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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.04.2016 101 2015 202

April 28, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,356 words·~27 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 202 & 102 2015 195 Arrêt du 28 avril 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Séverine Zehnder Parties A.________, requérant et recourant, représenté par sa curatrice B.________, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat contre C.________, intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat et D.________ SA, intimée Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) Recours en matière d'assistance judiciaire (art. 121 et 319 CPC) Appel et recours du 28 août 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 13 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Par contrat d’apport du 18 novembre 2009 passé devant un notaire, A.________ a transféré à la société E.________ SA en formation la propriété de l’immeuble n° F.________ de la commune de G.________. Par statuts du même jour, la société E.________ SA a été constituée. Par contrat de cession du 14 janvier 2010, puis par convention du 28 avril 2010, A.________ a cédé à C.________, pour un prix de CHF 250'000.-, la totalité des 100 actions nominatives de CHF 1'000.- chacune, constituant le capital-actions de la société E.________ SA, renommée par la suite D.________ SA. Par décision du 12 août 2014, la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye a institué une curatelle de portée générale à l'égard de A.________. Le 14 août 2014, A.________ a déposé plainte pénale pour divers délits à l’encontre notamment de C.________. Le 3 novembre 2014, le Ministère public a formellement ouvert une instruction pénale pour escroquerie contre C.________. Le 31 octobre 2014, le Ministère public a prononcé, à la demande du curateur de A.________, le séquestre de l’immeuble n° F.________ de la commune de G.________. Par ordonnance du 23 juin 2015, il a ordonné la levée de ce séquestre. Cette décision a été confirmée, sur recours, par arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 3 août 2015. B. Le 6 août 2015, A.________ a déposé une requête de mesures super-provisionnelles ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles dirigées contre C.________ et D.________ SA. Il concluait au blocage du registre foncier en ce qui concerne le bien-fonds n° F.________ de la commune de G.________, subsidiairement à l'inscription d'une restriction du droit d'aliéner sur cet immeuble, à ce qu'ordre soit donné à l'intimé de déposer au greffe du tribunal les actions de la société D.________ SA et que le droit de représenter cette société lui soit provisoirement retiré, et, enfin, à ce qu'un délai de trois mois soit imparti au requérant pour ouvrir action au fond. A l'appui de sa requête, A.________ faisait valoir que l'intimé n'a pas respecté les buts ni tenu les engagements pris dans la convention du 14 janvier 2010. Il ajoutait que l'intimé avait profité de son état de faiblesse pour lui faire signer des engagements, en particulier la convention du 28 avril 2010, dont il ne saisissait pas la portée et qui ne correspondaient pas à sa réelle volonté. Se prévalant du comportement dolosif de l'intimé, il entendait requérir au fond l'annulation du contrat et demander la restitution des prestations fournies. L'intimé ayant entrepris des démarches pour vendre le bien-fonds, des mesures provisionnelles et super-provisionnelles s'avéraient nécessaires. Dans la même requête, A.________ sollicitait le bénéfice de l'assistance judiciaire. Le 11 août 2015, à l'invitation du Président du tribunal, l'intimé s'est déterminé sur la requête de mesures super-provisionnelles. Le 13 août 2015, le mandataire de l'intimé a déposé sa liste de frais en vue de la fixation des dépens. Par décision du 13 août 2015, le Président du tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, déclaré la requête de mesures provisionnelles irrecevable, rejeté la requête d'assistance judiciaire, et mis les frais et dépens, à hauteur de CHF 4'713.10, à la charge de A.________. En substance, le Président du tribunal a considéré qu'en ce qui concerne la requête de mesures super-provisionnelles, l'urgence n'avait pas été démontrée, et qu'en ce qui concerne la requête de mesures provisionnelles, le consentement de l'autorité de protection de l'adulte faisait

