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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.02.2015 101 2014 98

February 3, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·11,983 words·~1h·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 98 & 101 2014 99 Arrêt du 3 février 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Carine Sottas Parties A.________, appelante et intimée, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________, intimé, appelant et intimé, représenté par Me André Clerc, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) Appels des 7 et 8 mai 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 avril 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 21 considérant en fait A. A.________, née en 1956, et B.________, né en 1954, se sont mariés en 1984. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, soit C.________, né en 1987, et D.________, né en 1991. B. Le 13 août 2012, A.________ a déposé, à l’encontre de son époux, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale doublée d’une requête de mesures super-provisionnelles. Par décision du 14 août 2012 (dossier n° 10 2012 2338), la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après la Présidente du tribunal) a fait droit à la requête de mesures super-provisionnelles. Elle a ainsi attribué le domicile conjugal à la requérante (ch. 1); donné ordre à B.________ de quitter immédiatement ledit domicile, A.________ étant autorisée à faire appel à la force publique (ch. 2); fait interdiction au mari de pénétrer dans le domicile conjugal (ch. 3), de se trouver à moins de 100 mètres de celui-ci (ch. 4) et d’approcher son épouse à moins de 100 mètres ou de l’aborder en cas de rencontre fortuite (ch. 5). Par acte du 9 octobre 2012, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles tendant à être autorisée à utiliser le compte courant ouvert au nom de son mari auprès de la Banque E.________, sur lequel arrivaient les loyers et subsidiairement à ce qu’elle puisse faire verser les loyers sur un nouveau compte ouvert à cet effet, ceci afin de pouvoir poursuivre l’activité de gestion immobilière, de payer les factures y relatives et d’assumer l’entretien de la famille. Par décision du 10 octobre 2012 (dossier n° 10 2012 3068), la Présidente du tribunal a rejeté cette requête au motif qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer. B.________ étant parti sans laisser d'adresse, la décision du 10 octobre 2012 a fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle du canton de J.________. Le 6 novembre 2012, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles, concluant à ce qu’il soit fait interdiction à B.________, d’une part, d’aliéner les immeubles dont il est propriétaire et, d’autre part, de transférer, d’aliéner et d’utiliser sous quelque forme que ce soit tous ses comptes bancaires sans l’accord préalable de la requérante. Par décision du 7 novembre 2012 (dossier n° 10 2012 3348), la Présidente du tribunal a fait droit à cette requête et a fait interdiction à B.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, d’aliéner ou de grever l'art. fff RF de la commune de G.________, l'art. hhh RF de la commune de G.________, l'art. iii RF de la commune de J.________, l'art. kkk RF de la commune de L.________ et sa part de copropriété d'une demie de l'art. mmm RF de la Commune de J.________ (ch. 1); elle a donné ordre au Conservateur du Registre foncier de faire mentionner une interdiction de vente en faveur de A.________ sur les immeubles précités (ch. 2 et 3); elle a fait interdiction à B.________, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de transférer, d’aliéner, ou d’utiliser sous quelque forme que ce soit tous ses comptes bancaires, sans l’accord préalable de A.________, notamment trois comptes auprès de la Banque E.________, un compte auprès de la Banque N.________, et trois comptes auprès de la Banque O.________ SA (ch. 4). Elle a en outre informé les établissements bancaires concernés de cette restriction (ch. 5). Par acte du 10 janvier 2013, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles en concluant en substance à ce que plusieurs établissements bancaires soient informées du fait que B.________ a l’interdiction de transférer, d’aliéner et d’utiliser sous quelque forme que ce soit tous les comptes dont il est titulaire auprès de leur établissement, soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 21 directement soit à titre d’héritier de P.________, sans l’accord préalable de A.________, et qu’il a également l’interdiction, sans cet accord, d’accéder aux coffres ouverts auprès de leur établissement. Par décision du 11 janvier 2013 (dossier n° 10 2013 79), la Présidente du tribunal a fait droit à cette requête et prononcé les interdictions requises, concernant notamment les comptes suivants auprès de plusieurs établissements bancaires et concernant les coffres ouverts auprès desdits établissements ainsi qu’auprès de la Banque E.________, la Banque N.________ et la Banque O.________. Par courrier du 11 janvier 2013, la Présidente du tribunal a informé les établissements bancaires concernés des interdictions précitées. Il ressort des réponses des banques concernées que plusieurs comptes avaient été clôturés entre les mois de novembre et décembre 2012. Le 16 janvier 2013, A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures super-provisionnelles. Elle a indiqué avoir appris que son mari était également titulaire d’un compte auprès de la Banque Q.________ et a ainsi requis que les interdictions prononcées le 11 janvier 2013 s’agissant des comptes et des coffres soient étendues à cette banque. Par décision du 16 janvier 2013 (dossier n° 10 2013 120), la Présidente du tribunal a fait droit à cette requête en prononçant les interdictions requises et en a informé la banque concernée. Les parties ont comparu à l’audience de la Présidente du tribunal du 24 janvier 2013. B.________ a déposé une détermination dans laquelle il a admis avoir hérité d’avoirs non déclarés de la part de sa famille et a précisé avoir vidé ces comptes et détruit ces avoirs, ceci dans le but de mettre fin au chantage et aux pressions exercées par son épouse qui menaçait de le dénoncer fiscalement et pénalement. A l'issue de l'audience, la Présidente du tribunal a suspendu l’ensemble des procédures ouvertes devant elle afin de permettre aux parties d'entrer en pourparlers transactionnels, la cause pouvant être reprise à la requête de la partie la plus diligente. Par acte du 12 juin 2013, B.________ a déposé une requête de mesures super-provisionnelles en concluant à ce que la procédure civile soit reprise (ch. 2); à ce que l’ensemble des interdictions portant sur ses comptes bancaires et ses coffres soient levées (ch. 3 à 13); à ce que les restrictions touchant l’ensemble de ses immeubles soient levées (ch. 14 à 16); à ce que la gestion de l’ensemble des immeubles et des comptes lui appartenant ou appartenant aux époux soit remise à B.________ ou subsidiairement, que A.________ le renseigne des démarches qu’elle entend entreprendre dans le cadre de la gestion des immeubles et des comptes bancaires et postaux (ch. 17); à ce qu'elle l'informe de l’ensemble des démarches qu’elle a entreprises dans le cadre de la gestion des immeubles et des comptes depuis son attribution jusqu’à ce jour (ch. 18); à ce que ses effets personnels, soit son ordinateur, son passeport et ses documents personnels lui soient restitués d’ici au 20 juin 2013 au plus tard (ch. 19); et à ce que les meubles et tableaux hérités par B.________ lui soient restitués d’ici au 30 juin 2013 au plus tard (ch. 20). Par décision du 19 juin 2013 (dossier n° 10 2013 1742), la Présidente du tribunal a partiellement admis la requête du 12 juin 2013 en ce sens qu’elle a ordonné à A.________ d’informer son mari de l’ensemble des démarches qu’elle a entreprises dans le cadre de la gestion des immeubles et des comptes depuis son attribution jusqu’à ce jour. Le 16 août 2013, B.