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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2015 11

March 11, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,929 words·~10 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 47 ff. ZPO; 18 JG)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2015 11 & 12 Arrêt du 11 mars 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse, requérante et recourante, représentée par Me Tarkan Göksu, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Charles Guerry, avocat Objet Organisation judiciaire / Récusation (art. 47 al. 2 let. b CPC; art. 60 al. 2 LJ) Recours du 23 janvier 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure civile est pendante entre les parties depuis le 6 janvier 2014, le demandeur ayant déposé à cette date une requête de conciliation à l'encontre de la défenderesse. La procédure de conciliation s'est terminée avec la délivrance, par C.________, Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après la Présidente du tribunal), d'une autorisation de procéder du 24 février 2014. Par écriture du 20 mai 2014, le demandeur a suivi en cause et déposé sa demande. B. Dans le délai qui lui était imparti pour répondre, soit le 13 octobre 2014, la défenderesse a requis, en même temps qu'elle a déposé sa réponse, qu'en application de l'art. 60 al. 2 LJ un autre Président du tribunal soit saisi de l'affaire au fond, la Présidente du tribunal susmentionnée ayant fonctionné comme autorité de conciliation. Invité à se déterminer sur cet incident de procédure, le demandeur et intimé s'en est remis à justice. Par décision du 7 janvier 2015, la Présidente du tribunal a rejeté la requête précitée et réservé les frais. Cette décision a été notifiée aux parties le 13 janvier 2015. C. Par mémoire du 23 janvier 2015, la défenderesse a déposé un recours contre la décision du 7 janvier 2015. Elle conclut à ce qu'un autre Président du Tribunal civil de la Gruyère que C.________ soit saisi de la cause 15 2014 31 opposant les parties, frais et dépens de la procédure de première instance et de recours à la charge de l'Etat. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours. L'intimé a déposé sa réponse le 20 février 2015. Il conclut au rejet du recours, frais et dépens de la procédure de recours à la charge de la recourante, et ne s'oppose pas à l'octroi de l'effet suspensif. Le 26 février 2015, la recourante a déposé une détermination spontanée. en droit 1. a) Le recours est recevable, notamment, contre les ordonnances d’instruction de première instance (art. 319 let. b du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC, RS 272]) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice irréparable (ch. 2). Le chiffre 1 se rapporte notamment à l’art. 50 al. 2 CPC qui prévoit que la décision sur une demande de récusation peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 319 ss CPC (cf. CPC-JEANDIN, 2011, art. 319 N 18). Le délai de recours est de 10 jours contre les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision du 7 janvier 2015 a été notifiée le 13 janvier 2015 à la recourante qui a remis son mémoire de recours à la poste le 23 janvier 2015, soit en temps utile. La recourante expose qu’il convient d’entrer en matière sur son recours sous l’angle de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC puisqu’elle risque de subir préjudice difficilement réparable, en ce sens qu’il existe

