Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.03.2016 101 2015 281

March 17, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,921 words·~20 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 281 Arrêt du 17 mars 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Catherine Faller Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Christian Delaloye, avocat Objet Divorce - contribution d'entretien pour l'ex-épouse et l’enfant mineur Appel du 4 décembre 2015 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 29 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1943, et B.________, née en 1970, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés en 1996. Ils ont deux enfants, soit C.________ né en 1996 et D.________ né en 2004. Les parties ne font plus ménage commun depuis le mois de juillet 2012. Leur séparation a été réglée selon convention ratifiée par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale le 10 août 2012 ; elle prévoyait notamment que les enfants résidaient essentiellement chez leur mère, et que leur père contribuait à leur entretien par le versement des rentes complémentaires AVS pour enfant. Chaque partie avait alors renoncé à une contribution d’entretien pour elle-même. B. La procédure de divorce a débuté le 3 novembre 2014 à l’initiative du mari. Au terme de l’échange d’écritures, demeuraient seules litigieuses les contributions d’entretien de l’épouse et de D.________ ; celle-là réclamait CHF 300.- par mois pour elle-même jusqu’en mars 2020 et CHF 200.- pour l’enfant – dont la garde lui était confiée, l’autorité parentale commune étant maintenue- en sus des rentes complémentaires AVS, le mari s’opposant à toute pension pour l’intimée et n’acceptant pas de verser un montant supplémentaire auxdites rentes pour son fils. Les parties ont été entendues le 24 avril 2015. Elles ont par la suite produit diverses pièces et accepté qu’un jugement soit rendu sans nouvelle audience. C. Le divorce des parties a été prononcé le 29 octobre 2015 par le Tribunal de la Gruyère (ciaprès le Tribunal). Les premiers Juges ont notamment astreint l’appelant à verser pour l’entretien de D.________, outre les prestations complémentaires AVS pour enfant et les éventuelles allocations, une somme mensuelle de CHF 260.- du 1er décembre 2014 au 29 février 2014 [recte 2016], puis de CHF 450.- jusqu’au terme de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Ils l’ont également condamné à payer à son ancienne épouse une pension de CHF 300.- du 1er décembre 2014 au 1er mars 2020. D. Le 4 décembre 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision du 29 octobre 2015. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la pension de l’épouse soit supprimée et à ce qu’il ne doive pas contribuer à l’entretien de son fils cadet par un montant en sus des prestations complémentaires et des éventuelles allocations. Dans sa réponse du 14 janvier 2016, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. B.________ plaide, pour chaque instance, au bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En l’espèce, étaient litigieuses devant les premiers Juges les pensions réclamées par l’intimée pour elle-même (CHF 300.- jusqu’en mars

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2020) et pour son fils D.________, aujourd’hui âgé de 12 ans (CHF 200.-), auxquelles l’appelant s’opposait totalement. La valeur litigieuse est ainsi clairement supérieure à CHF 10'000.- et même à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF) Le délai de recours a en outre été respecté et les conditions de forme (art. 311 al. 1 CPC) observées, de sorte que l’appel est recevable. b) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance, qu’elles ne réclament du reste pas. 2. La Cour d’appel applique certes le droit d’office (art. 57 CPC) ; cependant, elle ne traite en principe que les griefs soulevés, à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (arrêt TF 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.3). En l’espèce, les premiers Juges ont alloué des pensions à l’épouse et à l’enfant à compter du 1er décembre 2014. Ils n’ont pas motivé ce dies a quo ; sans