________ a déposé une requête de mesures super-provisionnelles en concluant à ce que la gestion des immeubles soit retirée à son épouse et soit confiée à un gestionnaire immobilier professionnel; à ce que le revenu immobilier net soit réparti à parts égales entre les deux parties et à ce que ses relations bancaires soient débloquées. Par décision du 3 septembre 2013 (dossier n° 10 2013 2496), la Présidente du tribunal a partiellement admis la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 21 requête en ce sens qu’elle a ordonné que le revenu immobilier net soit réparti à parts égales entre les deux parties. Par courriers des 16 et 17 septembre 2013, A.________ a conclu à ce que, par voie de mesures super-provisionnelles, les revenus immobiliers et les revenus des autres avoirs en possession de son mari, à savoir au moins 100'000 francs par année, soient répartis à parts égales entre les deux parties et à ce la gestion des immeubles ainsi que leurs revenus lui soient attribuées. Par décision du 17 septembre 2013 (dossier n° 10 2013 2675), la Présidente du tribunal a rejeté cette requête. Les parties ont comparu à l’audience de la Présidente du tribunal du 30 septembre 2013. Elles ont été entendues et invitées à produire différentes pièces. Le 12 novembre 2013, A.________ a produit les pièces requises. B.________ s'étant déclaré dans l'impossibilité de produire les documents qui lui étaient demandés, la Présidente du tribunal, par ordonnances du 27 novembre 2013, a requis directement des banques concernées la transmission des relevés des comptes dont B.________ est titulaire, soit directement, soit à titre d’héritier de sa mère pour la période du 1er août 2011 au 31 août 2013. Les diverses banques concernées ont produit les pièces requises. En date du 22 avril 2014, la Présidente du tribunal a rendu sa décision dont le dispositif a la teneur suivante: I. Les époux B.________ et A.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Le domicile conjugal, sis à J.________, est laissé à la disposition de A.________, qui en assumera les charges et l’entretien. III. Les autres mesures urgentes prononcées par décision du 14 août 2012 sont levées, pour autant qu’elles ne soient pas devenues sans objet. IV. A.________ restituera de suite à B.________ ses effets personnels, en particulier son ordinateur, son passeport et ses documents personnels ainsi que les meubles et tableaux hérités par B.________. V. B.________ est astreint à verser à A.________ une pension mensuelle de 6'000 francs. Cette pension est due dès le 1er août 2012, sous déduction des montants que A.________ a déjà directement prélevés pour son propre entretien depuis cette date. La pension précitée est payable le 1er de chaque mois et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. VI. La requête de A.________ tendant à ce que B.________ soit astreint, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 du code pénal, à lui fournir toutes informations utiles sur les montants prélevés auprès de divers établissements bancaires et à lui remettre tous documents utiles sur les prélèvements effectués et sur leurs actuels dépôts est sans objet. A.________ est tenue d’informer B.________ de l’ensemble des démarches qu’elle a entreprises dans le cadre de la gestion des immeubles et des comptes depuis son attribution jusqu’à ce jour. VII. Les restrictions affectant les immeubles de B.________ et ordonnées d’urgence le 7 novembre 2012, sont confirmées dans la teneur suivante : Interdiction est faite à B.________, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace

Tribunal cantonal TC Page 5 de 21 de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende), d'aliéner ou de grever l'art. fff RF de la commune de G.________, l'art. hhh RF de la commune de G.________, l'art. iii RF de la commune de J.________ et sa part de copropriété d'une demie de l'art. mmm RF de la Commune de J.________ (immeuble de base rrr-J.________, quote-part 312/1000). Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Sarine de mentionner une interdiction de vente en faveur de A.________ sur l'art. fff RF de la commune de G.________, l'art. hhh RF de la commune de G.________, l'art. iii RF de la commune de J.________, propriétés de B.________, et la part de copropriété de B.________ d'une demie de l'art. mmm RF de la Commune de J.________ (immeuble de base rrr-J.________, quote-part 312/1000). VIII. L’interdiction faite à B.________ et ordonnée d’urgence le 7 novembre 2012, d'aliéner ou de grever l'art. kkk RF de la commune de L.________ sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, est levée. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Gruyère de radier l’interdiction de vente, ordonnée d’urgence le 7 novembre 2012, en faveur de A.________ sur l'art. kkk RF de la commune de L.________, propriété de B.________. IX. Les interdictions faites à B.________ de transférer, d’aliéner et d’utiliser, sous quelque forme que ce soit ses comptes bancaires, et d’accéder à ses coffres, sans l’accord préalable de A.________, prononcées par décisions du 7 novembre 2012 (ch. I.4 à I.5.3), du 11 janvier 2013 (ch. I.1.1 à I.3.9) et du 16 janvier 2013 (ch. I.1 à I.2) sont levées. La Banque E.________, la Banque N.________, la Banque O.________ SA, plusieurs établissements bancaires et la Banque Q.________, sont informées de la levée des interdictions. X. La requête de sûretés déposée par B.________ le 26 novembre 2012 est rejetée. XI. La gestion des immeubles loués (art. fff RF de la commune de G.________, art. hhh RF de la commune de G.________, art. iii RF de la commune de J.________) est remise par A.________ à B.________. XII. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée pour autant qu’elle ne soit pas devenue sans objet. XIII. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. Les frais judiciaires sont fixés à 5’000 francs (émolument et débours compris). Ils seront prélevés sur les avances effectuées par A.________ qui a droit à son remboursement par 2'500 francs par B.________. C. Par mémoire du 7 mai 2014, A.________ (ci-après l'appelante) a fait appel de la décision du 22 avril 2014. Elle conclut, sous suite de frais et dépens d'appel à la charge de B.________, à ce que les chiffres V, VI, VIII, XI et XIII de la décision attaquée soient annulés et remplacés comme suit: V. B.________ est astreint à verser à A.________ une pension mensuelle de 12'250 francs. Cette pension est due dès le 1er août 2012, sous déduction des montants que A.________ a déjà directement prélevés pour son propre entretien depuis cette date. La pension précitée est payable le 1er de chaque mois et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 21 VI. B.________ est astreint, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 du code pénal, à fournir à A.________ toutes informations utiles sur les montants prélevés auprès de divers établissements bancaires et à lui remettre tous documents utiles sur les prélèvements effectués et sur leurs actuels dépôts. VIII. Interdiction est faite à B.________ sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende), d'aliéner ou de grever l'art. kkk RF de la commune de L.________. Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Gruyère de mentionner une interdiction de vente en faveur de A.________ sur l'art. kkk RF de la commune de L.________, propriété de B.________. XI. La gestion des immeubles loués (art. fff RF de la commune de G.________, art. hhh RF de la commune de G.________, art. iii RF de la commune de J.________) est confiée à A.________. XIII. Les dépens et les frais de justice sont mis à la charge de B.________. Dans sa réponse du 16 juin 2014, B.________ (ci-après l'intimé) prend les conclusions suivantes: 1. L'appel de A.________ du 7 mai 2014 est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais et dépens d'appel sont mis à la charge de B.________. D. Par mémoire du 8 mai 2014, modifié par courrier du 16 juin 2014, l'intimé a également fait appel de la décision du 22 avril 2014. Il conclut à ce que les chiffres II, V, VII et XIII de la décision attaquée soient modifiés comme suit: II. Le domicile conjugal, sis à J.________, est laissé à la disposition de B.________, qui en assumera les charges et l’entretien. V. B.________ est astreint à verser à A.