Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 158 & 159 Arrêt du 11 mai 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate contre B.________, requérante, appelante et intimée, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants et de l'épouse, interdiction d'approcher Appels du 16 juillet 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 3 juillet 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, né en 1963, et B.________, née en 1964, se sont mariés en 1992. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 1997, et D.________, né en 1999. B. Le 3 juillet 2015, sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a rendu une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, en faveur de chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 1'225.- du 1er mars au 31 décembre 2015, puis de CHF 970.- dès le 1er janvier 2016, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, ainsi qu'à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'540.- du 1er mars au 31 décembre 2015 et de CHF 2'500.- dès le 1er janvier 2016. Interdiction a en outre été faite à A.________ de s'approcher à moins de 50 mètres de B.________, sous la menace des peines et sanctions de l'art. 292 CP. L'expédition de cette décision a été notifiée aux mandataires des parties le 6 juillet 2015. C. Par mémoire du 16 juillet 2015, A.________ a déposé un appel à l'encontre de cette décision, concluant à ce que les pensions dues à ses fils soient de CHF 1'225.- en faveur de chacun d'eux du 1er mars au 31 décembre 2015 (inchangé), puis de CHF 910.- par enfant dès le 1er janvier 2016, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il a également conclu à ce que la pension due à son épouse soit réduite à CHF 2'340.- du 1er mars au 31 décembre 2015, puis à CHF 1'530.dès le 1er janvier 2016. Enfin, il a conclu à ce que l'interdiction qui lui a été faite de s'approcher à moins de 50 mètres de B.________ soit levée. L'épouse a déposé sa réponse par mémoire du 21 septembre 2015, concluant au rejet de l'appel. Elle a également produit un certificat médical attestant de son incapacité à rechercher un emploi pour raisons de santé. D. Par mémoire du 16 juillet 2015, B.________ a elle aussi déposé un appel à l'encontre de la décision du 3 juillet 2015, concluant à ce que son époux contribue à l'entretien de ses fils par le versement, en faveur de chacun d'eux, d'une pension mensuelle de CHF 1'225.-, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a également conclu, principalement, à ce que l'intimé contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'279.50; à titre subsidiaire, elle a admis que celle-ci soit réduite à CHF 3'529.50 lorsque son époux occupera son propre appartement. Par courrier du 3 août 2015, B.________ a produit un certificat médical attestant de son incapacité de travail, ainsi que divers renseignements médicaux relatifs à un précédent séjour en milieu psychiatrique. A.________ a déposé sa réponse par mémoire du 21 septembre 2015, concluant au rejet de l'appel de son épouse. B.________ a répliqué par courrier du 28 septembre 2015. E. Par courrier du 18 février 2016, C.________, devenu majeur en 2015, a été invité à indiquer à la Cour s'il acceptait que le principe et le montant de la contribution due pour son entretien soient discutés et fixés dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant ses parents, ce qu'il a fait par courrier du 29 février 2016, informant en outre la Greffière soussignée être d'accord avec les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 conclusions prises par sa mère à son égard, en ce sens que le montant de la pension doit, selon lui, être fixé à CHF 1'225.- par mois, sans distinction de période. Des échanges supplémentaires de courriers sont intervenus entre les parties les 4, 7 et 16 mars 2016, de même que les 18, 19 et 28 avril 2016, au cours desquels l'épouse a notamment produit un nouveau certificat médical ainsi que le contrat d'apprentissage de C.________. en droit 1. a) Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent les mêmes points de la décision de première instance, il se justifie de joindre les causes, en application de l'art. 125 let. c CPC. b) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des deux époux le 6 juillet 2015. Déposés le 16 juillet 2015, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requis en première instance par l'épouse (CHF 1'600.- par enfant et CHF 5'000.- pour elle-même par mois) et contesté en partie par l'époux (qui refusait toute contribution en faveur des enfants, requérant leur garde, et admettait CHF 2'500.- pour son épouse, pour une durée à déterminer), la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.- (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité des appels. c) Le 29 février 2016, C.________, devenu majeur en 2015, a informé la Greffière soussignée être d'accord avec les conclusions prises par sa mère à son égard, en ce sens qu'il conclut à ce que le montant de la pension soit fixé à CHF 1'225.- par mois, sans distinction de période. On doit en conclure qu'il a donné procuration à sa mère s'agissant des pensions postérieures à son accès à la majorité (ATF 129 III 55; arrêt TF 5A_237/2013 du 29 août 2013 consid. 1). d) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). A contrario, cela signifie que la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC); de plus, l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115 consid. 