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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.09.2014 101 2014 67

September 8, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,957 words·~10 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Natürliche Personen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 67 Arrêt du 8 septembre 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Bernard Ayer, avocat

Objet Rectification de l'état civil Appel du 1er avril 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est arrivé en Suisse, le 24 avril 1993, en qualité de réfugié. Après avoir été au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), puis d’établissement (permis C), il a acquis la nationalité suisse le 16 septembre 2008. Lors de son voyage au Vietnam en mai 2009, il a appris qu’il était le père de B.________, née en 1993. Par décision du Tribunal populaire de C.________ du 9 juillet 2010, l’appelant a été reconnu père de l’enfant B.________. Le lien de filiation a également été reconnu par les autorités suisses. La fille de l’appelant a été enregistrée dans le registre suisse de l’état civil, avec mention de nationalité vietnamienne. Par courrier de son mandataire du 18 mai 2011, l’appelant a demandé au Service de l’état civil et des naturalisations (ci-après le SECiN) de rectifier le registre de l’état civil en indiquant que sa fille est de nationalité suisse. Par décision du 6 octobre 2011, le SECiN a rejeté la demande. B. Le 3 février 2012, l’appelant a déposé une action en rectification du registre de l’état civil auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine. Sur requête du Président, la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après la DIAF), en sa qualité d’autorité cantonale de surveillance, s’est déterminée sur la demande en confirmant la décision du SECiN. En parallèle à la procédure de rectification, la fille de l’appelant a initié une procédure de naturalisation facilitée auprès de l’Office fédéral des migrations (ci-après l’ODM). Le 4 septembre 2013, l’ODM a rejeté la demande car l’appelant n’était pas suisse au moment de la naissance de sa fille, excluant ainsi l’application de l’art. 58c LN. Suite à la communication de cette décision de refus au Président du Tribunal civil, la procédure, qui avait été suspendue, a été reprise et une décision rejetant la demande de rectification a été rendue le 6 mars 2014, les frais étant mis à la charge du demandeur. C. Par mémoire de son mandataire du 1er avril 2014, A.________ a fait appel de la décision du Président du Tribunal civil, concluant à l'admission du recours, à l'annulation du jugement attaqué, à l'inscription de sa fille dans le registre de l'état civil en tant que citoyenne suisse et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. Dans sa détermination du 28 avril 2014, la DIAF s’est intégralement référée à la décision attaquée, concluant au rejet de l'appel. en droit 1. a) L’appel est recevable contre une décision finale de première instance rendue dans une cause non patrimoniale (art. 308 al. 1 let. a CPC; N. JEANDIN, Code de procédure civile commenté, art. 309, N 19). b) Le délai d'appel est de 10 jours lorsque la décision querellée a été rendue en procédure sommaire (art. 314 al. 1 CPC), ce qui est le cas d’une demande en modification d’une inscription dans le registre d’état civil (art. 249 let. a ch. 3 CPC). En l'espèce, la décision attaquée ayant été

