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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.01.2016 101 2015 227

January 12, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,640 words·~18 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 227 et 251 Arrêt du 12 janvier 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier: Gilles Dubuis Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Philippe Leuba, avocat Objet Divorce : contribution d’entretien en faveur des enfants – frais de véhicule Appel du 17 septembre 2015 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1969, et B.________, née en 1977, se sont mariés en 2008. Deux enfants sont nés de cette union, C.________, né en 2008 et D.________, né en 2011. Les époux ont déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) le 13 mars 2015 une requête commune de divorce avec accord partiel, leur seul désaccord portant sur la contribution d’entretien en faveur des enfants. B. Par jugement du 10 août 2015, le Tribunal a prononcé le divorce, ratifié la convention et décidé, en son chiffre II.4 que, dès le 1er février 2015, A.________ est astreint à verser une pension alimentaire mensuelle en faveur de ses fils C.________ et D.________ à hauteur de CHF 700.- par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, et de CHF 750.- par enfant dès 12 ans et jusqu’à la majorité ou jusqu’à la fin de la formation professionnelle si celle-ci se prolonge au-delà de la majorité, aux conditions de l’art. 277 CC. Les allocations familiales sont payables en sus. Ces pensions sont dues le 1er de chaque mois et seront versées sur le compte bancaire au nom de B.________ indiqué par celle-ci. Elles seront indexées au 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente. C. Par acte du 17 septembre 2015, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, contestant les montants des pensions alimentaires à sa charge en faveur de ses enfants. Il conclut, sous suite de frais, à ce que le chiffre II. 4 al. 1er du dispositif soit modifié en ce sens que, dès le 1er février 2015, il soit astreint à verser une pension alimentaire mensuelle en faveur de ses fils à hauteur de CHF 450.- chacun. Dès le 1er janvier 2016 et jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle si celle-ci se prolonge au-delà de la majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, dite pension sera de CHF 475.- par enfant. Il a en outre requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 23 septembre 2015. Le 12 octobre 2015, B.________ a déposé sa réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation intégrale du jugement de première instance. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire. Par acte du 11 novembre 2015, l'appelant a déposé une réplique, en maintenant ses conclusions. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, le jugement attaqué ayant été notifié à l’appelant le 20 août 2015, le mémoire d’appel remis à la poste le 17 septembre 2015 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Comme seule est en cause la contribution à l’entretien des enfants, la contestation est de nature pécuniaire. La valeur litigieuse est fixée conformément au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque les conclusions des parties se rapportent au versement d’une contribution d’entretien, la valeur litigieuse se détermine en tenant compte de la différence entre les montants requis par chacune d’entre elles. Ces prestations portant sur une durée indéterminée, il convient d’appliquer l’art. 92 CPC et de capitaliser le montant annuel sur vingt ans. En l’espèce, au dernier état des conclusions, l’intimée demandait une contribution mensuelle de CHF 600.- par enfant, respectivement CHF 650.- dès l’âge de 12 ans, et ce jusqu’à leur majorité. L’appelant concluait pour sa part à une contribution mensuelle de CHF 500.- par enfant, respectivement CHF 600.-. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance était donc de CHF 100.- par mois et par enfant, respectivement CHF 150.-. Partant, la valeur litigieuse dépasse manifestement CHF 10'000.-. Partant, l'’appel est recevable. b) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Par ailleurs, en cette matière, la maxime inquisitoire et la maxime d'office sont applicables (art. 296 CPC). c) L’appelant conclut à ce que les contributions d’entretien litigieuses soient ramenées à CHF 450.- par enfant dès le 1er février 2015, puis à CHF 475.- dès le 1er janvier 2016, et ce jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle si celle-ci se prolonge au-delà de leur majorité, alors qu'en première instance, il concluait à des contributions mensuelles de CHF 500.- par enfant, respectivement CHF 600.