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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.02.2015 101 2014 297

February 19, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,490 words·~12 min·11

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 297 Arrêt du 19 février 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appel du 1er décembre 2014 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 11 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1956, et B.________, née en 1968, se sont mariés le en 2010. Aucun enfant n'est issu de cette union. B.________ est toutefois la mère de trois enfants issus d'une précédente union, soit C.________, D.________ et E.________. B. Saisie d'une requête de l'épouse déposée le 4 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal) a rendu un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale le 11 août 2014, astreignant notamment A.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 300 francs dès le 1er septembre 2014. L'expédition du jugement intégral a été notifiée aux mandataires des parties le 20 novembre 2014. C. Par mémoire du 1er décembre 2014, A.________ a déposé un appel à l'encontre du jugement précité, concluant principalement à ce qu'il contribue à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 165 francs du 1er septembre au 30 octobre 2014, aucune pension n'étant due au-delà de cette date, et subsidiairement à ce que cette pension soit réduite à 100 francs à compter du 1er novembre 2014. Il a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce que son appel soit muni de l'effet suspensif. Par arrêt du 15 décembre 2014, le Président de la Ie Cour d'appel civil a admis la requête d'assistance judiciaire formulée par l'époux. L'épouse a déposé sa réponse par acte du 29 décembre 2014, concluant au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif et sollicitant également l'octroi de l'assistance judiciaire. Par arrêts des 9 et 14 janvier 2015, le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par l'époux et admis la requête d'assistance judiciaire formulée par l'épouse. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire du recourant le 20 novembre 2014. Déposé le lundi 1er décembre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requis en première instance par l'épouse (910 francs par mois) et intégralement contesté par l'époux, la valeur litigieuse en appel est de toute façon supérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115, consid. 2.1; F. HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement de l'appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. e) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée de la contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A.________ s'en prend exclusivement à la contribution d'entretien due à son épouse, fixée à 300 francs par mois dès le 1er septembre 2014. Il demande principalement qu'elle soit réduite à 165 francs du 1er septembre au 30 octobre 2014, puis supprimée au-delà de cette date; subsidiairement, il demande qu'elle soit fixée à 100 francs à compter du 1er novembre 2014. a) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385, consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337, consid. 4.3; 135 III 66). Il faut de plus rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289, consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I- CHAIX, loc. cit.). b) aa) Dans un premier grief, A.________ fait valoir que contrairement à ce que soutient le premier juge, durant l'année 2014, le Service social de F.________ n'a versé aucune prestation pour son compte, produisant à l'appui de ses dires un courrier électronique d'un collaborateur dudit service (bordereau du 1er décembre 2014, pièce no 2). Il allègue dès lors que sa prime d'assurance-maladie par 298 fr. 55 aurait dû figurer parmi ses charges, à tout le moins réduite d'un montant de 133 fr. 40 correspondant à la réduction des primes octroyée pour l'année 2014 (bordereau du 1er décembre 2014, pièce no 4), si bien que, son disponible mensuel ascendant à 167 fr. 45 (332 fr. 60 - 165 fr. 15 [298 fr. 55 - 133 fr. 40]), la pension octroyée à son épouse aurait dû être fixée à 165 francs au maximum. Pour 2015, il fait valoir qu'il doit s'acquitter de l'entier de sa prime, dès lors qu'il ne bénéficie d'aucun subside, l'aide étatique allouée par le canton de Fribourg n'étant plus d'actualité dans le canton de G.________ (appel, p. 3-4). Pour sa part, l'intimée rétorque en substance que le calcul de réduction des primes d'assurance-maladie du 24 décembre 2013 se fonde sur la taxation fiscale 2012 et se base sur une situation familiale qui a depuis lors complètement changé, si bien que la réduction dérisoire accordée à l'époux n'aurait plus lieu d'être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 aujourd'hui et qu'il appartient à ce dernier de faire les démarches nécessaires pour obtenir les subsides dus (réponse, p. 3). bb) Dans le jugement attaqué, la Présidente du Tribunal retient que les primes d'assurancemaladie de toute la famille, à savoir de chacun des époux et des trois enfants de l'intimée, étaient prises en charge par le Service social de F.