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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.06.2016 101 2015 276

June 17, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,504 words·~28 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 276 + 278 Arrêt du 17 juin 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Laurence Noble, avocate contre B.________, requérante et intimée Objet Mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 30 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. B.________, née C.________ en 1969, et A.________, né en 1971, se sont mariés en 1997. Deux enfants sont issus de cette union, soit D.________, née en 2002, et E.________, né en 2007. B. Le 19 mars 2015, B.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de la Broye (ciaprès: le Président) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’égard de son époux. Les parties ont été entendues lors de l’audience présidentielle du 11 juin 2015. A cette occasion, elles ont passé une convention partielle relative aux effets de leur séparation. Notamment la garde sur les enfants a été attribuée à la mère et le droit de visite du père réglé (act. 100 s.). Le 21 septembre 2015, les enfants ont été entendus par une personne de confiance du Tribunal. Le 17 novembre 2015, le Président a rendu la décision suivante: 1. B.________ et A.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, acte étant pris qu’ils vivent de la sorte depuis le 25 décembre 2014. 2. Le domicile conjugal sis F.________ est attribué à A.________, qui en assumera seule les charges et l’entretien. 3. La garde sur les enfants D.________, née en 2012 (sic !), et E.________, né en 2007, est attribuée à B.________. 4. Le droit de visite de A.________ sur D.________ et E.________ s’exercera d’entente entre les parties. A défaut, il s’exercera selon les modalités suivantes: - la première semaine du lundi à 18 heures 00 jusqu’à 20 heures 00 et du vendredi à 17 heures 00 jusqu’au dimanche à 19 heures 00; - la deuxième semaine du mercredi à 12 heures 00 au jeudi à 8 heures 00 et du jeudi à 18 heures 00 jusqu’à 20 heures 00; - deux semaines en été, une semaine en octobre, une semaine à Noël et Nouvel-An et une semaine à Pâques. 5. A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 1'400.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de Fr. 1'500.-, les allocations familiales étant payables en sus. 6. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 2'400.-. 7. Les pensions décrites ci-dessus sont payables d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2015, et porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. 8. […] 9. […] 10. […] C. Le 30 novembre 2015, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à la modification de celle-ci dans ce sens que ses chiffres 3, 4, 5 et 7 sont modifiés comme suit:

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 3. Depuis le 1er septembre 2015, la garde sur l’enfant D.________, née en 2002, est attribuée à Monsieur A.________. (Pour le surplus inchangé) 4. Le droit de visite de B.________ sur D.________ s’exercera d’entente entre les parties. A défaut, il s’exercera selon les modalités suivantes: - un weekend sur deux de vendredi 18 heures au dimanches 18 heures; - deux semaines en été, une semaine en octobre, une semaine à Noël/Nouvel-An et une semaine à Pâques. (Pour le surplus inchangé) 5. Depuis le 1er septembre 2015, A.________ contribuera à l’entretien de D.________, les éventuelles allocations familiales perçues par Mme B.________ pour D.________ devant être versées au père gardien. Aucune contribution pour l’entretien de D.________ n’est due à Mme B.________ depuis le 1er septembre 2015. A.________ contribuera à l’entretien de E.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'400.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de CHF 1'500.-, les allocations familiales étant payables en plus. 7. Aucune contribution pour l’entretien de D.________ n’est due par Monsieur A.________ à Mme B.________ depuis le 1er septembre 2015. (Pour le surplus inchangé). L’appelant requiert en outre la restitution de l’effet suspensif à l’appel et des mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à l’instauration à ce titre le régime demandé dans les conclusions au fond. Dans sa réponse du 11 janvier 2016, l’intimée a conclu, sous suite de frais, à l’admission partielle de l’appel de la manière suivante: 3. La garde sur l’enfant D.