Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 272 Arrêt du 7 janvier 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Anne-Laure Simonet, avocate Objet Mesures provisionnelles de divorce, pension en faveur de l'épouse Appel du 19 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 23 octobre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1978, et B.________, né en 1979, se sont mariés en 2006 à Fribourg. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, née en 2007, et D.________, né en 2009. En outre, le mari a un troisième enfant, E.________, né en 2014. Les parties vivent séparées depuis le 8 janvier 2015 et une procédure de divorce, issue de la transformation d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en audience du 6 mai 2015, les oppose. Par décision du 23 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ciaprès : le Président) a prononcé des mesures provisionnelles ; il a notamment confié la garde des enfants à leur mère et astreint le père à verser pour chacun d'eux une pension mensuelle de CHF 350.-, plus allocations, et pour son épouse une contribution d'entretien de CHF 300.- par mois du 8 janvier au 28 février 2015, puis de CHF 175.- par mois. B. Le 19 novembre 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision du 23 octobre 2015, notifiée à sa mandataire le 9 novembre 2015. Elle conclut, sous suite de frais, à l'augmentation de la pension en sa faveur à CHF 610.- mensuels du 8 janvier au 28 février 2015, puis à CHF 300.par mois. L'appelante a de plus requis l'assistance judiciaire, que la Juge déléguée de la Cour lui a octroyée par arrêt du 27 novembre 2015. C. Dans sa réponse du 11 décembre 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. L'intimé a lui aussi requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 15 décembre 2015. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 9 novembre 2015. Le délai d'appel est dès lors arrivé à échéance le 19 novembre 2015. Or, l'enveloppe qui contenait le mémoire d'appel porte le sceau postal de ce jour-là et, dans une déclaration manuscrite apposée au verso de cette enveloppe, un dénommé F.________ atteste que "ce courrier est posté le 19 novembre 2015 à 18H55". Partant, il faut retenir que le mémoire d'appel a été déposé à temps. Il est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien réclamée – et contestée – en première instance pour l'épouse, soit CHF 1'000.- par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante critique le montant de la contribution d'entretien qui lui a été allouée à charge de l'intimé. Elle demande son augmentation, respectivement de CHF 300.- à CHF 610.- et de CHF 175.- à CHF 300.- par mois. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) En l'espèce, le premier juge a établi les situations financières respectives des époux puis, sur cette base, a procédé à un partage des soldes par la moitié. Dans son appel, A.________ critique deux postes de ses charges écartés par le Président. Dès lors, quand bien même elle ne fait pas valoir que ce dernier aurait outrepassé son large pouvoir d'appréciation, cet état de fait est sans incidence au vu des critiques développées sur des points précis, contrairement à ce que semble soutenir l'intimé dans sa réponse (p. 4). c) Cela étant, le Président a considéré que l'épouse dispose d'un solde mensuel avant impôts de CHF 64.35, compte tenu d'un revenu net de CHF 2'646.- et de charges à hauteur de CHF 2'581.65. Il a notamment tenu compte d'une part au logement de CHF 875.-, mais a omis de retenir la prime de caisse-maladie acquittée pour l'intimé en janvier et février 2015, et a écarté la part privée alléguée au véhicule de fonction, l'appelante habitant et travaillant dans le même immeuble (décision attaquée, p. 7 s.). Dans son appel, A.________ reproche au Président de ne pas avoir tenu compte de la part privée au véhicule de fonction, ni de la prime de caisse-maladie qu'elle a payée pour son mari. Selon elle, c'est ainsi un supplément de CHF 266.-, augmenté de CHF 373.50 en janvier et février 2015, qui aurait dû être inclus dans ses charges (appel, p. 5 à 7).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Les frais de véhicule sont comptés si l'usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile, ou eu égard à l'état de santé voire à la présence de plusieurs enfants à transporter (arrêt TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). En l'espèce, l'appelante habite et travaille dans le même immeuble, de sorte qu'elle n'a pas de frais de véhicule pour se rendre au travail, étant précisé que les déplacements dans le cadre de son activité, par exemple pour aller acheter des denrées pour son restaurant, sont déjà pris en considération dans les comptes de sa société. De plus, elle habite à G.________, commune bien desservie par les transports publics, et n'allègue pas de déplacements particuliers en faveur de ses enfants, sauf pour les véhiculer parfois chez leur père lors du droit de visite ; or, ce dernier indique être disposé à assumer ces déplacements (réponse, p. 7), qui sont en principe à sa charge (arrêt TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3). Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la part privée au véhicule de fonction. S'agissant des primes de l'assurance-maladie de base de l'intimé pour janvier et février 2015, il n'est pas contesté qu'elles ont été acquittées par l'épouse, à hauteur de CHF 265.75 par mois (décision attaquée, p. 7). Or, si le Président a bien fait abstraction de ces montants chez le mari, il ne les a pas comptés chez l'appelante. Toutefois, en parallèle, il a pris en considération la part privée au loyer de l'immeuble abritant les locaux commercial et d'habitation de celle-ci, à hauteur de CHF 875.-, alors que l'épouse a déclaré en audience qu'elle n'avait pas versé la part privée pour les mois en question (DO/41). Comme le fait valoir l'intimé (réponse, p. 11 s.), cette charge n'aurait dès lors pas dû être retenue, seules les dépenses effectivement assumées pouvant être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). Cela contrebalance largement l'oubli lié à la prime d'assurance-maladie. Il en découle que l'établissement de la situation financière de l'appelante par le premier juge n'est en tout cas pas en défaveur de cette dernière. d) Au surplus, A.________ ne critique pas la situation financière de son mari telle qu'arrêtée par le Président, ni les calculs de ce dernier, qui paraissent corrects. En conséquence, l'appel doit être rejeté en totalité. 3. a) Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 900.-. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'intimé à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus TVA par CHF 80.- (8 % de CHF 1'000.-).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, le chiffre 5 du dispositif de la décision rendue le 23 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmé. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d’appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 900.-. III. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1’000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2016/lfa Président Greffier-rapporteur Un délai de 10 jours dès réception du présent arrêt est imparti à Me Danièle Mooser pour produire sa liste de frais relative à l'appel, exclusivement, aux fins de fixer les indemnités de défenseurs d'office revenant aux mandataires des parties.