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 un risque manifeste qu’un jugement soit rendu par un magistrat pouvant en définitive être déclaré incompétent. La condition relative au préjudice difficilement réparable est ainsi en tous les cas donnée. Point n’est donc besoin d’examiner dans quelle mesure il se justifierait d’appliquer par analogie l’art. 50 al. 2 CPC, auquel la recourante se réfère également. Respectant les formes prescrites, doté de conclusions et motivé, le recours est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC). b) La cognition de la Cour de céans est limitée à l’arbitraire en ce qui concerne les faits; elle est pleine et entière en ce qui concerne le droit (cf. art. 320 CPC). c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). En l’espèce, vu l’objet du recours et le fait que tous les moyens, pièces et preuves nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. La recourante se prévaut de l'art. 60 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2012 [LJ; RSF 130.1]). Elle fait valoir qu'il s'agit d'une règle d'organisation judiciaire et non de récusation, de sorte qu'elle est compatible avec le droit fédéral, et que la Présidente du tribunal a par conséquent violé le droit en ne donnant pas suite à sa requête tendant au transfert de la cause à un autre Président du tribunal. La question de savoir s’il s’agit d’une récusation détournée ou d’une règle d’organisation judiciaire peut cependant rester ouverte en l'espèce, dès lors que le recours doit être rejeté pour une autre raison. L’art. 60 al. 2 LJ, qui a la teneur suivante "A la demande d’une partie, un autre président ou une autre présidente est saisi-e de l’affaire au fond", ne prévoit aucun délai pour procéder à cet acte. Si l’on devait considérer l’art. 60 al. 2 LJ comme une règle d’organisation judiciaire, comme le fait valoir la recourante, le principe de la bonne foi en procédure, prévu à l’art. 52 CPC, lui imposait de se prévaloir immédiatement de ce moyen (cf. CPC-BOHNET, art. 52 N 28; SUTTER-SOMM/ CHEVALIER, in SUTTER-SOMM ET AL., ZPO-Kommentar, 2e éd. 2013, art. 52 N 25; HURNI, BK ZPO, art. 52 N 60; WULLSCHLEGER, in SUTTER-SOMM ET AL., ZPO-Kommentar, 2e éd. 2013, art. 49 N 12a). Un des principaux devoirs imposés au plaideur par la loyauté veut en effet que celui-ci se prévale de ses moyens au moment prévu par la loi et sans tarder. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure (cf. ATF 138 III 97 consid. 3.3.2; 132 II 485 consid. 4.3; CPC-BOHNET, loc. cit.; HURNI, loc. cit.). Or, en l'espèce, la recourante s'est prévalue de l'art. 60 al. 2 LJ pour la première fois par courrier du 13 octobre 2014, alors même que le fait que la Présidente du tribunal qui, le 24 février 2014, avait donné l'autorisation de procéder, était également en charge de la procédure au fond, lui était connu dès réception de la copie de la demande d'avance de frais du 22 mai 2014. En omettant de demander immédiatement le changement de juge dès qu'il lui a été connu, et en procédant devant ladite Présidente du tribunal en sollicitant, à deux reprises, une prolongation de délai sans se prévaloir de l'art. 60 al. 2 LJ, la recourante a agi contrairement à la bonne foi et a perdu son droit de demander le changement de magistrat. On ajoutera encore que la recourante ne saurait justifier son absence de réaction durant ce laps de temps par le fait que sa première mandataire pratique usuellement dans le canton de Zurich. En effet, si l’avocate avait un doute quant à la procédure fribourgeoise, elle devait s’en inquiéter et se renseigner immédiatement, ce qu’elle ne semble pas avoir fait en l’occurrence. De plus, les deux demandes de prolongation de délai émanaient, quant à elles, de l'avocat fribourgeois que la recourante a

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 consulté par la suite, de sorte qu'elle serait de toute manière mal venue de se plaindre de l'ignorance de sa première mandataire. La situation serait par ailleurs identique s'il fallait considérer l'art. 60 al. 2 LJ comme une disposition de récusation. L’art. 49 al. 1 1ère phrase CPC prévoit en effet que la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Cette règle découle du principe de la bonne foi (cf. CPC-TAPPY, art. 49 N 10; HURNI, BK ZPO, art. 49 N 7; WULLSCHLEGER, op. cit., art. 49 N 7). Dans le cadre de l’art. 36 LTF, qui règle la récusation devant le Tribunal fédéral, celui-ci a estimé qu’un plaideur doit agir "dans les jours qui suivent" la découverte d’un motif de récusation: il s’agit bien de quelques jours et non de quelques semaines (cf. CPC-TAPPY, art. 49 N 12). En l’espèce, la demande aurait dès lors été tardive, la recourante ayant eu connaissance du juge saisi au fond dès le mois de mai 2014, lorsqu’elle a reçu la copie de la demande d’avance de frais, soit cinq mois avant sa demande de changement de magistrat. Partant, la Cour constate qu’en raison de la tardiveté de la demande et de la péremption du droit, le premier juge devait rejeter la demande, tant sous l’angle de l’art. 52 que sous celui l'art. 49 al. 1 CPC (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.2; SUTTER-SOMM/CHEVALIER, op. cit., art. 52 N 31; WULL-SCHLEGER, op cit., art. 49 N 12 et 12a ; CPC-BOHNET, art. 52 N 51; CPC-TAPPY, art. 49 N 19; HURNI, op. cit., art. 52 N 79; RÜETSCHI, BK ZPO, art. 49 N 16). Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée, par substitution de motifs. 3. La Cour statuant au fond, la requête d’effet suspensif du 23 janvier 2015 n’a plus d’objet. 4 Vu l’issue du recours, les frais de procédure y relatifs seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]) à un montant de 800 francs, et une indemnité de dépens en faveur de l’intimé, qui a été invité à se déterminer sur le recours, arrêtée globalement (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC ; art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à 500 francs, débours compris, TVA à 8 % en sus par 40 francs. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 7 janvier 2015 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est confirmée. II. La requête d’effet suspensif du 23 janvier 2015 est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à 800 francs, sont mis à la charge de A.________. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à 500 francs, débours compris, TVA en sus par 40 francs. IV. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 11 mars 2015/dbe Président Greffier

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