________ une pension mensuelle de 4'456 fr. 65. Cette pension est due dès le 1er août 2012, sous déduction des montants que A.________ a déjà directement prélevés pour son propre entretien depuis cette date. La pension précitée est payable le 1er de chaque mois et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. VII. Les restrictions affectant les immeubles de B.________ et ordonnées d’urgence le 7 novembre 2012, sont levées dans la teneur suivante : L'interdiction faite à B.________, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, d'aliéner ou de grever l'art. fff RF de la commune de G.________, l'art. hhh RF de la commune de G.________, l'art. iii RF de la commune de J.________ et sa part de copropriété d'une demie de l'art. mmm RF de la Commune de J.________ est levée. Ordre est annulé au Conservateur du Registre foncier de la Sarine de mentionner une interdiction de vente en faveur de A.________ sur l'art. fff RF de la commune de G.________, l'art. hhh RF de la commune de G.________, l'art. iii RF de la commune de J.________, propriétés de B.________, et la part de copropriété de B.________ d'une demie de l'art. mmm RF de la Commune de J.________. XIII. Les dépens et les frais de justice sont mis à la charge de A.________. Dans sa réponse du 12 juin 2014, l'appelante conclut au rejet de l'appel de l'intimé du 8 mai 2014 dans la mesure où il est recevable, frais et dépens d'appel à charge de ce dernier.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 21 en droit 1. Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent essentiellement les mêmes points du jugement de première instance, il se justifie de joindre les causes, en application de l'art. 125 let. c CPC. 2. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié aux mandataires des parties le 28 avril 2014. Déposés les 7 et 8 mai 2014, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires d'appel sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu notamment la contribution d'entretien réclamée par l'épouse en première instance, soit 24'200 francs par mois (cf. décision attaquée consid. 8), pension entièrement contestée par le mari, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs (cf. Message in FF 2006 6841/6978). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC), tout en étant lié par les conclusions des parties (principe de disposition, art. 58 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être en première instance bien que la partie que s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, dans son mémoire du 7 mai 2014, l'appelante fait nouvellement valoir que son mari ne paie plus ses factures et que le total des poursuites dont il fait l'objet se monte à 60'609 fr. 95 selon l'extrait du registre des poursuites du 5 mai 2014 qu'elle produit. Ce fait nouveau est recevable en appel, l'appelante l'ayant invoqué sans retard et n'ayant évidemment pas été en mesure de le faire en première instance. e) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 21 En l'espèce, dans son mémoire d'appel du 8 mai 2014, l'intimé a conclu à ce que le chiffre XIII de la décision attaquée reste inchangé. Par courrier du 16 juin 2014, il a modifié ce chef de conclusions en demandant que les dépens et frais de justice soient mis à la charge de l'appelante. Dans la mesure où elle correspond à une amplification des conclusions, la modification de ce chef de conclusions après l'échéance du délai d'appel est irrecevable. f) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. g) Vu les montants contestés en appel – soit 8'043 fr. 35 par mois – et la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 3. La Présidente du tribunal a attribué le domicile conjugal à l'appelante (ch. II du dispositif de la décision attaquée). L'intimé requiert qu'il lui soit attribué. Il invoque une violation de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC et une constatation inexacte des faits lors de l'attribution du logement familial à l'appelante. Celle-ci conclut au rejet de ce chef de conclusion et au maintien de la décision attaquée. a) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (cf. arrêt TF 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.1 et les références citées). L'application du premier critère de l'utilité présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Toutefois, le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer notamment en logeant chez un

Tribunal cantonal TC Page 9 de 21 ami ou à l'hôtel ou encore sur ordre du juge statuant de manière super-provisionnelle et par conséquent sans entendre l'exposé des motifs qui justifieraient une attribution en son nom ne saurait entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (cf. arrêt TF 5A_320/2013 du 27 janvier 2014 consid. 5.4). b) En l'espèce, la Présidente du tribunal a retenu, d'une part, que le fils cadet des parties, qui passait encore ses soirées et ses nuits – puis ses weekends – au domicile familial au début de la procédure, outre le fait qu'il est majeur, séjournait maintenant à S.________, de sorte que l'appelante ne pouvait tirer aucun argument de l'intérêt de son fils pour conserver le logement familial. Elle a relevé, d'autre part, que l'intimé n'avait pas démontré que le domicile conjugal lui serait nécessaire pour l'exercice d'une activité lucrative, la gestion de ses propres immeubles pouvant tout aussi bien être effectuée depuis un autre lieu. Elle a ajouté que l'intimé n'avait fait état d'aucun lien affectif avec ce logement et qu'il était seul propriétaire d'un chalet à L.________, qui n'est pas loué et dans lequel il pouvait habiter, de sorte qu'il dispose d'une solution de relogement adéquate. Enfin, elle a relevé que l'intimé n'avait pas formellement conclu à ce que le domicile conjugal lui soit attribué. L'intimé critique ce raisonnement sous plusieurs angles. Il fait valoir que, bien que D.________ soit majeur, il souffre de difficultés psychiques et il est donc important pour lui de maintenir un lien avec le parent avec lequel il est en de bons termes, soit son père. Il ajoute que, même s'il n'exerce plus d'activité professionnelle à l'heure actuelle, il a l'intention de reprendre une telle activité et il aura besoin de son bureau qui est déjà installé dans le logement familial. Il estime que même s'il n'a pas pris de conclusions formelles, il avait exposé n'avoir jamais voulu prendre domicile dans son chalet à L.________, concluant ainsi implicitement à ce que le domicile conjugal lui soit attribué. Il invoque également l'intérêt de D.________ qui reviendrait les weekends à J.________ pour voir son père, ce qui ne serait possible que si celui-ci habite à J.________ et non à L.________. Enfin, il allègue que le logement familial, composé de six pièces, est trop grand pour une seule personne comme l'appelante, alors que l'intimé en a besoin car ce logement se trouve à proximité des biens immobiliers qu'il gère. c) En lien avec l'appartement en cause, on rappellera en premier lieu qu'il est copropriété des deux époux. Par ailleurs, comme la Présidente du tribunal l'a retenu à juste titre, le fils cadet des parties est majeur et, même s'il souffre de troubles psychiques, il suit un programme de réinsertion professionnelle et séjourne à S.________. Aucune des parties ne peut par conséquent tirer argument de l'intérêt de ce jeune homme pour obtenir l'attribution du logement familial. Quant à la nécessité invoquée par l'intimé de disposer de ce logement dès lors qu'il y avait installé un bureau qui lui est indispensable pour gérer ses immeubles, la Cour peine à la considérer comme établie. En effet, la gestion d'immeubles de rapport ne demande pas une infrastructure particulière et l'utilisation d'un ordinateur et d'un téléphone peut se faire à peu près n'importe où. Le critère consistant à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice au vu de ses besoins concrets ne permet ainsi pas, en l'espèce, d'attribuer le domicile conjugal à l'une ou l'autre des parties. Il convient donc d'examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager. A cet égard, il y a lieu de relever qu'on ne peut faire totalement abstraction du fait que l'intimé a quitté le domicile conjugal en août 2012 à la suite de la décision de la Président du tribunal du 14 août 2012, qu'il s'est ensuite trouvé sans domicile connu pendant un certain temps, avant d'aller loger dans son chalet à L.________, même s'il affirme qu'il ne s'y trouve pas bien et ne le

