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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.11.2014 101 2014 96

November 21, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,169 words·~26 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, | Auftrag

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 96 Arrêt du 21 novembre 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Sophie Kohli Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me José Kaelin, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Responsabilité de l’expert (vétérinaire) Appel du 2 mai 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 21 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Au cours de l’année 2004, A.________ et C.________ ont décidé d’offrir un cheval à leur fille D.________. C.________ a alors pris contact avec E.________ qui avait plusieurs chevaux à vendre. Après avoir pu monter l’un d’eux et s’être familiarisée avec lui, le choix de D.________ s’est porté, suite aux recommandations de E.________, sur un étalon pur-sang de race lusitanienne né le 8 mars 1999 nommé F.________. Cet animal était la propriété du vendeur depuis environ deux ans. B. En vue de cette vente et de la conclusion d’un contrat d’assurance avec la compagnie G.________, E.________ a organisé un examen clinique du cheval sur demande de A.________. L’examen a été effectué le 26 février 2005 par le Dr B.________. Tous les tests pratiqués se sont révélés négatifs et aucune anomalie du cheval n’a été décelée. Le document G.________ intitulé «Verbal d’examen médical pour les solipèdes» rempli par B.________ contient la mention suivante : «Pour les chevaux d’une valeur d’assurance supérieure à 25'000 francs et assurés en variante C, joindre les radiographies des jarrets et des os naviculaires». Il est établi que le Dr B.________ n’avait connaissance ni du libellé de la proposition d’assurance G.________, ni de la valeur d’assurance du cheval et pas davantage du contenu de la variante C. Le 8 mars 2005, un contrat de vente portant sur le cheval F.________ a été conclu entre A.________ et E.________. Le prix de vente s’est élevé à 30'000 francs. Le cheval a été livré à l’acheteur le 12 mars 2005. Le 15 avril 2005, une proposition d’assurance pour le cheval F.________ a été signée par A.________ auprès de la compagnie G.________. Elle prévoyait une assurance décès ainsi qu’une assurance frais de traitements en cas d’accidents, de maladies aiguës et chroniques (dite variante C). La valeur d’assurance a été fixée à 30'000 francs. Suite à la visite d’entrée du cheval F.________ qu’il a effectuée le 25 avril 2005, le vétérinaire Dr H.________ a recommandé au propriétaire de procéder à des examens complémentaires sur les points faibles du cheval qu’il avait détectés. Ces examens ont été confiés au Dr I.________ qui les a exécutés le 10 mai 2005. Les radiographies qu’il a prises ont mis en évidence «une sésamoïdite avec modification de la structure osseuse des sésamoïdes médians des antérieurs gauche et droit». Selon le praticien, une sésamoïdite est «une maladie des os sésamoïdes […] suite à un processus de restructuration de l’os». Cela provoque une décomposition partielle de la substance osseuse qui n’est visible que grâce à l’imagerie médicale. Selon les conclusions du Dr I.________, les affections dont souffrait F.________ étaient chroniques et remontaient à plusieurs semaines. Dans le cadre de la procédure en annulation du contrat de vente qu’il a intentée sans succès à l’encontre d’E.________, A.________ a déposé une requête de preuve à futur. Une expertise du cheval F.________ a été ordonnée et confiée au Dr J.________. Sur la base de l’examen qu’il a mené le 30 août 2005, le spécialiste a estimé que les modifications radiologiques des os sésamoïdes dataient de plus de trois mois et que les constats cliniques ont pu apparaître n’importe quand entre l’achat du 12 mars 2005 et le 10 mai 2005. Selon lui, B.________ n’avait pas pu relever, lors de son examen du 26 février 2005, de symptômes pathologiques (boiterie ou examen de flexion positive) ; s’ils avaient été présents avant l’achat, B.________ aurait pu, vu son