________, née en 2002, est attribuée à A.________, acte étant pris qu’elle vit depuis le 1er septembre 2015 chez ce dernier. (Pour le surplus inchangé) 4. Le droit de visite de B.________ sur D.________ s’exercera d’entente entre les parties. A défaut, il s’exercera selon les modalités suivantes: - un week-end sur deux du vendredi à 17 heures jusqu’au dimanche à 19 heures ainsi que tous les mercredis de 12 heures aux jeudis 08 heures; - deux semaines en été, une semaine en octobre, une semaine à Noël/Nouvel-An et une semaine à Pâques. (Pour le surplus inchangé) 5. Dès le 1er septembre 2015, A.________ contribuera à l’entretien de E.________ par le versement en mains de B.________ d’une pension mensuelle de CHF 1'800.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de CHF 1'850.-, les allocations familiales étant payables en sus. A.________ assumera seul l’entretien de D.________, les éventuelles allocations familiales pour cette dernière lui étant acquises. 6. Dès le 1er septembre 2015, A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'600.-. (Pour le surplus inchangé). Elle conclut en outre au rejet de la requête d’effet suspensif et des mesures superprovisionnelles et provisionnelles ainsi qu’au versement par l’appelant d’une provision ad litem de CHF 3'500.- qui sera à faire valoir sur la liquidation du régime matrimonial.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Le 25 janvier 2016, l’appelant prend acte de l’accord sur la garde de leur fille et conclut, sous suite de frais et pour le surplus, au rejet des conclusions reconventionnelles. Enfin, il requiert l’instauration d’une curatelle de surveillance du droit de visite pour leur fille. En date du 2 février 2016, l’intimée s’en remet à justice quant à l’instauration d’une curatelle de surveillance du droit de visite. Conformément au souhait de D.________, celle-ci a été entendue par le Président de la Cour de céans et la greffière-rapporteure, le 13 juin 2016. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). L’affaire est de nature non pécuniaire dans son ensemble, notamment la garde d’un enfant et le droit de visite étant litigieux (cf. arrêt du TF 5A_825/2013 du 28 mars 2014 consid. 1). Partant, l’appel contre la décision attaquée est recevable. b) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). c) Dans une procédure sommaire, applicable à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale du cas d’espèce en vertu des art. 271 lit. b CPC et 179 CC, le délai d’appel est de dix jours. En l’espèce, ce délai a été respecté, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 20 novembre 2015 et l’appel déposé le lundi 30 novembre 2015. d) L’appelant a requis la restitution de l’effet suspensif. Avec le présent arrêt cette requête devient sans objet et doit être rayée du rôle. e) L’appelant a également requis des mesures superprovisionnelles et des mesures provisionnelles tendant à l’instauration du régime auquel il a conclu au fond. Avec le présent arrêt, cette requête devient sans objet et doit être rayée du rôle. f) L’instance d’appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). g) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). 2. a) L’appelant conclut tout d’abord à l’attribution de la garde sur sa fille. Il allègue que celleci vit depuis septembre 2015 chez lui, la situation auprès de la mère s’étant totalement dégradée. A l’appui, il requiert des mesures d’instruction, notamment l’audition de sa fille, de la Dresse G.________, cheffe de service de la pédopsychiatrie de liaison de Fribourg, qui a suivi D.________ durant l’été 2015 et de H.________, intervenante en protection de l’enfance auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ), avec qui un entretien a eu lieu au mois d’août