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 défaut. Il ajoutait que, même recevable, la requête de mesures provisionnelles aurait dû être rejetée dès lors que A.________ n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une prétention envers l'intimé au sujet du transfert d'actions litigieux puisque, selon l'arrêt de la Chambre pénale du 3 août 2015, aucun élément du dossier pénal ne permettait d'admettre un soupçon suffisant d'infraction commise par l'intimé au préjudice de A.________. La décision du 13 août 2015, ainsi que la détermination de l'intimé du 11 août 2015, ont été communiquées au mandataire de A.________ le 18 août 2015. C. Par mémoires du 28 août 2015, A.________ dépose un appel et un recours contre la décision du 13 août 2015. En appel, il requiert l'annulation de la décision précitée et le renvoi de la cause en première instance. Dans son recours, il conclut à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de mesures provisionnelles et super-provisionnelles. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel et celle de recours. A l'appui de son appel, A.________ fait valoir que le premier juge aurait dû lui impartir un délai pour obtenir l'autorisation de plaider auprès de l'autorité de protection de l'adulte, et qu'en déclarant la requête irrecevable, il a fait preuve de formalisme excessif. Il se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu, le premier juge ayant statué sur la requête de mesures provisionnelles en se basant sur une détermination de l'intimé qui n'avait pas été communiquée au requérant. Enfin, il remet en cause le montant des dépens accordés à l'intimé. Par décision de la Juge déléguée du 14 septembre 2015, l'assistance judiciaire a été accordée à A.________ pour les deux procédures. Le 5 octobre 2015, l'intimé s'en est remis à justice concernant le recours relatif à l'assistance judiciaire. Par mémoire du même jour, il a par ailleurs conclu au rejet de l'appel, frais et dépens à charge de l'appelant. Le 7 octobre 2015, le mandataire de l'appelant a informé la Cour de céans que son client avait changé de curateur et que la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye avait donné son consentement à la nouvelle curatrice de plaider et transiger dans le cadre de l'appel et du recours déposés contre la décision du 13 août 2015. Par détermination du même jour, il a également déposé une copie de l'expertise psychiatrique effectuée le 15 septembre 2015 sur mandat de la Justice de paix. Le 4 décembre 2015, le mandataire de l'appelant a déposé des observations spontanées afin de signaler à la Cour de céans que la convention du 28 avril 2010 avait été passée sous seing privé et non par acte authentique comme allégué. en droit I. Appel 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 18 août 2015. Déposé le 28 août 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu son objet, à savoir des mesures provisionnelles en lien avec l'annulation d'un contrat portant sur la cession d'actions pour un montant de CHF 250'000.-, la procédure est de nature pécuniaire et la valeur litigieuse largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. La valeur litigieuse est par ailleurs supérieure à CHF 30'000.-, ce qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 et 74 LTF). b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) et le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). La cognition de la Cour d'appel est par ailleurs pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). En outre, aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la double condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'appelant allègue que la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye a donné son consentement à sa curatrice de plaider et transiger dans le cadre de l'appel et du recours déposés contre la décision du 13 août 2015 et qu'il a fait l'objet d'une expertise psychiatrique effectuée sur mandat de la Justice de paix. A l'appui de ces allégués introduits en procédure le 7 octobre 2015, il produit une copie de la décision de la Juge de paix du 10 septembre 2015 et du rapport d'expertise du 15 septembre 2015. Dès lors qu'il s'agit de faits et de documents postérieurs à la décision attaquée, ils sont recevables en appel. c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les éléments nécessaires au traitement du cas figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L'appelant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au motif que le Président du tribunal a statué sur la requête de mesures provisionnelles sans lui avoir communiqué au préalable la détermination de l'intimé. a) Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (cf. ATF 139 I 189 consid. 3.2). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). La réparation de ce vice dans le cadre de la procédure menée devant le Tribunal cantonal – qui bénéficie du même pouvoir de cognition que le Tribunal de première instance – présuppose toutefois que les écritures soient transmises au recourant et que celui-ci ait l’occasion de se prononcer à leur sujet. Ce n’est que dans de telles circonstances que le droit à la communication des écritures, qui découle du droit à la réplique, peut être sauvegardé. Si les écritures en cause sont transmises avec la décision litigieuse, cela implique que le recourant est contraint de prendre position, dans son acte de recours, sur les écritures de l’intimé. Un délai de recours de dix jours peut à cet égard s'avérer insuffisant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.6). b) En l’espèce, la violation du droit d’être entendu de l’appelant est incontestable. Le Président du tribunal a en effet pris en considération, pour rendre sa décision, des éléments ressortant