Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 294 101 2014 295 Arrêt du 5 janvier 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Mbombo Mulumba, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Marc Ursenbacher, avocat Objet Appel sur mesures protectrices de l'union conjugale, irrecevabilité pour cause de tardiveté Appel du 24 novembre 2014, reçu le 27 novembre 2014, contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 6 novembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que A.________, né en 1975, et B.________, née en 1971, se sont mariés en 2002 à C.________; trois enfants sont issues de leur union: D.________, née en 1996, E.________, née en 2002, et F.________, née en 2004; que par jugement par défaut du 30 août 2012, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale entre les époux A.________ et B.________; que le 17 février 2014, A.________ a déposé une demande de révision du jugement précité, couplée d'une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale; que par décision du 6 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine a déclaré irrecevable la demande de révision et partiellement admis la requête de modification des mesures protectrices; que cette décision a été notifiée à l'avocate française du mari le 14 novembre 2014; que par acte remis à un office de poste français le 24 novembre 2014, reçu au greffe du Tribunal cantonal le 27 novembre 2014, A.________ a interjeté appel contre la décision du 6 novembre 2014; il a de plus requis l'octroi de l'effet suspensif; que la Cour n'a pas ordonné d'échange d'écritures; que selon l'art. 311 al. 1 CPC, en relation avec l'art. 314 al. 1 CPC, l'appel en procédure sommaire – notamment applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – doit être déposé, par écrit et de manière motivée, auprès de l'instance d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée; qu'en vertu de l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal, soit, à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse; qu'hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse; la remise d'un mémoire à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse; pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du tribunal ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai; le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF, arrêt 6B_692/2014 du 15 juillet 2014, consid. 2.1; cf. également BSK ZPO – BENN, 2ème éd. 2013, Art. 143 N 9; BK ZPO – FREI, 2014, Art. 143 N 6; CPC – TAPPY, 2011, art. 143 N 13); qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 14 novembre 2014, de sorte que le délai d'appel de 10 jours est arrivé à échéance le 24 novembre 2014; or, le mémoire d'appel n'a été reçu au greffe du Tribunal cantonal que le 27 novembre 2014, soit après l'expiration du délai d'appel; de plus, selon le texte clair de la loi et la jurisprudence, la remise du mémoire à un bureau de poste français le 24 novembre 2014 – soit le dernier jour du délai – n'était pas de nature à sauvegarder celui-ci, étant précisé que, selon le document "suivi des envois" au dossier, le pli est arrivé à la frontière suisse le 26 novembre 2014, alors que le délai était déjà échu;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu'il s'ensuit que l'appel est tardif, et donc irrecevable (BK ZPO – ZINGG, Art. 59 N 165); afin de minimiser les frais, cette irrecevabilité manifeste peut être prononcée d'office, avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 CPC); que vu le sort de l'appel, la requête d'effet suspensif est sans objet; que les frais de la procédure d'appel, fixés à 400 francs, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils seront prélevés sur son avance; qu'il ne sera pas alloué de dépens à B.________, qui n'a pas été invitée à répondre; la Cour arrête: I. L'appel interjeté par A.________ contre la décision rendue le 6 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est irrecevable. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur son avance de frais. IV. Pour la procédure d'appel, il n'est pas alloué de dépens à B.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2015/lfa Président Greffier-rapporteur