Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 230 & 101 2014 232
Arrêt du 4 février 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Carine Sottas Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Filippo Ryter, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Michèle Wassmer, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) Appel du 6 octobre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ a été employé de la banque B.________ (Suisse) SA (ci-après la banque), dont le siège est à Genève et qui dispose de succursales à Lausanne et à Zurich. Par courrier du 2 juin 2014, cette banque a informé A.________ qu'elle envisageait de transmettre son nom au Département de la justice américain parce qu'il avait été en charge de relations d'affaires avec des contribuables des Etats-Unis entretenues ou clôturées après le 1er août 2008. A.________ s'y étant opposé, la banque l'a invité à saisir la justice civile. B. Par mémoire du 18 juillet 2014 adressé au Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye (ci-après le Président du tribunal), A.________ a demandé à celui-ci d'ordonner à titre provisoire et à titre super-provisoire à la banque d'interdire de communiquer des données le concernant à un tiers, en particulier au Département de la justice américain, et de lui impartir un délai pour ouvrir action au fond. Par décision du 21 juillet 2014, il a été fait droit à la requête de mesures super-provisionnelles. La banque s'est déterminée le 12 août 2014. Par décision du 22 septembre 2014, le Président du tribunal a déclaré la requête de mesures provisionnelles irrecevable au motif de son incompétence à raison du lieu pour en connaître. Cette décision a été notifiée aux mandataires des parties le 25 septembre 2014. C. Par mémoire du 6 octobre 2014, A.________ fait appel de la décision du 22 septembre 2014. Il requiert, sous suite de frais et dépens, qu'il soit dit que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est compétent pour connaître de l'action intentée contre la banque et fondée sur la "loi FATCA" et la loi fédérale sur la protection des données. A titre préjudiciel, il conclut au maintien de l'interdiction provisoire de transmettre ses données. Par arrêt du 7 octobre 2014, le Président de la Cour a maintenu provisoirement la décision de mesures super-provisionnelles du 21 juillet 2014. Dans sa réponse à l'appel du 27 octobre 2014, la banque s'en remet à justice concernant la recevabilité de l'appel et conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision du 22 septembre 2014. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires pécuniaires, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). Une affaire est pécuniaire si le fondement de la prétention litigieuse repose en dernier lieu sur le droit du patrimoine et si la demande poursuit en définitive et principalement un but économique (cf. ATF 139 II 404 consid. 12.1; 118 II 528 consid. 2c).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 25 septembre 2014. Déposé le lundi 6 octobre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est par ailleurs sommairement motivé et doté de conclusions. S'agissant d'un litige portant sur la transmission de données personnelles et fondé sur le droit de la personnalité de l'appelant, il ne doit pas être considéré comme une contestation de nature pécuniaire dans la mesure où les conclusions prises tendent à autre chose qu'à des prestations pécuniaires (cf. ATF 110 II 411 consid. 1; arrêt TF 5A_521/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), de même que la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, compte tendu de l'objet de l'appel comme du fait que tous les éléments nécessaires à son traitement se trouvent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. e) L'appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), à moins qu’il ne soit attribué par l’autorité saisie (art. 315 al. 5 CPC), ce qui a été fait en l'espèce à titre super-provisionnel. 2. Le Président du tribunal a décliné sa compétence à raison du lieu pour connaître de la requête de mesures provisionnelles déposée par l'appelant au motif que le litige qui oppose les parties a son origine dans les rapports de travail qui les liaient, et que le for des actions relevant du droit du travail selon l'art. 34 CPC prend le pas sur le for facultatif des actions en protection de la personnalité selon l'art. 20 CPC. L'appelant s'en prend à ce raisonnement et allègue que le présent litige ne concerne pas les conséquences de la résiliation d'un contrat de travail ou la protection de la personnalité du travailleur au sens de l'art. 328 CO, mais l'application de la "loi FATCA" qui renvoie directement à l'art. 15 de la loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (LPD; RS 235.1), qui renvoie lui-même à l'art. 20 CPC. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n'entre en matière que sur les demandes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action, conditions qui impliquent notamment que le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b CPC). Pour les actions relevant du droit du travail, c'est le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où le travailleur exerce habituellement son activité professionnelle qui est compétent (art. 34 al. 1 CPC). Les actions fondées sur l'art. 15 LPD relèvent en revanche de la compétence du tribunal du domicile ou du siège de l'une des parties (art. 20 let. d CPC). Il n'est pas contesté en l'espèce que les parties ont été liées par un contrat de travail. Il n'est pas litigieux non plus que le siège de l'intimée, défenderesse à l'action en première instance, est à Genève, où se trouvait également le lieu où l'appelant exerçait habituellement son activité. Le domicile de l'appelant se trouve par ailleurs dans le canton de Fribourg, ce qui n'est pas contesté non plus. Dans ces conditions, le for selon l'art. 34 al. 1 CPC se trouve à Genève en toute hypothèse, alors que l'art. 20 let. d CPC permet à l'appelant d'agir tant à Genève que dans le canton de Fribourg, ce qu'il a choisi de faire in casu.