________, si bien qu'elles ne peuvent être retenues dans l'établissement de leurs charges respectives (jugement querellé, p. 5-6). Quand bien même le raisonnement du premier juge peine à convaincre, dans la mesure où l'éventuelle prise en charge des primes d'assurance-maladie représente une dette pour son bénéficiaire, sujette à remboursement, l'on peut se dispenser d'approfondir cette question, dès lors que le résultat issu de l'examen qui suit ne s'en trouve pas modifié pour autant. En effet, en procédure d'appel, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte qu'à la double condition (TF, arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1) qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625, consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (TF, arrêt 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Une partie peut en revanche toujours faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en compte certains faits; ceux-ci pourront alors être pris en considération en appel, indépendamment de l'art. 317 CPC, si la violation soulevée est avérée (F. HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 2410). Or, en l'espèce, lors de l'audience présidentielle du 7 avril 2014, chacun des époux a déclaré percevoir des subsides pour l'assurance-maladie (DO/36 et 37). Seule figurait alors au dossier la décision relative à la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2013 (bordereau du 4 mars 2014, pièce no 12). Lors de son interrogatoire, A.________ a précisé que c'était l'assistant social qui s'occupait du paiement des primes pour la famille, ajoutant que les services sociaux s'en occupaient. A aucun moment il n'a indiqué que des démarches avaient été entreprises auprès de la Caisse de compensation pour obtenir les subsides éventuellement dus pour 2014 (DO/37). Or, il lui incombait de rectifier ses propres déclarations et de produire, même ultérieurement – plusieurs mois s'étant écoulés entre l'audience, respectivement la clôture de la procédure probatoire et la reddition du jugement attaqué, daté du 11 août 2014 mais notifié le 20 novembre 2014 seulement –, la décision du 24 décembre 2013, dont il a reçu l'original et qu'il n'allègue pas n'avoir pas pu produire auparavant, de même que le courriel dont il se prévaut à l'appui de son appel. Par conséquent, les moyens de preuve nouveaux sont tardifs et, partant, irrecevables. Ils ne pourraient être examinés qu'en lien avec l'éventuelle violation de la maxime inquisitoire (cf. F. HOHL, loc. cit.), laquelle ne s'applique pas en l'espèce, la contribution d'entretien en faveur de l'épouse étant uniquement soumise à la maxime des débats. Pour 2015, bien que A.________ doive effectivement faire face à une prime d'assurance-maladie dans le canton de G.________, il entre à n'en pas douter dans le cercle des personnes pouvant bénéficier de subventions et il lui incombe de faire les démarches y relatives (cf. arrêt présidentiel du 9 janvier 2014 rejetant la requête d'effet suspensif formulée par le recourant), son épouse ne devant pas être prétéritée par son manque de diligence.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Au vu de ce qui précède, aucune prime d'assurance-maladie ne sera retenue dans les charges du recourant. c) A.________ fait encore état d'une charge de loyer, à compter du 1er novembre 2014, à concurrence de 1'150 francs par mois, montant dont il s'acquitte à titre de participation au loyer d'un camarade auprès duquel il loge (appel, p. 4). Ledit montant n'est toutefois pas attesté par pièce (cf. ég. arrêt présidentiel du 9 janvier 2014), de sorte que seul un loyer de 1'100 francs, tel qu'estimé par le premier juge (jugement querellé, p. 6), sera retenu. Au demeurant, une demande de participation au loyer à hauteur de 1'150 francs paraît excessive de la part d'un camarade qui doit être au courant, à tout le moins en partie, de la situation financière de A.________. d) Au chapitre de ses charges toujours, la prime d'assurance-RC véhicule alléguée par le recourant, par 64 fr. 05 (appel, p. 4; bordereau du 1er décembre 2014, pièce no 5), ne saurait être retenue, dès lors qu'il a lui-même affirmé, lors de l'audience du 7 avril 2014, ne pas avoir de véhicule, ni être titulaire du permis de conduire (DO/36; cf. ég. arrêt présidentiel du 9 janvier 2014). Il a certes ajouté que le véhicule Ford Focus était toujours à lui, mais qu'il l'avait remis à sa nièce, dont le mari l'utilise (DO/37) et dont on peut raisonnablement penser qu'il s'acquitte de la prime d'assurance. e) Il découle de ce qui précède et des points non contestés du jugement (jugement querellé, p. 6) que le total des charges du recourant est inchangé à 2'330 francs (1'200 francs [minimum vital] + 1'100 francs [loyer] + 30 francs [assurance-ménage]), de même que son disponible, qui ascende à 332 fr. 60 (2'662 fr. 60 [indemnités de chômage] - 2'330 francs). Partant, la pension en faveur de B.________ est maintenue à 300 francs, montant qui couvre à peine le déficit de cette dernière, évalué à 297 fr. 70 (jugement querellé, p. 5), et qui n'entame pas le minimum vital du débirentier. Il s'ensuit le rejet de l'appel. 3. a) Vu le sort de l'appel, les frais de la procédure d'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel sont fixés à 800 francs (art. 95 al. 2 let. b CPC). c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, comme l'intérêt et la situation économiques des parties, les dépens d'appel de l'intimée sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à la somme de 800 francs, débours compris, plus TVA par 64 francs (8% de 800 francs). d) L'appel ayant été rejeté, la répartition des frais telle que prévue par l'autorité de première instance sera confirmée (art. 318 al. 3 CPC; 106 al. 1 CPC). Dite répartition n'a par ailleurs pas été critiquée par le recourant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, le jugement rendu le 11 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est intégralement confirmé. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à 800 francs. IV. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de 800 francs, débours compris, plus la TVA par 64 francs. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure .

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