Tribunal cantonal TC Page 10 de 21 considère pas comme son domicile (cf. DO II/368). Quand bien même cet aspect n'est pas décisif pour attribuer l'appartement à l'appelante, il n'en demeure pas moins que l'intimé habite depuis plus de deux ans ailleurs qu'au domicile conjugal, d'une part, et que l'intimé dispose déjà d'un logement, contrairement à l'appelante si elle devait déménager, d'autre part. On ne saurait ainsi faire abstraction du fait que l'époux a déjà déménagé en partie, tandis que l'épouse n'a ni cherché, ni trouvé, un logement. Il ne s'agit pas de prétériter l'intimé, mais de tenir compte d'une situation de fait qui dure aujourd'hui depuis plus de deux ans. Dans ces conditions, l'attribution du domicile conjugal à l'appelante doit être confirmée. Il s'ensuit le rejet de l'appel de l'intimé et la confirmation de la décision attaquée sur cette question. 4. La Présidente du tribunal a astreint l'intimé à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 6'000 francs (ch. V du dispositif de la décision attaquée). L'appelante demande que cette pension soit portée à 12'250 francs. Quant à l'intimé, il offre 4'456 fr. 65 à ce titre. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1). Tant que dure le mariage, les conjoints doivent donc contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien. Il s'agit d'un principe général qui s'applique indépendamment de la méthode de fixation de la pension. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). En cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu. La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il convient plutôt de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (cf. arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 5.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, la fortune des époux ne peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière s'agissant de la fixation de la contribution d'entretien, que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille; en l'absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (cf. ATF 134 III 581 consid. 3.3, arrêt TF 5A_48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 6.3). Dans certaines circonstances, le conjoint peut cependant aussi devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (cf. arrêt TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu du débiteur d'entretien, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le

Tribunal cantonal TC Page 11 de 21 débiteur pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations; néanmoins, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur n'existe pas, il faut en faire abstraction (cf. ATF 137 III 118; arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.1). En outre, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2, 5A_612/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). b) En l'espèce, la Présidente du tribunal a retenu qu'au vu de la situation favorable des parties, il fallait se fonder sur le principe du maintien du train de vie antérieur à la séparation et non sur la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent. Elle a également considéré que, pendant la vie commune, le niveau de vie des parties était assuré par les seuls revenus du mari. Elle a en outre relevé qu'au vu de l'âge de l'appelante et du fait qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative pendant la vie commune, il ne pouvait être exigé qu'elle reprenne une telle activité après la séparation. En ce qui concerne les revenus de l'intimée, elle a retenu un revenu mensuel net issu de la gestion des immeubles qui sont la propriété de l'intimé de 13'800 francs. La Présidente du tribunal a en outre tenu compte, à titre de revenu, du rendement hypothétique de la fortune mobilière de l'intimé. Elle a en effet considéré qu'il importait peu que l'intimé ait brûlé cet argent puisque, si tel devait être le cas, il avait volontairement renoncé à une partie de sa fortune et de ses revenus, alors qu'il savait qu'il avait des obligations d'entretien. Elle a ainsi retenu une fortune mobilière de 4'400'000 francs et un revenu annuel de 110'000 francs, soit 9'170 francs par mois. Enfin, la Présidente du tribunal a admis qu'il était possible que l'intimé exerce une activité de gestionnaire de fortune indépendant qui pouvait lui rapporter 1'530 francs par mois. Elle a par conséquent fixé à 24'500 francs le revenu mensuel net total de l'intimé. L'appelante s'en prend au choix de la méthode opérée par la Présidente du tribunal. Elle estime que le train de vie antérieur n'est pas connu dès lors que l'intimé bénéficiait seul de ses revenus mobiliers alors que le train de vie de l'appelante dépendait exclusivement des revenus immobiliers. Elle ajoute qu'il serait choquant que l'intimé puisse continuer à bénéficier seul de sa fortune dont le rendement est vraisemblablement supérieur au montant de 24'500 francs retenu, alors que l'appelante devrait se contenter d'une pension de 6'000 francs. Rien ne justifiant de laisser à la disposition de l'intimé un montant plus élevé que celui bénéficiant à l'appelante, il y aurait lieu de fixer la pension à la moitié de des revenus de l'intimé, soit 12'250 francs. Dans son propre appel, l'intimé admet que le niveau de vie des époux était assuré par les seuls revenus du mari et que l'on ne peut exiger de l'appelante qu'elle reprenne une activité professionnelle. Il conteste en revanche la prise en compte du revenu de sa fortune mobilière, au motif que s'il a détruit cette fortune, ce n'était pas un acte volontaire mais une réaction de désespoir, et du revenu de son activité de gestionnaire de fortune indépendant, au motif qu'il n'exercerait plus cette activité. Il estime que son revenu mensuel net peut ainsi seulement être arrêté à 13'800 francs. Compte tenu des charges de son épouse qu'il conteste et de la contribution d'entretien cachée constituée par la mise à disposition du logement conjugal à une valeur largement inférieure à sa valeur locative, il estime qu'une pension totale de 4'456 fr. 65 correspond au train de vie antérieur du couple.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 21 c) S'agissant de la détermination du train de vie des parties, les parties sont d'accord pour dire qu'elle était assurée par les revenus de l'intimée. Depuis le moment où il a hérité de la fortune immobilière et mobilière de sa mère à la suite du décès de celle-ci en 2009, son activité a consisté essentiellement à gérer les biens de la famille. A cet égard, l'intimé a indiqué en première instance que le train de vie de la famille était "moyen" (cf. DO II/370 ch. 49) et qu'il était entièrement et suffisamment couvert par les revenus immobiliers (cf. DO II/252 et 285; cf. aussi réponse à l'appel du 16 juin 2014 p. 7), ce que l'appelante a également admis puisqu'elle a précisé que le train de vie était "très moyen" (cf. DO II/366 ch. 60) et que les revenus du couple provenaient de la location des immeubles appartenant à la famille (cf. DO I/43; cf. aussi appel du 7 mai 2014 p. 6). Ces indications sont par ailleurs confirmées par le relevé du compte qui servait à payer les dépenses de la famille, ainsi que le démontre avec pertinence l'analyse effectuée par la Présidente du tribunal (cf. décision attaquée consid. 