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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.04.2015 101 2015 19

April 24, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,310 words·~17 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 19 Arrêt du 24 avril 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL, demanderesse et recourante, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Pierre Mauron, avocat Objet Attribution des frais Recours du 26 mai 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 9 avril 2014; arrêt de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 23 janvier 2015 (4D_79/2014)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par arrêt de la Cour de céans du 9 octobre 2012 (dos. 101 2012-257), A.________ Sàrl a obtenu l'inscription provisoire d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs à charge des unités PPE de l'art. ccc RF D.________, à savoir les art. ccc-01 à ccc-04, alors propriété de E.________ Sàrl, et l'art. ccc-05, qui appartenait à B.________. Le 9 novembre 2012, A.________ Sàrl a ouvert action en inscription définitive des hypothèques légales. Suite à l'acquisition des art. ccc-01 à ccc-04 par F.________ SA, la demanderesse et celle-ci ont trouvé un accord selon lequel la première a obtenu de la seconde le paiement des créances à garantir par les immeubles susmentionnés, en contrepartie de quoi la demanderesse prendrait en charge les frais de justice et chaque partie supporterait ses propres dépens. Par décision du 2 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) a pris acte de cette transaction et, dans cette mesure, a rayé la cause du rôle et ordonné la radiation des hypothèques légales provisoires. Par acte notarié du 23 décembre 2013, B.________ a lui aussi vendu son immeuble, soit l'art. ccc- 05, à F.________ SA. Par la suite, cette dernière a payé à A.________ Sàrl l'intégralité des créances à garantir par cet immeuble. La demanderesse et le défendeur n'ayant cependant pas pu s'entendre sur l'attribution des frais, le Président a statué par décision du 9 avril 2014; prenant acte du paiement de la créance et ordonnant la radiation de l'hypothèque légale provisoire inscrite sur l'art. ccc-05, il a décidé que chaque partie garderait ses dépens et que les frais de justice, fixés à 300 francs, seraient mis à la charge de la demanderesse. B. Le 26 mai 2014, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 9 avril 2014. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de B.________, qui avait selon elle acquiescé à ses prétentions. Dans sa réponse du 21 juillet 2014, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Par arrêt du 19 août 2014, la Cour de céans a partiellement admis le recours, dans la mesure de sa recevabilité qui ne concernait que l'attribution des frais judiciaires. Elle a ainsi décidé qu'en sus de ses propres dépens, chaque partie supporterait la moitié des frais de justice de première instance, et a réparti les frais de la procédure de recours à raison de 9/10 à la charge de la recourante et de 1/10 à celle de l'intimé. C. Statuant sur recours de A.________ Sàrl, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, par arrêt du 23 janvier 2015, a annulé l'arrêt cantonal du 19 août 2014 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. En substance, elle a considéré que, dans la mesure où la réponse de l'intimé avait été communiquée au mandataire de la recourante pendant les féries d'été et où l'arrêt avait été prononcé seulement 4 jours après la fin de ceux-ci, le droit de réplique de la recourante n'avait pas été respecté; dès lors, son droit d'être entendu avait été violé. D. Le 2 mars 2015, A.________ Sàrl a déposé un mémoire de réplique. Elle y fait valoir en substance que la cause au fond est devenue sans objet et que, dans la mesure où le comportement de l'intimé a occasionné des frais, il convient de mettre ceux-ci à sa charge. De plus, elle produit les listes de frais de son mandataire pour la première instance et celle de recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 13 mars 2015, B.________ a déposé une duplique spontanée. en droit 1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi: elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; de plus, les points qui ont fait l'objet du renvoi ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (TF, arrêt 5A_561/2011 du 19 mars 2012, consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). En l'espèce, le Tribunal fédéral a entièrement annulé l'arrêt de la Cour du 19 août 2014 en raison d'une violation du droit d'être entendue de la recourante, sans examiner le fond de la cause. Depuis lors, A.________ Sàrl a eu la faculté de répliquer sur le mémoire de réponse de l'intimé et ce dernier a également pu déposer une duplique. Il convient donc de rejuger entièrement l'affaire sur la base de tous les éléments du dossier. 2. a) Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO – RÜEGG, 2ème éd. 2013, Art. 122 N 1), soit en l'espèce 30 jours s'agissant d'une décision rendue en procédure simplifiée (art. 243 al. 1 et 321 al. 1 CPC; CPC – TAPPY, 2011, art. 110 N 10). Dans le cas particulier, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de la recourante le 10 avril 2014 (DO/90). Interjeté le lundi 26 mai 2014, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai qui – compte tenu de la suspension des délais à Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC) – est arrivé à échéance la veille, le recours a été déposé en temps utile. b) Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. De plus, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel ou de recours doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Cette exigence vaut aussi lors d'un recours indépendant contre une décision sur les frais et dépens en procédure cantonale, quand bien même, à certaines conditions, l'indication du montant minimum requis ou la description des bases sur lesquelles les dépens doivent être calculés peuvent suffire (TF, arrêt 5D_155/2013 du 22 octobre 2013, consid. 