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 notifiée au mandataire de l’appelant le 25 mars 2014, le mémoire d'appel remis à la poste le 1er avril 2014 a été adressé en temps utile. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2. a) Selon l’art. 42 al. 1 CC, toute personne qui justifie d’un intérêt personnel légitime peut demander au juge d’ordonner la rectification de données litigieuses relatives à l’état civil. La légitimation active est donnée à toute personne qui rend vraisemblable un intérêt personnel digne de protection à la modification demandée. Cette action est par ailleurs subsidiaire par rapport aux autres actes du droit des personnes et du droit de la famille, de juridiction gracieuse ou contentieuse; la modification sera alors initiée lors de la communication du jugement (MEIER / DE LUZE, Droit des personnes, Zurich 2014, N 541; CR CC-MONTINI, art. 42 N 1). Son jugement ne vise qu'à corriger une erreur, sans trancher une question de droit matériel (MEIER / DE LUZE, loc. cit.). La rectification judiciaire selon cette disposition vise notamment l’hypothèse où l’inscription erronée résulte d’une mauvaise interprétation de la loi (ATF 131 III 201/JdT 2005 I 316). b) En l’espèce, le demandeur a agi pour une donnée du registre relative non pas à luimême mais à sa fille. Non seulement celle-ci était déjà majeure à l'ouverture de l'action mais de plus le demandeur n'a pas agi au nom de sa fille. L'intérêt personnel à l'action faisait dès lors défaut. Pour ce motif déjà l'action n'était pas recevable. c) L'action du demandeur n'est pas recevable pour un autre motif encore. La demande tend avant tout à faire constater que la fille du demandeur bénéficierait de la citoyenneté suisse. Or d'une part le juge civil ne dispose pas d'une telle compétence pour statuer dans un domaine relevant uniquement du droit public, qui plus est en procédure sommaire. D'autre part, comme déjà relevé, il n'a pas à trancher une question de droit matériel et l'action n'est que subsidiaire. Or, selon l'art. 49 al. 1 de la loi sur la nationalité (LN, RS 141.0), en cas de doute sur la nationalité suisse d’une personne, l’autorité du canton dont le droit de cité est en cause statue d’office ou sur demande. L’ODM a également qualité pour présenter la demande (art. 49 al. 2 LN). Selon l’art. 44 de la loi sur le droit de cité fribourgeois (LDCF, RS/FR 114.1.1), la Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (ci-après la DIAF) statue sur les cas douteux de nationalité suisse. En l'espèce, l'existence d'un doute est manifeste. L’art. 1 al. 2 LN, entré en vigueur le 1er janvier 2006, prescrit que "l’enfant étranger mineur dont le père est suisse mais n’est pas marié avec la mère acquiert la nationalité suisse par l’établissement du rapport de filiation avec le père, comme s’il l’avait acquise à la naissance". Selon l’art. 57 LN (note marginale: non rétroactivité des lois), entré en vigueur le 1er janvier 1992, "l’acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s’est produit. Les dispositions qui suivent sont réservées". Enfin, l’art. 58c LN (note marginale: naturalisation facilitée des enfants de père suisse), en vigueur depuis le 1er janvier 2006, prescrit que "un enfant de père suisse peut former une demande de naturalisation facilitée avant l’âge de 22 ans si les conditions de l’art. 1 al. 2 sont réunies et s’il est né avant l’entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 2003". L’appelant soutient, notamment, que lorsque l’acquisition de la nationalité intervient par le lien de filiation établi avec le père, il convient de se référer au moment où la reconnaissance intervient. Ainsi, en application de l’art. 57 LN, si la reconnaissance intervient avant le 1er janvier 2006,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l’ancien droit est applicable. Si elle intervient après le 1er janvier 2006, le nouveau droit est applicable. L’appelant cite un arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 16 mars 2010 (cause ATA/171/2010) qui traite de la révocation de la nationalité suisse d’un enfant de père suisse. Dans cette affaire, le père était citoyen suisse à la naissance de son enfant intervenue le 2 mai 2005 et qu’il a reconnu le 22 janvier 2008. Le Tribunal administratif a retenu que le fait déterminant au sens de l’art. 57 LN est l’établissement du rapport de filiation intervenu en 2008 soit postérieurement à l’entrée en vigueur du nouvel art. 1 al. 2 LN. Le précité tribunal ajoute qu’il n’est pas nécessaire de recourir à la procédure de naturalisation facilitée prévue par l’art. 58c [recte] LN qui règle les situations dans laquelle la reconnaissance est antérieure au 1er janvier 2006. De son côté, le SECiN a fait savoir au demandeur qu'à son avis, "l'art. 58c LN s'applique pour tous les enfants nés avant le 1er janvier 2006, qu'ils aient été reconnus avant ou après cette date. Admettre que les enfants nés avant le 1er janvier 2006, mais reconnus après cette date, acquièrent la nationalité suisse d'office reviendrait à créer une inégalité de traitement par rapport à ceux dont le père suisse les a reconnus avant l'entrée en vigueur de la loi et qui, eux, doivent passer par le biais d'une naturalisation facilitée. Telle n'est pas la volonté du législateur qui souhaitait, par la nouvelle disposition de l'article 1 al. 2 LN, abolir les inégalités de traitement. // Il est bien entendu nécessaire que l'enfant ait été mineure au moment de l'établissement du rapport de filiation pour que l'art. 58c LN s'applique, ce dernier se référant aux conditions de l'article 1 al. 2 LN. Donc l'article 1 al. 2 LN s'applique uniquement aux enfants nés dès le 1er janvier 2006. Pour ces enfants, c'est la date de l'établissement du rapport de filiation qui fait foi, d'une part afin de déterminer si l'enfant était mineur à ce moment-là et d'autre part afin de l'inscrire dans les registres d'état civil comme étant suisse" (lettre SECiN du 06.10.2011 = pce 13 sous bordereau du 03.02.2012). Cet avis représente au demeurant celui de l'ODM (cf. son courriel du 30.08.2011 produit le 03.05.2012). Compte tenu de cette situation effective de doute, il y avait dès lors matière à solliciter une décision selon ce que prévoient les art. 49 LN et 44 LDCF précités. Il existe ainsi une autre voie juridictionnelle, spécifiquement destinée à trancher la question litigieuse. Compte tenu de son caractère subsidiaire, l'action en rectification n'est pas donnée. De ce qui précède, il ressort qu'en l'absence d'intérêt protégé à l'action et de la violation de la subsidiarité de l'action, celle-ci est en réalité irrecevable. La Cour d’appel peut déclarer irrecevable une action qui avait été précédemment rejetée sans contrevenir à l’interdiction de reformatio in pejus (OGer/BE arrêt ZK 12 366 du 13.3.2014). L’appel sera dès lors partiellement admis par substitution de motifs et la décision attaquée sera modifiée en conséquence. 3. Vu le sort de l'appel, il est équitable que chaque partie supporte ses dépens et la moitié des frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à 1'000 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC; 10 ss et 19 RJ). S'agissant des frais de première instance, il n'y a pas lieu de modifier la décision y relative. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de la décision du 6 mars 2014 est modifié et prend la teneur suivante: L'action en rectification du registre de l'état civil déposée le 3 février 2012 par A.________ est irrecevable. II. Pour l'appel, chaque partie supporte ses dépens. Les frais judiciaires de l’appel fixés à 1’000 francs seront acquittés à raison de 500 francs par A.________, par prélèvement sur son avance de frais, et le solde de 500 francs est mis à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 septembre 2014/abj Président Greffière

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