de la détermination de l'intimé du 11 août 2015, sans l’avoir préalablement communiquée à l'appelant, ni lui avoir laissé l'occasion de se déterminer spontanément à ce sujet. La Cour de céans examine la cause avec un plein pouvoir, en fait comme en droit (art. 310 CPC), et l'écriture litigieuse a été communiquée à l'appelant avec la décision attaquée, de sorte qu'il disposait de la possibilité de faire valoir l'ensemble de ses moyens en appel. Or, l'appelant s'est contenté de relever qu'il "conteste vertement nombre d'allégués figurant au sein de la détermination de l'intimé du 11 août 2015" et de requérir le renvoi de l'affaire en première instance pour lui permettre d'exercer son droit d'être entendu, alors même que le premier juge a examiné à titre subsidiaire les mérites matériels de sa requête de mesures provisionnelles. Dans la mesure où le recourant ne disposait cependant que d'un délai de recours de dix jours, on ne saurait lui faire grief d'avoir procédé de la sorte. L'appel sera par conséquent admis, la décision querellée annulée et la cause retournée au premier juge qui devra reprendre la procédure en donnant au requérant un délai pour se déterminer sur l'écriture de l'intimé du 11 août 2015. 3. Compte tenu de l'admission de l'appel en raison de la violation du droit d'être entendu, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par l'appelant. Pour des raisons d'économie de procédure, la Cour de céans se prononcera néanmoins brièvement sur le grief de formalisme excessif. L'appelant fait en effet valoir qu'avant de déclarer la requête de mesures provisionnelles irrecevable, le Président du tribunal aurait dû lui impartir un délai pour obtenir et produire l'autorisation de procéder délivrée par l'autorité de protection de l'adulte. Aux termes de l'art. 416 al. 1 ch. 9 CC, lorsqu'un curateur agit au nom de la personne concernée, il doit requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte pour plaider et transiger, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence par le curateur. Lorsque le curateur agit en urgence, ses actes doivent ensuite être ratifiés par l'autorité pour la suite de la procédure (cf. AFFOLTER ET AL., Droit de la protection de l'adulte: guide pratique, 2012, p. 223). En l'absence d'urgence, l'autorisation peut également être donnée après le dépôt de la demande et emporter un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 effet réparateur, si bien que le juge ne doit pas rendre sans délai une décision de non-entrée en matière (cf. BIDERBOST, in Leuba et al. [éd.], Protection de l'adulte, 2013, art. 416 CC n. 35). En l'espèce, dès lors que l'urgence était alléguée pour la requête de mesures superprovisionnelles, le curateur de l'appelant était par conséquent autorisé à agir seul et ses actes valables, ce que le premier juge a par ailleurs retenu à juste titre. En ce qui concerne la requête de mesures provisionnelles, l'urgence immédiate n'était en revanche pas donnée. Le Président du tribunal devait par conséquent impartir un délai à l'appelant pour obtenir et produire l'autorisation de procéder de l'autorité de protection de l'adulte. Ce n'est qu'à défaut de production de cette autorisation dans le délai imparti qu'il pouvait considérer la requête comme irrecevable. En constatant cette irrecevabilité avec effet immédiat, il a par conséquent violé le droit applicable, ce qui aurait conduit à l'admission de l'appel sur ce point également. 4. a) Vu l'issue de l'appel, les frais seront mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils les supporteront solidairement (art. 106 al. 3 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 1'000.-. c) La fixation des dépens de l'appelant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour l'appel. Le montant ne peut par ailleurs être supérieur à celui qui aurait été alloué en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, de l'intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, les dépens de l'appelant pour l'instance d'appel seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 120.- (8% de CHF 1'500.-). II. Recours 5. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 28 août 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 18 août 2015. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4). La cause pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à des mesures provisionnelles en lien avec l'annulation d'un contrat portant sur la cession d'actions pour un montant de CHF 250'000.-. Elle est ainsi de nature pécuniaire. La valeur litigieuse est en tout cas égale aux conclusions prises par