-, ce qui correspond à une modification de la demande au sens de l’art. 317 al. 2 CPC. S'agissant d'une procédure soumise à la maxime d'office, cette modification est possible dans les deux instances pour autant qu'il existe des conclusions chiffrées (TF arrêt 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 4.2.2 s.), ce qui est le cas en l'espèce. d) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s’applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2); il a ainsi décidé que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (101 2012 269 consid. 2), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu’est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance: tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. Le tribunal de première instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 dans ce type de causes jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Ni le texte légal ni les travaux préparatoires ne précisent ce qu’il faut entendre par "jusqu’aux délibérations". Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la délibération correspond en réalité au moment de la prise de décision, activité purement intellectuelle et qui ne s’extériorise d’aucune manière. Dans ce cas, la phase de prise de décision commence dès la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu’il y en a, ou l’échéance du délai, le cas échéant prolongé, pour déposer des plaidoiries écrites selon l’art. 232 al. 2 CPC (arrêts du TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Cependant, dans un arrêt non publié du 13 mai 2014 (5A_22/2014 consid. 4.3), le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’était pas arbitraire d’imposer au recourant, compte tenu de son devoir de collaboration (art. 160 al. 1 CPC), d’informer l’autorité immédiatement, à tout le moins jusqu’à ce qu’il ait connaissance de l’ouverture des délibérations, de tout fait nouveau susceptible d’influer la décision à prendre. En l’espèce, l’appelant produit cinq documents nouveaux. S’agissant tout d’abord des fiches de salaire du mois de juillet 2015 auprès de E.________ et des mois de juin et juillet chez F.________ (mémoire d’appel/ pièces 4 s.), il apparaît que ces pièces concernent des faits postérieurs aux débats principaux du 12 mai 2015; elles sont donc recevables. Il en va de même de la facture d’assurance-maladie datée du 10 août 2015 (mémoire d’appel/ pièce 6). En revanche, les factures d’assurance véhicule datées du 12 novembre 2014, respectivement du 7 mai 2015 (mémoire d’appel/ pièce 7), ainsi que la facture d’impôt véhicule (mémoire d’appel/ pièce 8), auraient pu être produites devant l’instance précédente déjà. Toutefois, selon l’art. 56 CPC, le tribunal interpelle les parties lorsque leurs actes ou déclarations sont peu clairs, contradictoires, imprécis ou manifestement incomplets et leur donne l’occasion de les clarifier et des les compléter. En l’occurrence, aucune des parties n’était assistée d’un avocat. Le mari a déclaré avoir un véhicule à charge pour se rendre à son travail, mais n’a mentionné que ses frais de leasing (DO/ 22). Il faut par conséquent retenir que le Tribunal aurait dû lui demander des compléments de preuve afin de déterminer quelles étaient les charges relatives à ses déplacements professionnels, implicites à la situation. Partant, ces faits et preuves nouveaux allégués en appel sont recevables et pourront être examinés (cf. consid. 3. b). Il en ira de même des fiches de salaire, requises par l’intimée et produites par l’appelant dans sa réplique, qui n’ont pas fait l’objet d’une interpellation par le Tribunal, contrairement à la disposition précitée (cf. consid. 2). e) Selon l’art. 51 al. 1 let. a LTF, la valeur litigieuse au sens de la LTF est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente. Lorsque les conclusions portent sur des prestations périodiques dues pour une durée indéterminée, la prestation annuelle doit être multipliée par vingt (art. 51 al. 4 LTF). En l’espèce, l’intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué qui prévoit des contributions à hauteur de CHF 700.- par enfant depuis le 1er février 2015, jusqu’à l’âge de 12 ans, puis CHF 750.- depuis lors et jusqu’à la fin de leur formation professionnelle. Ainsi, dès le mois de février 2015, la différence entre les conclusions des parties s’élève à CHF 250.- par mois et par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans, puis CHF 275.- depuis lors jusqu’à l’aboutissement de leur formation professionnelle. En conséquence et au regard de l’âge des enfants, la valeur litigieuse dépasse manifestement CHF 30'000.-. 2. L’appelant se plaint d’une constatation inexacte des faits relatifs à l’établissement de son revenu. Il conteste le montant retenu par l’autorité inférieure comme revenu mensuel net pour son activité d’aide-cuisinier chez E.