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) L'appelant allègue que le présent litige relève de la "loi FATCA", se référant sans doute à l'accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA (Accord FATCA; RS 0.672.933.63), et à sa loi d'application, la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les Etats-Unis (Loi FATCA; RS 672.933.6). Le Foreign Account Tax Compliance Act du 18 mars 2010 (FATCA) est une loi américaine qui doit permettre aux Etats-Unis d’imposer selon leur droit fiscal tous les comptes détenus à l’étranger par des personnes pleinement soumises à l’impôt aux Etats-Unis. Afin d'assurer sa mise en œuvre, la Suisse a opté pour la conclusion d’un accord bilatéral, l'Accord FATCA. L'art. 1 de la Loi FATCA précise que cette loi règle la mise en œuvre de l'Accord FATCA, en particulier les obligations des établissements financiers suisses envers l'Internal Revenue Service (IRS) des Etats-Unis d'Amérique (let. a), l'échange de renseignements entre l'Administration fédérale des contributions et l'IRS (let. b), le prélèvement d'un impôt à la source (let. c) et les peines réprimant les infractions à l'Accord FATCA et à la Loi FATCA (let. d). De toute évidence, et ainsi que le relève avec pertinence l'intimée, l'appelant confond l'Accord et la Loi FATCA, qui concernent les rapports entre les banques suisses et les autorités fiscales américaines, à savoir l'IRS, avec un programme établi par les autorités judiciaires américaines, à savoir le Département de la justice, afin de régler le différend fiscal entre les Etats-Unis et la Suisse. En effet, antérieurement à la conclusion de l'Accord FATCA, un différend fiscal a opposé les banques suisses aux autorités américaines. Le 29 août 2013, ce différend fiscal a fait l'objet d'un règlement de principe entre la Suisse et les Etats-Unis aux termes duquel le Département américain de la justice mettait à la disposition des banques suisses un programme leur permettant de régulariser les avoirs non fiscalisés dans un cadre prédéfini. La participation à ce programme exigeait des banques concernées une collaboration pleine et entière avec le Département américain de la justice et la transmission de données relatives aux membres de leur personnel qui étaient en charge de la gestion des avoirs des clients en cause. Dans ce contexte, et dès lors que les Chambres fédérales avaient rejeté le projet de loi qui leur était soumis (cf. Message du 29 mai 2013 relatif à la loi fédérale sur des mesures visant à faciliter le règlement du différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis d’Amérique, FF 2013 3463), le Département fédéral des finances a élaboré des directives contraignantes sur la procédure à suivre et enjoint les banques concernées à demander une autorisation individuelle de coopération au sens de l'art. 271 CP. Dans le cadre du programme précité, l'intimée a obtenu le 18 décembre 2013 l'autorisation du Conseil fédéral de transmettre aux autorités américaines les données personnelles de membres du personnel (actuels ou anciens) qui, au sein de la banque, ont organisé, suivi ou surveillé des relations d'affaires visées par la même autorisation, ainsi que de tiers qui ont agi de manière similaire pour des relations d'affaires de ce genre. L'autorisation précisait que de telles données ne pouvaient être communiquées que si les personnes concernées avaient été informées, au moins 20 jours avant la date prévue pour la transmission aux autorités américaines, de l'étendue et de la nature desdites données. Si elle envisageait de communiquer des données contre la volonté de la personne concernée, la banque devait signaler à cette dernière son droit d'intenter action selon l'art. 15 LPD. Or, si l'autorisation précitée obtenue par l'intimée précise que l'action que devra intenter l'employé de la banque sera soumise à l'art. 15 LPD, elle ne se prononce pas sur le for auprès duquel dite
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 action devra être introduite. Il faut par conséquent examiner dans quelle mesure l'action introduite par l'appelant relève impérativement du champ d'application de l'art. 34 al. 1 CPC. c) Selon la jurisprudence (cf. ATF 137 III 32 consid. 2.1), la notion d'actions fondées sur le droit du travail (au sens de l'art. 34 al. 1 CPC) doit être comprise au sens large. Il faut ranger sous cette notion l'ensemble des actions relatives à des prétentions qui se fondent sur les règles qui sont applicables au contrat de travail. Parmi celles-ci, il y a les actions relatives aux prétentions qui sont fondées sur le contrat individuel de travail des art. 319 ss CO. S'y ajoutent également les actions fondées sur les règles des lois spéciales qui concernent le contrat individuel de travail et qui confèrent aux parties des prétentions pouvant être mises en œuvre procéduralement, comme par exemple celles découlant de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité (RS 151) ou de la loi du 17 décembre 1993 sur la participation (RS 822.14). Pour des motifs de politique sociale, le législateur fédéral a ainsi jugé bon de régler spécifiquement la compétence à raison du lieu en matière d'actions fondées sur un contrat de travail. De surcroît, il a attribué à cette réglementation un caractère semi-impératif, afin d'éviter que le travailleur ne se voie privé du for prévu par la loi. Il appert de ces circonstances le souci de voir la contestation en matière de contrat de travail tranchée dans son intégralité au for et selon les règles établis à cette fin, même lorsque la prétention litigieuse repose sur un double fondement, contractuel et délictuel, pour peu que le différend prenne sa source dans les rapports de travail (cf. ATF 137 III 311 consid. 