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 le demandeur, soit CHF 250'000.- au minimum dans le cas d’espèce. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 LTF). b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; elle est en revanche limitée à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l'espèce, vu l'objet du recours et le fait que tous les éléments nécessaires au traitement du cas figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 6. Dans son recours, A.________ se plaint de ce que le Président du tribunal a retenu que sa requête de mesures super-provisionnelles et de mesures provisionnelles était dépourvue de toute chance de succès et lui a en conséquence refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire. a) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (cf. arrêt TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le plaideur ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des capacités du plaideur, de son expérience dans le domaine juridique ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, en particulier en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir. En tout état de cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat (cf. arrêt TF 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid. 2.1). La désignation d'un défenseur d'office se justifiera chaque fois qu’une personne n'est pas en mesure d'avoir une vue d'ensemble de la matière du procès et de prendre position sur les points litigieux en connaissance de la situation juridique (cf. arrêt TF 4A_238/2010 du 12 juillet 2010 consid. 2.3). b) En l'espèce, le Président du tribunal a retenu que les requêtes déposées par A.________ étaient dépourvues de toute chance succès, voire téméraires et abusives compte http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_238%2F2010&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-07-2010-4A_238-2010&number_of_ranks=2

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 tenu du résultat auquel est parvenu le Ministère public dans le cadre du volet pénal du dossier. De son côté, le recourant fait valoir que le juge civil doit apprécier la cause de façon indépendante du juge pénal, qu'il a établi avec vraisemblance avoir des prétentions à faire valoir contre l'intimé dès lors qu'au moment de conclure le contrat il se trouvait dans un état de faiblesse avancé, et que l'urgence était démontrée dans la mesure où il avait produit un document qui établissait la volonté de l'intimé de vendre le bien-fonds. A l'appui de sa requête de mesures super-provisionnelles et de mesures provisionnelles, le recourant alléguait les faits suivants: Ayant bénéficié du soutien de la fondation H.________, il avait décidé de rembourser celle-ci en lui transférant la propriété de l'immeuble n° F.________ de la commune de G.________ en échange du droit d'y demeurer jusqu'à la fin de sa vie. Diminué par sa dépendance à l'alcool, il n'avait pas compris les implications réelles des documents qu'il a signés. Il a ainsi été très surpris de recevoir, à la fin de l'année 2013, l'ordre de quitter son habitation, cette injonction étant en contradiction flagrante avec les engagements pris. Compte tenu des faits dénoncés, le Ministère public avait ouvert une procédure pour escroquerie contre l'intimé. En outre, l'autorité de surveillance des fondations a ouvert une instruction contre la fondation H.________. Sur le plan civil, le recourant reprochait à l'intimé de ne pas avoir respecté les buts ni tenu les engagements pris dans le contrat du 14 janvier 2010, et d'avoir utilisé l'état de faiblesse du recourant pour lui imposer un montage bigarré qu'il ne pouvait saisir. Il fait valoir que la convention du 28 avril 2010 ne reflète de loin pas la réalité et la volonté des parties, le comportement dolosif de l'intimé devant le conduire à requérir au fond l'annulation du contrat et la restitution des prestations réciproques. Il ajoutait que l'urgence était établie du fait que l'intimé souhaitait vendre la parcelle et qu'un acheteur s'était d'ores et déjà manifesté. Le dossier produit à l'appui de la requête comportait notamment l'arrêt de la Chambre pénale du 3 août 2015 (502 2015 141) rendu à la suite du recours déposé par A.________ contre la levée du séquestre pénal. On peut y lire ce qui suit (consid. 2b): "Il est vrai que les déclarations du recourant au cours de la présente procédure sont plus ou moins constantes et qu’il ressort du dossier qu’il avait l’intention de remettre sa société E.________ SA à la fondation H.________, dirigée par C.________, dans le but de pouvoir vivre dans la maison jusqu’à la fin de ses jours sans avoir de soucis sur le plan financier. […] C.________ pour sa part a déclaré que A.________ lui avait proposé, sur conseil de son notaire, de reprendre l’entreprise de A.________, qu’il n’était jamais question d’un droit viager et de la fondation H.________. […] Il ressort en outre du dossier que, lors d’une audition du 14 juin 2010 dans le cadre d’une autre affaire, A.________ avait déclaré qu’il avait créé avec C.________ une entreprise de construction, que ce dernier gère la fondation H.________ et est également administrateur de la nouvelle société; que lui-même a mis ses biens immobiliers, à savoir un chalet et du terrain qui y est lié, pour la constitution de la société. Enfin et surtout, le notaire qui a procédé à l’établissement du contrat d’apport du 18 novembre 2009, en répondant à un questionnaire détaillé du Ministère public, a expliqué que c’est le recourant qui l’avait contacté le 13 octobre 2009, que le recourant lui avait fait part de son désir de vendre sa société pour des raisons financières, qu’il n’était jamais question d’une donation, que les actes relatifs à l’achat de la société E.________ SA ont été faits à la demande du recourant et de C.________, que la construction juridique utilisée en vue du rachat de la société E.________ SA n’avait aucun caractère insolite, que le recourant avait compris ce à quoi il s’engageait. Il ressort de tout ce qui précède que, à part les déclarations du recourant, aucun élément du dossier ne permet à ce stade de l’instruction d’admettre encore un soupçon suffisant laissant présumer une infraction commise par C.________ ou une autre personne en relation avec

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 l’immeuble en question. Notamment les explications du notaire qui, de par la loi, doit refuser d’instrumenter tout acte qui violerait la loi, l’ordre public, les bonnes mœurs ou qui serait simulé, et qui doit s’assurer notamment de la capacité civile des parties ainsi que de leurs réelles intentions avant d’instrumenter un acte, sont révélatrices quant au rôle des divers acteurs." Compte tenu de ces considérants de la Chambre pénale, il incombait au recourant de rendre vraisemblable que, nonobstant ce qui avait été retenu dans la procédure pénale, l'intimé avait agi par dol (cf. art. 28 CO), ou que le recourant se trouvait dans une erreur essentielle (cf. art. 23-24 CO), et que le délai de péremption de l'art. 31 CO n'était pas échu, ou encore que le recourant ne disposait pas de la capacité de discernement nécessaire pour s'engager valablement (cf. art. 18 CC). En l'espèce, le recourant alléguait aussi bien le dol de l'intimé que l'erreur essentielle en ce qui le concerne. Il relevait également avoir appris les intentions réelles de l'intimé à la fin de l'année 2013 lorsqu'il avait reçu l'ordre de quitter son habitation. Dès lors que la déclaration de la résolution de ne pas vouloir maintenir le contrat n'est soumise à aucune forme (cf. ATF 132 II 165 consid. 4.4; SCHMIDLIN, in Berner Kommentar OR, 2013, art. 31 n. 68), il convenait par ailleurs d'admettre, au stade de l'examen des chances de succès, que le dépôt d'une plainte pénale, le 14 août 2014, pouvait constituer une déclaration de volonté suffisante. Quant à la nécessité d'agir par la voie des mesures provisionnelles, elle était démontrée par l'existence d'un acquéreur potentiel, même si celui-ci avait limité son offre au 31 juillet 2015. En effet, au stade des mesures provisionnelles, l'existence de cet acquéreur suffisait pour démontrer que l'intimé avait entrepris des démarches pour vendre l'immeuble. Dans ces conditions, le Président du tribunal ne pouvait considérer que la procédure de mesures provisionnelles était d'emblée vouée à l'échec et devait par conséquent mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le recours doit par conséquent être admis et la décision querellée annulée. L'assistance judiciaire sera accordée à A.________ pour la procédure n° 10 2015 386 qui l'oppose à C.________ et à D.________ SA. Me Jean-Philippe Troya, avocat, sera désigné en qualité de défenseur d'office. 7. a) Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens qui doivent être supportés par l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant sont mis à la charge de l’Etat qui succombe. b) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens du recourant pour la procédure de recours sont fixés globalement (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à la somme de CHF 500.- comprenant les débours. La TVA (8 %) par CHF 40.- s'y ajoutera. c) Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, récemment confirmée, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.3.2; 137 III 470 consid. 6.5.5).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 En l’espèce, les frais judiciaires de la présente procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat. la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, les chiffres 1, 2 et 4 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 13 août 2015 sont annulés. La cause est retournée au premier juge pour reprise de la procédure et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de C.________ et de D.________ SA solidairement. Les dépens de A.________ sont fixés au montant de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 120.-. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1'000.-. III. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 13 août 2015 est modifié comme suit: L'assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure n° 10 2015 386 qui l'oppose à C.________ et à D.________ SA. Me Jean-Philippe Troya, avocat, est désigné en qualité de défenseur d'office. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens de A.________ sont fixés au montant de CHF 500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 40.-. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 500.-. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2016/dbe Le Président La Greffière

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