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 expérience avec les chevaux, identifier les symptômes cliniques. Le Dr J.________ a conclu son expertise en soutenant que B.________ avait effectué correctement tous les tests imposés et nécessaires. Sur requête de A.________, une deuxième expertise a été ordonnée et confiée à la Pferdeklinik de l’Université de Zurich. Elle a été exécutée le 24 novembre 2005 par les Drs K.________ et L.________. Dans leur rapport déposé le 16 janvier 2006, ils ont conclu que la boiterie a été constatée pour la première fois au début mai 2005, soit plus d’un mois après l’examen de B.________, et qu’il est possible que ces changements soient intervenus entretemps ; ils pouvaient également être intervenus antérieurement. Ils ont également affirmé que B.________ avait mené son examen clinique de façon correcte ; si le cheval avait boité au moment de son examen, celui-ci l’aurait certainement constaté. C. Le 4 mars 2013, A.________ a déposé une requête en conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) contre B.________. Les parties ont été citées à comparaître à l’audience de conciliation du 18 avril 2013. Aucun accord n’a été trouvé et une autorisation de procéder a été délivrée au recourant. A.________ a déposé devant le Tribunal civil de la Glâne (ci-après le Tribunal) le 28 mai 2013 une action en paiement contre B.________. Il a conclu au versement d'une somme de 27'000 francs avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 mars 2005 (perte de valeur du cheval), ainsi qu’au paiement d’une somme de 17'167 francs (frais d’avocat, de justice et d’expert, frais de transport du cheval et honoraires du Dr I.________) avec intérêt à 5 % l’an à compter du 22 novembre 2006, le tout avec suite de dépens. B.________ a déposé sa réponse le 15 novembre 2013, concluant au rejet de l’action. D. Les parties ont été citées à comparaître aux débats du 26 février 2014. Elles ont été entendues, ainsi que D.________ et C.________ à titre de témoins. E. Par décision du 21 mars 2014, le Tribunal a rejeté l’action en paiement déposée par A.________. F. Par mémoire remis à un office de poste le 2 mai 2014, A.________ a fait appel contre la décision précitée. Il conclut à son admission et à la réforme de la décision attaquée dans le sens de l’admission de sa demande et de la condamnation de B.________ à lui verser les sommes de 27'000 francs, avec intérêt de 5 % l’an dès le 8 mars 2005 et de 17'167 francs avec intérêt de 5 % l’an dès le 22 novembre 2006, les frais de justice et dépens des deux instances étant mis à la charge de B.________. B.________ a répondu à l’appel le 13 juin 2014. Il conclut à son rejet, sous suite de frais et dépens. en droit 1. a) L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 308 al. 1 let. a et al. 2 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifié au mandataire du recourant le 1er avril 2014 (DO/162). Compte tenu de la suspension du délai d'appel liée à Pâques qui tombait cette année le 20 avril, l'appel déposé le 2 mai 2014 a été interjeté en temps utile. La réponse de l'intimé, déposée le 13 juin 2014, l’a également été dans le délai. La valeur litigieuse de 10'000 francs en appel est en outre manifestement atteinte, la cause portant sur la somme en capital de 44'167 francs. Aussi, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions excède le seuil de 10'000 francs fixé par l’art. 308 al. 2 CPC, mais aussi celui de 30'000 francs prévu par l’art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110 ; LTF). La voie de l’appel est dès lors ouverte. b) La cognition de la Cour est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. c) Dès lors qu’il contient une motivation et est doté de conclusions, l’appel est au demeurant recevable. Le renvoi aux notes de plaidoiries déposées devant les premiers juges est en revanche irrégulier (art. 311 CPC ; TF, arrêt 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2). d) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. L’autorité précédente a qualifié de mandat le contrat passé entre A.________ et B.