8.2.2 p. 40) et qui n'est pas remise en cause par les parties. Selon la jurisprudence, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Dans ces conditions, il importe peu que l'intimé ait disposé et dispose encore, le cas échéant, d'une fortune mobilière puisque le rendement de celle-ci n'a pas été utilisé pour assurer le niveau de vie du couple. Il importe peu également que l'intimé ait détruit cette fortune ou, comme allégué par l'appelante, qu'il l'ait cachée à l'étranger. De même, le montant de cette fortune mobilière et son rendement éventuel sont sans pertinence. Au vu de ce qui précède, le revenu immobilier de 13'800 francs doit servir de référence pour établir le train de vie des parties avant la séparation. Contrairement à ce qu'à fait la Présidente du tribunal, il n'y a pas lieu d'en déduire un montant adéquat consacré aux enfants du couple. En effet, il ne ressort pas du dossier que ceux-ci, majeurs, seraient à l'heure actuelle encore à la charge de leurs parents. En outre, si tel devait être le cas, à tout le moins pour certaines de leurs dépenses, il n'est pas établi que ce serait uniquement l'intimé qui les prend en charge, de sorte qu'il convient de laisser à chacune des parties la possibilité d'assumer certains frais de leurs enfants. d) La Présidente du tribunal a retenu que les charges de l'appelante se montaient à 4'726 65, soit 175 francs de charges hypothécaires, 683 francs de charges PPE et 78 fr. 65 de contribution immobilière pour le logement familial, 299 fr. 55 de prime d'assurance-maladie, 37 fr. 10 de prime RC/ménage, 1'440 francs de minimum vital élargi, 300 francs de frais de déplacement, 213 fr. 35 pour la femme de ménage, et 1'500 francs pour les frais médicaux non couverts et les loisirs. L'appelante reproche à la première juge de ne pas avoir pris en compte les frais liés à sa défense dans la présente procédure, frais qu'elle estime à 40'000 francs pour la période du 6 août 2012 au 18 février 2014. Ce grief est infondé. Le devoir réciproque d'assistance et d'entretien des époux, au sens des art. 159 al. 3 et 163 CC, comprend certes non seulement l'entretien stricto sensu, mais encore la satisfaction de besoins non matériels, telle la protection juridique, et la mise à disposition du conjoint des montants qui lui font défaut pour assurer la défense de ses intérêts personnels par la voie judiciaire fait partie de ce devoir (cf. arrêt TF 4A_423/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2). L'appelante avait ainsi toute latitude, au début ou en cours de procédure, à requérir de l'intimé le versement d'une provisio ad litem, étant entendu qu'une telle provision ne représente qu'une prestation provisoire, le règlement définitif des frais de procédure devant intervenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial (cf. A. BÜHLER, in BK ZPO, 2012,

Tribunal cantonal TC Page 13 de 21 art. 117 N 39). Ne l'ayant pas fait, elle ne peut maintenant, par le biais de la fixation de la contribution d'entretien, tenter de remédier à cette imprévoyance. De son côté, l'intimé critique la prise en compte des frais pour la femme de ménage et des frais de véhicule. Il ne saurait être suivi sur ces questions. En effet, compte tenu de l'âge de l'appelante, le recours à une femme de ménage est tout à fait justifié et ne saurait être considéré comme exorbitant du niveau de vie du couple avant la séparation. En ce qui concerne les frais de véhicule, on relèvera que le couple disposait d'une voiture que l'appelante pouvait utiliser. Le maintien de son niveau de vie antérieur implique par conséquent la possibilité de recourir à ce genre de moyen de déplacement, de sorte que c'est à juste titre que la première juge en a tenu compte. S'agissant des frais de logement, l'intimé relève que l'appelante paie des charges mensuelles de 936 fr. 65 alors que la valeur locative de l'appartement se monterait à 3'000 francs. Etant copropriétaire pour moitié de ce bien immobilier, il estime que l'appelante bénéficie d'une contribution d'entretien complémentaire cachée de 1'030 francs par mois. Or, il s'agit là d'un calcul théorique, de plus fondé sur une valeur locative alléguée mais non prouvée. Ce qui est déterminant, c'est que l'appelante soit en mesure, au moyen de la pension que l'intimé lui versera, à acquitter les charges effectives qu'elle a en maintenant son niveau de vie antérieur. Peu importe à cet égard qu'elle paie un "loyer" inférieur à la valeur effective de l'appartement sur le marché locatif. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'appelante a besoin d'un montant de 4'700 francs par mois pour maintenir son niveau de vie antérieur, montant auquel il convient d'ajouter la charge fiscale, qui peut être estimée à 1'500 francs environ, compte tenu de la valeur locative de son logement. e) En ce qui concerne les charges de l'intimé, la Présidente du tribunal a retenu des charges de logement de 500 francs et une prime d'assurance-maladie de 299 fr. 55. A ces frais s'ajoutent son minimum vital élargi de 1'440 francs, ainsi que – à l'instar de ce qui a été retenu pour l'appelante – des frais de déplacement de 300 francs et 1'500 francs pour les frais médicaux non couverts et les loisirs. L'intimé a ainsi des charges totales de 4'000 francs environ, montant auquel s'ajoute la charge fiscale qui peut être estimée à 3'000 francs environ compte tenu de sa fortune immobilière. Le revenu immobilier de l'intimé de 13'800 francs suffit par conséquent pour couvrir le niveau de vie antérieur à la séparation de chacune des parties, y compris leurs charges fiscales. Point n'est donc besoin d'examiner dans quelle mesure l'intimé peut être tenu de recourir au rendement de sa fortune mobilière. Au vu de ce qui précède, la pension que l'intimé devra verser à son épouse doit être fixée à 6'200 francs par mois. Cette contribution d'entretien permettra à celle-ci de maintenir le train de vie qu'elle avait avant la séparation, étant rappelé que ce train de vie constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Quant aux modalités de versement de cette pension, elles sont admises par les deux parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner et qu'elles seront maintenues telles quelles. L'appel de l'appelante sera ainsi très partiellement admis et l'appel de l'intimé rejeté sur cette question.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 21 5. La Présidente du tribunal a constaté que la requête de l'appelante tendant à ce que l'intimé soit astreint à lui fournir toutes informations et documents utiles sur les montants prélevés auprès de divers établissements bancaires et sur leurs actuels dépôts est sans objet (ch. VI al. 1 du dispositif de la décision attaquée). L'appelante conteste cette appréciation et demande que son mari soit à nouveau astreint à lui fournir ces informations et documents. a) Aux termes de l'art. 170 al. 1 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu'il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes. Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour juger ou faire valoir des prétentions. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le juge peut en tenir compte lors de l'appréciation des preuves; le refus de renseigner peut ainsi avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux (cf. arrêt TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2). b) En l'espèce, l'appelante fait valoir que les renseignements obtenus jusqu'à présent sont insuffisants car ils permettent uniquement de savoir quel était l'état des comptes au moment où ceux-ci ont été vidés, fin 2012. Ils ne permettent pas de déterminer comment la fortune de l'intimé a été constituée, alors qu'il importe, pour l'appelante, de savoir quelle partie représente le produit des biens propres de l'intimé, ceux-ci constituant des acquêts en application de l'art. 197 al. 2 ch. 4 CC. De son côté, l'intimé relève que la Présidente du tribunal a demandé aux établissements bancaires concernés les relevés de compte pour la période du 1er août 2011 au 31 août 2013, soit une période largement antérieure à la clôture des comptes, ce qui donne un aperçu de l'évolution de la fortune durant une certaine période. Il ajoute que dans la mesure où cette fortune a été détruite, l'appelante ne saurait, même au titre des acquêts, exiger le produit d'une fortune inexistante. La présente procédure a pour objet des mesures protectrices de l'union conjugale, et non des prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial. Si la Présidente du tribunal a invité les établissements bancaires concernés à lui transmettre les relevés des comptes de l'intimé pour la période du 1er août 2011 au 31 août 2013 (cf. DO III/390-399), c'était pour disposer