Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015-173 Arrêt du 26 novembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Roland Henninger Juges: Jérôme Delabays, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Isabelle Python, avocate Objet Avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 31 juillet 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 28 juillet 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 3 juin 2011, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce de A.________ et B.________, parents de C.________, née en 2001, D.________, né en 2003, et E.________, né en 2008. L'autorité parentale et la garde sur ceux-ci ont été confiées à la mère et des pensions mensuelles de CHF 500.- à CHF 700.- par enfant, selon leur âge, et de CHF 400.en faveur de l'épouse, ont été fixées à la charge du mari. Ce dernier ne versant les contributions d'entretien qu'irrégulièrement et incomplètement, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ciaprès : le Président), par décision du 25 octobre 2012, a prononcé un ordre à l'employeur pour le montant de CHF 2'100.- par mois (2 x CHF 600.- + CHF 500.- + CHF 400.-). Dans le cadre d'une procédure de modification du jugement de divorce, les ex-époux ont convenu, le 7 octobre 2013, de supprimer la pension en faveur de A.________ dès le 1er décembre 2013, mais de maintenir l'ordre à l'employeur à hauteur de CHF 2'100.- par mois, la somme dépassant les pensions en faveur des enfants servant à couvrir les arriérés de contributions et les dépens alloués antérieurement à l'ex-épouse. Par décision du 12 novembre 2013, le Président a homologué cet accord. Le 15 juin 2015, A.________ a déposé une nouvelle requête d'avis aux débiteurs et de mesures superprovisionnelles, B.________ étant alors au chômage. Par décision d'urgence du 17 juin 2015, le Président a ordonné un avis aux débiteurs pour la somme mensuelle de CHF 1'400.-. Après avoir obtenu une détermination du défendeur le 23 juin 2015, le Président a statué au fond le 28 juillet 2015 ; il a ordonné au nouvel employeur de B.________, ainsi qu'à tout employeur futur ou assurance sociale ou privée, de prélever sur le salaire ou les prestations du père la somme de CHF 1'815.- par mois – correspondant à une atteinte proportionnelle aux minima vitaux du défendeur et de ses enfants – et de la verser directement à la mère. B. Le 31 juillet 2015, A.________ a interjeté appel contre la décision du 28 juillet 2015. Elle conclut à ce que l'ordre à l'employeur soit prononcé pour la totalité des pensions pour les enfants, soit CHF 2'000.- par mois, sous suite de frais. Elle a de plus requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 3 septembre 2015, après production de pièces justificatives. Dans sa réponse du 29 septembre 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Il a de plus requis l'assistance judiciaire pour l'appel, que la Juge déléguée de la Cour lui a octroyée par arrêt du 6 novembre 2015, après production de documents complémentaires. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 30 juillet 2015. Déposé le 31 juillet 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions – contestées – de première instance, qui portaient sur un ordre à l'employeur à hauteur de CHF 2'100.- par mois pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la présente cause (art. 302 al. 1 let. c CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée de la mesure prononcée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette institution est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (ATF 137 III 193 consid. 1.1) ; elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins ne le fera qu'irrégulièrement (arrêt TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 et les références citées). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce ; il doit en principe respecter le minimum vital du débirentier (arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2). Une faute du débiteur n'est pas nécessaire (CR CC I – CHAIX, 2010, art. 177 n. 9), mais bien un comportement négligent (CR CC I – BASTONS BULLETTI, art. 291 n. 1 et 5). b) En l'espèce, le premier juge a considéré que la décision du 25 octobre 2012 tranche définitivement, et avec force de chose jugée, la question du prononcé d'un avis aux débiteurs, mais qu'il convient d'adapter cette décision, dès lors que la situation du père s'est notablement modifiée suite à son changement d'employeur – qui a entraîné une baisse de revenus – et à la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 naissance d'une nouvelle enfant en novembre 2013 (décision attaquée, p. 4 s.). En appel, nul ne conteste ce raisonnement pertinent. Cela étant, le Président a retenu que l'intimé gagne CHF 5'850.