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 2015. Cas échéant, il requiert un rapport sur les faits survenus depuis l’été 2015 de l’hôpital de Marsens et du SEJ. L’intimée conteste les accusations portées contre elle, confirme que sa fille vit depuis le 1er septembre 2015 chez l’appelant, admet la conclusion tendant à l’octroi de la garde à l’appelant et rejette les mesures d’instruction requises. b) En l’occurrence, les faits invoqués par les parties sont survenus après la clôture de la procédure probatoire en première instance fin août 2015 (cf. act. 121) et constituent dès lors des faits nouveaux recevables en procédure d’appel. En vertu de l’art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition peut avoir lieu en deuxième instance également. Il en ira ainsi lorsque l’enfant atteint sa onzième année pendant la procédure de recours, respectivement d’appel, ou lorsque l’enfant capable de discernement se plaint de ne pas avoir été entendu ou encore lorsque la procédure a été particulièrement longue. Cela ne signifie pas pour autant que l’enfant doive nécessairement être entendu par la deuxième instance lorsque ses parents recourent (HELLE in BOHNET/GUILLOD (éd.), Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, art. 298 CPC n. 40). En l’occurrence, D.________ aura bientôt 14 ans. Elle a été entendue en première instance, le 21 septembre 2015. Ses déclarations ne ressortent toutefois ni de la décision attaquée ni du dossier. Conformément au souhait de D.________, elle a été réentendue par le Président de la Cour de céans et par la greffière-rapporteure, le 13 juin 2016. Elle a notamment confirmé vouloir vivre auprès de son père. Les parties ayant trouvé un accord sur la garde, de plus amples mesures d’instruction ne s’avèrent pas nécessaires. Au vu de tout ce qui précède, il convient de prendre acte que la fille des parties vit depuis le 1er septembre 2015 chez l’appelant et d’en attribuer la garde à ce dernier. L’appel est admis sur ce point. 3. a) Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (arrêt du TF 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 4.1 et réf. citées). Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant. Sa réglementation ne saurait toutefois dépendre seulement de la volonté de celui-ci. Il faut, dans chaque cas particulier, déterminer pourquoi l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'a pas la garde et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4). b) Le droit de visite de l’intimée sur leur fille n’est pas contesté dans son principe, il s’exercera en premier lieu selon l’entente entre les parties. Il est également acquis qu’à défaut

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 d’entente, il s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, deux semaines en été, une semaine en octobre, une semaine à Noël/Nouvel-An et une semaine à Pâques. Ce qui est contesté, en revanche, ce sont les heures précises des week-ends. L’intimée revendique en outre un droit de visite supplémentaire tous les mercredis de midi aux jeudis à 8 heures. D.________ a indiqué lors de son audition le 13 juin 2016 qu’elle ressent le besoin de voir régulièrement sa mère, mais pour l’instant uniquement durant de brèves périodes, qu’elle a des difficultés en l’état à dormir chez sa mère et ne souhaite pas partir deux semaines au Portugal cet été avec elle. Compte tenu des difficultés relationnelles que l’intimée a rencontrées avec sa fille, il semble approprié de respecter les réticences et de faire droit aux souhaits de D.________. Au vu de ce qui précède, il convient d’instaurer un droit de visite habituel pour le cas où les parties ne parviendront pas à s’entendre. Ainsi, le droit de visite s’exercera selon l’entente entre les parties. A défaut, il s’exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 17 heures au dimanche soir à 19 heures, conformément aux heures de visite de E.________ et, dès le mois d’octobre 2016, deux semaines en été, une semaine en octobre, une semaine à Noël/Nouvel-An et une semaine à Pâques. 4. a) L’appelant relève à plusieurs reprises les difficultés que rencontre sa fille avec l’intimée et requiert l’instauration d’une curatelle de surveillance du droit de visite. Il précise que sa fille ressort déprimée des rencontres et séjours auprès de sa mère. L’intimée pour sa part ne voit pas beaucoup d’utilité à l’instauration d’une telle curatelle du moment que pour elle, la cause des problèmes qu’elle a avec sa fille, résiderait en la personne de l’appelant. Selon elle, la curatelle pourrait peut-être, mais tout au plus, permettre de restaurer l’image que sa fille a d’elle, image qui a été détruite par le père. Elle s’en remet ainsi à justice quant à l’instauration de la curatelle. b) En vertu de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité peut nommer un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et lui conférer la surveillance des relations personnelles. L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité). Enfin, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). L'institution d'une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, selon l'art. 308 al. 2 CC, est particulièrement indiquée en cas de divorce ou de séparation. Dans ces situations en effet, un des époux, par la force des choses, peut perdre l'autorité parentale sur les enfants et il subsiste très souvent une situation de conflit avec le conjoint. Une curatelle éducative pour la surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée quand il existe un grave danger que des difficultés surgissent dans l'exercice du droit de visite de la part de l'époux auquel l'autorité parentale n'a pas été confiée. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (arrêt du TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). c) En l’occurrence, il ressort du dossier de la première instance que l’appelant relevait déjà à l’époque des problèmes lorsque les enfants étaient gardé par leur mère, liés, selon lui,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 notamment à une sensibilité psychologique et à une activité au sein de la communauté des I.________ de celle-ci (cf. DO 51 ss). L’intimée a toujours contesté ces allégations et affirme que son mari, depuis plusieurs années, la dénigre en voulant la faire passer pour une personne incapable de s’occuper de ses enfants (cf. DO 82 ss). Malgré ces divergences de points de vue et accusations mutuelles, les parties sont parvenues à un accord par lequel la garde sur les enfants a été attribuée à l’intimée et un droit de visite large octroyé à l’appelant. Cependant, même avant que la décision de première instance n’ait pu être rendue, la situation autour de la fille des parties s’est fortement dégradée et a conduit à un changement de fait de sa garde. Selon l’appelant, l’intimée aurait des difficultés à gérer leur fille et aurait refusé de continuer le suivi pédopsychiatrique qui a débuté au mois de juillet 2015. Sur demande de la pédopsychiatre, un entretien aurait même eu lieu en date du 11 août 2015 avec l’intervenante en protection de l’enfance auprès du SEJ. L’appelant souligne également que leur fille ressortait déprimée des rencontres et séjours auprès de sa mère. L’intimée conteste toutes ces accusations et reproche en substance à l’appelant d’inciter leur fille à ne pas la respecter dans la mesure où il aurait dit à leur fille que chaque fois qu’elle le voulait, elle pouvait lui téléphoner et qu’il viendrait la chercher. En résumé, force est de constater que les parents se trouvent manifestement dans une situation de conflit qui a des répercussions négatives sur le bien-être de leur fille. Ces difficultés existaient déjà durant toute la procédure de première instance. La nécessité de l’intervention d’une tierce personne pour surveiller les relations personnelles entre la fille et sa mère est clairement démontrée par les faits que les efforts consentis par les parties de trouver un accord sur la garde de leurs enfants et la réunion qu’ils ont eu avec l’intervenante en protection de l’enfance auprès du SEJ n’ont pas porté fruits. Dans de telles circonstances, le bien de l’enfant est menacé par le comportement des parents qui continuent à formuler mutuellement des reproches et qui font vivre à leur fille la tension qui règne entre eux, de sorte qu’une mesure en sa protection s’avère indispensable. De plus, les mesures prévues à l’art. 307 CC, en particulier la possibilité de rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs (al. 3), doivent être considérées comme insuffisantes. Par conséquent, une curatelle de surveillance du droit des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC doit être instituée. La justice de paix de l’arrondissement de la Broye sera chargée de prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de cette mesure. 5. La modification de la garde sur la fille conduit à un réexamen des contributions d’entretien pour les enfants. L’appelant requiert une suppression de la contribution d’entretien en faveur de sa fille qu’il a été astreint à payer en mains de l’intimée et que les éventuelles allocations familiales perçues par l’intimée lui soient versées. L’intimée acquiesce à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de leur fille, soutient que les allocations familiales sont perçus directement par l’appelant et requiert une augmentation de la pension pour leur fils qui doit désormais et pour ce point être considéré comme enfant unique, à CHF 1'800.