Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015-168 Arrêt du 3 novembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, pensions en faveur de l'enfant et de l'épouse Appel du 27 juillet 2015 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 13 avril 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1971, et B.________, né en 1967, se sont mariés en 1990. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C.________, né en 1990, et D.________, née en 1997. L'aîné est financièrement indépendant, tandis que la cadette, encore en formation, vit chez son père. Les époux vivent séparés depuis le 26 juin 2014 ; leur fille a vécu avec sa mère jusqu'au 31 octobre 2014, puis est partie chez son père. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 avril 2015, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a notamment astreint la mère à verser pour sa fille, dès le 1er novembre 2014 et jusqu'au terme de sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, une pension mensuelle de CHF 365.-, plus éventuelles allocations, les frais extraordinaires étant partagés par moitié entre les parents ; elle a aussi fixé, pour l'épouse à la charge du mari, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 70.- du 1er juillet au 31 octobre 2014, puis de CHF 170.-. B. Le 27 juillet 2015, A.________ a interjeté appel contre le jugement du 13 avril 2015, dont la rédaction intégrale a été notifiée à sa mandataire le 16 juillet 2015. Elle conclut, principalement, à la suppression de toute pension pour sa fille dès le 1er novembre 2014 et à l'augmentation de la contribution en sa faveur à CHF 385.- par mois du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015, puis à CHF 650.- ; subsidiairement, elle conclut à ce que la pension pour D.________ soit diminuée à CHF 95.- du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015 et à CHF 35.- au-delà, et à ce que la contribution pour elle-même soit augmentée respectivement à CHF 360.- et CHF 600.- pour les mêmes périodes. Dans tous les cas, elle requiert que les frais d'appel soient mis à la charge de son mari. Parallèlement, l'appelante a demandé l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Celle-ci lui a été octroyée par arrêt de la Vice-Présidente de la Cour du 6 août 2015. C. Dans sa réponse du 20 août 2015, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Parallèlement, il a lui aussi requis l'assistance judiciaire pour l'appel. La Vice-Présidente de la Cour a toutefois rejeté cette requête par arrêt du 25 août 2015. D. Sur invitation de la Cour, D.________ – aujourd'hui majeure – a notamment indiqué, par courrier du 14 septembre 2015, que la pension octroyée pour la période considérée en appel, soit celle postérieure au 1er novembre 2014, lui semblait correcte. De plus, elle ne s'est pas opposée à ce que le principe et le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soient discutés dans le cadre de la présente procédure.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. 1 et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la rédaction intégrale du jugement attaqué a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 16 juillet 2015 (DO/80). Déposé le lundi 27 juillet 2015, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien réclamées et offertes en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). En revanche, la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'applique aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 consid. 2.2) ; il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (arrêt TF 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Dans un arrêt non publié du 19 décembre 2012 (arrêt TC FR 101 2012-269 du 19 décembre 2012 consid. 2), la Cour de céans a étendu cette jurisprudence aux cas où est applicable la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsqu'est en jeu une question relative à un enfant mineur (art. 296 al. 3 CPC). Selon le Tribunal fédéral, cette manière de voir n'est pas arbitraire (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En l'espèce, A.________ produit nouvellement en appel ses fiches de salaire de janvier à juin 2015 ainsi qu'une attestation de son employeur du 21 juillet 2015, afin de démontrer que,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 contrairement à ce qu'a estimé la première juge, elle ne percevra aucun bonus cette année et que le versement régulier de celui-ci ne saurait être retenu (appel, p. 4). Ces documents sont, pour la plupart, postérieurs aux derniers courriers des parties ayant précédé, en mars 2015, le prononcé attaqué du 13 avril 2015. De plus, l'épouse ayant alors allégué qu'il fallait, selon elle, calculer son bonus selon la moyenne des trois dernières années et établi qu'elle n'en avait pas perçu en 2012 et 2013 (DO/67), il est compréhensible qu'elle n'ait pas, en sus, produit de pièces tendant à montrer qu'elle n'aurait pas de gratification en 2015. Au demeurant, il est peu probable que de tels documents aient existé en début d'année. Il en découle que ces moyens de preuve nouveaux sont recevables en appel. e) Le 14 septembre 2015, D.________, aujourd'hui majeure, ne s'est pas opposée à ce que le principe et le montant de la contribution d'entretien en sa faveur soient discutés dans la présente procédure. On doit en conclure qu'elle a donné procuration à ses parents s'agissant des pensions postérieures à son accès à la majorité (ATF 129 III 55 ; arrêt TF 5A_237/2013 du 29 août 2013 consid. 