________. Elle a retenu que la remise du questionnaire médical ne constituait pas, en l’espèce, la réalisation d’un ouvrage immatériel dans le cadre d’un contrat d’entreprise. Elle s’est référée à la jurisprudence selon laquelle les contrats médicaux, comme les contrats de soins vétérinaires, sont régis par les règles générales du mandat (décision querellée, consid. II). a) Le recourant fait grief à l’autorité précédente d’avoir violé le droit en considérant que le rapport juridique entre A.________ et B.________ relevait du mandat. Il est d’avis que le contrat passé entre les parties est un contrat sui generis, l’obligation de l’intimé d’établir l’état de santé du cheval F.________ relevant du mandat, alors que l’établissement du questionnaire médical exigé par la compagnie d’assurance relève du contrat d’entreprise. Il qualifie ce questionnaire d’expertise, dans la mesure où seule une personne disposant de connaissances particulières est habilitée à le remplir. Il considère que, bien que la doctrine soit partagée sur la classification du contrat d’expertise, l’expertise de B.________ portait sur des faits précis qui résultaient d’un examen objectif du cheval F.________. Le vétérinaire s’était ainsi engagé à livrer un ouvrage en remplissant le questionnaire (appel du 2 mai 2014, p. 3 ss). L’intimé admet qu’en remplissant le questionnaire lui ayant été remis par le recourant, il a procédé à une expertise médicale. Il conteste toutefois qu’une telle obligation relève du contrat d’entreprise. Il relève que ses tâches, consistant à établir l’état de santé du cheval et à remplir le questionnaire médical, relevaient de l’appréciation. Estimant dès lors qu’un mandat liait les parties, l’intimé n’avait qu’une obligation de moyens à l’égard du recourant (réponse du 13 juin 2014, p. 3 s.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 b) Le recourant se réfère essentiellement à l’ATF 127 III 328, dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine est partagée sur la qualification du contrat d'expertise, une partie le qualifiant par principe de contrat d’entreprise, d’autres auteurs le soumettant aux règles du mandat, un auteur enfin adoptant une opinion intermédiaire (consid. 2 b et les nombreuses références). Du passage de l’arrêt où il est indiqué que la qualification de mandat n’est possible que si l’exactitude du résultat ne peut être objectivement garantie, il en déduit qu’en l’espèce, la mission de l’intimé consistait en un examen objectif du cheval F.________, contrôlable par d’autres experts, si bien que les règles du contrat d’entreprise sont applicables (recours p. 5). Comme le Tribunal fédéral l’a exposé dans l’arrêt précité (consid. 2c), les questions les plus variées peuvent faire l’objet d’un contrat d’expertise. Un expert peut ainsi s'obliger à répondre à une question purement technique ou se contenter d'émettre un avis subjectif sur un problème litigieux. Cette diversité des contenus contractuels possibles exige une qualification différenciée du contrat d'expertise. Les expertises techniques, en particulier, conduisent régulièrement à un résultat qui peut être contrôlé d'après des critères objectifs et qualifié d'exact ou d'inexact. L'exactitude des conclusions de l'expertise peut ainsi être garantie et promise en tant que résultat. Rien ne s'oppose en principe à l'application des règles sur le contrat d'entreprise pour de telles expertises. En revanche, l'exactitude des conclusions d'une expertise ne peut pas être garantie par l'expert ni vérifiée par le mandant lorsque les critères objectifs d'évaluation font défaut. L'exactitude objective du résultat ne peut alors pas être promise comme un ouvrage. C'est pourquoi, l'expert ne doit pas le résultat d'un travail dans le sens de l'exactitude objective de ce résultat; il est uniquement - mais tout de même - tenu d'exercer une activité diligente dans l'intérêt du cocontractant en vue d'un certain résultat dont la survenance ne peut toutefois pas être garantie. Le contrat présente par conséquent les caractéristiques du mandat. Il est certes vrai que les devoirs contractuels de l'expert peuvent également être qualifiés d'ouvrage si l'on retient une définition suffisamment large de la notion de résultat d'un travail. Cependant, l'application des règles sur la garantie de l'ouvrage, avec les incombances sévères d'examen et d'avis des défauts (art. 367 ss CO), ne paraît pas indiquée lorsque le résultat d'une expertise ne peut