2.1; HOHL, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en cas de procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). e) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 f) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les vrais nova, à savoir des faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne se sont produits qu'après le moment jusqu'auquel il était possible d'introduire des faits et moyens de preuve en première instance, peuvent cependant être produits en appel sans limite, pour autant qu'ils le soient sans retard. Les pseudos nova, à savoir des faits ou moyens de preuve qui existaient avant ce moment critique, ne peuvent en revanche être introduits en appel que s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance et seulement si la partie qui les invoque démontre qu'elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans tous les cas, les nova doivent être portés à la connaissance du juge avant la clôture des débats (respectivement jusqu'au début des délibérations): c'est en effet en se fondant sur son appréciation des faits et des preuves que le magistrat – dans le cadre des délibérations – appliquera le droit aux faits constatés et rendra sa décision. La partie doit donc avoir connaissance du début des délibérations, ce qui nécessite que le juge communique à partir de quand il considère que les débats sont clos. Aussi longtemps que le juge n'a pas communiqué la clôture des débats, la partie qui veut introduire des nova doit soumettre ses nouveaux moyens (arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3) et le juge qui n'a pas encore rendu sa décision est obligé d'en tenir compte (pour autant évidemment que les conditions de recevabilité soient remplies). En matière matrimoniale, la jurisprudence n'a toutefois pas tranché la question – discutée en doctrine (ATF 138 III 625 consid. 2.2) – de savoir si ces règles s'appliquent telles quelles, malgré le fait que le procès soit régi par la maxime inquisitoire. Elle a néanmoins souligné que l'application de l'art. 317 CPC dans le cadre d'une procédure sommaire soumise à la maxime inquisitoire n'était pas arbitraire et qu'on pouvait par conséquent exiger des parties qu'elles agissent avec diligence conformément à l'art. 317 al. 1 CPC (cf. not. arrêts TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2, 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2, 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3.2 et 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 publié in SJ 2015 I 17). Ces règles s'appliquent sans doute si seule la contribution d'entretien de l'époux ou de l'épouse est litigieuse, ce malgré le fait que la maxime inquisitoire sociale soit applicable. La situation est moins évidente lorsque la maxime d'office et la maxime inquisitoire stricte s'appliquent: le Tribunal fédéral n'a pas encore eu l'occasion de clarifier cette question (pour le tout: DE PORET BORTOLASO, Le calcul des contributions d'entretien, in SJ 2016 II 141 [168 s.]). En appel, B.________ produit un courrier du 27 juillet 2015 attestant d'une prise en charge psychothérapeutique intégrée depuis le mois de janvier 2014, informant de la réintroduction d'un traitement antidépresseur et concluant à l'impossibilité de rechercher un emploi tant que la situation (soit notamment une décision de pension alimentaire) ne se sera pas améliorée (bordereau du 3 août 2015, pièce no 6). Dans sa réponse du 21 septembre 2015 à l'appel de A.________, l'épouse produit également un certificat médical de son médecin traitant, qui informe avoir connaissance de troubles psychiatriques préexistants et d'un suivi régulier à E.________, par le Dr F.________, ajoutant que B.________ présente des douleurs musculo-squelettiques et des troubles digestifs qui sont devenus quotidiens, pour ne pas tendre à la chronicité, et connaît un état de fatigue marqué avec un besoin de sommeil accru. La Dresse G.________ affirme que des démarches à la recherche d'un emploi ne sont pas envisageables actuellement. Par courrier du avril 2016, l'épouse produit un nouveau courrier de son médecin traitant, à teneur duquel son état de santé psychique s'est aggravé, ce qui a nécessité l'augmentation de son traitement. Il apparaît toutefois, à la lecture de ces pièces et du dossier et alors même que B.________ a déclaré, lors de l'audience du 18 mars 2015, ne pas connaître d'empêchement médical pour travailler à plus de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 60%, mais vouloir conserver une certaine qualité de vie (procès-verbal p. 3 [DO/55]), que cette dernière semble souffrir de troubles psychiatriques depuis plusieurs années. Dans ces conditions, ces documents, en tant qu'ils ont trait à des troubles psychiques, auraient pu être produits en première instance déjà si l'épouse avait fait preuve de la diligence requise, de sorte qu'ils doivent être déclarés pour partie irrecevables, du moins en ce qui concerne la pension due à l'épouse, dont l'examen est soumis au principe de disposition. En revanche, les affections de douleurs musculo-squelettiques et troubles digestifs ne semblent pas avoir été évoquées en première instance, si bien que la production, au stade de l'appel, du certificat médical du 21 septembre 2015 de la Dresse G.