- jusqu’à l’âge révolu de 12 ans et puis de CHF 1’850.-. Au vu de ce qui précède, il convient de supprimer la pension en faveur de la fille des parties payable en mains de l’intimée. S’agissant des allocations familiales, il ressort de la décision y relative du 8 septembre 2014 (pce 108 produite par l’appelant en première instance le 8 juin 2015) qu’elles sont versées directement à l’appelant, de sorte qu’il suffit de dire qu’elles lui sont acquises.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 En principe, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant en nature, le parent non gardien assume l’entretien de l’enfant par le paiement d’une contribution en espèces. Dans certaines circonstances, en particulier lorsque les ressources financières sont limitées, il est possible d’exiger du parent gardien qu’il contribue en sus de l’éducation et des soins donnés à l’enfant par des prestations en argent (DE WECK-IMMELÉ, in: BOHNET/GUILLOD (éd.), Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, art. 176 CC, n. 34). Se pose ainsi la question de savoir si l’intimée ne devrait pas être astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension alimentaire mensuelle. Cependant, l’appelant ne le requiert pas. En outre, la maxime d’office n’impose en l’occurrence pas que la Cour de céans intervienne d’office, l’appelant étant en mesure de subvenir seul aux besoins de sa fille. Enfin, s’agissant de la pension à verser en mains de l’intimée en faveur de leur fils, le Président l’a fixée, sur proposition de l’appelant, à CHF 1'400.- par mois jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis, de CHF 1'500.- par mois. Il a arrêté le coût d’entretien mensuel de l’enfant à CHF 1'100.- en se basant sur les tabelles zurichoises 2015 et en les adaptant de la manière suivante: année 2015 (un parmi deux enfants de 7 à 12 ans) total selon tabelles: CHF 1’690.- ./. part au logement selon tabelle: CHF -335.- + part au logement FR (20% du loyer): CHF 330.- ./. «soins et éducation»: CHF -395.sous-total: CHF 1'290.- ./. allocations familiales: CHF -220.coût de l’entretien arrondi : CHF 1'100.- En tenant compte du fait que depuis le 1er septembre 2015, l’intimée a la garde sur un seul des deux enfants, il convient de constater la modification suivante du coût de l’entretien, étant précisé que dès l’âge de 13 ans de leur fils, aucun montant pour les frais de garde ne sera retenu comme cela a été le cas pour leur fille aînée: année 2015 année 2016 année 2016 (un enfant, 6 à 12 ans) (un enfant, 6 à 12 ans) (un enfant, 12 à 18 ans) total selon tabelles: CHF 1’925.- CHF 1'900.- CHF 2'084.- ./. part au logement selon tabelle: CHF -365.- CHF -360.- CHF -336.- + part au logement FR: CHF 330.- CHF 330.- CHF 330.- (20% du loyer) ./. «soins et éducation» en nature: CHF -460.- CHF -454.- CHF -326.- + frais de garde effectifs: CHF 132.- CHF 132.- CHF 0.sous-total: CHF 1'562.- CHF 1'548.- CHF 1'752.- ./. allocations familiales: CHF -220.- CHF -220.- CHF -220.coût de l’entretien arrondi: CHF 1’340.- CHF 1'330.- CHF 1'530.-

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Au vu de ce qui précède, force est de constater que la pension de CHF 1'400.- consentie par l’appelant et approuvée par le Président couvre toujours le coût d’entretien du fils des parties jusqu’à ses 12 ans révolus. Une augmentation pendant cette première période ne se justifie ainsi pas. En revanche, la pension pour la suite ne suffira pas pour couvrir entièrement les besoins de l’enfant. Force est cependant de constater qu’il s’agit d’une somme modique de CHF 30.- par mois. D’une part, l’appelant fait valoir que son revenu mensuel net ne s’élève pas aux CHF 16'054.25 comme retenu par le premier juge, mais à CHF 14'068.60. Le Président s’est basé sur la moyenne des revenus des années 2011 à 2014, tout en relevant qu’un salaire plus bas n’aurait pas été rendu vraisemblable et que ce n’était qu’à la fin de l’année 2015 que le salaire total perçu pourra être déterminé. Il ressort de son certificat de salaire pour l’année 2015 produit par l’appelant le jour de sa réception et qui constitue dès lors une preuve nouvelle recevable, que son salaire annuel net s’élevait, en 2015, à CHF 168'823.