des documents nécessaires pour établir, en lieu et place de l'intimé qui s'en était déclaré incapable (cf. DO II/388) alors même qu'il avait été invité à la faire à l'issue de l'audience du 30 septembre 2013 (cf. DO II/371), la situation financière personnelle de l'intimé afin de pouvoir statuer sur les prétentions des parties relatives à leur entretien. Les établissements bancaires concernés ont tous obtempéré et fourni les documents demandés. En ce qui concerne l'établissement de la situation financière de l'intimé, la requête de l'appelante est donc sans objet, ce que la Président du tribunal a constaté à juste titre. Pour ce qui est de la liquidation du régime matrimonial, elle fera, le cas échéant, l'objet d'une procédure ultérieure au cours de laquelle l'appelante pourra requérir du juge de donner injonction à son mari de la renseigner sur ses biens, en particuliers ceux qui pourraient constituer des acquêts. C'est également dans cette procédure ultérieure que le défaut de collaboration de l'intimé pourra, le cas échéant, amener le tribunal à en tenir compte dans l'appréciation des preuves et des prétentions de l'appelante. En l'état, la requête y relative est en revanche prématurée. Dans la mesure où tous les établissements bancaires sont tenus à une longue durée de conservation de leur documentation, il ne saurait par ailleurs y avoir de péril en la demeure qui justifierait une action immédiate, de sorte que cette requête devra être rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 21 L'appel de l'appelante sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 6. La Présidente du tribunal a également astreint l'appelante à informer son mari sur l'ensemble des démarches qu'elle a entreprise dans le cadre de la gestion des immeubles et des comptes depuis son attribution à ce jour (ch. VI al. 2 du dispositif de la décision attaquée). L'appelante conteste ce point et allègue qu'elle a déjà exécuté cet ordre, imparti par décision du 19 juin 2013, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le maintenir. De son côté, l'intimé admet que des informations ont été fournies à la Présidente du tribunal pour la période du 1er octobre 2012 au 31 août 2013, base sur laquelle le revenu mensuel net a été établi, mais relève qu'il n'a pas reçu d'informations concernant la période antérieure. La Cour de céans relève en premier lieu, à l'instar de la Présidente du tribunal, que l'appelante a commencé à gérer les immeubles locatifs appartenant à l'intimé à la suite du désintérêt que celuici a manifesté pour cette gestion en octobre 2012 (cf. décision attaquée consid. 11.1 p. 46). Elle ne saurait donc être redevable d'une reddition des comptes pour une période antérieure au 1er octobre 2012. Dès cette date en revanche, et jusqu'au moment où elle aura restitué cette gestion à son mari, elle est redevable d'une complète information à l'égard de celui-ci. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, elle a certes fourni des informations relatives au rendement desdits immeubles à la Présidente du tribunal (cf. décision attaquée consid. 8.2.1 p. 31), mais ces informations ne sauraient être considérées comme complètes et suffisantes, à l'image de la reddition des comptes due par un gestionnaire d'affaires (cf. art. 419 ss CO; ATF 112 II 450 consid. 5; arrêt TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 consid. 11.1). Au vu de ce qui précède, force est de relever que l'appelante n'a pas exécuté l'ordre d'informer son mari des démarches qu'elle a entreprise dans le cadre de la gestion des immeubles et des comptes, alors même qu'elle y est tenue en vertu du droit des obligations et qu'elle y avait été astreinte par décision du 19 juin 2013. C'est donc à juste titre que la Présidente du tribunal a maintenu ledit ordre dans sa décision du 22 avril 2014. L'appel de l'appelante sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 7. La Présidente du tribunal a confirmé l'interdiction d'aliéner touchant les immeubles art. ff RF de la commune de G.________, l'art. hhh RF de la commune de G.________, l'art. iii RF de la commune de J.________ et la part de copropriété d'une demie du mari de l'art. mmm RF de la commune de J.________, ordonnée d'urgence le 7 novembre 2012 (ch. VII du dispositif de la décision attaquée). L'époux requiert la levée de cette restriction à son droit de propriété. a) L'art. 178 CC prévoit que le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint et ordonner les mesures de sûreté appropriées. Cette disposition tend à éviter qu'un époux, en procédant à des actes de disposition volontaires, se mette dans l'impossibilité de faire face à ses obligations pécuniaires envers son conjoint, que celles-ci découlent des effets généraux du mariage (devoir d'entretien, prétention de l'époux au foyer) ou du régime matrimonial (acquittement de récompenses, participation aux acquêts). L'époux qui demande de telles mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (cf. arrêt TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1).

Tribunal cantonal TC Page 16 de 21 Les mesures de sûreté ordonnées en application de l'art. 178 al. 2 CC doivent respecter le principe de proportionnalité et ne pas dépasser ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visé par la loi, qui est notamment d'assurer l'exécution d'une obligation pécuniaire résultant de la liquidation du régime matrimonial. Il convient également de tenir compte de l'intérêt de chacun des époux. Les mesures ordonnées peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, comprendre l'essentiel des biens d'un époux. Leur but est de maintenir la situation économique de la communauté matrimoniale (cf. arrêt TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.2). b) En l'espèce, le mari fait valoir que la décision attaquée viole le principe de proportionnalité. Il relève en outre qu'elle n'a pas pris en considération le fait qu'il se trouve actuellement face à de nombreuses dettes, dont une partie sont imputables au comportement de son épouse en raison de la mauvaise gestion immobilière, du blocage de ses comptes et de l'accumulation de factures ouvertes ou frappées d'opposition. De même, une somme importante sera nécessaire pour faire face au redressement fiscal et à l'amende dont l'intimé craint de faire l'objet à la suite de la dénonciation des avoirs non déclarés aux autorités fiscales. Il ajoute qu'il aura besoin d'un certain capital pour se créer une nouvelle activité professionnelle, la gérance des immeubles étant devenue économiquement inintéressante. Dans la mesure où une garantie serait considérée comme nécessaire, il propose de frapper le chalet de L.________ d'une interdiction d'aliéner. De son côté, l'épouse estime que la garantie du paiement de la contribution d'entretien en sa faveur doit être constituée non seulement par les revenus locatifs mais également par la valeur des biens immobiliers. Elle ajoute qu'à la suite de la dénonciation de l'intimé auprès des autorités fiscales, il ne fait pas de doute que ces dernières feront saisir les biens immobiliers qui se trouvent en Suisse pour acquitter les amendes qui seront prononcées, raison pour laquelle il importe que la fortune immobilière de l'intimé reste la plus importante possible. Dans la décision attaquée, la Présidente du tribunal a retenu que les seuls revenus de l'intimé proviennent de la location des immeubles art. fff RF de la commune de G.________, l'art. hhh RF de la commune de G.________, l'art. iii RF de la commune de J.________, et que c'est avec le produit de ces immeubles qu'il devra payer la pension due à son épouse. Au vu de l'attitude dont l'intimé à fait preuve et afin de garantir le paiement de la contribution d'entretien, elle a par conséquent maintenu les restrictions prononcées en lien avec ces immeubles, considérant au surplus que ces restrictions n'entraînaient pas de désagréments particuliers pour l'intimé. La Cour de céans relève en premier lieu qu'il ressort des relevés de compte produits par les établissements bancaires concernés que l'intimé s'est empressé, dès le début de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de vider ses comptes bancaires. Il affirme par ailleurs qu'il ne dispose plus de cet argent – ascendant tout de même à 4'400'000 francs – puisqu'il aurait brûlé les billets et abandonné les lingots d'or (cf. DO II/369). Compte tenu de cette attitude, la crainte exprimée par l'appelante selon laquelle, s'il venait à vendre ses immeubles, il pourrait en dissimuler le produit, s'avère ainsi justifiée. Dans ces conditions, le maintien de l'interdiction d'aliéner une partie de ses immeubles afin de garantir les prétentions de l'épouse au versement d'une contribution d'entretien s'avère une mesure adéquate et proportionnée. Sous l'angle de la proportionnalité, il y a lieu cependant d'examiner dans quelle mesure il est nécessaire que cette mesure touche l'ensemble des immeubles locatifs propriété de l'intimé. En effet, la contribution d'entretien que l'intimé doit verser à l'appelante a été fixée à 6'200 francs par mois, soit

Tribunal cantonal TC Page 17 de 21 74'400 francs par année. Le revenu locatif de l'un des trois immeubles serait ainsi suffisant pour garantir le versement de cette contribution. c) En revanche, s'agissant de l'impôt sur la fortune mobilière soustrait, il est à effectivement à craindre que les autorités fiscales ne doivent recourir à la saisie des biens immobiliers de l'intimé pour obtenir le paiement du rappel d'impôt et des amendes dès lors que l'intimé affirme ne plus disposer de la fortune mobilière qui lui aurait permis de s'en acquitter. Or, en application de l'art. 220 al. 2 de la loi sur les impôts cantonaux directs du 6 juin 2000 (LICD/FR; RSF 631.1) cette amende pourrait atteindre, au maximum, trois fois le montant de l'impôt soustrait, montant qui s'ajoute à celui du rappel d'impôt (cf. art. 192 LICD/FR). S'agissant d'éléments de fortune dont l'intimé a hérité de sa mère qui avait elle-même déjà renoncé à les déclarer aux autorités fiscales, cela représente une somme totale de plus de 1'000'000 francs que l'intimé pourrait, dans le pire des cas, être amené à devoir acquitter. La réglementation du droit civil ne se substitue pas à celle du droit de la poursuite et le principe demeure que l'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ou des sûretés à fournir s'opère exclusivement par la poursuite pour dettes. La restriction du pouvoir de disposition ordonnée en vertu de l'art. 178 CC a simplement pour effet de suspendre provisoirement le déroulement de la procédure d'exécution forcée, ou de reporter son ouverture, jusqu'au prononcé définitif et exécutoire du jugement au fond; elle ne confère à son bénéficiaire, à part l'assurance d'être protégé contre le risque d'opérations menaçant le maintien des conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, aucun privilège particulier sur le plan de l'exécution forcée (cf. ATF 120 III 67 consid. 2b; arrêt TF 5A_471/2013 du 17 mars 2014 consid. 3.1). Compte tenu de cette jurisprudence, il y a lieu par conséquent, afin de garantir le versement de la contribution d'entretien de l'appelante, de frapper d'une interdiction d'aliéner et de grever non seulement les immeubles strictement nécessaires pour garantir ce versement, mais également ceux que les autorités fiscales pourraient, le cas échéant, être amenés à saisir en paiement de leur créance. Or, la procédure probatoire n'a pas permis de déterminer la valeur vénale des trois immeubles locatifs en cause (cf. décision attaquée consid. 8.2.1 p. 30). Quant à leur valeur fiscale, elle était, en 2011, de 944'000 francs pour art. fff RF de la commune de G.________, 845'000 francs pour l'art. hhh RF de la commune de G.________, et 851'000 francs pour l'art. iii RF de la commune de J.________, les immeubles n'étant par ailleurs que peu, voire pas du tout grevés d'hypothèques. A défaut pour l'intimé d'établir que leur valeur vénale est largement supérieure aux sommes qu'il pourrait devoir au titre du rappel d'impôt et de l'amende pour soustraction fiscale, c'est donc à juste titre que la Président du tribunal a décidé, en l'état de maintenir l'interdiction d'aliéner pour les trois immeubles. L'appel de l'intimé sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 8. La Présidente du tribunal a levé l'interdiction qui était faite à l'intimé d'aliéner ou de grever l'art. kkk RF de la commune de L.________ (ch. VIII du dispositif de la décision attaquée). L'appelante requiert que cette interdiction soit renouvelée, alors que l'intimé s'y oppose. Sur cette question, il peut être renvoyé à l'argumentation développée sous consid. 7 supra. Dans la mesure où les trois immeubles locatifs actuellement grevés d'une interdiction d'aliéner ont une valeur fiscale – et par conséquent une valeur vénale supérieure – qui permet de couvrir tant les prétentions de l'appelante relatives à sa contribution d'entretien que, le cas échéant, celles des

Tribunal cantonal TC Page 18 de 21 autorités fiscales qui pourraient demander leur saisie au titre du rappel d'impôt et de l'amende pour soustraction fiscale, c'est à juste titre que l'interdiction d'aliéner grevant l'art. kkk RF de la commune de L.________ a été levée. L'appel de l'appelante sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 9. La Présidente du tribunal a astreint l'appelante à remettre la gestion des trois immeubles loués à l'intimé (ch. XI du dispositif de la décision attaquée). L'appelante s'en prend à cette décision et requiert que la gestion de ces immeubles lui soit confiée. a) En ce qui concerne le droit applicable et la jurisprudence, il peut être renvoyé au consid. 7a supra. b) En l'espèce, les trois immeubles concernés appartiennent exclusivement à l'intimé. L'appelante en a assumé la gestion depuis l'automne 2012, ce qui lui a permis d'en assurer le rendement et le versement de la contribution d'entretien qui lui était due. Ainsi que la Présidente du tribunal l'a relevé à juste titre, elle a cependant démontré n'avoir pas respecté les obligations de gérant d'affaires qui lui incombaient. Elle n'a en particulier pas procédé à la reddition des comptes ni reversé à son mari les montants qui lui revenaient, alors même qu'elle y avait été astreinte par décisions respectives des 19 juin et 3 septembre 2013. De son côté, l'intimé a géré ces immeubles jusqu'à la séparation des parties et sa gestion n'a donné lieu à aucune critique. Il a certes, au moment de la séparation, abandonné cette gestion à son épouse, contraignant celle-ci a la reprendre au pied levé, mais cela ne saurait suffire pour l'empêcher aujourd'hui de reprendre cette gestion. En ce qui concerne par ailleurs les prétentions de l'appelante relatives au versement de la contribution d'entretien qui lui est due, on relèvera que lesdits immeubles font l'objet d'une interdiction d'aliéner et de grever suffisante pour garantir ses droits. Enfin, si l'intimé devait mettre en péril la bonne gestion des immeubles et le versement de la contribution d'entretien due à son épouse, celle-ci pourra demander la modification des mesures protectrices de l'union conjugale et requérir que ladite gestion lui soit à nouveau confiée ou soit attribuée à un gérant d'immeubles professionnel. En l'état, il n'y a par conséquent aucune raison de priver l'intimé de la gestion de ces immeubles. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'appelante a été astreinte à remettre cette gestion à son mari. L'appel de l'appelante sera donc rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 10. En application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, la Présidente du tribunal a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires et ses propres dépens (ch. XIII du dispositif de la décision attaquée). Chacune des parties demande en appel que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge de l'autre partie. a) Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause. Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de s'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c) ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Il ne résulte pas de cette disposition qu'il faudrait toujours répartir les frais par moitié dans une procédure matrimoniale: si celle-ci est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires; cependant, une dérogation peut entrer en considération lorsque les divers points litigieux ne peuvent pas se

Tribunal cantonal TC Page 19 de 21 compenser, parce qu'il ne s'agit que pour partie de prétentions pécuniaires, ou lorsque la situation économique des parties est sensiblement différente (cf. arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). De plus, pour pouvoir mettre des frais à la charge de la partie qui ne succombe pas en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, il faut soit une disparité économique importante entre les parties, soit que celle qui est victorieuse doive répondre de frais injustifiés occasionnés par son comportement (cf. ATF 139 III 33 consid. 4.2). b) En l'espèce, la procédure de première instance était largement contentieuse, preuves en soient son ampleur et sa durée, ainsi que le nombre de décisions super-provisionnelles qui ont été rendues. En définitive, chacune des parties a obtenu gain de cause sur certains de ses chefs de conclusions, et a été déboutée sur d'autres points. Du point de vue de la proportion dans laquelle chaque époux a gain de cause, la solution retenue par le premier juge se justifie donc. L'appelante allègue qu'elle a dû multiplier les requêtes pour tenter de connaître la situation financières de son mari et protéger ses intérêts. Elle fait ainsi valoir que c'est l'attitude irresponsable de l'intimé qui a rendu la cause extrêmement compliquée, de sorte qu'il n'est pas équitable de lui faire supporter la moitié des frais alors que son mari dispose d'une fortune importante qu'il s'évertue à cacher. A cet égard, on relèvera que l'appelante a certes multiplié les requêtes de mesures super-provisionnelles, mais que toutes n'ont pas été considérées comme justifiées. En outre, l'intimé a également été amené à recourir à ce moyen, et une partie de ses propres requêtes ont été admises, sans que par ailleurs l'appelante n'obtempère puisqu'elle s'est refusée à ce jour à lui rendre compte de sa gestion des immeubles et à lui verser la moitié du revenu des immeubles, ou à lui restituer son ordinateur, son passeport, ses documents personnels ainsi que ses tableaux et ses meubles (cf. DO II/366). Il apparaît donc à première vue que les deux parties, et non le seul mari, ont eu un comportement chicanier et occasionné des développements plus importants de la procédure. Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a décidé de répartir les frais par moitié et de compenser les dépens. Il s'ensuit le rejet des deux appels et la confirmation de la décision attaquée sur cette question. 11. a) En ce qui concerne les frais et dépens d'appel, l'appelante conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de l'intimé tant pour ceux de son propre appel que pour ceux de celui de son mari. De son côté, dans sa réponse à l'appel de son épouse, l'intimé conclut également à ce que les frais et dépens d'appel soient mis à sa propre charge. Par ailleurs, dans son propre mémoire d'appel, il ne prend pas de conclusions relatives aux frais et dépens d'appel. Compte tenu de ces conclusions et du principe de disposition, la Cour mettra les frais et dépens des deux appels à la charge de l'intimé. b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour les deux appels sont fixés à 8'000 francs. Ils seront prélevés sur les avances versées par les parties, l'appelante pouvant prétendre au remboursement de 4'000 francs de la part de l'intimé à ce titre. c) En ce qui concerne les dépens de l'appelante pour la procédure d'appel, la Cour relève certes l'importance des intérêts économiques en jeu et la longueur de la décision attaquée que l'avocat de l'appelante a dû examiner en détail afin d'évaluer les chances de succès d'un appel. La Cour constate cependant également que le mémoire d'appel de l'épouse du 7 mai 2014 ne reflète pas une activité très intense de l'avocat et que le mémoire de réponse à l'appel du mari est très

Tribunal cantonal TC Page 20 de 21 bref et ne contient qu'une appréciation très superficielle des arguments soulevés dans l'appel. Dans ces conditions, les dépens d'appel de A.________ seront fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de 4'000 francs, débours compris, TVA par 320 francs (8 % de 2'000 francs) en sus. la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est partiellement admis. L'appel de B.________ est rejeté. Partant, les chiffres II, V, VI, VII, VIII, XI et XIII de la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 22 avril 2014 ont désormais la teneur suivante: II. Le domicile conjugal, sis à J.________, est laissé à la disposition de A.________, qui en assumera les charges et l’entretien. V. B.________ est astreint à verser à A.________ une pension mensuelle de 6'200 francs. Cette pension est due dès le 1er août 2012, sous déduction des montants que A.________ a déjà directement prélevés pour son propre entretien depuis cette date. La pension précitée est payable le 1er de chaque mois et porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance. VI. La requête de A.________ tendant à ce que B.________ soit astreint, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 du code pénal, à lui fournir toutes informations utiles sur les montants prélevés auprès de divers établissements bancaires et à lui remettre tous documents utiles sur les prélèvements effectués et sur leurs actuels dépôts est sans objet. A.________ est tenue d’informer B.________ de l’ensemble des démarches qu’elle a entreprises dans le cadre de la gestion des immeubles et des comptes depuis son attribution jusqu’à ce jour. VII. Les restrictions affectant les immeubles de B.________ et ordonnées d’urgence le 7 novembre 2012, sont confirmées dans la teneur suivante : Interdiction est faite à B.________, sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP (selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende), d'aliéner ou de grever l'art. fff RF de la commune de G.________, l'art. hhh RF de la commune de G.________, l'art. iii RF de la commune de J.________ et sa part de copropriété d'une demie de l'art. mmm RF de la Commune de J.________ (immeuble de base rrr-J.________, quote-part 312/1000). Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Sarine de mentionner une interdiction de vente en faveur de A.________ sur l'art. fff RF de la commune de G.________, l'art. hhh RF de la commune de G.________, l'art. iii RF de la commune de J.________, propriétés de B.________, et la part de copropriété de B.________ d'une demie de l'art. mmm RF de la Commune de J.________ (immeuble de base rrr-J.________, quote-part 312/1000). VIII. L’interdiction faite à B.________ et ordonnée d’urgence le 7 novembre 2012, d'aliéner ou de grever l'art. kkk RF de la commune de L.________ sous menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, est levée.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 21 Ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Gruyère de radier l’interdiction de vente, ordonnée d’urgence le 7 novembre 2012, en faveur de A.________ sur l'art. kkk RF de la commune de L.________, propriété de B.________. XI. La gestion des immeubles loués (art. fff RF de la commune de G.________, art. hhh RF de la commune de G.________, art. iii RF de la commune de J.________) est remise par A.________ à B.________. XIII. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice. Les frais judiciaires sont fixés à 5’000 francs (émolument et débours compris). Ils seront prélevés sur les avances effectuées par A.________ qui a droit à son remboursement par. 2'500 francs par B.________. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour les deux appels sont fixés à 8'000 francs. Ils seront prélevés sur les avances versées par les parties, A.________ pouvant prétendre au remboursement de 4'000 francs de la part de B.________ à ce titre. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de 4'000 francs, débours compris, TVA par 320 francs en sus. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 février 2015/dbe/cso Le Président La Greffière

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