pas être mesuré et évalué objectivement. Le contrat d'expertise doit dès lors être qualifié de mandat lorsque l'exactitude du résultat n'est pas susceptible d'être objectivement garantie. La solution retenue par le Tribunal fédéral est critiquée. TERCIER relève ainsi qu’elle est insatisfaisante en ce qu'elle retient un critère abstrait délicat à manier et conduit à des conséquences pratiques que ce critère ne peut à lui seul justifier. Il faut d'abord bien déformer la réalité des choses pour imaginer qu'il soit possible dans ce domaine de clairement distinguer entre ce qui peut être objectivement constaté et ce qui ne le peut pas. Dans la plupart des cas, un avis fait appel à des données pouvant relever des deux catégories. Cet auteur relève par ailleurs que s'agissant du fondement de la responsabilité, il n'y a en définitive guère de différences dans l'approche du résultat, tant en ce domaine faute et défaut sont parents (Le point sur la partie spéciale du droit des obligations, in RSJ 98/2002 p. 304/306). WERRO/HAAS notent également que le critère utilisé par le Tribunal fédéral n’est pas convaincant (La qualification du contrat d’expertise in DC 2002 p. 63/85). A s’en tenir à cette jurisprudence, une qualification unique d’un contrat d’expertise médicale ne peut être adoptée. Dans les cas où l'expert médical doit se prononcer sur des questions de causalité, y compris de statu quo sine ou quo ante, de capacité de travail ou d'activité raisonnablement exigible, son travail implique essentiellement un jugement de valeur et une appréciation subjective, qui impliquent nécessairement l'application des règles sur le contrat de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 mandat (GUYAZ, Le rôle de l'expert médical du point de vue de l'avocat, in Collection genevoise, La preuve en droit de la responsabilité civile - Journée de la responsabilité civile 2010, p. 121 et n° 14). Si sa mission porte en revanche sur des éléments objectivement constatables, l’application des règles du contrat d’entreprise peut entrer en soi en considération. Mais la plupart du temps, l’avis de l’expert médical est requis tant sur des éléments parfois objectivement constatables (par exemple l’absence d’une affection déterminée) que sur d’autres plus subjectifs (par exemple les conséquences de cette affection sur la vie du patient). En outre, la science médicale n’est pas une science mathématique et l’être vivant n’est pas une machine ; lorsqu’il pose un diagnostic, l’appréciation et l’interprétation par l’expert médical des éléments objectifs jouent toujours un rôle essentiel (OTT, Das medizinische Gutachten - insbesondere das Fehler- und Kausalitätsgutachten im Arzthaftpflichtrecht / I.-II., in Personen-Schaden-Forum 2006 p. 40/50). Il ne sera alors pas en mesure de garantir le résultat – ce qui caractérise le contrat d’entreprise (CR CO I-CHAIX, ad art. 363 N 27) – contrairement à un expert appelé à se prononcer sur une question purement technique. La jurisprudence soumet du reste clairement aux règles du mandat l’activité médicale consistant à procéder aux investigations et diagnostic, à choisir le moment et les modes de son intervention ainsi que les actes d’exécution qui permettront d'atteindre le but poursuivi (ATF 110 II 375 consid. 1). On ne perçoit pas pourquoi il en irait autrement lorsque l’activité de l’expert consiste précisément à effectuer des investigations et un diagnostic sur un être humain ou un animal. d) Dans le cas d’espèce, les obligations de l’intimé consistaient à établir l’état de santé du cheval F.________ et à remettre le verbal d’examen médical au recourant. Pour établir l’état de santé du cheval, l’intimé a dû procéder à divers tests. Il a dû faire usage d’un certain pouvoir d’appréciation en interprétant les réactions physiques du cheval résultant des sollicitations exigées par les tests de l’examen. Cette activité relevait ainsi clairement du contrat de mandat. Le recourant ne l’avait d’ailleurs pas compris autrement, indiquant régulièrement que le contrat passé avec l’intimé était un mandat (ainsi demande p. 15 ch. III). La distinction qu’il a ensuite faite en soumettant l’examen du cheval au mandat mais le fait de remplir le questionnaire médical au contrat d’entreprise est artificielle. En remplissant le questionnaire qui lui a été remis, l’intimé n’a en effet fait que reporter sur un support matériel les observations qu’il a faites lors de l’examen de santé préalable. Ces deux phases constituent les étapes nécessaires et intrinsèquement liées d’une seule et même obligation, celle de procéder à l’expertise du cheval. On ne saurait ainsi qualifier ces deux étapes indépendamment l’une de l’autre comme le veut le recourant. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’un seul et même contrat liait les parties. L’intimé avait donc envers le recourant une obligation de moyens résultant du contrat de mandat. 3. L’autorité précédente a retenu, en se référant aux avis des experts, que B.________ avait correctement exécuté le mandat qui lui avait été confié. Elle a également considéré que l’intimé avait correctement rempli le questionnaire G.________ et qu’ignorant la valeur d’assurance du cheval et la variante choisie par l’acheteur, il n’avait pas à procéder aux radiographies des jarrets et des os naviculaires. Elle a par ailleurs considéré que l’intimé n’avait pas failli à ses obligations en n’effectuant pas l’examen de la volte au trot. Elle a dès lors constaté que A.________ n’avait pas établi à satisfaction de droit que B.________ avait violé son devoir de diligence. a) Dans son appel, A.________ fait valoir que le Tribunal a violé l’art. 398 CO. Il lui reproche de s’être fondé sur les deux expertises des professeurs J.________ et M.________ qui affirment tous deux que l’intimé a effectué tous les tests imposés et nécessaires exigés par le rapport G.________. Mais, précise-t-il, ces experts ne connaissaient pas le prix d’achat de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 F.________. Ils se sont limités à se prononcer sur l’examen clinique du cheval et ne pouvaient se déterminer sur les exigences propres à la conclusion d’un contrat d’assurance pour un cheval d’une valeur supérieure à 25'000 francs. En substance, il reproche à B.________ d’avoir violé son devoir de diligence en omettant de poser toutes les questions propres à lui permettre de remplir entièrement le questionnaire, le type de variante et le prix de vente. Il devait en particulier s’enquérir du prix du cheval puisque des radiographies étaient nécessaires si son prix dépassait 25'000 francs et par conséquent informer le recourant que le questionnaire était incomplet et qu’il devait procéder aux examens radiologiques dans une clinique vétérinaire de son choix (appel du 2 mai 2014, p. 6 s.). Il ne critique toutefois pas la constatation du Tribunal selon laquelle l’examen médical exécuté par l’intimé s’est bien déroulé (décision querellée, consid. III.2). Quant à l’intimé, il soutient qu’en tant que preneur de l’assurance, il appartenait au recourant de fournir les documents complets à l’assurance à l’appui de sa demande de couverture. B.________ avait reçu le mandat d’examiner le cheval et de remplir le verbal d’examen médical conformément à ses constations faites dans le cadre de son examen médical en vue de la vente du cheval. Il ne connaissait pas le prix du cheval, le montant de la valeur d’assurance et le type d’assurance que voulait conclure le nouveau propriétaire. De plus, même si l’intimé avait été informé du prix de vente du cheval, cela n’aurait créé aucune obligation à son égard, la valeur d’assurance ne correspondant pas forcément au prix d’achat puisque l’acquéreur la détermine en fonction de la prime qu’il veut payer. b) Dans le cadre d’un contrat de mandat, le mandataire s’oblige, dans les termes de la convention, à gérer l’affaire dont il s’est chargé ou à rendre les services qu’il a promis au sens de l’art. 394 al. 1 CO. Le mandataire est responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à l'art. 321e CO. Cette disposition prévoit que le travailleur est responsable du dommage qu'il cause à l'employeur, intentionnellement ou par négligence, et elle détermine la mesure de la diligence requise (ATF 133 III 121, consid. 3.1). En cas d'inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, le mandataire est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La responsabilité du mandataire suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage survenu; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute qui est présumée (art. 97 al. 1 CO; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, N. 5196 ss). Comme les quatre conditions de la responsabilité doivent être réunies cumulativement, il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée, sans qu'il y ait lieu de se pencher sur les autres. En vertu de l’art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. Cela comprend l’obligation de diligence et l’obligation de fidélité. Dès lors, le mandataire doit agir comme le ferait toute personne diligente placée dans la même situation (ATF 115 II 62, consid. 3a). Pour juger du niveau des exigences et déterminer l’étendue du devoir de diligence qui incombe au mandataire, on tiendra compte de critères objectifs. Les exigences ne peuvent en effet pas être définies de manière abstraite une fois pour toutes; elles dépendent de la nature des activités prévues par le mandat, analysées en fonction de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment de la difficulté du service, du temps à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 disposition du mandataire, des moyens disponibles, de la marge d’appréciation, du caractère habituel ou inhabituel de l’affaire, de l’importance de l’affaire et de la qualification des parties, en particulier des aptitudes, connaissances techniques et capacités du mandataire que le mandant connaît ou aurait dû connaître (TERCIER/FAVRE, op. cit., N. 5117 et jurisprudence citée). Pour sa part, l’obligation de fidélité vise à prévenir le risque que celui qui agit à la place d’autrui abuse de son pouvoir. Cette obligation connaît des applications nombreuses, dont l’obligation d’informer; le mandataire doit tenir le mandant régulièrement au courant du développement du contrat et lui signaler, de manière complète, exacte et à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu’elles pourraient avoir une influence sur les instructions données (TERCIER/FAVRE, op. cit., N 5146 et jurisprudence citée). Il s’agit d’une obligation dite accessoire. La violation, par le mandataire, de son devoir de diligence constitue, du point de vue juridique, une inexécution ou une mauvaise exécution de son obligation de mandataire et correspond ainsi, au plan contractuel, à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle. Si elle occasionne un dommage au mandant et qu'elle se double d'une faute du mandataire, le mandant pourra obtenir des dommages-intérêts. La faute est présumée (art. 97 al. 1 CO). c) En l’espèce, le contenu du contrat, tel qu’il a été retenu par l’autorité précédente, n’a pas fait l’objet de critique dans le cadre de l’appel. Il convient donc de retenir que le mandat entre le recourant et l’intimé avait pour objet l’examen médical du cheval F.________ dans le but de son achat par A.________. A ce propos et même si cela n’est plus remis en cause en appel, il sied de relever tout d’abord que les deux experts ont estimé, de façon claire et convaincante, que B.________ avait correctement examiné le cheval le 26 février 2005. Ensuite, les experts s’accordent également sur le fait qu’il n’y a aucune raison de remettre en cause les affirmations de l’intimé selon lesquelles le cheval ne présentait aucune anomalie (boiterie, épreuves de flexion positives) lorsqu’il l’a examiné. L’unique grief désormais dirigé contre le vétérinaire consiste dans le fait de ne pas avoir procédé à des radiographies des jarrets du cheval. Pour A.________, cela serait constitutif d’une faute. Cette critique est manifestement infondée. D’une part, le recourant ne soutient pas – avec raison – que des radiographies doivent être dans tous les cas effectuées lorsqu’un vétérinaire est appelé à examiner un cheval en vue de sa vente, respectivement de la conclusion d’une assurance. D’autre part, il ne soutient pas non plus qu’il avait exigé de l’intimé qu’il procéda audites radiographies. Ensuite, A.________ savait parfaitement, lorsqu’il a acheté le cheval le 8 mars 2005, qu’aucune radiographie des jarrets n’avait été effectuée le 26 février 2005 par B.________, qui ne disposait pas de l’équipement suffisant (pv du 26 février 2014 p. 4 DO 78). Sa compagne et sa fille, présentes lors de l’examen, n’ont pu l’ignorer. Si ces radiographies étaient indispensables aux yeux de A.