-, soit à CHF 14'068.60 par mois. D’autre part, l’intimée, au bénéfice d’un disponible de CHF 1'700.- environ par mois (cf. décision attaquée, p. 8), est à l’évidence en mesure de s’acquitter de cette somme, même en tenant compte de l’augmentation de ses propres charges en raison du changement de la garde, notamment du loyer de CHF 330.- et même d’un montant pour les frais liés à l’exercice du droit de visite, estimés par elle-même à CHF 150.-. Par conséquent, il ne se justifie pas de modifier la pension due par l’appelant à son fils. 6. L’intimée soutient que le changement de la garde sur leur fille conduit à l’augmentation de ses propres charges, notamment du montant du loyer à sa charge (CHF 1'320.- au lieu de CHF 990.-). L’exercice du droit de visite sur sa fille engendrerait également des frais qui peuvent être estimés ex aequo et bono à CHF 150.- par mois. Elle requiert dès lors une contribution à son entretien à hauteur de CHF 2'600.- au lieu de la pension mensuelle de CHF 2'400.- allouée en première instance. En vertu de l’art. 282 al. 2 et 294 al. 1 CPC, lorsque le recours porte sur la contribution d'entretien allouée au conjoint, la juridiction de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne font pas l'objet du recours. En revanche, cette règle ne permet pas au juge de revoir la pension pour le conjoint, maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) oblige, lorsque seules celles pour les enfants font l’objet d’un appel (BOHNET, in BOHNET/GUILLOD (éd.), Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, ad art. 282 n. 39). En outre, en procédure sommaire, l’appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). Si l’intimée avait voulu un réexamen de sa propre pension alimentaire, il lui aurait incombé de faire appel elle-même. Selon les déclarations concordantes des parties, leur fille vit chez l’appelant depuis le 1er septembre 2015. La décision attaquée lui a été notifiée le 20 novembre 2015, de sorte qu’elle disposait de trois mois pour constater les conséquences financières de ce changement et pour faire appel. Ne l’ayant pas fait, la conclusion tendant à l’augmentation de sa propre pension est irrecevable. 7. Enfin, l’intimée requiert une provisio ad litem de CHF 3'500.- pour la présente procédure. Celle-ci sera à faire valoir sur la liquidation du régime matrimonial. La partie qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès, mais dont le conjoint est en mesure de prendre en charge ces frais, ne peut pas requérir de l'Etat l'octroi de l'assistance judiciaire (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). Elle doit requérir une provisio ad litem de son conjoint.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 En l’espèce, l’intimée est au bénéfice d’un disponible d’environ CHF 1'200.- par mois (revenus arrondis: CHF 5'200.- [salaire: 2'788.30; pension: 2'400.-]; charges arrondies: CHF 4’000.- [loyer ./. la part enfant: 1'320; ass.-maladie: 361.50; charge fiscale: 900.-; MV LP: 1'350.-; ass. RC/ménage: 45.15]). Ce montant, même en tenant compte des frais supplémentaires pour l’exercice du droit de visite à hauteur de CHF 150.-, est suffisant pour couvrir les frais de la présente procédure qui doit être considérée comme relativement simple, au besoin, moyennant paiement échelonné sur une année au maximum (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1). Par conséquent, la requête est rejetée. 8. a) Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (cf. art. 106 CPC). Lorsque le litige relève du droit de la famille, le tribunal peut s’écarter de ces règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 107 lit. c CPC). En l’occurrence, l’appel est partiellement mais très largement admis. L’intimée a également rejoint dans une large mesure les conclusions de l’appelant. De plus, les circonstances du cas d’espèce, notamment qu’il s’agissait principalement de redéfinir la garde de la fille des parties et le fait que les changements intervenus étaient déjà connus des parties plus de deux mois avant que la décision finalement attaquée ne tombe, il se justifie de mettre les frais judiciaire, fixés globalement à CHF 1'000.-, à la charge de chaque partie à raison de la moitié et de dire que chacun garde ses propres dépens. Les frais sont compensés par l’avance de CHF 1'000.