doute est-il dû au fait que la procédure de divorce a débuté en novembre 2014. Quoi qu’il en soit, le Tribunal s’est manifestement mépris, En effet, dans un arrêt très récent (arrêt 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 5.3 et les références citées), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'art. 126 CC, le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien en faveur du conjoint est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. De manière générale, il n'est pas exclu qu’il ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes s'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. En l’espèce, conformément à l’art. 276 al. 2 CPC, la situation des parties était réglée, au cours de la procédure de première instance, par le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2012, selon laquelle l’appelant n’était pas astreint à payer de pension à son épouse ni de verser pour son fils cadet une somme supérieure à la rente complémentaire AVS. Tel est du reste toujours le cas compte tenu de l’appel interjeté contre les contributions (art. 315 al. 1 CPC). Dans ces conditions, le Tribunal ne pouvait fixer le point de départ du paiement des pensions au 1er décembre 2014. Il en découle notamment que la Cour n’aura pas à examiner le montant de la pension de D.________ pour la période antérieure à son arrêt, en particulier avant le mois de février 2016 où il a eu 12 ans. 3. a) L’appelant entend ne pas être astreint à verser une pension à son épouse et à son fils cadet, sa contribution pour ce dernier se limitant au versement des rentes complémentaires AVS. b) aa) Le raisonnement des premiers Juges est le suivant : tout d’abord, ils ont arrêté les revenus des parties. S’agissant du mari, ils ont retenu sa rente AVS (CHF 1'966.-), une rente qu’il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 perçoit d’Italie (€ 102.- soit CHF 110.15), et le revenu net de l’immeuble dont il est propriétaire à Bulle, soit en 2014 CHF 2'043.55 (loyers : CHF 39'014.50 – frais de gérance : CHF 2'059.- = CHF 36'955.50 – charges de l’immeuble : CHF 12'433.10 [intérêts hypothécaires : 5'176.90 ; contribution immobilière : CHF 1'030.- ; taxe déchet : CHF 54.- ; taxe d’épuration : CHF 762.15 ; prime ECAB : CHF 482.95 ; assurance RC : 158.60 ; frais d’électricité et d’eau : 4'768.50]). Le revenu de l’appelant a dès lors été fixé à CHF 4'119.70. Quant à l’épouse, son revenu à 80% comme auxiliaire auprès de la Croix-Rouge lui rapporte CHF 3'471.75 nets. S’agissant ensuite des charges des parties, hors coût des enfants, le Tribunal a retenu un total de CHF 3'153.55 pour l’épouse (MV : 1'350.- + loyer [CHF 1'510 – CHF 604.- (part au logement de D.________) + places de parc [CHF 120.-) + prime LAMal et LCA subside déduit [CHF 216.25] + leasing [CHF 207.10] + assurance véhicule [CHF 89.85] + impôt sur le véhicule [CHF 34.20] + assurance de protection juridique [CHF 9.60] + impôts [CHF 220.55]), soit un disponible mensuel de CHF 318.20. Quant au mari, ses charges sont selon le Tribunal de CHF 2'537.- (MV : 1'200.- ; prime LAMal et LCA : 386.65 ; frais de participation LAMal : CHF 38.75 ; impôts : CHF 911.60), d’où un solde de CHF 1'582.70. Le Tribunal a refusé d’inclure dans les charges de l’appelant ses frais de véhicule. Le couple dispose ainsi d’un disponible total de CHF 1'900.90, la part du mari représentant 83.3 %. Ensuite, le Tribunal a arrêté le coût de l’enfant D.________, en partant des données statistiques de l’Office cantonal de la jeunesse du canton de Zurich, version 2015. Ce coût a ainsi été arrêté à CHF 1'860.- [fratrie de deux enfants], réduit de 20 %, soit CHF 1'488.-, dont ont encore été déduites les prestations complémentaires pour enfant (CHF 787.-) et les allocations familiales (CHF 365.-) ; le Tribunal a dès lors retenu un coût de l’enfant de CHF 543.60 à supporter à concurrence de 83.3 % par le père (CHF 452.80 arrondi à CHF 450.-). Appliquant la maxime d’office, il a arrêté la pension à ce dernier montant, nonobstant le fait que l’appelante n’avait requis qu’une pension de CHF 200.-. bb) Il appert toutefois que le Tribunal a fait une erreur de calcul. En effet, le solde à charge des parents n’est que de CHF 336.