________, notamment en vue d’assurer le cheval, il est incompréhensible qu’il ait conclu la vente avant d’avoir ces pièces à disposition. Cela suffit à écarter la position soutenue par le recourant. Du reste, il est prouvé que, le 26 février 2005, l’acheteur potentiel ne s’était pas encore décidé sur la variante d’assurance qu’il souhaitait contracter. C.________, présente avec D.________ au manège lors de l’examen clinique d’achat et représentant valablement A.________ dans le cadre de cet examen (cf. décision querellée, p. 7 s.), a en effet déclaré : « [c]et examen médical devait nous servir pour l’achat du cheval et pour l’assurer. Sur le moment, on ignorait quel type d’assurance on allait conclure » (pv du 26 février 2014 p. 8 DO 82). B.________ confirma

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 également que : « les acheteuses ne savaient pas le type d’assurance A, B ou C qu’elles allaient conclure » (cf. pv du 26 février 2014, p. 4). A.________ aurait ainsi très bien pu choisir d’assurer son cheval uniquement contre les accidents (variante A), ou contre les accidents et les maladies aigües (variante B), variantes pour lesquelles l’assurance n’exigeait aucune radiographie même si la valeur du cheval était supérieure à 25'000 francs. Dans ces conditions, le vétérinaire ne pouvait savoir qu’G.________ exigerait la production des radiographies, puisque cela dépendait uniquement de la décision que prendrait le recourant, étant rappelé que rien n’aurait été plus simple pour ce dernier que de faire faire ces radiographies avant d’acheter le cheval. d) Il s’ensuit le rejet de l’appel et la confirmation de la décision attaquée. 4. a) Vu le sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés forfaitairement à la somme de 3’500 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC ; art. 10 ss et 19 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 12 mai 2014 (art. 111 al. 1 CPC). b) S'agissant des dépens d'appel, ils sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), soit actuellement le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de 230 francs (art. 65 RJ) et une majoration, à partir d'une valeur litigieuse de 42'000 francs, est allouée selon une échelle fixée à l'art. 66 al. 2 RJ. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui ne sortent pas d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire de 500 francs, voire exceptionnellement de 700 francs (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant; il est en général calculé 40 centimes par photocopie, les tirages d'ordinateur n'étant cependant pas des débours mais entrant dans les frais généraux qui justifient le tarif horaire de l'avocat. Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, l’avocat expose avoir consacré à la défense des intérêts en appel de l’intimé 8 heures et 10 minutes. D’emblée, il sied de relever que les correspondances de l’avocat avec l’assurance N.________ n’entrent pas dans les dépens. Pour la rédaction de la réponse du 13 juin 2014 (8 pages), 5 heures sont acceptables, y compris pour les recherches juridiques, étant précisé que n’ont pas été soulevés dans la procédure de recours des arguments en fait et en droit qui n’avaient pas déjà été soumis au Tribunal de la Glâne. Les opérations non forfaitaires peuvent être ainsi fixées à 370 minutes (20’ + 15’ + 300’ + 15’ + 20’ [prise de connaissance de l’arrêt]), soit une indemnité de 1'418 francs, arrondie à 1'550 francs pour tenir compte des opérations à forfait. Les débours se montent à 42 fr. 20. La TVA s’élève à 127 fr. 60.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision rendue le 21 mars 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés à 3’500 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Les dépens de B.________, à la charge de A.________, sont fixés, sur la base de la liste de frais de son mandataire, Me Jean-Luc Maradan, à 1'719 fr. 80 (honoraires : 1'550 francs ; débours : 42 fr. 20 ; TVA : 127 fr. 60) pour la procédure d’appel. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 novembre 2014/sko Président Greffière .

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