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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.04.2016 101 2015 155

April 1, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,324 words·~7 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Gesellschaftsrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 155 et 183 Arrêt du 1er avril 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________ AG, recourante, et B.________, recourant, tous deux représentés par Me Alain Dubuis, avocat contre C.________ SA EN LIQUIDATION, intimée ainsi que D.________ SA, représentée par Me Gérald Page, avocat Objet Droit des sociétés Appel du 13 juillet 2015 et recours du 10 août 2015 contre les ordonnances du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse des 1er et 29 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. Les sociétés C.________ SA, E.________ SA et F.________ SA sont en liquidation depuis 2012. Les actions des trois sociétés sont propriété, à raison de 50% chacun, de D.________ SA – dont l’actionnaire est G.________ – d’une part, et B.________ ou A.________ AG d’autre part. Une fois devenue définitive la révocation du premier liquidateur qui leur avait été désigné, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après le Président), par ordonnance du 29 avril 2014, a désigné Me H.________, avocat, en qualité de nouveau liquidateur de ces trois sociétés et a astreint chacune d'elles à verser une avance de frais de liquidation de CHF 20'000.-. Le 13 août 2014, il a astreint C.________ SA en liquidation au versement d'une nouvelle avance de CHF 20'000.-. Le 17 octobre 2014, il a ordonné des paiements au liquidateur, pour son travail jusqu'au 31 août 2014, de CHF 5'686.35 par E.________ SA en liquidation, de CHF 15'325.60 par F.________ SA en liquidation et de CHF 23'275.65 par C.________ SA en liquidation. 2. Par acte du 29 juin 2015 le liquidateur a avisé le juge que compte tenu de la complexité des problèmes à résoudre, notamment avec les actionnaires, les opérations en cours vont générer des coûts plus élevés que prévus et a dès lors requis une provision complémentaire de CHF 20'000.-. Par lettre de leur mandataire du 30 juin 2015, les actionnaires B.________ et A.________ AG se sont opposés à cette requête. 3. Le 30 juin 2015, le liquidateur a soumis au juge sa note d'honoraires et débours pour la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015, d'un montant total de CHF 16'283.95 comprenant des honoraires de CHF 8'550.-, des débours de CHF 6'527.75 dont CHF 6'500.- de facture de la fiduciaire mandatée pour les comptes, ainsi que la TVA. Il a par ailleurs soumis une note séparée pour les sociétés E.________ SA en liquidation et F.________ SA en liquidation. 4. Par ordonnance du 1er juillet 2015, le Président a imparti à C.________ SA en liquidation un délai au 10 août 2015 pour le versement d'une avance de frais complémentaire de CH 20'000.-. Par mémoire de leur mandataire du 13 juillet 2015, les actionnaires B.________ et A.________ AG ont interjeté appel concluant avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de cette décision et au prononcé d'un rejet de la requête du liquidateur et subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance avec renvoi de la cause pour nouvelle décision. 5. Par ordonnance du 29 juillet 2015, rendue parallèlement à des ordonnances de même contenu pour les sociétés E.________ SA en liquidation et F.________ SA en liquidation le Président a prononcé que le liquidateur de C.________ SA en liquidation est en droit de prélever ses honoraires sur les liquidités disponibles de la société. Par mémoire de leur mandataire du 10 août 2015, les actionnaires B.________ et A.________ AG ont interjeté recours concluant avec suite de frais et dépens principalement à la réforme de cette décision et au prononcé d'un rejet de la requête du liquidateur et subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance avec renvoi de la cause pour nouvelle décision. 6. Le liquidateur s'est déterminé par acte unique du 24 août 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 7. Le mandataire de la société D.________ SA et de G.________ en a fait de même par actes des 24 et 27 août 2015, concluant au rejet de ces voies de droit avec suite de dépens. 8. Par décision du 12 janvier 2016, le Président a prononcé la faillite de la société C.________ SA. Il en a fait communication à la Cour par courrier du 29 janvier 2016 et publication en a été faite dans la FOSC du 16 février 2016 (p. 7). Informées par lettre du 1er mars 2016 de la possibilité de faire connaître toutes observations utiles, les parties n'y ont pas donné suite dans le délai imparti ou même à ce jour. 9. La mise en application des règles relatives à la liquidation par voie de faillite remplace désormais celles relatives à la liquidation volontaire et rend dès lors sans objet les appel et recours pendants compte tenu de la nature des ordonnances attaquées. 10. S'agissant des frais, l'art. 106 CPC dispose que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause et que lorsque plusieurs personnes participent au procès le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès ou peut les tenir pour solidairement responsables. L'art. 107 al. 1 let. e CPC permet toutefois au tribunal de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. Dans l’exercice du pouvoir d’appréciation selon l’art. 107 al. 1 lit. 2 CPC, il faut notamment considérer quelle partie a donné lieu à la demande ou au recours, quelle aurait probablement été l’issue du procès et chez quelle partie sont survenus les motifs qui ont conduit à ce que la procédure devienne sans objet (Message, p. 6908 ; voir aussi TF arrêts 5A_885/2015 du 19 mars 2015 consid. 2.4; 4A_272/204 du 9 décembre 2014 consid. 3.1). En l'espèce, aucune disposition légale ne détermine le sort des frais pour ce type de perte d'objet aux recours. Il ne paraît à première vue pas contestable, au vu du dossier, que la complexité des problèmes à résoudre induisait une activité plutôt dense de la part du liquidateur et que les opérations en cours allaient générer des coûts plus élevés que prévus au départ. Par ailleurs l'intérêt à la contestation de l'ordonnance relative au prélèvement par le liquidateur paraît douteux dans la mesure où cette décision ne fixait pas la rémunération due au liquidateur. Force est dès lors de constater que prima facie les chances de succès des recourants paraissaient plus minces que les risques d'échec. Quant à la participation de l'autre actionnaire à cette procédure, elle n'est pas due à une qualité de partie mais de tiers intéressé. Celle du liquidateur fera l'objet d'une détermination de sa rémunération dans le cadre de la liquidation résultant de la faillite. Il paraît dès lors équitable de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants, solidairement, et de ne pas allouer de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Il est pris acte que l'appel interjeté le 13 juillet 2015 et le recours interjeté le 10 août 2015 sont devenus sans objet. Partant, les causes sont rayées du rôle. II. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours; CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________ AG et B.________ solidairement. Ils seront prélevés sur les avances versées par les recourants. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er avril 2016 Président Greffière

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