ceci uniquement pour un éventuel recours dirigé contre le montant des dépens. Le recours du 15 janvier 2015, en revanche, porte exclusivement sur la question de la répartition des frais. L’objet du recours est ainsi la décision du 20 octobre 2014, par laquelle le Président s’est prononcé sur le principe de la répartition des frais, et non la décision rectifiée du 28 octobre 2014/29 décembre 2014. La décision du 20 octobre 2014 a été notifiée au recourant le 27 octobre 2014 (DO/0115). Ainsi, le délai de recours de 10 jours a commencé à courir le 28 octobre 2014 pour arriver à échéance le 6 novembre 2014. Le recours déposé le 15 janvier 2015 est par conséquent tardif, ce qui entraîne son irrecevabilité (art. 59 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. a) Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant (art. 95 al. 2 let. b CPC). c) Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, le recours n'ayant pas été notifié pour réponse (art. 322 al. 1 CPC in fine). la Cour arrête: I. Le recours est déclaré irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. a) Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.-. b) Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 août 2015/ggu Président Greffière

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