- (1'860 – 20% = 1'488 – 787 – 365), et non de CHF 543.60 ; la part du père, à suivre les chiffres des premiers Juges, s’élève à CHF 280.-. Ce montant est de peu supérieur à ce que réclamait la mère (CHF 200.-) ; on peut dès lors s’interroger sur la question de savoir si le montant demandé par l’intimée pour son fils était insuffisant au regard de l’art. 285 CC, de sorte qu’il se justifiait d’y déroger compte tenu de la maxime d’office (BK ZPO-SPYCHER, Bd II, 2013, art. 296 n° 15). Cette question peut toutefois rester ouverte, l’appelant n’invoquant pas une violation de l’art. 296 al. 3 CPC. c) L’appelant s’en prend au fait que le Tribunal a diminué sans motivation le coût de l’enfant basé sur les tabelles zurichoises de 20 % et non de 25 % qui correspondrait à la réduction « habituelle » retenue par la jurisprudence cantonale (appel p. 12). Ce grief est sans consistance dès lors que l'adaptation des tabelles zurichoises à chaque cas d'espèce n'implique pas, sans autres considérations, une réduction systématique forfaitaire de 25 % du coût d'entretien pour un enfant vivant dans une famille au revenu moyen, dans le canton de Fribourg (TF arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6.2). Contrairement à ce que soutient l’appelant, le pourcentage qu’il invoque ne correspond pas à la réduction habituelle, mais à la réduction maximale que pratique la Cour de céans. Le grief doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 d) L’appelant tente ensuite de réduire les charges de l’intimée, quitte à contester en appel le coût mensuel de l’assurance de protection juridique (CHF 9.60), ou d’une place de parc (CHF 40.-). A aucun moment dans son mémoire, il ne tente toutefois de démontrer en quoi de cela aboutirait de près ou de loin à la modification des pensions. Ainsi, il soutient que B.________ vivant également avec leur aîné C.________, son minimum vital ne devrait pas être de CHF 1'350.-, mais de CHF 850.- (CHF 1'700.- : 2 ; appel p. 9). Ce faisant, il méconnait la jurisprudence fédérale selon laquelle une mère et son enfant majeur ne forme pas une communauté (partnerschaftlicher Natur) justifiant de retenir la moitié du minimum vital d’un couple (ATF 132 III 484). Le grief est infondé. De même, l’intimée a démontré, par la production de pièces postérieures à la décision querellée (P n° 3 et 4 bordereau du 14 janvier 2016), et donc recevables (art. 317 al. 1 let. a CPC), que C.________, depuis son retour récent des Etats-Unis, n’avait pas une situation financière stable. Elle allègue au surplus que sa présence à son domicile n’est que provisoire (réponse ad 9). Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de réduire le loyer de l’intimée d’une participation de la part de l’ainé, comme le réclame désormais l’appelant (appel p. 9 ch. 10). Du reste, comme le note l’intimée, le Tribunal s’est trompé en déduisant du loyer (CHF 1'510.) « la part au logement de l’enfant par CHF 604.- », puisque le montant est en fait de CHF 248.- (310 - 20%). Il en résulte une différence de CHF 356.-, supérieure aux frais de véhicule (CHF 331.15) contestés (appel p. 9 ch. 12). On comprend ainsi immédiatement qu’en arrêtant les charges de l’épouse à CHF 3'153.55, respectivement son bénéfice à CHF 318.20, le Tribunal ne l’a pour le moins pas favorisée. Il s’ensuit que A.________ soutient à tort que les premiers Juges ont établi de façon erronée – et au désavantage de l’appelant – la situation financière de l’intimée. Il n’y a pas lieu de s’étendre plus longtemps sur ce point. e) L’appelant critique le revenu de CHF 2'043.55 correspondant au bénéfice mensuel que lui laisserait pour le Tribunal son immeuble. Il estime que les premiers Juges auraient dû prendre en compte une moyenne sur deux ans, l’année 2013 ne lui ayant rapporté que CHF 806.85 par mois, d’où un gain moyen net de CHF 1'425.20, et un revenu global de CHF 3'501.35 (1'966 + 110.15 + 1'425.20), son solde disponible étant ainsi de CHF 964.35. La première remarque qui s’impose est que le disponible de l’appelant reste plus important que celui de l’intimée. Il lui permet largement de verser une contribution à son fils cadet. On ne perçoit pas dès lors sur quelle base il estime raisonnablement que le coût de l’enfant encore à couvrir après déduction des allocations et des prestations complémentaires devrait être à la seule charge de la mère. Ensuite, il sied de constater que A.