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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.10.2015 101 2015 242

October 2, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,300 words·~7 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auftrag

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 242 Arrêt du 2 octobre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse et recourante contre B.________, défendeur et intimé

Objet Action en paiement Recours du 25 septembre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit que par acte non daté, remis à la poste le 20 juillet 2015, la demanderesse a adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une brève lettre dans laquelle elle indiquait agir contre Me B.________ qui l'avait défendue antérieurement, qui l'aurait mise en poursuite pour un montant de CHF 2'005.70 et qui ne lui aurait pas transféré un montant de CHF 8'455.55 et elle demandait au juge, en lui soumettant une note d'honoraires de cet avocat du 24 juin 1999 à solde final de CHF 0.00 et un avis de virement de CHF 2'005.70 sur le compte bancaire de la demanderesse, de "faire valoir [mes] droits pour que ma situation puisse s'améliorer"; que par acte du juge du 21 juillet 2015, il lui a été fait remarqué que les documents joints ne faisaient pas état d'une poursuite mais d'un versement en sa faveur et il lui a été signifié que si elle entendait agir en paiement du montant de CHF 8'455.55, elle disposait d'un délai de 10 jours pour refaire sa demande en mentionnant les faits, les moyens de preuve et des conclusions claires; que par lettre non datée, remise à la poste le 3 août 2015, elle a demandé "de récupérer ce que vous m'avez octroyé ainsi que les intérêts qui en découlent" après avoir indiqué que le montant "de 8.9 et quelques francs que soit disant il m'a versé mais que je n'ai jamais reçu" a été "envoyé au compte de Monsieur B.________ au crédit suisse or moi je n'ai jamais eu de compte au crédit suisse mais toujours un compte à la poste", et elle y a joint une copie d'une page d'un extrait de registre de poursuites faisant état d'un acte de défaut de biens délivré à cet avocat pour un autre montant; que par acte du juge du 6 août 2015 il lui a été indiqué que la lettre adressée le 3 août 2015 ne constituait pas une écriture judiciaire formalisée et était difficilement compréhensible et un nouveau délai, avec échéance au 17 août 2015, lui a été imparti pour refaire sa demande de manière conforme, avis mis en évidence lui étant donné qu'à défaut il ne sera pas entré en matière sur sa demande, frais à sa charge; que ce même acte relevait encore à toutes fins utiles qu'elle pouvait se rendre à la permanence juridique de l'Ordre des avocats, sur laquelle toutes précisions utiles étaient exposées; que par décision du 25 août 2015 l'acte déposé le 20 juillet 2015 a été déclaré irrecevable au motif qu'il n'avait pas le contenu nécessaire à une demande et qu'il n'a pas été rectifié dans les délais accordés, les frais de la cause étant fixés à CHF 100.- et mis à la charge de la demanderesse; que par lettre non datée, remise à la poste le 25 septembre 2015, la demanderesse a fait savoir qu'elle n'est pas d'accord que sa demande soit irrecevable ni qu'elle ne soit compréhensible et qu'elle n'avait pas pu répondre dans les 10 jours car elle était en vacances dans son pays; que l'acte par lequel une partie s'en prend à une décision civile finale est soit un appel, soit un recours (cf. art. 308 ss CPC); qu'en l'occurrence il ne peut s'agir que d'un recours étant donné que la valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 10'000.- (cf. art. 319 let. a en relation avec l'art. 308 al. 2 CPC); que l'art. 322 al. 1 CPC permet de statuer d'emblée si le recours est manifestement irrecevable ou infondé; qu'en l'espèce le fait que la demanderesse n'aurait pas pu respecter le dernier délai imparti pour rendre conforme sa demande en raison de son absence pour cause de vacances est sans effet; que d'une part il n'y a pas de suspension des délais pour la procédure de conciliation qui précède les procédures au fond (art. 197 CPC); que d'autre part la demanderesse devait s’attendre à recevoir la notification du 6 août 2015, celle-ci ayant été précédée d’autres notifications (cf. art.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 138 al. 3 let. a CPC); qu'il lui incombait de faire suivre son courrier ou alors de charger quelqu'un du suivi postal; que la demanderesse ayant négligé d'y procéder, aucune restitution de délai, supposée requise, ne serait possible (art. 148 al. 1 CPC); que s'agissant de la recevabilité de la demande, l'art. 202 CPC prescrit que la requête de conciliation, écrite ou dictée au procès-verbal de l'autorité de conciliation (al. 1), doit contenir la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 2); la procédure de conciliation se veut toutefois particulièrement peu formaliste, surtout lorsque le requérant n'est pas assisté d'un avocat, et le juge a le devoir d'interpeller le justiciable lorsque sa requête n'est pas claire (arrêt TC FR 101 2012-362 du 8 mars 2013 in RFJ 2013 32) ; que dans le cas présent, ni la lettre adressée le 20 juillet 2015 ni celle adressée le 3 août 2015 ne contenait de conclusions et ni l'une ni l'autre ne décrivait réellement l'objet du litige; qu'en particulier on observe que la première lettre faisait état d'une poursuite pour CHF 2'005.70 alors que ce montant était celui d'un crédit ainsi que d'un montant à origine non précisée de CHF 8'455.55 et que la seconde lettre fait état d'un "montant de 8.9 et quelques francs" d'origine non précisée non plus et est accompagnée d'un extrait partiel de poursuites pour un montant encore différent; qu'il faut bien admettre qu'il n'y avait pas de description compréhensible de l'objet du litige; que faculté a été donnée à la demanderesse d'y remédier puisqu'elle a été interpellée pour préciser sa requête, avec toutes indications utiles et que cette invitation n'a pas été suivie d'effets; que par ailleurs la demanderesse a été informée des conséquences d'irrecevabilité et de suite de frais; que dès lors on ne saurait reprocher à la première juge d'avoir fait preuve de formalisme excessif en déclarant la requête irrecevable; que le recours est ainsi manifestement infondé et doit dès lors être rejeté avant toute notification pour réponse à l'intimé par économie de procédure; que selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe; qu'ils seront donc mis à la charge de la recourante; que les frais judiciaires peuvent être fixés au minimum des émolument et débours (art. 10 ss du Règlement sur la justice), des dépens n'étant pas alloués à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 août 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 octobre 2015 Président Greffière

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