________. Le jugement attaqué fait état d’un revenu net pour cette activité de CHF 3'487.60, alors que l’appelant le chiffre à CHF 3'299.65.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Le revenu mensuel brut perçu par l’appelant pour cette activité est de CHF 3'700.-, duquel il faut déduire les charges sociales suivantes: CHF 190.55 (AVS; 5.15 %), CHF 40.70 (assurance chômage; 1.1 %), CHF 50.60 (assurance accident non professionnel; 1.367 %), CHF 2.20 (PC Fam; 0.06 %), CHF 3.45 (assurance complémentaire; 0.0937 %), CHF 107.65 (assurance IJM et AMat supplémentaire; 2.91 %), et CHF 115.05 (cotisation LPP; 7 %). Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, les 7 % de cotisation LPP ne sont pas calculés sur le salaire brut mais sur le salaire coordonné (art. 16 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP; RS 831.40]), en l’occurrence de CHF 1'643.75 (CHF 3'700.- x 12 - CHF 24'675.- / 12 [déduction de coordination]; mémoire d’appel/ pièce 4). Le salaire net de l’appelant est donc de CHF 3'189.80 durant onze mois. Au mois de décembre 2014, il a, en plus du douzième salaire, touché un treizième salaire accompagné d’un bonus brut de CHF 925.-, qu’il s’agit de compter dans ses revenus totaux (CHF 425.- + 500.-; cf. fiche de salaire de décembre 2014; arrêt TF 5A_899/2012 du 18 février 2013 consid. 2.2.3 et 2.2.4). En outre, il faut encore ajouter le salaire, non contesté en appel, provenant de son activité supplémentaire à la F.________, par CHF 1'100.-. Ainsi, le revenu mensuel global de l’appelant se monte à CHF 4'611.65 (CHF 3'189.80 x 11 + CHF 7'051.95 [comprenant le douzième et le treizième salaire, ainsi que le bonus net] / 12 + CHF 1'100.-). 3. L’appelant se plaint aussi d’une constatation inexacte des faits relatifs à ses charges. a) La décision attaquée retient une prime d’assurance-maladie de CHF 360.- par mois. Toutefois, l’appelant allègue qu’il bénéficiera d’une réduction de cette prime dès 2016 en raison d’une demande de subvention faite à la Caisse de compensation. En l’espèce, selon la facture de prime produite par l’appelant (mémoire d’appel/ pièce 6), il doit s’acquitter d’un montant de CHF 367.75 par mois. Conformément aux art. 3 al. 1 s. et 6 al. 1 let. a ORP (ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP; RSF 842.1.13]), il devrait bénéficier d’une réduction de prime d’environ 16 % dès 2016. Partant, il se justifie de retenir une prime mensuelle de CHF 367.75 depuis le 1er février 2015 et de CHF 308.90 dès le 1er janvier 2016 (CHF 367.75 - 16 % de CHF 367.75). b) S’agissant des frais de déplacements professionnels, l’appelant reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte d’un montant de CHF 230.80 par mois, en plus du coût du leasing de CHF 468.45, admis dans la décision. En l’espèce, il s’agit d’une charge nécessaire à l’accomplissement de son travail, mais le montant allégué par l’appelant doit être modéré compte tenu du prix moyen du carburant, à ramener à CHF 1.40/lit., ainsi que de la consommation moyenne, à ramener à 0.08 lit./km compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années (consommation moyenne de 0.09 lit./km retenue par le TF en 2002, cf. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2002 [recte 2003] consid. 2.2). Ainsi, sur cette base, les déplacements professionnels représentent une charge mensuelle arrondie de CHF 200.- (20 km x 2 trajets/jour x 5 jours x 48 sem. / 12 mois x 0.08 lit./km x CHF/lit. 1.40 [déplacements vers E.________] + 9 km x 2 trajets/jour x 1 jour x 48 sem. / 12 mois x 0.08 lit./km x CHF/lit. 1.40 [déplacements vers F.________] + CHF 100.- pour frais d’entretien, d'impôt et d'assurance, soit en tout CHF 197.65; cf. COLLAUD, Le minimum vital du droit de la famille, in RFJ 2005 313 ss, p. 319 s. note 3). L'appelant voudrait encore faire retenir les montants de CHF 157.80 concernant l'assurance de son véhicule, qui n'est pas de petite cylindrée puisqu'il s'agit d'une G.________ (mémoire d’appel/

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pièce 7), et de CHF 42.25 s’agissant des impôts y relatifs (mémoire d’appel/ pièce 8). Il perd cependant de vue que le forfait de CHF 100.- précité comprend les frais d'impôts et d'assurance. Il faut toutefois remarquer que s'agissant d'un véhicule en leasing, l'assurance casco est obligatoire. Dans l'arrêt précité de 2003, le Tribunal fédéral avait retenu un montant mensuel de CHF 300.pour deux véhicules. En l'espèce, avec l'entretien et au tarif d'un véhicule simple, il sera retenu un montant forfaitaire de CHF 200.- au lieu de 100.-. Le montant mensuel global pour les frais de déplacement sera dès lors porté à CHF 300.-. c) L’appelant allègue encore un montant mensuel de CHF 200.