- fournie par l’appelant qui a droit au remboursement de CHF 500.- par l’intimée. b) Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas de modifier la répartition des frais de la procédure de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 17 novembre 2015 les chiffres 3, 4 et 5 sont modifiés. La décision a désormais la teneure suivante: 1. B.________ et A.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, acte étant pris qu’ils vivent de la sorte depuis le 25 décembre 2014. 2. Le domicile conjugal sis F.________, est attribué à A.________, qui en assumera seule les charges et l’entretien. 3. a) La garde sur l’enfant E.________, né le 18 janvier 2007, est attribuée à B.________. b) La garde sur l’enfant D.________, née le 29 juin 2002, est atribuée à A.________. 4. a) Le droit de visite de A.________ sur E.________ s’exercera d’entente entre les parties. A défaut, il s’exercera selon les modalités suivantes: - la première semaine du lundi à 18 heures 00 jusqu’à 20 heures 00 et du vendredi à 17 heures 00 jusqu’au dimanche à 19 heures 00; - la deuxième semaine du mercredi à 12 heures 00 au jeudi à 8 heures 00 et du jeudi à 18 heures 00 jusqu’à 20 heures 00; - deux semaines en été, une semaine en octobre, une semaine à Noël et Nouvel- An et une semaine à Pâques. b) Le droit de visite de B.________ sur D.________ s’exercera d’entente entre les parties. A défaut, il s’exercera selon les modalités suivantes: - un weekend sur deux, du vendredi à 17 heures 00 jusqu’au dimanche à 19 heures 00; - dès le mois d’octobre 2016, deux semaines en été, une semaine en octobre, une semaine à Noël et Nouvel-An et une semaine à Pâques. 4bis. Une curatelle de surveillance du droit des relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC est nommée à l’enfant D.________. La justice de paix de l’arrondissement de la Broye est chargée de prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de cette mesure. 5. a) Dès le 1er septembre 2015, A.________ contribuera à l’entretien de son enfant E.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'400.- jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis de CHF 1'500.-, les allocations familiales étant payables en sus. b) Dès le 1er septembre 2015, A.________ assumera seul l’entretien de D.________, les éventuelles allocations familiales pour cette dernière lui étant acquises. 6. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de Fr. 2'400.-.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 7. Les pensions décrites ci-dessus sont payables d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er janvier 2015, et porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. 8. Il est pris acte: - de l’accord des époux en vertu duquel interdiction leur est faite d’aliéner, de céder ou de mettre en gage tout ou partie des biens et valeurs en leur possession sans l’accord de l’autre; - de la déclaration des époux en vertu de laquelle la provisio ad litem admise par décision du 29 mai 2015 a été payée et que A.________ s’engage à payer à B.________ une nouvelle avance de Fr. 2'000.- à faire valoir sur la liquidation du régime matrimonial; - de l’accord des époux en vertu duquel A.________ s’est engagé, à titre provisoire, à poursuive le versement, pour ses enfants et B.________, de la pension mensuelle globale de Fr. 4'000.- et à s’acquitter des assurances-maladies de la famille, même s’il devait ne pas en avoir les moyens. 9. Il est pris acte du retrait, par B.________, de sa requête d’assistance judiciaire déposée le 19 mars 2015. 10. Chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais de justice. Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 1’000.- (émolument: CHF 850.-; débours: CHF 150.-), sont mis à la charge des parties, à raison de la moitié chacune. II. La requête d’effet suspensif est devenue sans objet. Elle est rayée du rôle. III. La requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles est devenue sans objet. Elle est rayée du rôle. IV. La requête de provisio ad litem est rejetée. V. Chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires, fixés globalement à CHF 1'000.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais de CHF 1'000.prestée par A.________ qui a droit au remboursement de CHF 500.- par B.________. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2016/cth Président Greffière-rapporteure