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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.08.2015 101 2015 161

August 18, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,928 words·~10 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 161 Arrêt du 18 août 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, requérant et appelant « contre » TRIBUNAL FÉDÉRAL SUISSE, « intimé » Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) Appel du 23 juillet 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. En date du 13 juillet 2015, A.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine une requête de mesures superprovisionnelles dotée des conclusions suivantes: I. À titre préjudiciel 1. La récusation de toute personne actuellement visée par une requête de récusation ou impliquée dans le traitement d’une telle requête est exigée. II. À titre de mesures provisionnelles urgentes 2. L’ordonnance 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 est immédiatement retirée de toute publication. 3. Le Tribunal fédéral est sommé de livrer la liste exhaustive des accès à l’ordonnance 5A_776/2014 du 14 octobre 2014, telle qu’elle est apparue sur les sites indiqués, comprenant date et heure d’accès ainsi que le nom des personnes ou des organisations ayant accédé à ces données (notamment les logs d’accès). 4. Le Tribunal fédéral est sommé de faire retirer de la publication toute copie non anonymisée de son ordonnance 5A_776/2014 du 14 octobre 2014, quel qu’en soit le détenteur. 5. Le Tribunal fédéral est sommé de faire détruire tous les supports contenant l’ordonnance 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 dans sa version non anonymisée, quel qu’en soit le détenteur. 6. Le Tribunal fédéral est sommé d’informer des méthodes de traitement mises en œuvre concernant l’anonymisation et la publication de ses décisions, en particulier de ses ordonnances ainsi que la légalité au sens de l’art. 30 al. 1 Cst. de l’ordonnance 5A_776/2014 du 14 octobre 2014. 7. Les procédures de poursuites 1503171 et 1503174 sont suspendues. La production des dossiers les concernant est requise. 8. Les frais sont à la charge du Tribunal fédéral. III. Sur le fond 9. Le caractère illicite du traitement des données effectué par le Tribunal fédéral et de ses partenaires, inclus Tribunal cantonal du canton de Berne est constaté. 10. Les poursuites 1503171 et 1503174 sont annulées. 11. Les frais sont à la charge du Tribunal fédéral. 12. L’action en réparation du dommage est réservée. B. Par décision du 14 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a déclaré cette requête irrecevable. C. A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 juillet 2015 par mémoire du 23 juillet 2015. Il forme les conclusions suivantes: À titre de mesures provisionnelles urgentes 1. Les mesures provisionnelles urgentes formulées dans la requête du 13 juillet 2015 sont prononcées, étant précisé qu’elles visent l’ordonnance 5A_776/2014 du 14 octobre 2014 sous sa forme présentant un défaut d’anonymisation, tel qu’illustré pièce 1 de la requête du 13 juillet 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Sur le fond 2. L’appel, subsidiairement le recours, est admis. 3. La compétence sur le fond du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est constatée. 4. La récusation du juge B.________ est prononcée. 5. La décision attaquée est annulée. 6. L’état de fait devant être complété sur des points essentiels et l’élément essentiel n’ayant pas été jugé, la cause est renvoyée à l’autorité de première instance (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 et 2). 7. Les frais sont à charge de l’État de Fribourg. 8. Une équitable indemnité est due au requérant. L’appel n’a pas été notifié pour détermination. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 22 juillet 2015. Déposé le 23 juillet 2015, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. b) L’appel doit être déposé par écrit et être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Le mémoire d’appel est motivé – même de manière prolixe – et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les informations nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. a) L’appelant allègue une constatation inexacte des faits et reproche au Président d’avoir violé les art. 48 et 265 CPC ainsi que les art. 9, 29 al. 2, 29 et 30 al. 1 Cst. Il soutient en particulier que la décision entreprise, tout en niant la capacité d’être partie du Tribunal fédéral, affirme la qualité de défendeur de ce dernier (appel ch. 18). Le règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 (RTF; RS 173.110.131) n’étant pas une loi au sens formel, il ne serait pas une base légale suffisante pour fonder l’incompétence du Tribunal d’arrondissement (appel ch. 23). Aussi, en retenant que l’appelant devrait s’adresser à l’autorité fédérale et demander la rectification de l’arrêt avant de requérir des mesures judiciaires, le Président paraîtrait priver l’appelant de l’accès au juge en omettant de fonder en droit son obligation, conformément à l’art. 5 al. 1 Cst.