- concernant ses frais de repas hors domicile. En l’espèce, c’est à juste titre que l’autorité précédente a retenu le montant de CHF 130.- par mois, conformément à la retenue de salaire effectuée par l’employeur de l’appelant (mémoire d’appel/ pièce 4). 4. a) Conformément à ce qui précède, le disponible de l’appelant se monte, depuis le 1er février 2015, à CHF 1'295.45 (4'611.65 [revenus] - 1'200.- [montant de base du minimum vital] - 850.- [frais de logement] - 367.75 [assurance-maladie] - 468.45 [leasing] - 130.- [repas à l’extérieur] - 300.- [déplacements prof.]). Depuis le 1er janvier 2016, son disponible est de CHF 1'354.30 (1'295.45 + 367.75 - 308.90 [assurance-maladie dès le 1er janvier 2016; cf. consid. 3. a]). b) Les contributions pour les enfants, arrêtées dans le jugement attaqué à CHF 700.-, respectivement CHF 750.- par mois et par enfant, sont donc clairement supérieures au disponible de l’appelant et elles doivent être diminuées. Le jugement attaqué fait état de besoins à couvrir pour les enfants à hauteur de CHF 684.45 pour l’un, et CHF 681.05 pour l’autre (jugement attaqué/ 6). Dans la mesure où la situation financière de l’intimée est déficitaire, ces montants seront entièrement pris en charge par l’appelant, sous réserve de son minimum vital (ATF 133 III 57 consid. 3 / JdT 2007 I 351). Il s'impose toutefois de prendre en compte une marge relative aux frais pour le droit de visite pour ce père de deux enfants de 5 et 8 ans, qui assume un double effort en limitant son logement à un studio et en augmentant ses revenus en travaillant à plus qu'un plein temps. Partant, compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, ces contributions seront fixées à CHF 600.- par mois et par enfant dès le 1er février 2015 jusqu’au 1er janvier 2016, puis à CHF 625.depuis lors et jusqu’à leur majorité, respectivement jusqu’à l’aboutissement de leur formation professionnelle, conformément à l’art. 277 CC. L’appel sera dès lors partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. Ainsi que l’appelant le relève à juste titre, il sera en outre précisé que le règlement des contributions d’entretien n’a pas fait l’objet de la convention conclue entre les parties, mais décidé par l’autorité judiciaire. 5. a) aa) Selon l’art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante ou, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause, répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l’art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s’écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte toutefois pas de cette disposition qu’il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt du TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). bb) En l’espèce, l’appelant n’a que partiellement obtenu gain de cause. Partant, vu le sort donné aux divers griefs et la nature de la cause, il se justifie que chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice, fixés à CHF 1'000.-, sous réserve de l’assistance judiciaire. b) L'intimée requiert l'assistance judiciaire. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Dès lors que la situation économique de la requérante ne lui permet manifestement pas d'assumer la charge de la procédure et compte tenu de son rôle de partie intimée dans le cadre d'un appel contre une décision qui n'est pas affectée d'un vice crasse (cf. ATF 139 III 475 consid. 2.3), il y a lieu de faire droit à sa requête en la dispensant des frais judiciaires et en désignant son avocat comme défenseur d'office. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, le ch. II. 4 du jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 10 août 2015 est annulé et un ch. IIbis est introduit avec la teneur suivante : IIbis. Dès le 1er février 2015, A.________ est astreint à verser une pension alimentaire mensuelle en faveur de ses fils C.________ et D.________ à hauteur de : - CHF 600.- par enfant dès le 1er février 2015 jusqu’au 1er janvier 2016 ; - CHF 625.- par enfant dès le 1er janvier 2016 jusqu’à leur majorité ou jusqu’à la fin de leur formation professionnelle si celle-ci se prolonge au-delà de la majorité, aux conditions de l’art. 277 CC. Les allocations familiales sont payables en sus. Ces pensions sont dues le 1er de chaque mois et seront versées sur le compte bancaire au nom de B.________ indiqué par celle-ci. Elles seront indexées au 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente. II. Pour l’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Philippe Leuba, avocat à Fribourg. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 1’000.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 janvier 2016/gdu Président Greffier

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