- net par mois, ce qui n'est pas critiqué, et que ses charges totalisent CHF 4'487.45, soit les CHF 3'787.45 pris en compte lors du premier avis aux débiteurs, plus CHF 350.- pour l'entretien de sa nouvelle fille, sur laquelle il exerce une garde alternée, et CHF 350.- d'augmentation du minimum vital de base suite à la séparation d'avec son épouse (décision attaquée, p. 5). L'appelante s'en prend aux charges retenues : elle fait valoir que les CHF 3'787.45 calculés en 2012 incluaient un montant mensuel de CHF 1'067.60 à titre de remboursement d'un prêt bancaire, que l'intimé n'a toutefois pas allégué dans la présente procédure (appel, p. 6 s.). Ce dernier ne le conteste pas, mais soutient qu'il faut tenir compte de ses impôts, d'un montant de CHF 300.- à titre de "frais divers" et des frais d'exercice du droit de visite sur ses enfants aînés, qu'il voit 2 jours chaque semaine, de sorte que le paiement intégral des pensions pour ces derniers entamerait son minimum vital (réponse, p. 5). Dans la mesure où il est admis que le remboursement du prêt bancaire n'est plus d'actualité, il convient de déduire des charges prises en compte par le premier juge CHF 1'067.60 par mois, ce qui aboutit à un total de 3'419.85 (CHF 4'487.45 – CHF 1'067.60). Cette somme prend en compte CHF 350.- pour l'entretien de la nouvelle fille de l'intimé, ce que ce dernier ne critique pas et qui, compte tenu de la garde alternée, correspond à un coût similaire à celui pris en compte pour les enfants aînés, conformément au principe d'égalité entre enfants (ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Après déduction de ces charges, le père a un solde mensuel avant impôts de CHF 2'430.15 (CHF 5'850.- – CHF 3'419.85). Certes, celui-ci fait valoir qu'il faut tenir compte de sa charge fiscale et des frais d'exercice du droit de visite, mais ces postes ne peuvent être retenus qu'en cas de situation financière favorable (pour les impôts, cf. ATF 140 III 337 consid. 4.4.1 ; pour les frais du droit de visite, qui sont en principe à la charge du bénéficiaire, cf. arrêt TF 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 7.3 et arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/cc), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dès lors, même en prenant en considération un montant à titre de réserve pour imprévus, l'intimé a les moyens de verser les CHF 2'000.- mensuels qu'il doit actuellement payer pour ses enfants aînés, soit CHF 700.- pour C.________ et D.________ chacun et CHF 600.- pour E.________. Son disponible pourrait même être encore supérieur si, comme son ex-épouse l'affirme dans son courrier du 16 septembre 2015, il fait effectivement ménage commun avec une nouvelle compagne, question qui n'a toutefois pas besoin d'être tranchée en l'état. Il s'ensuit que l'appel est bien fondé et doit être admis. Par conséquent, la décision attaquée sera modifiée en ce sens que l'ordre à l'employeur portera sur un montant mensuel de CHF 2'000.-. 3. a) L'intimé succombant en appel, les frais doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de tous ces critères, il se justifie de fixer les dépens de l'appelante à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.- (8 % de CHF 1'000.-). la Cour arrête : I. L’appel est admis. Partant, le chiffre II. Du dispositif de la décision rendue le 28 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante : « II. Ordre est donné à F.________ Sàrl, ou à tout futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir, à compter du mois courant, sur les prestations de son assuré ou sur le salaire de son employé, B.________, né en 1978, la somme de CHF 2’000.-, à titre de contribution à l’entretien de ses trois enfants C.________, D.________ et E.________. La somme retenue sera versée chaque mois à A.________, née G.________ en 1980, sur le compte bancaire de la prénommée ouvert auprès de la Banque H.________, IBAN n° iii. » II. Les frais d’appel sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1’000.-. III. Les dépens d’appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1’000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 80.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 novembre 2015/lfa Le Président Le Greffier-rapporteur .