1). f) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. g) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelante s'en prend aux contributions d'entretien fixées pour la période postérieure au 1er novembre 2014. Elle demande que celle qu'elle a été astreinte à verser pour sa fille soit supprimée, subsidiairement soit diminuée à CHF 95.- puis, dès le 1er août 2015, à CHF 35.- ; elle conclut aussi à ce que la pension allouée en sa faveur à la charge de son mari soit augmentée à CHF 385.- puis, dès le 1er août 2015, à CHF 650.-, subsidiairement à CHF 360.- puis CHF 600.-. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 126 III 8 consid. 3c ; arrêt TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.3.1.1). b) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération ; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 dernière tabelle du 1er janvier 2015 ; elle est identique à celles de 2013 et 2014], publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois (arrêt TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 ; arrêt TC FR 101 2009-94 du 7 juillet 2000 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb et les références). Conformément à l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien des parents dure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux, si à ce moment-là l'enfant n'a pas encore de formation appropriée et s'il achève celle-ci dans des délais normaux. En outre, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien (art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence (arrêt TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4 ; CR CC I – PIOTET, 2010, art. 276 n. 30 et les références citées), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte au contraire d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir linéairement une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti. Il n'existe toutefois pas de directives précises relatives à la prise en considération du revenu de l'enfant (arrêt TF 5A_80/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.6). c) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). 3. a) En l'espèce, la première juge a retenu que, depuis le 1er novembre 2014, B.________ gagne CHF 5'326.60 net par mois et que, compte tenu de ses charges à hauteur de CHF 3'683.95, il dispose d'un solde mensuel de CHF 1'642.25, impôts comptés (jugement attaqué, p. 9 s.). Cette situation financière n'est pas critiquée en appel. Concernant A.________, la Présidente a pris en compte un revenu de CHF 3'638.10, dont CHF 68.10 de part au bonus, et des charges à hauteur de CHF 3'116.45, dont CHF 1'100.- de loyer raisonnable, d'où un solde mensuel de CHF 521.65, impôts comptés (jugement attaqué, p. 4 et 10). L'appelante conteste la part au bonus et le loyer, et fait grief à la première juge de ne pas avoir retenu ses frais médicaux non couverts. b) Quant au bonus, l'épouse fait valoir qu'elle n'a perçu à ce titre que CHF 900.- en 2014, mais rien en 2012, 2013 ou 2015. Partant, en calculant la moyenne des trois dernières années, il ne faudrait retenir que CHF 22.75 par mois, et non CHF 68.10 (appel, p. 4 s.). Cependant, vu les ressources globales de la famille, qui s'élèvent à quelque CHF 9'000.- par mois, la différence alléguée de CHF 45.35 (soit 0.5 % des revenus totaux) est négligeable. Ce grief sera dès lors écarté.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 c) Au niveau des charges de l'appelante, il résulte de la pièce 3 produite le 16 février 2015 en première instance que, comme elle le fait valoir (appel, p. 6), elle s'est acquittée de participations aux frais médicaux à hauteur de CHF 1'164.20 en 2014, ce qui correspond à CHF 97.- par mois. De plus, l'intimé ne conteste pas (réponse, p. 7) que les problèmes de santé de son épouse ne se sont pas améliorés en 2015. Quand bien même cette dernière n'a pas formellement allégué cette charge, elle s'en est prévalue les 15 janvier et 16 février 2015 (DO/56 et 58) ; en outre, il est rappelé que le tribunal doit établir les faits d'office (art. 272 CPC). Dès lors, un montant arrondi à CHF 100.- sera pris en compte à ce titre. Concernant le loyer, la Présidente l'a réduit de CHF 1'530.- à un montant raisonnable de CHF 1'100.- par mois, considérant que les frais de logement effectifs étaient exagérés (jugement attaqué, p. 4). L'appelante le lui reproche, faisant valoir qu'elle a dû louer dans la précipitation un appartement de 3 ½ pièces pour sa fille et elle-même et que, compte tenu des loyers dans la région de Bulle, elle n'a rien trouvé de moins onéreux ; elle précise qu'en habitant en ville elle peut aller travailler à pied, ce qui économise des frais de déplacement, et qu'il faudrait au moins retenir, à défaut de son loyer effectif, un coût équivalent à celui de son mari, soit CHF 1'300.- (appel, p. 5 s.). Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêt TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). En l'espèce, il est vrai que des frais de logement de CHF 1'530.- pour une personne seule semblent à première vue surfaits. Toutefois, il est notoire que le prix des appartements en Gruyère a pris l'ascenseur ces dernières années et il est difficile aujourd'hui d'espérer se loger pour CHF 1'100.- par mois, même dans un 2 ½ pièces. Il n'est pas décisif, à cet égard, que le mari paie CHF 1'300.