5.2.2). Ainsi, lorsque les atteintes aux droits de la personnalité du travailleur ont un lien direct avec la résiliation du contrat de travail et leur origine dans les rapports de travail qui ont lié les parties, le for de l'art. 34 CPC prend le pas sur celui de l'art. 20 CPC prévu pour la protection de la personnalité (cf. arrêt TF 4A_580/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.4). Statuant sur une affaire comparable, mais où les données de l'employé avaient déjà été transmises au Département de la justice américain et où l'employé ne cherchait plus qu'à obtenir une copie des données transmises, la Cour de justice de Genève a relevé que la cause opposait certes un employeur à son ex-employé, mais concernait exclusivement l'accès aux données personnelles de ce dernier (art. 8 et 14 al. 4 LPD, art. 243 al. 2 let. d CPC), de sorte qu'elle était compétente à raison du lieu (art. 20 let. d CPC; ACJC/617/2014 du 23 mai 2014 consid. 2), compétence admise implicitement par le Tribunal fédéral (cf. arrêt TF 4A_406/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.1). De même, la Cour de justice de Genève a admis sa compétence pour connaître d'un appel portant sur une ordonnance de mesures provisionnelles interdisant à une banque de transmettre les données d'un employé au Département de la justice américain (cf. ACJC/1487/2013 du 13 décembre 2013). Point n'est cependant besoin en l'espèce de trancher la question de savoir si le litige relève du droit du travail ou du droit de la protection de la personnalité. En effet, le for introduit par l'art. 34 CPC est un for semi-impératif, ce qui signifie qu'il doit être respecté dans la mesure prévue par l'art. 35 CPC. Selon cette disposition, les demandeurs d'emploi et les travailleurs (al. 1 let. d) ne peuvent renoncer au for prévu avant la naissance du litige ou par acceptation tacite. En revanche, vis-à-vis du cocontractant de la partie dite faible, par exemple l'employeur, ces fors sont de nature dispositive: ainsi, la partie dite forte peut y renoncer à l'avance ou accepter tacitement un autre for (cf. ATF 137 III 311 consid. 4.1.1). Or, dans la présente affaire, l'intimée, défenderesse en première instance, n'a pas soulevé l'incompétence à raison du lieu dans sa réponse du 12 août 2014 à la requête de mesures provisionnelles. Elle a par conséquent accepté tacitement le for choisi par l'appelant et, s'agissant d'un for semi-impératif, le Président du tribunal ne pouvait passer outre cette acceptation tacite. C'est donc à tort qu'il a décliné sa compétence à raison du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 lieu pour connaître du présent litige. L'appel sera donc admis et la décision attaquée annulée. Il sera constaté que le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est compétent à raison du lieu pour connaître de l'action intentée par l'appelant à l'encontre de l'intimée en lien avec la transmission de données le concernant à des tiers. Enfin, la cause sera renvoyée au Président du tribunal afin qu'il statue sur la requête de mesures provisionnelles. 3. Dès lors que, par le présent arrêt, il est statué sur l'appel, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 4. a) Vu l'issue de l'appel, les frais seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de 1'500 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par l'appelant, qui aura droit à leur remboursement par l'intimée (art. 111 al. 1 CPC). c) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, la motivation sommaire de l'appel, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de l'appelant pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 96 et 105 al. 2 CPC; 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à la somme de 1'000 francs, débours compris, mais TVA en sus par 80 francs (8% de 1'000 francs). la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 22 septembre 2014 est annulée. II. Le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye est compétent à raison du lieu pour connaître de l'action intentée par A.________ à l'encontre de B.________ (Suisse) SA en lien avec la transmission de données le concernant à des tiers. III. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye afin qu'il statue sur la requête de mesures provisionnelles du 18 juillet 2014. IV. La requête d'effet suspensif est sans objet. V. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ (Suisse) SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés à 1'500 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________ (Suisse) SA. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de 1'000 francs, débours compris, plus la TVA par 80 francs.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 VI. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 4 février 2015/dbe/cso Le Président La Greffière .