________ ne conteste pas les calculs établis par les premiers Juges quant à la rentabilité de son immeuble. Il admet ainsi que, en 2014, son gain mensuel net est de CHF 2'043.55. Or, si les revenus d’un immeuble peuvent certes varier en fonction d’impondérables (départ de locataires, hausse de certaines charges, travaux de rénovation), la situation ne peut être comparée avec une activité professionnelle indépendante. Pour tout le moins, l’appelant ne le démontre pas. Il n’expose pas pour quels motifs les revenus de l’immeuble devraient baisser à l’avenir, et ne prétend même pas qu’en 2015, lesdits revenus auraient effectivement baissé. On ne saurait dès lors discerner dans le raisonnement des premiers Juges une quelconque violation du droit fédéral. Il s’ensuit le rejet du grief.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 f) De ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et la pension de l’enfant arrêtée à CHF 280.- (cf. supra consid. 3.b.bb). L’effet rétroactif de la pension est, comme déjà (cf. supra consid. 2), supprimé. 4. a) Une fois fixée la pension pour D.________, le Tribunal a établi les nouveaux soldes des parties (CHF 1'130.10 pour le mari et CHF 280.15 pour l’épouse). Il a ensuite retenu qu’après répartition du disponible du couple, chacun devrait pouvoir disposer de CHF 705.10 dès le 1er mars 2016 ; l’épouse aurait ainsi droit à un montant de CHF 424.95 (705.10 – 280.15), mais elle n’avait demandé qu’une pension mensuelle de CHF 300.-, le principe de disposition ne permettant pas d’y déroger. b) A.________ reproche au Tribunal d’avoir violé le principe du clean-break. Il relève que son épouse a renoncé à une pension lors de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, et qu’elle a réussi depuis lors à faire face à son entretien ; faute de modification de la situation des parties, il n’y a pas lieu que cela change. L’intimée rétorque qu’elle vit à crédit depuis la séparation et qu’elle s’est endettée pour presque CHF 8'000.- ce qui, réparti sur 2 ans, correspond à la pension allouée par le Tribunal (réponse p. 5 ad 16). Toutefois, en première instance, l’intimée n’avait jamais soutenue qu’elle devait s’endetter pour vivre. Le fait qu’elle vive à crédit est contesté par les constatations du Tribunal lui reconnaissant un solde positif même sans pension, constatations qu’elle ne critique pas. Enfin, en ce qui concerne plus spécifiquement le décompte de E.________ du 18 décembre 2016 (P n° 6 bordereau du 14.01.2016), une pièce n’est pas recevable en appel pour la seule raison qu’elle a été émise postérieurement à l’audience de première instance. La question à laquelle il faut répondre pour déterminer si la condition de l’art. 317 al. 1 CPC est remplie est celle de savoir si le moyen de preuve n’aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En l’espèce, l’intimée aurait pu chercher à démontrer son endettement bien avant sa réponse à l’appel. Cette pièce est partant irrecevable. En outre, elle ne prouve strictement rien, dès lors que les achats effectués avec la carte de crédit ne sont pas connus, hormis un voyage à Cuba début 2015 (PV du 24.4.2015 p. 5 DO 74). c) aa) Cela étant, il n’est pas indispensable que l’intimée soit en déficit pour qu’elle ait droit à une pension. En présence d’un mariage à l’évidence « lebensprägend » dès lors que qu’il a duré 20 ans et que deux enfants en sont issus (notamment arrêt TF 5A_777/2014 précité consid. 5.1.2 et les références), une pension est due si un époux n’est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et 4.2 et les références). Afin de déterminer si tel est le cas, différentes méthodes sont possibles, ni la loi, ni la jurisprudence n’en imposant une en particulier (CPra Matrimonial- SIMEONI, 2016, ad art. 125 n°102). Ainsi, le Tribunal fédéral a préconisé la méthode dite des trois étapes, selon laquelle il faut tout d’abord déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, puis examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement ; enfin, s'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie luimême à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (ATF 137 III 102 consid. 4.2.3). Il a également admis l’application de la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_777%2F2014+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-102%3Afr&number_of_ranks=0#page102

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’excédent, lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant ; dans un tel cas en effet, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1. ; 134 III 145 consid. 4). C’est cette méthode que le Tribunal a en l’espèce employée. bb) Dans son appel, A.________ ne remet pas en cause l’usage de cette méthode. Il n’y a dès lors pas lieu de s’en écarter. Sa critique porte uniquement sur le fait que l’intimée avait renoncé à une pension pour elle-même en mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle a pourvu ainsi seule à son entretien pendant plus de trois ans, et qu’il ne saurait être question de lui allouer une pension désormais. Mais l’appelant méconnaît qu’est déterminant le niveau de vie durant la vie commune, et non lors de la séparation (ATF 134 III 577 consid. 3), sauf si celle-ci est longue (ATF 132 III 598 consid. 9.3), ce qui n’est pas le cas d’une période de sept ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.3). Il n’est ainsi pas pertinent que l’époux crédirentier n’ait pas perçu de pension depuis 2012, l’éventuelle contribution d’entretien octroyée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugal – cas échéant l’absence de contribution – n’ayant pas d’influence sur l’entretien calculé après le divorce (CPra Matrimonial-SIMEONI, 2016, ad art. 125 n° 29 et les références). Il s’ensuit le rejet de ce grief et la confirmation de la décision attaquée sur ce point, hormis le dies a quo de la pension de l’épouse, pour les motifs déjà expliqués (supra consid. 2). 4. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsque, comme en l'espèce, aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l’espèce, l’appelant souhaitait la suppression pure et simple de toute contribution d’entretien hormis le versement des prestations complémentaires. Il succombe s’agissant de la pension de l’épouse, mais obtient partiellement gain de cause s’agissant de celle de l’enfant. Le point de départ des pensions est également modifié, sans que cela n’ait toutefois fait l’objet d’un grief de l’appelant. Dans ces circonstances et vu la situation des parties, il se justifie que chacune d’elles supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice, pour l’intimée sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée. Les frais de justice seront fixés à CHF 1'000.- (émolument global). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 7 de la décision du 29 octobre 2015 sont modifiés comme suit : 5. A.________ contribuera à l’entretien de son fils D.________ par le versement en mains de sa mère d’une contribution mensuelle de CHF 280.-, en sus de la rente AVS complémentaire dévolue à l’enfant, l’ordre donné à F.________, en date du 10 août 2012 étant maintenu. Les allocations familiales, patronales et allocations patronales de formation sont également payables en sus. La pension est due jusqu’à la majorité de l’enfant et, le cas échéant, au-delà de la majorité jusqu’à la fin de sa formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans des délais raisonnables, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. 7. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 300.- jusqu’au 1er mars 2020. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à B.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés à CHF 1'000.- et qui seront prélevés à concurrence de CHF 500.- sur l'avance de l'appelant, le solde lui étant remboursé. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2016/jde Président Greffière

101 2015 281 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.03.2016 101 2015 281 — Swissrulings