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (appel ch. 39). Enfin, l’appelant prétend qu’un fait identique s’était produit en novembre 2014 et que l’affaire s’était réglée sans qu’il fasse intervenir la justice (appel ch. 42). b) Le Président a retenu que, le Tribunal fédéral n’étant pas une personne morale au sens de l’art. 52 CC, mais une autorité judiciaire soumise à la haute surveillance de l’Assemblée fédérale (art. 1 al. 1 et 3 LTF), et ne disposant dès lors pas de la capacité d’être partie au sens de l’art. 66 CPC, la requête de mesures superprovisionnelles devait être déclarée irrecevable. Il a en outre précisé que, quand bien même la requête serait déclarée recevable, elle devrait être rejetée, le Président n’étant pas compétent en la matière en raison de l’art. 59 RTF, qui prévoit que le président de la cour prend les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des parties. De surcroît, l’appelant devrait s’adresser, avant même de requérir des mesures judiciaires, à l’autorité fédérale et demander la rectification de l’arrêt (décision dont appel p. 1). c) aa) Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (art. 28 al. 1 CC). Selon l’art. 28a al. 1 CC, le demandeur peut requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente (ch. 1), de la faire cesser, si elle dure encore (ch. 2), ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste (ch. 3). Pour l’action dirigée contre une personne physique, le for est celui de son domicile; pour l’action dirigée contre une personne morale, un établissement ou une corporation de droit public ou encore une société en nom collectif ou en commandite, celui de son siège (art. 10 al. 1 let. a et b CPC). La procédure au fond est précédée d'une tentative de conciliation devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC). bb) Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (al. 1). Est condition de recevabilité, notamment, la capacité d'être partie et d'ester en justice des parties (al. 2 let. c). L’absence d’une des conditions de recevabilité entraîne l’irrecevabilité de la requête (art. 59 al. 1 e contrario). La capacité d'être partie est subordonnée soit à la jouissance des droits civils, soit à la qualité de partie en vertu du droit fédéral (art. 66 CPC). Toute personne physique jouit des droits civils (art. 11 al. 1 CC). Les sociétés organisées corporativement, de même que les établissements ayant un but spécial et une existence propre, acquièrent la personnalité en se faisant inscrire au registre du commerce (art. 52 al. 1 CC). Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public, les associations qui n’ont pas un but économique, les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille (art. 52 al. 2 CC). d) En l’espèce, la requête de l’appelant du 13 juillet 2015 doit être interprétée comme comprenant une action contre des atteintes à la personnalité au sens de l’art. 28a CC. L’action contre des atteintes à la personnalité doit être dirigée contre une personne (art. 28a al. 1 CC). Dans sa requête, l’appelant a cependant omis d’indiquer la respectivement les parties adverses. En raison d’absence de partie adverse, une des conditions de recevabilité fait ainsi défaut (art. 59 al. 1 CPC e contrario). Dans sa requête du 13 juillet 2015, l’appelant conclut à ce que les frais soient mis à la charge du Tribunal fédéral. On pourrait ainsi en déduire que la requête est dirigée contre le Tribunal fédéral. Cependant, et comme l’a relevé à juste titre le Président, le Tribunal fédéral est une autorité judiciaire. Il n’est pas une personne morale ni de droit civil, ni de droit public. N’ayant pas la jouissance des droits civils, la capacité d’être partie fait également défaut. Même si l’on estimait que la requête du 13 juillet 2015 est dirigée contre le Tribunal fédéral, elle devrait alors être

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 déclarée irrecevable faute de capacité d’être partie de la partie intimée (art. 59 al. 1 e contrario et 2 let. c CPC). Il sied de constater, en outre, que l’appelant n’a pas intenté une procédure de conciliation préalable au dépôt de l’action contre des atteintes à la personnalité, ce qui constitue une autre condition de recevabilité (art. 197 CPC). La requête du 13 juillet 2015 ne satisfaisait dès lors pas aux conditions de recevabilité, ce qui entraîne son irrecevabilité, conformément à l’art. 59 CPC. Partant, l’appel est manifestement infondé et doit être rejeté. La décision du 14 juillet 2015 déclarant l’irrecevabilité de la requête du 13 juillet 2015 est ainsi confirmée. 3. a) Vu le sort de l’appel, les frais de procédure doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC et art. 19 du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). c) Il ne sera pas alloué de dépens, l’appel n'ayant pas été notifié pour réponse (art. 312 al. 1 CPC in fine). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 14 juillet 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 500.- et mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 août 2015/ggu Président Greffière

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