4.3 et les réf. citées). En l'espèce, la recourante se borne à conclure à ce que les frais de première instance, dont les frais judiciaires fixés à 300 francs, soient mis à la charge de l'intimé. Or, selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens, dont les montants doivent être fixés dans la décision au fond (art. 104 al. 1 et 105 CPC; cf. l'arrêt de la Cour de modération du 31 janvier 2014 [dos. 104 2013-20], publié sur le site internet www.fr.ch/jurisprudence ainsi que dans la RFJ 2014 p. 35). Dès lors, dans la mesure où elle n'a pas chiffré, au moins approximativement, le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 montant des dépens dont elle requiert l'allocation, ni produit par exemple – en annexe à son recours – la liste de frais de son mandataire, les conclusions de la recourante en lien avec cette question sont irrecevables: en cas d'admission du recours, elles ne pourraient pas être reprises telles quelles dans le dispositif de l'arrêt, en modification de celui de la décision attaquée. Peu importe à cet égard que, selon l'art. 64 al. 1 let. a RJ, l'indemnité maximale de dépens pouvant être allouée dans une procédure pour laquelle le juge unique est compétent se monte à 6'000 francs. Il est précisé que l'arrêt précité de la Cour de modération du 31 janvier 2014, qui déclare contraires au droit fédéral les dispositions du Règlement sur la Justice prescrivant de fixer le montant des dépens dans une décision séparée de celle les attribuant, n'a certes été publié que le 6 juin 2014, soit après le dépôt du recours. Il n'en demeure pas moins, d'une part, que les art. 95, 104 al. 1 et 105 CPC sont clairs; d'autre part, l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2013, selon lequel le recours sur les dépens doit comporter des conclusions chiffrées, est lui antérieur au dépôt du recours, intervenu le 26 mai 2014, mais la recourante n'a pas respecté cette exigence. En outre, la production de la liste de frais de première instance le 2 mars 2015, après le renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, est tardive. Il en découle que le seul chef de conclusions sur lequel la Cour peut entrer en matière concerne l'attribution des frais judiciaires de première instance. c) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. e) La valeur litigieuse pour un recours devant le Tribunal fédéral se monte à 300 francs (art. 51 al. 1 let. a LTF). 3. a) Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, soit notamment le défendeur en cas d'acquiescement. L'art. 106 al. 2 CPC précise que, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Pour pouvoir mettre, en application de cette disposition légale, des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas, il faut soit une disparité économique importante entre les parties, soit que celle qui est victorieuse doive répondre de frais injustifiés occasionnés par son comportement (ATF 139 III 33 consid. 4.2). Quant à l’art. 107 al. 1 let. e CPC, il permet également au tribunal de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement. Selon le Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, le tribunal doit dans un tel cas tenir compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet (FF 2006 p. 6909). Cette manière de procéder correspond également à la pratique du Tribunal fédéral, selon laquelle les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a). Cette autorité estime toutefois qu’un large pouvoir d’appréciation doit lui être reconnu à cet égard et qu’il ne faut pas se fonder uniquement sur l’issue qu’aurait eue le recours pour statuer sur la répartition des frais. La doctrine préconise également de trancher la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 question de la répartition des frais en fonction des circonstances du cas d’espèce, en tenant compte de quelle est la partie qui a occasionné le recours, quelle aurait été l’issue probable de la procédure, à quelle partie sont imputables les faits qui ont conduit à ce que le recours soit déclaré sans objet et quelle partie a causé des frais inutiles (BSK ZPO – RÜEGG, 2ème éd. 2013, art. 107 N 8). b) En l'espèce, la recourante reproche au premier juge d'avoir mis les frais judiciaires à sa charge. Dans son recours du 26 mai 2014, elle a fait valoir que le paiement de ses prétentions constituait un cas d'acquiescement au sens de l'art. 106 al. 1 in fine CPC, ce qui justifiait la mise des frais à la charge de l'intimé, et a nié l'existence de circonstances particulières rendant inéquitable cette attribution; à cet égard, elle a relevé qu'elle a eu gain de cause dans la procédure de mesures provisionnelles, dont les frais ont été réservés, et que le succès du procès au fond, qu'elle a été contrainte d'introduire vu le défaut d'exécution de l'intimé, ne faisait ainsi aucun doute. La recourante omet toutefois que le paiement de sa créance n'est pas le fait propre de l'intimé, mais d'un tiers (supra, let. A): quand bien même l'intimé s'est fait promettre ce paiement lorsqu'il a vendu sa part de copropriété (cf. le contrat de vente du 23 décembre 2013 au dossier, p. 6, ch. 1 des conditions de vente), on ne saurait donc voir là un acquiescement direct à l'action en justice introduite à son encontre, d'autant que, comme il le relève pertinemment (réponse, p. 4), la procédure n'avait pas pour but d'obtenir le paiement, mais la garantie réelle de la prétention invoquée. En réalité, suite à l'exécution de l'obligation dont la recourante se prétendait titulaire, la demande tendant à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs afin de garantir cette créance est devenue sans objet, ce qui justifie de faire application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et de répartir les frais en équité. Au demeurant, A.________ Sàrl l'admet dans sa réplique du 2 mars 2015, où elle argumente sous cet angle et soutient que la cause est devenue sans objet en raison du comportement de l'intimé, qui pendant plus d'une année a demandé et obtenu "autant de prolongations de délai qu'il lui était nécessaire pour priver la cause de son objet, autrement dit pour payer la somme due" (réplique, p. 7). Au moment de répartir les frais en équité, la Cour tient notamment compte du succès de la recourante au stade des mesures provisoires, de la nécessité qu'elle a eue d'entamer une procédure judiciaire longue et coûteuse en raison du défaut de paiement de l'intimé, et de l'absence de contestation, par ce dernier, des conditions d'inscription du droit de gage invoqué (DO/74). On doit aussi prendre en considération le fait, non contesté, que l'intimé a été lui-même victime de E.________ Sàrl, maître d'œuvre du projet de construction à laquelle il avait versé un montant de 240'000 francs (réponse, p. 2), comme le fait que la recourante a accepté, en ce qui concerne les biens-fonds appartenant à l'origine à cette société, de prendre en charge les frais judiciaires et de renoncer à des dépens. De plus, l'intimé a certes allongé la procédure en requérant et obtenant, fin 2013, plusieurs prolongations du délai pour répondre à la demande au fond. Toutefois, d'une part, celles-ci ne semblent pas avoir occasionné de frais particulièrement importants, le mandataire de la recourante n'ayant déployé quasiment aucune activité à cette période selon la liste de frais produite le 2 mars 2015. Au demeurant, le seul chef de conclusions à examiner ici concerne les frais judiciaires, qui n'ont évidemment pas été augmentés en raison de la longueur de la procédure. D'autre part, comme relevé dans la duplique (p. 3), ces requêtes n'avaient apparemment pas un but dilatoire, mais ont servi à permettre la recherche d'un acquéreur de la part de propriété par étages de l'intimé, ce qui a finalement abouti au paiement intégral de la créance de la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Afin de traiter de manière parallèle les deux défendeurs et eu égard au comportement de l'intimé, qui a occasionné des frais injustifiés mais a aussi finalement permis à la recourante de voir sa créance en capital entièrement payée, la Cour estime que, tout bien pesé, il se justifie de répartir les frais de justice de première instance à raison de la moitié à chaque partie. Il s'ensuit l'admission partielle du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Au vu de cette issue, on relèvera encore que la question de l'irrecevabilité du recours s'agissant de la répartition des dépens perd de sa pertinence, dès lors que, s'il avait été recevable sur ce point, il aurait été retenu que chaque partie supporte ses propres dépens. 4. a) Dans la procédure de recours, le chef de conclusions de la recourante en lien avec l'allocation de dépens, qui était de loin le plus important, est irrecevable. S'agissant des frais de justice, elle a partiellement gain de cause. Il y a dès lors lieu, en application de l'art. 106 al. 2 CPC, de décider qu'elle supportera le 9/10 des frais, le 1/10 restant étant mis à la charge de l'intimé. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à 600 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par la recourante, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de 60 francs de la part de l'intimé. c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens de chaque partie pour l'instance de recours sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 1'800 francs, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, la recourante devant supporter 9/10 des dépens de l'intimé (soit 1'620 francs) et ce dernier devant prendre en charge 1/10 de ceux de la recourante (soit 180 francs), A.________ Sàrl sera astreinte, après compensation, à verser à ce titre à B.________ la somme de 1'440 francs, plus TVA par 115 fr. 20 (8 % de 1'440 francs).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision rendue le 9 avril 2014 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est réformé. Il a désormais la teneur suivante: « 3) Chaque partie garde ses dépens et assume la moitié des frais de justice, fixés à 300 francs. Indépendamment de cette attribution, les frais judiciaires seront acquittés, vis-àvis de l’Etat, par prélèvement sur l’avance effectuée par A.________ Sàrl, qui pourra obtenir remboursement de la somme de 150 francs de la part de B.________. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl à concurrence de 9/10, le 1/10 restant étant supporté par B.________. III. Les frais de justice dus à l’Etat pour le présent arrêt sont fixés à 600 francs. Indépendamment de l’attribution des frais, ils seront prélevés sur l’avance versée par A.________ Sàrl, qui pourra obtenir à ce titre remboursement de la somme de 60 francs de la part de B.________. IV. A.________ Sàrl est reconnue devoir à B.________ à titre de dépens pour la procédure de recours, après compensation, un montant de 1’555 fr. 20 (1’440 francs + TVA par 115 fr. 20). V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 avril 2015/lfa Président Greffier-rapporteur

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