________ doit, à tout le moins sur ce point, être admise. g) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces utiles au traitement des appels figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. h) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). i) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, dans son appel, A.________ modifie ses conclusions relatives aux contributions dues à ses enfants, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension, il propose CHF 1'225.- du 1er mars au 31 décembre 2015, puis CHF 910.- dès le 1er janvier 2016. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. Il en va de même pour les conclusions réduites en appel de B.________ relatives à l'entretien de ses fils et au sien. En revanche, tel n'est pas le cas pour la conclusion de A.________ relative à la pension due à son épouse, à tout le moins pour la période courant dès le 1er janvier 2016. En effet, ce dernier conclut, en première instance, à une pension de CHF 2'500.- en faveur de son épouse, pour une période à déterminer. Le premier juge a fixé celle-ci à CHF 2'540.- du 1er mars au 31 décembre 2015, puis à CHF 2'500.- dès le 1er janvier 2016 (décision querellée, p. 12). Or, en concluant en appel à une pension, en faveur de l'intimée, de CHF 2'340.- du 1er mars au 31 décembre 2015, puis de CHF 1'530.- dès le 1er janvier 2016, l'époux réduit en réalité le chef de conclusion pris en première instance; peu importe que celui-ci ait été motivé à l'époque par sa conclusion tendant à l'obtention de la garde sur les enfants et qu'il n'escomptait pas l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse (appel de A.________, p. 5; quand bien même l'on notera que dans sa réponse à la requête de mesures protectrices du 3 mars 2015, il allègue que son épouse est parfaitement à même de retrouver un emploi [DO/41]). L'on doit considérer qu'il a admis un montant de CHF 2'500.- par mois et que son nouveau chef de conclusion en appel, en tant qu'il porte sur la période postérieure au 1er janvier
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 2016, ne respecte pas les conditions de l'art. 317 al. 2 CPC; partant, il est irrecevable. Quant à son chef de conclusion pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2015, l'on doit également considérer qu'il est irrecevable, dans la mesure où, vu la différence minime, sur dix mois, de CHF 40.- entre le montant proposé (CHF 2'500.-) et le montant fixé (CHF 2'540.-), A.________ n'a pas d'intérêt au recours (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC), intérêt qui doit être relevé d'office, à tous les stades de la procédure (arrêt TF 4P.239/2005 du 21 novembre 2005 consid. 4.1), et exister au moment de l'introduction de l'instance (BSK ZPO-GEHRI, 2e éd., 2013, art. 59 n. 6) et au moment du jugement (CPC-BOHNET, 2011, art. 59 n. 92). Cette question aurait toutefois pu demeurer ouverte, vu le sort donné à l'appel de l'épouse sur ce point (cf. infra consid. 2e). 2. Les montants des contributions d'entretien dues aux enfants sont contestés par les deux parties; l'épouse requiert que celles-ci soient fixées à CHF 1'225.- en faveur de chacun d'eux, alors que son époux requiert que ce dernier montant soit réduit à CHF 910.- dès le 1er janvier 2016. L'épouse – dont les conclusions en appel sont recevables (cf. supra consid. 1i) – remet également en cause le montant de la contribution d'entretien pour elle-même et requiert que celle-ci soit fixée à CHF 4'279.50, respectivement CHF 3'529.50 lorsque A.________ occupera son propre appartement. a) aa) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66). Néanmoins, lorsque l'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien des conjoints après le divorce (art. 125 CC) doivent être pris en compte par le juge des mesures provisionnelles – ou protectrices – pour déterminer le droit de chacun à une contribution d'entretien (ATF 128 III 65 consid. 4a); la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux – après un délai convenable (ATF 129 III 417) – se pose alors. Dans l'ATF 137 précité, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence, en ce sens que le juge des mesures provisionnelles doit examiner si et dans quelle mesure, au vu des faits nouveaux que constituent la vie séparée et les frais plus importants en découlant, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative; en revanche, il ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Le juge doit à cet égard examiner successivement les deux conditions suivantes: il doit avant tout déterminer si l'on peut raisonnablement exiger de l'époux concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, compte tenu, notamment, de sa formation, de son âge et de son état de santé; il doit ensuite examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Toutefois, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est en principe pas admissible lorsqu'elle concernerait une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 période révolue (arrêts TF 5A_795/2008 du 2 mars 2010 consid. 4.5.3, 5A_341/2011 du 20 septembre 2011 consid. 2.3.2, 5A_317/2011 du 22 novembre 2011 consid. 6.2 et 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). Selon l'ATF 137 III 102 précité, il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise ou l'extension d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45, voire 50 ans (c'est l'âge lors de la séparation qui est déterminant: arrêt TF 5C.320/2006 du 1er février 2007 consid. 5.6.2.2), mais la présomption peut être renversée, car ce n'est pas l'âge qui la fonde, mais bien plutôt le fait d'avoir ou non exercé une activité lucrative pendant le mariage (arrêt TF 5C.32/2001 du 19 avril 2001 consid. 3b). Tout dépend en définitive de critères tels que la répartition précédente des tâches, la formation professionnelle, le marché de l'emploi, la charge d'enfants (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 [97]). bb) Quant à la contribution en faveur de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich (les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2016), publiées on-line, peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25%, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20% son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.par mois (arrêts TF 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 et 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1; Tribunal cantonal in RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/bb et les références). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Dans les cas les plus fréquents, le parent gardien assume sa part en nature, alors que le parent non gardien l'assume sous forme financière. cc) Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références citées). b) aa) En l'espèce, le premier juge a retenu que l'épouse avait une pleine capacité de travail, ayant elle-même affirmé ne pas avoir d'empêchement médical et D.________ ayant bientôt 16 ans. Il a également retenu qu'elle travaillait à 100% en tant que collaboratrice administrative auprès de H.________ SA jusqu'en octobre 2008, date à laquelle elle avait décidé d'arrêter de travailler. Il a considéré qu'ayant la particularité de parler 5 langues, elle devait être en mesure de retrouver un emploi en tant que traductrice ou comme collaboratrice dans une entreprise ou auprès de l'Etat. Il a ajouté que son âge, soit 50 ans, n'était pas un obstacle pour être embauchée, puisqu'elle avait trouvé un emploi en 2011; de plus, elle a déclaré vouloir à nouveau travailler. Ce faisant, le premier juge a estimé son revenu hypothétique à CHF 4'875.- par mois net à plein-
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 temps, un délai d'adaptation de 6 mois lui paraissant convenable. Pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2015, le Président du Tribunal a considéré que le dossier de B.________ avait été retenu auprès de I.________ et qu'il pouvait être raisonnablement attendu d'elle qu'elle honore des mandats de traduction à un taux de 60%, sans délai d'adaptation, ce qui correspondait à un revenu mensuel net de CHF 1'980.- (décision querellée, p. 7-9). bb) L'épouse reproche en substance au premier juge d'avoir retenu qu'elle effectuerait un travail de traduction auprès de I.________, à un taux de 60%. Or, elle précise que cette société ne déploie pas d'activité dans le domaine de la traduction, mais dans celui de l'accompagnement de personnes âgées. En outre, elle a déclaré lors de l'audience n'avoir reçu aucun appel de cette entreprise, pas plus qu'au moment du dépôt de l'appel. B.________ reconnaît qu'elle parle plusieurs langues, mais n'a jamais travaillé comme traductrice et n'a aucune formation dans ce domaine. De plus, contrairement à ce que retient le Président du Tribunal, elle n'a jamais retravaillé depuis 2008, ayant seulement été invitée à un entretien en 2011, auquel aucune suite n'avait été donnée. Son époux n'a d'ailleurs jamais contesté qu'elle avait été empêchée de poursuivre son activité auprès de H.________ SA en raison de ses problèmes de santé. Enfin, l'épouse soutient qu'elle n'est actuellement pas en état de travailler pour des raisons de santé (appel de l'épouse, p. 5-9). Dans un deuxième temps, B.________ conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé, remettant en cause sa capacité de travail et affirmant qu'il est généralement présumé déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans. Elle ajoute que même si elle a fait des démarches pour retrouver un emploi et affirmé son désir de reprendre un travail et son aptitude à exercer une activité lucrative, l'évaluation de son état de santé révèle qu'elle n'est actuellement pas apte à reprendre une activité. En outre, elle est âgée de plus de 50 ans et n'a plus travaillé depuis 2008, n'étant au surplus au bénéfice d'aucune formation spécifique; quand bien même être polyglotte constitue, semble-t-il, l'assurance de trouver un emploi, l'épouse souligne que la profession de traducteur est notoirement encombrée par des professionnels expérimentés, eux-mêmes talonnés par de jeunes académiciens hautement qualifiés (appel de l'épouse, p. 9-12). Dans sa réponse, A.________ conteste que l'hématome provoqué par le coup donné au mois de février 2015 ait pu engendrer l'incapacité de travail alléguée aujourd'hui par son épouse. Il ajoute qu'un important dossier médical la concernant existe depuis longtemps déjà et que si elle avait réellement estimé être inapte au travail, celui-ci aurait aisément pu être produit devant l'autorité intimée. Ce faisant, il soutient qu'elle est parfaitement apte à travailler (réponse de l'époux, p. 4- 14). cc) En l'occurrence, la question de savoir s'il peut être ou non exigé de B.________ qu'elle exerce une activité lucrative peut demeurer indécise. En effet, elle produit nouvellement en appel un certificat médical du 21 septembre 2015 établi par la Dresse G.________ attestant de l'impossibilité, pour l'épouse, d'entamer des démarches à la recherche d'un emploi. La présente procédure étant sommaire, rien ne permet de douter de la véracité de ce document, dont le contenu doit être pris en compte en tant que fait nouveau (cf. supra consid. 1f). Les allégations de A.________ ne suffisent pas à établir que ledit certificat produit ne serait pas probant quant à l'incapacité de son épouse à travailler. En outre, même à considérer le contraire, l'époux est malvenu de suggérer en appel que son épouse est parfaitement apte à travailler, alors qu'il n'a eu de cesse de soutenir, tout au long de la procédure de première instance, qu'elle n'était pas en mesure, en raison de ses troubles psychiques, de s'occuper de ses enfants (cf. réponse à l'appel de l'épouse, p. 6; DO/37-38, 75-76; cf. procès-verbal d'audition devant le Ministère public du 26 juin 2015, p. 7 [bordereau de l'appel de l'épouse, pièce no 2], où il affirme que son épouse est "une malade chronique, dépressive depuis 15 ans"); il a d'ailleurs allégué que ses problèmes de santé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 l'avaient depuis 2009 empêchée de poursuivre son activité (DO/39). Les allégations de l'époux – qui ne se fonde sur aucun autre élément concret – ne sont pas suffisantes pour confirmer le Président du Tribunal dans son appréciation quant à la capacité de travail de B.________. Au contraire, son âge, son éloignement du marché du travail et son dossier médical plaident plutôt en défaveur de la reprise d'une activité lucrative. Il n'est en l'espèce pas contesté que l'épouse a travaillé jusqu'en 2008, puis a cessé pour raisons de santé. La suite fait l'objet d'allégations divergentes entre les parties, l'épouse affirmant que son époux a fortement insisté pour qu'elle retrouve une activité lucrative – pour autant que le salaire correspondant soit suffisamment élevé – (audience du 18 mars 2015, procès-verbal p. 3 [DO/55]), tandis que ce dernier soutient qu'ellemême avait l'intention de trouver un nouvel emploi, sans que personne l'y oblige (audience du 18 mars 2015, procès-verbal p. 4 [DO/56]). Dans ces conditions, le Président du Tribunal ne pouvait, sans instruire davantage, imputer à B.________ un revenu effectif pour son activité auprès de I.________ – qui ne déploie d'ailleurs pas d'activité dans le domaine de la traduction, mais dans celui de l'accompagnement de personnes âgées (bordereau de l'appel de l'épouse, pièces nos 3-5) –, dans la mesure où, même si son dossier a été retenu, elle n'a jamais été appelée. Il s'agit d'un travail sur appel et le premier juge ne pouvait pas d'emblée retenir un revenu fixe, qui plus est à un taux de 60%. Il ne pouvait pas davantage, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, occulter le fait que l'épouse était âgée de 51 au moment de la séparation, qu'elle n'a plus travaillé depuis 2008 et que même si elle est polyglotte, elle n'a jamais travaillé en qualité de traductrice et n'a aucune formation dans ce domaine, ni de formation spécifique d'ailleurs. Les éléments factuels retenus par le premier juge pour imputer à l'épouse un revenu hypothétique (compétences linguistiques, expérience professionnelle) n'ont jamais été clairement établis. Partant, en dépit de la volonté exprimée de l'épouse de retrouver une activité lucrative, le premier juge ne pouvait retenir que B.________ pouvait travailler, en lui imputant notamment un revenu hypothétique à plein-temps dès le 1er janvier 2016. Affirmer le contraire irait à l'encontre de la jurisprudence précitée en matière de (re-)prise d'une activité lucrative (cf. supra consid. 2a/aa). Il s'ensuit l'admission de l'appel de l'épouse sur ce point. c) aa) Tant A.________ que B.________ remettent en cause le loyer retenu dans les charges de l'époux, le premier estimant que celui-ci est insuffisant, aux motifs que non seulement un appartement de 3.5 pièces semble petit pour recevoir ses fils, adolescents, en droit de visite, mais aussi encore que le loyer de CHF 1'500.- pour un tel appartement en ville de Fribourg n'est pas réaliste (appel de l'époux, p. 6-7). Dans sa réponse, l'épouse allègue qu'il est possible de trouver des appartements bien moins chers que ceux présentés par son époux, qui n'a d'ailleurs pas indiqué avoir effectivement recherché un appartement (réponse de l'épouse, p. 4). Dans son propre appel, elle soutient encore que la charge de loyer de CHF 1'500.- ne devra être retenue que lorsqu'elle sera effective, et non dès le 1er mars 2015, alors que son époux loge toujours chez sa sœur (appel de l'épouse, p. 12). Dans sa réponse, A.________ relève qu'il n'est pas logé gratuitement – sans toutefois alléguer ce qu'il verserait à sa sœur – et qu'il convient quoi qu'il en soit de retenir un loyer dans ses charges, de sorte que le grief de son épouse doit être rejeté (réponse de l'époux, p. 14). bb) Selon la jurisprudence, seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital (arrêt TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1); de manière générale, seules les dépenses effectivement assumées peuvent être retenues (ATF 126 III 89 consid. 3b; arrêt TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1). En outre, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2), ainsi qu'à ses besoins et à sa situation économique concrète (arrêt TF 5C.84/2006 du 29 septembre 2006 consid. 2.2.1), étant rappelé qu'en matière de fixation des contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). cc) En l'espèce, A.________ habite actuellement chez sa sœur, envers laquelle il n'a jamais allégué, avant sa réponse à l'appel de son épouse (p. 14), s'acquitter d'un quelconque montant à titre de participation aux frais de logement. Dans ces conditions, aucun montant ne sera retenu à ce titre en l'état. Le grief de l'épouse est en partie bien fondé. Quant au prochain déménagement de l'appelant, pour éviter une nouvelle procédure en modification, l'épouse ne s'oppose pas à ce que l'on calcule d'ores et déjà les pensions dues dès la réalisation de cet événement, en retenant le loyer estimé de CHF 1'500.-. Il est toutefois notoire que le prix des appartements dans le canton – et en particulier en ville de Fribourg – a pris l'ascenseur ces dernières années, si bien qu'il faut reconnaître que le montant de CHF 1'500.retenu par le premier juge est quelque peu insuffisant, au vu du marché actuel. C'est dès lors un loyer de CHF 1'700.- qui sera pris en compte dans les charges de l'époux dès qu'il aura trouvé un logement, correspondant à un appartement de 3.5 pièces, jugé suffisant pour accueillir deux enfants adolescents – dont l'un est majeur – en droit de visite, l'appelant vivant le reste du temps seul. Tant le grief de l'époux que celui de l'épouse sont partiellement bien fondés. d) aa) Compte tenu de ce qui précède et des points non contestés de la décision (p. 7-11), il faut retenir que A.________ présente un bénéfice mensuel de CHF 7'829.- (CHF 6'329.- [solde selon décision attaquée, impôts compris] + CHF 1'500.- [loyer estimé non retenu en l'état]), lequel sera diminué à CHF 6'129.- (CHF 7'829.- - CHF 1'700.-) à compter du moment où il aura trouvé un appartement. Quant à B.________, dès lors qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, elle accuse un déficit mensuel de CHF 3'180.-, correspondant aux charges retenues dans la décision litigieuse (CHF 2'680.- + CHF 500.- [impôts]). bb) Le coût d'entretien de C.________ et de D.________ n'est pas remis en cause par les parties et la méthode de calcul adoptée par le premier juge, soit celle basée sur les tabelles zurichoises, n'est pas critiquable. Ce coût peut dès lors être maintenu à CHF 1'225.- pour chacun des enfants (cf. décision attaquée, p. 10), la différence minime de CHF 22.- (soit un coût d'entretien de CHF 1'203.-) résultant de l'application des tabelles zurichoises dès le 1er janvier 2016 ne justifiant pas une nouvelle période de calcul. Conformément à l'art. 277 al. 2 CC, l'obligation d'entretien des parents dure au-delà de la majorité de l'enfant, pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux, si à ce moment-là l'enfant n'a pas encore de formation appropriée et s'il achève celle-ci dans des délais normaux. En outre, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou en partie, à son entretien (art. 276 al. 3 et 323 al. 2 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence (arrêt TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4; CR CC I-PIOTET, 2010, art. 276 n. 30 et les références citées), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser les 60 à 80% de son salaire. Il résulte au contraire d'arrêts du Tribunal fédéral rendus dans des causes saint-galloise (arrêt 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4) que les autorités de ces cantons semblent retenir linéairement une participation à hauteur de 30% du salaire d'apprenti. Il n'existe toutefois pas de directives précises relatives à la prise en considération du revenu de l'enfant (arrêt TF 5A_80/2014 du 16 avril 2015 consid. 2.6).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 Selon le contrat d'apprentissage de C.________ produit le 28 avril 2016, il débutera sa première année le 1er septembre 2016 et gagnera CHF 650.- brut par mois, soit quelque CHF 580.- net, respectivement CHF 630.- net, part au 13ème salaire comprise; son salaire mensuel augmentera à CHF 850.- brut (soit CHF 830.- net, part au 13ème salaire comprise) la deuxième année, puis à CHF 1'100.- brut (soit CHF 1'070.- net, part au 13ème salaire comprise) en dernière année. Vu ces salaires et, en parallèle, la situation financière des parents, il peut être exigé de C.________ qu'il affecte une partie de son revenu à son entretien, à concurrence de 30%; cela correspond à CHF 190.- environ par mois du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, CHF 250.- du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 et CHF 320.- dès le 1er septembre 2018. Aucune participation ne sera exigée de sa part pour les quelques mois (janvier à août 2016) où il était stagiaire. Vu le déficit de l'épouse, il incombe à A.________ de supporter l'entier des frais d'entretien de ses enfants; la pension en faveur de D.________ est ainsi confirmée, tandis que celle en faveur de C.________ n'est maintenue que pour la période courant du 1er mars 2015 au 31 août 2016, étant réduite à CHF 1'035.- (CHF 1'225.- - CHF 190.-) du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, à CHF 975.- (CHF 1'225.- - CHF 250.-) du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis à CHF 905.- (CHF 1'225.- - CHF 320.-), arrondis à CHF 910.- (cf. conclusions formulées par le père en appel) dès le 1er septembre 2018. Les allocations familiales seront dues en sus. Dans la mesure où l'époux requérait une diminution des pensions pour un autre motif, son appel sera rejeté sur ce point. Il en sera de même de celui de son épouse, qui concluait à des pensions ascendant à CHF 1'225.- en faveur de chacun des enfants. e) Pour la période courant du 1er mars 2015 au 31 août 2016, après déduction des contributions dues à ses enfants (CHF 7'829.- - CHF 1'225.- - CHF 1'225.-), A.________ a un disponible de CHF 5'379.-; son disponible passe à CHF 5'569.- (CHF 7'829.- - CHF 1'225.- - CHF 1'035.-) du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, à CHF 5'629.- (CHF 7'829.- - CHF 1'225.- - CHF 975.-) du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis à CHF 5'694.- (CHF 7'829.- - CHF 1'225.- - CHF 910.-) dès le 1er septembre 2018. B.________, pour sa part, accuse toujours un déficit de CHF 3'180.-. Elle a donc droit à la couverture de son déficit ainsi qu'à la moitié du disponible de son mari après versement de ce montant. Partant, elle pourrait prétendre au versement d'un montant de CHF 4'279.50 (CHF 5'379.- - CHF 3'180.- = CHF 2'199.- / 2 = CHF 1'099.50 + CHF 3'180.-) du 1er mars 2015 au 31 août 2016, de CHF 4'374.50 (CHF 5'569.- - CHF 3'180.- = CHF 2'389.- / 2 = CHF 1'194.50 + CHF 3'180.-) du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, de CHF 4'404.50 (CHF 5'629.- - CHF 3'180.- = CHF 2'449.- / 2 = CHF 1'224.50 + CHF 3'180.-) du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis de CHF 4'437.- (CHF 5'694.- - CHF 3'180.- / 2 = CHF 2'514.- / 2 = CHF 1'257.- + CHF 2'680.-) à compter du 1er septembre 2018. Pour tenir compte toutefois des conclusions de l'épouse (cf. art. 58 CPC) et vu les circonstances (notamment le fait que celle-ci reste dans le logement familial, que son époux se contente temporairement d'une chambre, qu'il travaille à 100%), la pension due par A.________ en faveur de cette dernière sera fixée au montant arrondi de CHF 4'100.- toutes périodes confondues, à compter du 1er mars 2015. Dès le moment où l'époux aura trouvé un appartement, cette pension sera réduite à CHF 3'250.- (soit une diminution moyenne, toutes périodes confondues, correspondant à la moitié du loyer hypothétique retenu). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de B.________ et le rejet de celui de son époux sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3. a) Dans un ultime grief, A.________ reproche au premier juge d'avoir maintenu la décision lui interdisant d'approcher à moins de 50 mètres de son épouse. En substance, il allègue que si cette mesure s'est éventuellement avérée utile et préventive avant l'instruction de la cause et compte tenu des faits survenus au mois de février 2015, elle ne l'est plus du tout à ce jour, le risque d'un débordement n'existant plus. En effet, les époux se sont retrouvés dans des lieux publics à de réitérées reprises pour discuter de leur situation et à défaut d'une levée de l'interdiction, il pourrait se retrouver en infraction s'il décidait de donner suite aux propositions de rendez-vous de son épouse sans prendre garde à avoir une preuve écrite que c'est cette dernière qui l'a contacté (appel de l'époux, p. 10). B.________ conclut au rejet, soutenant pour sa part que son époux continue à agir de manière abusive envers elle et qu'elle doit être protégée, puisqu'il ne regrette même pas sa violence (réponse de l'épouse, p. 7). b) Selon l'art. 172 al. 3 CC, le juge prend, au besoin et à la requête d'un époux, les mesures prévues par la loi. La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie. L'art. 28b CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 1 ch. 1), de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (al. 1 ch. 2), de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements (al. 1 ch. 3). On entend par violence l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité. Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale. Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée, indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcèlement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée. Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. L'auteur peut en effet faire valoir qu'afin de sauvegarder des intérêts légitimes, l'interruption des contacts avec la victime n'est pas adaptée, notamment en raison de l'exercice du droit de visite à l'égard des enfants (art. 273 ss CC). Le juge prendra alors la mesure adaptée à chaque cas, le principe de proportionnalité permettant la prise en compte des différents intérêts (arrêts TF 5A_377/2009 du 3 septembre 2009 consid. 5.3.1 et 5A_526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5.1). Les dispositions prévues à l'art. 28b CC complètent le catalogue légal dont dispose le juge des mesures protectrices de l'union conjugale et ne s'appliquent que par analogie (CR CC I-CHAIX, art. 172 n. 11). c) aa) En l'espèce, dans le cadre de l'établissement des faits et s'agissant de la condition de l'existence d'une menace sérieuse, le premier juge a considéré que les relations entre les parties étaient particulièrement tendues et, afin d'éviter toute violence verbale ou physique entre époux, a maintenu l'interdiction faite à A.________ d'approcher son épouse à moins de 50 mètres (décision querellée, p. 11).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 bb) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474 consid. 2b/bb): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêts TF 5A_810/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.4 et 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3). cc) Dans sa requête du 23 février 2015, B.________ a allégué avoir eu, quelques jours plus tôt, une violente altercation avec son époux, qui s'en est pris physiquement à elle. Elle a ajouté craindre particulièrement son époux, qu'elle s'arrangeait pour ne pas rencontrer lorsqu'elle se rendait au domicile conjugal. Elle a requis l'attribution du domicile conjugal, de même qu'injonction soit faite à ce dernier de ne plus l'approcher, craignant sa réaction dans ce contexte (DO/5-7). Dans sa réponse du 3 mars 2015, A.________ n'a pas contesté avoir donné à son épouse un coup de pied au matin du 13 février 2015. Cela étant, il a exposé avoir été totalement excédé par le comportement de cette dernière, qui cherchait depuis quelque temps continuellement la confrontation, et avoir perdu la maîtrise de lui-même, au point de lui avoir asséné un coup dans la cuisse. Il aurait cependant été enclin à pouvoir discuter de la situation avec elle, ce qu'elle a refusé en entrant dans une colère incompréhensible (DO/3-6). Lors de l'audience du 18 mars 2015, aucun des époux n'a évoqué les circonstances qui ont présidé à cette interdiction lors de leurs interrogatoires respectifs, l'épouse se bornant à relever l'incident du 13 février 2015 dans le cadre de l'examen de ses perspectives professionnelles, sans entrer dans les détails (DO/55). dd) Il ressort de ce qui précède que la version de chacun des époux quant au comportement et à l'attitude de l'autre est pour partie contradictoire; il n'en demeure pas moins établi que A.________ a donné un coup de pied à son épouse à une reprise, au domicile familial. Cela étant, le premier juge, lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, doit également respecter le principe fondamental de la proportionnalité et prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures (CR CC I-JEANDIN/PEYROT, art. 28b n. 17; cf. ég. jurisprudence précitée). En l'occurrence, sans bien entendu remettre en question le climat de tensions qui règne entre les parties, il n'existe à ce jour pas de motifs suffisants justifiant le maintien de l'éloignement prononcé. Si l'interdiction en question se justifiait certainement au début de la séparation des époux, elle est aujourd'hui disproportionnée de par sa durée. Au demeurant, l'interdiction faite à A.________ de s'approcher à moins de 50 mètres du domicile conjugal a été levée par décision du 18 mars 2015 (DO/60-62), décision à l'encontre de laquelle l'épouse n'a pas recouru. Au vu de ce qui précède, l'interdiction faite à A.________ de s'approcher à moins de 50 mètres de B.________, sous la menace des peines et sanctions de l'art. 292 CP, est levée. Sur ce point, l'appel sera donc partiellement admis. Il paraît néanmoins évident qu'en cas de harcèlement avéré et pour autant que soient remplies les conditions d'application de l'art. 28b CC, une nouvelle requête pourrait être déposée, en vue du prononcé de mesures de protection. 4. a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En l'espèce, chacun des époux obtient partiellement gain de cause sur son appel: la pension due à D.________ est maintenue, tandis que celle due à C.________ est d'office réduite, à compter du 1er septembre 2016. Quant à la pension due à l'épouse, elle est augmentée, quasiment à la hauteur des conclusions prises par B.________ et largement en deçà de celles formulées par A.________ qui, pour sa part, voit son appel admis s'agissant de l'interdiction qui lui a été faite d'approcher à moins de 50 mètres de son épouse, interdiction désormais supprimée. Partant, vu le sort donné aux divers griefs et le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'400.-. Ceux-ci seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur les avances de frais. c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune des parties ne demande une modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I. Les appels formés par A.________ et B.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres 5, 6 et 9 de la décision rendue le 3 juillet 2015 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés; ils ont désormais la teneur suivante: " 5. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de la pension alimentaire mensuelle suivante, due jusqu'à la majorité ou jusqu'à la fin de la formation appropriée de l'enfant, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC: - en faveur de D.________, CHF 1'225.- dès le 1er mars 2015; - en faveur de C.________, CHF 1'225.- du 1er mars 2015 au 31 août 2016, CHF 1'035.- du 1er septembre 2016 au 31 août 2017, CHF 975.- du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, puis CHF 910.- à compter du 1er septembre 2018. La pension pour C.________ sera versée directement en mains de celui-ci. Les allocations familiales sont payables en sus. Ces contributions d'entretien sont payables d'avance le 1er de chaque mois et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. 6. A.________ contribue à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle, dès le 1er mars 2015, de CHF 4'100.-. Dès le 1er du mois durant lequel il aura emménagé dans son propre logement, cette pension s'élèvera à CHF 3'250.-. Ces contributions d'entretien sont payables d'avance le 1er de chaque mois et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance. 9. [supprimé] " Pour le surplus, le dispositif de cette décision est confirmé. II. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'400.-. Ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur les avances de frais. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2016/sze Le Président La Greffière-rapporteure .