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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.08.2015 101 2015 156

August 21, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,017 words·~10 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 156 Arrêt du 21 août 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Isabelle Python, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Danièle Mooser, avocate Objet Avis aux débiteurs (art. 291 CC) Appel du 16 juillet 2015 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 29 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par jugement du 19 février 2015, définitif et exécutoire, le divorce des époux A.________ et B.________ a été prononcé. La garde sur les deux enfants du couple, nés en 1997 et en 2001, a été confiée à la mère et le père a été astreint à contribuer à leur entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.- pour l'ainé et de CHF 200.- pour le second dès le 1er mai 2014 et jusqu'à leur majorité, cas échéant jusqu'à la fin de leur formation professionnelle. Bien que libéré de toute contribution à l'entretien de A.________ dès le 1er mai 2014, B.________ a été astreint à verser à cette dernière la moitié de la participation au bénéfice ordinaire et extraordinaire ainsi que de la prime d'ancienneté dans l'hypothèse où il en percevrait une. B. Le 8 mai 2015, A.________ a introduit une procédure d'avis aux débiteurs, concluant à ce qu'ordre soit donné à l'employeur actuel de B.________ ou à toute assurance intervenant en lieu et place d'un employeur de verser à A.________ le montant de CHF 500.-, plus les éventuelles allocations familiales et employeur, ainsi que la moitié de la participation au bénéfice ordinaire et extraordinaire et de la prime d'ancienneté. Elle faisait valoir que son ex-époux procédait sans droit à une déduction de CHF 200.- par mois sur le montant dû afin de compenser ainsi les montants qu'il estimait avoir versé en trop en application de la décision de mesures provisionnelles du 12 août 2013, les pensions fixées dans le jugement de divorce étant inférieures à celles prévues en procédure de mesures provisionnelles. Dans sa détermination du 19 mai 2015, l'intimé a admis compenser le trop-versé en retenant sur la pension de chaque enfant le montant de CHF 100.- par mois. Il ajoutait que cette compensation était admissible dès lors qu'elle ne portait pas atteinte au minimum vital des enfants. La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après la Présidente) a rendu sa décision le 29 juin 2015 et rejeté la requête d'avis aux débiteurs, frais à la charge de la requérante. C. Par mémoire du 16 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 29 juin 2015, dont l'expédition intégralement rédigée lui a été notifiée le 6 juillet 2015. Elle conclut à son annulation et à l'admission de la requête d'avis aux débiteurs, sous suite de frais et dépens. Dans sa réponse du 6 août 2015, B.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Il admet qu'après la compensation qu'il opère, il reste un découvert de CHF 41.- pour l'ainé et de CHF 141.- pour le second sur leur minimum vital, mais allègue à titre de fait nouveau que, dès le mois d'août 2015, l'ainé reçoit un salaire pour sa formation en vue de son apprentissage, et qu'une partie de ce revenu doit être affectée à son entretien. Par décisions de la Juge déléguée des 22 juillet et 10 août 2015, chacune des parties a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les procédures d'avis aux débiteurs relatives à l'entretien d'enfants mineurs (art. 302 al. 1 let. c CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, l'expédition intégralement rédigée de la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 6 juillet 2015. Déposé le 16 juillet 2015, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les conclusions – contestées – de première instance, qui portaient sur un ordre à l'employeur à hauteur de CHF 500.- par mois pour une durée d'au moins 4 ans, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. C'est ainsi à tort que l'appelante a intitulé son acte "recours". Cela ne saurait cependant lui nuire, l'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – étant simplement rectifié lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt TF 5A_150/2015 du 4 juin 2015 consid. 1), ce qui est le cas en l'espèce. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique à la présente cause (art. 302 al. 1 let. c CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC), s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, l'intimé allègue en appel que son fils ainé recevra dès le mois d'août 2015 un salaire pour sa formation en vue de son apprentissage. A l'appui de cet allégué, il produit un courrier du centre de formation professionnelle spécialisée C.________ du 24 juillet 2015 adressé à l'appelante. S'agissant d'une pièce postérieure à la décision attaquée, elle est recevable en appel. e) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. f) Vu les conclusions respectives des parties en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est a priori inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. a) Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Cette institution est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1); elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (cf. ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins ne le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 fera qu'irrégulièrement (cf. arrêt TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 et réf.). Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce (cf. arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.2). Une faute du débiteur n'est pas nécessaire (cf. CHAIX, in Commentaire romand CC I, 2010, art. 177 n. 9), mais bien un comportement négligent (cf. BASTONS BULLETTI, in Commentaire romand CC I, 2010, art. 291 n. 1 et 5). Le juge qui applique l'art. 291 CC doit s'inspirer, pour calculer le minimum vital du débiteur d'aliments, des normes que l'Office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie. Le créancier faisant toujours valoir une créance d'entretien dans le cadre de l'art. 291 CC, il y a également lieu de tenir compte de la jurisprudence des autorités de poursuite selon laquelle le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité dans le même rapport (cf. ATF 110 II 9 consid. 4b; arrêt TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2). b) En l'espèce, en raison d'une incapacité de travail de longue durée, l'employeur de l'intimé a résilié son contrat de travail avec effet au 31 juillet 2015 (cf. pièce 7 défendeur). Il ne perçoit donc actuellement plus aucun salaire, ni d'indemnités journalières maladie. Son aptitude au placement afin de bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage (cf. art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire; LACI, RS 837.0) est par ailleurs discutable. Selon le jugement de divorce et les pièces produites, l'intimé fait face à des charges mensuelles de CHF 3'913.-. Dans ces conditions, il n'est, pour l'instant et en attendant une éventuelle décision positive de l'assurance-invalidité, pas en mesure d'acquitter les pensions fixées par le jugement de divorce. Par ailleurs, il n'a plus non plus d'employeur ou d'institution d'assurance qui pourrait être destinataire d'un éventuel avis aux débiteurs. Un avis aux débiteurs s'avère par conséquent impossible à exécuter en l'état, de sorte que la décision de la Présidente du 29 juin 2015 rejetant la requête d'avis aux débiteurs doit être confirmée par substitution de motifs. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté. 3. a) Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de l'intimé sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de CHF 700.-, débours compris, plus TVA par CHF 56.- (8 % de CHF 700.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. Partant, le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 29 juin 2015 est confirmé. II. Les frais d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 500.-. Les dépens d’appel de B.________ sont fixés globalement à CHF 700.-, débours compris, plus la TVA par CHF 56.-. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 21 août 2015/dbe Le Président La Greffière-rapporteure .

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