- pour l'ancien appartement familial, qui a 4 pièces, celui-ci étant loué depuis l'an 2000 (pièce 8 du bordereau de première instance de l'époux). De plus, comme l'invoque l'appelante, en habitant en ville elle économise des frais de déplacement en voiture. Partant, sans aller jusqu'à retenir l'intégralité des CHF 1'530.- acquittés, il se justifie d'augmenter le loyer raisonnable à quelque CHF 1'350.- par mois. d) Après application de ces corrections, le total de charges de l'épouse à prendre en compte se monte à CHF 3'466.45. Son disponible se trouve ainsi réduit à CHF 171.65. 4. La Présidente a calculé le coût de D.________ sur la base des tabelles zurichoises, qu'elle a reprises sans modification et dont elle a uniquement déduit les allocations familiales, par CHF 305.-, aboutissant à un coût de CHF 1'820.- (jugement attaqué, p. 9 et 10). Quand bien même ce point n'est pas critiqué, il faut relever d'emblée et d'office que, vu les revenus globaux des parties de quelque CHF 9'000.- par mois et le coût de la vie dans le canton de Fribourg, il convient de réduire le montant résultant des tabelles de 25 %, comme il est usuel. En outre, dès lors que pour la période considérée l'enfant était pratiquement majeure et l'est aujourd'hui, il y a lieu de faire abstraction du poste "soins et éducation". Il en découle que le coût
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de D.________ doit être arrêté à CHF 1'327.50 [CHF 2'100.- (coût selon les tabelles) – CHF 330.- (soins en nature) – 25 %], ce qui après déduction des allocations correspond à CHF 1'022.50. Cela étant, l'appelante reproche à la première juge de ne pas avoir imputé sur le coût de sa fille une partie du revenu d'apprentie réalisé par celle-ci (appel, p. 8). Selon le contrat d'apprentissage de D.________ (pièce 22 du bordereau de première instance de l'intimé), elle se trouve actuellement en 3ème année d'apprentissage et gagne CHF 1'200.- brut, soit environ CHF 1'050.net ; entre août 2014 et juillet 2015, elle gagnait CHF 1'000.- brut, soit quelque CHF 880.- net. Vu ces salaires non négligeables et, en parallèle, la situation financière moyenne à bonne de la famille, la mère peut être suivie lorsqu'elle demande qu'une partie du revenu d'apprentie de sa fille soit affectée à l'entretien de celle-ci, mais cette part ne saurait dépasser le 30 % de la rémunération de l'enfant (supra, ch. 2b). Cela correspond à CHF 300.- environ par mois jusqu'au 31 juillet 2015 et à CHF 350.- dès le 1er août 2015. Ainsi, le coût de D.________ à assumer par ses parents se monte à CHF 722.50 pour la première période et à CHF 672.50 ensuite. Vu les disponibles respectifs des parents, soit CHF 171.65 et CHF 1'642.25, il y aurait lieu de libérer la mère de toute contribution à l'entretien de sa fille dès le 1er novembre 2014, dès lors que le père, avec son solde près de 10 fois supérieur à celui de son épouse, a en soi les moyens d'assumer seul les frais occasionnés par D.________. Toutefois, pour le cas où la Cour ne retiendrait pas qu'elle est déficitaire, l'appelante elle-même propose une pension de CHF 95.- par mois, puis de CHF 35.- dès le 1er août 2015. En conséquence, elle sera astreinte à servir à sa fille, depuis le 1er novembre 2014 et jusqu'au terme de la formation de celle-ci, une contribution moyenne de CHF 70.- par mois, soit environ le 10 % du coût de l'enfant. L'appel est donc partiellement admis sur cette question. 5. Après versement de cette pension, l'épouse a un solde de quelque CHF 100.- par mois. Quant au père, après prise en charge du coût résiduel de sa fille, il a un disponible de CHF 1'000.environ. Partant, l'appelante peut prétendre à une contribution s'élevant à la moitié de la différence entre ces soldes, soit CHF 450.- par mois. Cependant, dès lors que du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015, elle ne demande que CHF 385.- par mois, la Cour ne peut aller au-delà de ses conclusions (art. 58 al. 1 CPC). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur cette question également. 6. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale : si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, vu le sort de l'appel et des différents griefs soulevés, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'appelante, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 5 et 6 du dispositif de la décision rendue le 13 avril 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère sont réformés comme suit : « 5. B.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________ par le versement, en mains de sa mère, d’une pension mensuelle de CHF 935.- du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2014. A.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 70.-, dès le 1er novembre 2014, jusqu’à sa majorité, ainsi qu’au-delà de la majorité, soit jusqu’à ce que D.________ ait pu acquérir une formation, conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et les éventuelles allocations versées par l’employeur sont payables en sus. Les frais extraordinaires, tels que les traitements dentaires ou les lunettes, seront partagés par moitié entre les parents. 6. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement, en ses mains, d’une pension mensuelle de : - CHF 70.- du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2014 ; - CHF 385.- du 1er novembre 2014 au 31 juillet 2015 ; - CHF 450.- dès le 1er août 2015. » II. Sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’Etat, fixés à CHF 1’000.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2015/lfa La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur