Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.06.2015 101 2014 227

June 17, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,189 words·~26 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 227 + 238 Arrêt du 17 juin 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Jillian Fauguel, avocate Objet Modification du jugement de divorce (entretien des enfants) Appel du 30 septembre 2014 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________, née C.________ en 1968, et A.________, né en 1956, se sont mariés en 1998. Deux enfants sont issus de leur union : D.________, né en 1998 et E.________, né en 2004. Par jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________. Il a ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce qui prévoyait une garde alternée des enfants, exercée d’entente entre les parents selon les horaires de travail de B.________ ; les enfants passaient alors deux tiers de leur temps chez leur mère et un tiers chez leur père. Le Tribunal a en outre décidé que A.________ verserait à B.________ 200 francs mensuellement et par enfant à titre de contribution d’entretien, allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité ou au-delà de la majorité selon l’art. 227 al. 2 CC. En été 2011, A.________ s’est remarié avec F.________. Ils ont eu un enfant (G.________), née en 2013. B. Par mémoire du 6 février 2013, B.________ a déposé une requête de modification du jugement de divorce par laquelle elle demande que la garde des deux enfants lui soit confiée tout en accordant un large droit de visite au père, exercé d’entente entre les parties. Elle a également demandé que le montant de la pension mensuelle soit porté à 500 francs par enfant, allocations familiales en sus, jusqu’à leur majorité ou au-delà de la majorité selon l’art. 227 al. 2 CC. Elle a également requis qu’à titre de mesure provisionnelle, la contribution mensuelle soit portée à 400 francs par enfant, allocations familiales en sus. Par mémoire du 27 février 2013, A.________ a conclu au rejet de la demande. Par décision du 7 juin 2013 le Président du Tribunal d’arrondissement de la Sarine a admis la requête de mesures provisionnelles. A.________ a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour de céans qui a rejeté ce recours par arrêt du 8 octobre 2013 (101 2013 142). Par mémoire complémentaire du 9 octobre 2013, A.________ a conclu à ce que les contributions d’entretien pour ses deux enfants soient réduites de 50 francs par mois durant deux ans. Il a également demandé la modification des mesures provisionnelles en ce sens que les contributions soient réduites de 50 francs par mois. Par décision du 30 juin 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a confié la garde et l’entretien des enfants à B.________, prononcé un large droit de visite en faveur de leur père à exercer d’entente entre les parties et fixé une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs par enfant, allocations familiales en sus, jusqu’à la fin de leur formation respective, même au-delà de la majorité, dans les conditions prévues par l’art. 227 al. 2 CC. C. Par mémoire déposé le 30 septembre 2014, A.________ a fait appel de la décision en requérant la réouverture de la procédure probatoire et concluant à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’un montant mensuel de 500 francs par enfant, allocation familiales en sus, jusqu’au 1er juillet 2014 et à la suppression de cette pension par la suite. Le même jour, il a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ce qui lui a été accordé le 8 octobre 2014.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par réponse du 10 novembre 2014, B.________ a conclu au rejet de l’appel et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, le jugement attaqué ayant été notifié à l’appelant le 8 septembre 2014, le mémoire d’appel — intitulé par erreur « recours » — remis à la poste le 30 septembre 2014 a été adressé en temps utile. Ce mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Comme seule est en cause la contribution à l'entretien des enfants, la contestation est de nature pécuniaire (TF arrêt 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1.1). La valeur litigieuse est fixée conformément au dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque les conclusions des parties se rapportent au versement d’une contribution d’entretien, la valeur litigieuse se détermine en tenant compte de la différence entre les montants requis par chacune d’entre elles. Ces prestations portant sur une durée indéterminée, il convient d’appliquer l’art. 92 CPC et de capitaliser le montant annuel sur vingt ans. En l’espèce, au dernier état des conclusions, l’intimée demandait une contribution mensuelle de 500 francs par enfant. L’appelant concluait pour sa part à la réduction des contributions par 50 francs par mois durant deux ans à compter du 25 septembre 2013, et la confirmation des contributions fixées dans le jugement de divorce pour la suite. La contribution mensuelle prononcée par le jugement de divorce étant de 200 francs par enfant, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions en première instance est de 350 francs par mois et par enfant durant deux ans et de 300 francs par la suite. Partant, la valeur litigieuse dépasse manifestement 10'000 francs. L’appel est recevable. b) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle peut renoncer aux débats et statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). Par ailleurs, en cette matière, la maxime inquisitoire et la maxime d'office sont applicables (art. 296 CPC). c) L’appelant conclut à ce que les contributions d’entretien litigieuses soient portées à 500 francs mensuellement par enfant, allocations familiales en sus jusqu’au 1er juillet 2014 et que par la suite cette pension soit supprimée. En première instance, l’appelant concluait à la réduction des contributions par 50 francs par mois durant deux ans à compter du 25 septembre 2013, et la confirmation des contributions fixées dans le jugement de divorce pour la suite. Cela correspond à une modification de la demande au sens de l’art. 317 al. 2 CPC. Il convient d’examiner d’abord si celle-ci est recevable. Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. En conséquence, des conclusions nouvelles sont recevables jusqu’aux délibérations, en première instance comme en appel ; les restrictions prévues par l’art. 317 al. 2 CPC ne s’appliquent pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 / JdT 2014 II 187 ; MEIER, L’enfant et la nouvelle procédure civile in

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 RUMO-JUNGO ET AL., Droit de la famille et nouvelle procédure, Genève / Zurich / Bâle 2012, p. 52 ; CPC-JEANDIN, art. 296 N 18). Après avoir laissé ouverte la question de savoir si cette maxime s’applique également en faveur des parents, le Tribunal fédéral l’a résolue par l’affirmative (ATF 118 II 93 consid. 1a / JdT 1995 I 100). Partant, les nouvelles conclusions de l’appelant sont recevables. d) Selon l’art. 51 al. 1 let. a LTF, la valeur litigieuse au sens de la LTF est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l’autorité précédente. Lorsque les conclusions portent sur des prestations périodiques dues pour une durée indéterminée, la prestation annuelle doit être multipliée par vingt (art. 51 al. 4 LTF). Dès le mois d’août 2014, la différence entre les conclusions des parties s’élève à 500 francs par mois et par enfant jusqu’à leur majorité ou la fin de leur formation respective, même au-delà de la majorité. En conséquence et au regard de l’âge des enfants, la valeur litigieuse dépasse manifestement 30'000 francs. 2. a) L’appelant demande la réouverture de la procédure probatoire, arguant que la décision a été rendue compte tenu des revenus qu’il percevait de l’assurance-chômage alors qu’il se trouvait pris en charge par l’Aide sociale de H.________; il entend également produire des documents démontrant que l’appréciation de sa capacité de travail, telle que retenue dans la décision querellée est fausse. Aussi, l’appelant produit 75 pièces à l’appui de son appel. Parmi celles-ci, la pièce 12 a été produite lors de la procédure de première instance et les pièces 68 à 75 sont des pièces ultérieures à la décision attaquée — sous réserve de la pièce 69, qui n’est pas datée. Les autres pièces (2 à 11 et 13 à 67) sont des pièces antérieures à ladite décision qui sont produites pour la première fois devant la Cour de céans. Ce faisant, l’appelant tente de se fonder sur des moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 317 al. 1 CPC. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l’espèce, les pièces antérieures à la décision ne sont en principe pas recevables devant l’autorité d’appel, car elles auraient pu être produites lors de la procédure de première instance. S’agissant d’une cause du droit de la famille impliquant des enfants, l’art. 296 al. 1 CPC dispose que le tribunal établit les faits d’office. Il convient d’examiner la portée de la maxime inquisitoire devant la Cour de céans et l’éventuelle admissibilité de tels moyens de preuve sur la base de ladite maxime. b) Lors de la procédure de première instance, et lorsque le juge doit établir les faits d’office, il admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Le CPC ne prévoit cependant pas une telle possibilité pour la procédure devant les autorités de deuxième instance. Le Tribunal fédéral s’est prononcé contre l’application par analogie de l’art. 229 al. 3 CPC en procédure d’appel, jugeant que le législateur avait expressément rejeté cette solution proposée par le Conseil fédéral lors de l’adoption du Code de procédure civile (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Il a ainsi été jugé que l’art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d’invoquer des faits et des moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel (TF arrêt 4A_310/2012 du 1er octobre 2012 consid. 2.1). Sur cette base, la Cour de céans, dans des arrêts non publiés des 19 décembre 2012 et 20 février 2013 (101 2012-269 et 222), a considéré que l'art. 317 CPC doit s'appliquer aussi lorsque sont invoqués des faits nouveaux lors d’une procédure d'appel dans une cause soumise à la maxime inquisitoire illimitée, en l'occurrence la contestation de contributions d'entretien destinées à des enfants mineurs.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 c) Même lorsque l’art. 317 CPC s’applique, une partie peut faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en compte certains faits ; ceuxci pourront alors être pris en considération en appel, indépendamment de l’art. 317 CPC, si la violation est avérée (TC/FR arrêt 101 2012 86 du 12 septembre 2012 consid. 2c ; HOHL, op. cit., p. 438 N 2414). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 296 al. 1 CPC suppose que le juge établisse les faits et administre les moyens de preuves d’office. Cette disposition du chapitre sur la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille vise certes principalement l’intérêt des enfants, la maxime inquisitoire doit néanmoins profiter également au débiteur de la contribution d’entretien (ATF 131 III 91 consid. 5.2.1 ; CPC-JEANDIN, art. 296 N 3). Elle ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en indiquant au juge les moyens de preuve disponibles (ATF 133 III 507 consid. 5.4 / JdT 2007 I 130, 130 III 102 consid. 2.2); ce devoir s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser (ATF 140 III 485 consid. 3.3; 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette limite permet d'opposer à celui qui se plaint d'une violation de la maxime inquisitoire son propre défaut de collaboration active dans la procédure probatoire. En revanche, elle n'interdit pas au juge de prendre en considération des faits d'office (TF arrêt 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 6.2.1). d) En l’espèce, l’autorité inférieure a imputé au recourant un revenu hypothétique. Pour pouvoir retenir un tel revenu, le juge est tenu d’examiner deux conditions : d’abord, ce revenu doit être raisonnablement exigible de la personne, compte tenu de de sa situation personnelle ; il est en particulier nécessaire de tenir compte de son âge, de son état de santé et de la période durant laquelle la personne a été éloignée du monde du travail. Ensuite, il faut que la personne ait la possibilité effective de réaliser le revenu hypothétique, compte tenu de sa situation personnelle et du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a / JdT 2002 I 294). En l’espèce, il ne saurait être reproché au premier juge d’avoir violé la maxime inquisitoire. En effet, il disposait de toutes les informations nécessaires à l’estimation d’un revenu hypothétique, telles que l’âge, l’état de santé et les qualifications professionnelles de l’appelant. Ce dernier fait en particulier grief à la décision attaquée de retenir que les conditions du marché du travail lui permettent de se réinsérer professionnellement, sans qu’il ne soit tenu compte des recherches d’emplois infructueuses qu’il a effectuées. L’appelant ne peut pas être suivi sur ce point. Conformément à la jurisprudence précitée, l’appelant n’était pas dispensé d’apporter les moyens de preuves qui lui semblaient nécessaires. Aussi, s’il entendait invoquer son impossibilité à trouver une activité lucrative, il lui appartenait de le faire valoir en première instance. De surcroît, les pièces produites pour la première fois devant la Cour de céans ne sont pas véritablement de nature à modifier l’appréciation du premier juge quant aux conditions du marché du travail. En effet, il n’a pas échappé au tribunal de première instance que les conditions du marché du travail étaient difficiles pour l’appelant ; il a d’ailleurs retenu un salaire inférieur à la moyenne pour cette raison. 3. a) L’appelant s’en prend ensuite à la décision querellée contestant essentiellement le revenu mensuel hypothétique de 3'916 francs que celle-ci lui impute. Il fait en particulier valoir que ce revenu ne peut pas être raisonnablement exigé de lui et qu’il n’a pas la possibilité effective de l’obtenir. À l’appui de cet argument, il invoque les nombreuses recherches d’emploi infructueuses qu’il a effectuées.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 b) Comme déjà indiqué, il convient d’abord, de déterminer si l’exercice d’une activité lucrative et l’augmentation de ses revenus peut être raisonnablement exigée de l’appelant. Lorsqu’il s’agit d’enfants mineurs, il faut poser des exigences particulièrement élevées au sujet de la mise à profit de la capacité de gain. Ceci vaut avant tout dans les cas où — comme ici — les conditions économiques sont modestes (ATF 137 III 118 consid. 3.1 / JdT 2011 II 486). Il convient donc d’examiner avec sévérité le caractère exigible de l’exercice d’une activité lucrative. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Ainsi, le fait que l’appelant soit au chômage et qu’il n’ait pas trouvé une place de travail malgré des efforts adéquats ne constitue pas une preuve qu’il lui est effectivement impossible d’entreprendre une activité professionnelle. Il faut en effet tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 / JdT 2011 II 486; voir aussi TF arrêts 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 et 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604; 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4). À cet égard, la Cour ne peut se satisfaire de déterminer abstraitement quel revenu doit être réalisé par l’appelant ; elle doit au contraire déterminer quelle profession ce dernier est concrètement en mesure d’exercer compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles pour déterminer en tenant compte du marché du travail quel salaire il est susceptible de réaliser en exerçant une activité adaptée (TF arrêt 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4.2). c) L’appelant invoque notamment le fait qu’il se trouve au chômage depuis juin 2012 et que depuis lors il n’a pas trouvé d’emploi. Il reconnaît disposer d’une bonne qualification professionnelle ainsi que d’une bonne expérience ; par ailleurs, il ressort du dossier qu’il était employé comme opérateur sur machines. Compte tenu de l’évolution constante des connaissances, du fait qu’il est au chômage depuis juin 2012 et qu’il est aujourd’hui âgé de 59 ans, il est effectivement difficile pour l’appelant de trouver un emploi dans ce domaine. Il reste cependant à examiner s’il peut être raisonnablement exigé de lui qu’il entreprenne une autre activité lucrative qui n’exige pas de formation professionnelle et qui figure dans la tranche des bas salaires. Bien qu’en fin de carrière, l’appelant n’a pas encore atteint l’âge de la retraite et l'on peut objectivement attendre d’un père de famille qui a trois enfants mineurs à charge qu’il exerce une telle activité pour subvenir aux besoins de sa famille. S’agissant de son état de santé, le tribunal de première instance a retenu qu’une opération des lombalgies chroniques dont souffre l’appelant ne mettait pas durablement en question sa capacité à travailler. Cette constatation n’est pas discutée par l’appelant et rien ne permet de s’en écarter. Les activités envisageables sont donc celles qui ne requièrent qu’un faible niveau de connaissances, telles que des activités d’aide de cuisine, de livreur ou d’agent d’entretien. Partant, il peut raisonnablement être exigé de l’appelant qu’il exerce une activité lucrative de cette catégorie. Compte tenu des données récoltées selon le calcul individuel des salaires "salarium" disponible sur le site de l’Administration fédérale (http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/ 03/04/blank/key/lohnstruktur/salarium.html), il sera retenu que l’intimé est en mesure de réaliser, un salaire mensuel net de l’ordre de 3'200 francs, ce pour tenir compte en particulier de son âge, qui est un frein notoire à la recherche d’emplois, ainsi que du fait qu’il a été absent du marché du travail depuis 2012 et qu’il doit se contenter d’un travail moins qualifié. Dans un arrêt datant de 2001, le Tribunal fédéral a estimé qu’une personne âgée de 61 ans, au chômage depuis plus de http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/%2003/04/blank/key http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/%2003/04/blank/key

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 deux ans et au bénéfice d’une demi rente AI pouvait se voir imputer un revenu hypothétique de 1'800 francs pour le taux d’activité de 50% (TF arrêt 5P.112/2001 du 27 août 2001 consid. 5b). Par conséquent, un revenu hypothétique de 3'200 francs n’est pas excessif, s’agissant d’une personne qui n’est pas invalide. 4. Au vu de ce qui précède, il convient de procéder au calcul du minimum vital de l’appelant, afin d’établir le solde disponible et le montant des contributions que l’appelant doit, le cas échéant, à ces enfants en fonction de leurs besoins respectifs. a) L’appelant reproche à la décision querellée de retenir que sa nouvelle épouse est en mesure de participer aux charges du ménage. La charge d’entretien que représente l’épouse de l’appelant pour celui-ci ne doit pas être prise en compte dans l’établissement de son minimum vital. En effet, et quoiqu’elle ait des mauvaises connaissances du français, il peut être exigé d’elle qu’elle travaille. Le débiteur d’entretien qui s’est remarié ne peut invoquer le respect que de son propre minimum vital, et non celui de sa seconde famille dans son ensemble, notamment pas les obligations découlant de l’art. 163 CC (entretien convenable de la famille) lorsque le nouveau conjoint n’est pas en mesure de participer à son propre entretien : la nouvelle épouse de l’appelant ne doit en effet, en tous les cas, pas être privilégiée par rapport aux enfants de ce dernier. Partant, seules les moitiés du minimum vital d’un couple et des frais de logement doivent être incluses dans les charges de l’appelant et son disponible doit être réparti entre les enfants (ATF 137 III 59 consid. 4.2 et 4.3 / JdT 2011 II 359). L’appelant critique la décision du premier juge, car celle-ci ne fait pas mention du montant du revenu qui est imputé à l’épouse de l’appelant. Cette critique est dénuée de pertinence. En effet, lorsque le juge impute un revenu hypothétique au créancier ou au débiteur de la pension d’entretien, il doit certes préciser quelles sont les activités envisageables et quel revenu est concrètement réalisable ; il n’en va toutefois pas de même dans ce cas, puisqu’en l’espèce, le juge se limite à observer que la nouvelle épouse ne peut pas constituer une charge pour le débiteur de la pension. Le minimum vital de la fille de l’appelant ne doit pas être comptabilisé dans le minimum vital de l’appelant ; en effet, face à une situation financière tendue, fixer ainsi le minimum vital annihilerait d’emblée le principe selon lequel tous les enfants qui ont droit à une contribution d’entretien doivent être traités financièrement de manière égale par le débiteur dans la proportion de leurs besoins objectifs (ATF 127 III 68 consid. 2b / JdT 2001 I 562). Les charges de l’appelant se composent de la moitié du minimum vital de couple, par 850 francs, et de la moitié du loyer par, 561 fr. 50 (1'123 / 2). S'agissant de la prime d’assurance-maladie, elle peut être réduite compte tenu des revenus retenus et des charges familiales et sera évaluée à 100 francs. Compte tenu du revenu hypothétique fixé à 3'200 francs, l’appelant dispose d’un solde de 1’688 francs, ramené à 1'600 francs pour tenir compte de l'exercice du droit de visite. b) Pour déterminer le montant des contributions d’entretien, il y a lieu d’établir le coût d’entretien des enfants. Les besoins d’entretien statistiques moyens, retenus dans les « Recommandations pour la fixation des contributions d’entretien des enfants » éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich ("tabelles zurichoises"; cf. BSK ZGB I-BREITSCHMID, Art. 285 N 6) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d’un enfant dans un cas concret. Il est cependant nécessaire de les affiner en tenant compte des besoins réels particuliers de l’enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a / JdT 1993 I 162).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Les tabelles zurichoises dans leur édition de l’année 2013 estiment le coût d’un enfant d’une fratrie de deux à 1'690 francs pour un enfant de 11 ans (E.________) et à 1'860 francs pour un enfant de 17 ans (D.________). Partant, le coût mensuel pour l’entretien de ces deux enfants s’élèverait à 3'550 francs. Certaines corrections doivent cependant être apportées à ce montant. Ainsi, il convient de prendre en compte le coût effectif du logement, inférieure aux coûts pris en compte par les tabelles zurichoises. Il faut donc retrancher le standard établi par ces tabelles (645 francs) et ajouter 30 % du loyer assumé par la mère (BASTONS BULLETI, op. cit., p. 102), soit 364 francs (1'224 x 30 %). Le montant ainsi obtenu doit être réduit de 25 %, afin de tenir compte de la situation financière des parties (TF arrêt 5A_100/2012 du 30 août 2012 consid. 6 ; RFJ 2010 p. 337 consid. 2b et 3a ; TC/FR arrêt 101 2013-335 du 15 septembre 2014 consid. 2b). Il y a ensuite lieu de déduire les allocations familiales (490 francs). Les allocations employeur par 240 francs que le premier juge a omis de soustraire doivent être déduites des coûts d’entretien (mémoire de la demanderesse, pièce 9). En conséquence, le coût d’entretien des enfants D.________ et E.________ s’élève à 1721 fr. 75, soit : ((3'550 – 645 + 364) x 75 %) – (490 + 240). Selon les tabelles zurichoises, les coûts d’entretien de la fille de l’appelant s’élèvent à 2'025 francs auxquels il convient d’appliquer certaines corrections également. Aussi, le montant dévolu au loyer doit être réévalué ; selon les tabelles zurichoises celui-ci s’élève à 365 francs. La part de loyer considérée comme un coût d’entretien d’un enfant seul peut être fixé à 20 % du loyer total (BASTONS BULLETI, op. cit., p. 102). En l’espèce, le loyer payé par l’appelant est de 1'123 francs ; partant, il convient de retenir 224 fr. 60 comme frais de logement de la fille de l’appelant. Les coûts d’entretien calculés sur la base des valeurs zurichoises doivent faire l’objet de la même correction de 25 % afin de tenir compte de la situation financière des parties. Finalement, les allocations familiales doivent également être soustraites de ce montant pour obtenir le coût de l’entretien de G.________, à la charge de l’appelant et de l’épouse de celui-ci. En conséquence, le coût d’entretien de G.________ est de 1'173 fr. 45, soit (2'025 – 365 + 224,60) x 75 % - 240. c) Le premier juge a estimé que les coûts d’entretien des enfants devaient être supportés à raison d’un tiers par la mère et de deux tiers par le père. Cette clef de répartition n’est pas critiquée par les parties et rien ne permet de considérer qu’elle ne soit pas appropriée, le revenu net de la mère étant de 3926 francs et son disponible avant impôts de 843 francs (jugement p. 7 in fine). Toutefois, au vu du solde de 1’600 francs dont dispose l’appelant et de son obligation d'entretien vis-à-vis de sa fille, il n’est pas possible de prononcer une telle contribution d’entretien. Conformément au principe d’égalité entre les enfants du débirentier, il faut tenir compte des besoins d’entretien de tous ses enfants pour répartir le solde disponible (ATF 127 III 68 consid. 2c / JdT 2001 I 562 ; 126 III 353 consid. 2b / JdT 2002 I 162). Le coût d’entretien de G.________ doit en partie également être supporté par sa mère, en vertu de l’art. 163 CC. Aussi, compte tenu de la situation, notamment professionnelle, de l’épouse de l’appelant, il apparaît approprié de lui faire supporter un quart de l’entretien de sa fille. Partant, l’appelant supporte trois quarts des frais d’entretien de sa fille, soit 880 francs. Le montant total que devrait assumer l'appelant pour l'entretien de tous ses enfants s'élève à 2'028 francs [(2/3 de 1721.75 = 1147.85) + 880], d'où un excédent de 428 francs par rapport à son disponible. Etant donné que son minimum vital doit en tous les cas être garanti, il en découle que le montant théoriquement imputable doit être réduit de 21.1 %. En conséquence, la contribution mensuelle due par l'appelant pour chacun de ses fils sera fixée à 400 francs.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Partant, l’appel est partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 5. a) Pour la procédure d’appel, l’intimée a sollicité, en application de l'art. 119 al. 5 CPC, que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont elle a déjà bénéficié en première instance selon les décisions du 30 juin 2014 et du 7 juin 2013. Elle expose dans sa requête que sa situation économique n’a pas évolué depuis le prononcé de la décision attaquée et que son indigence est ainsi manifeste (cf. mémoire de réponse p. 7). L’art. 117 CPC prescrit qu’une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, l’appel est partiellement admis, l’examen de la décision précitée ne montre pas que le premier juge se serait mépris sur l’indigence de l’intimée et le dossier ne révèle rien qui ferait douter de l'affirmation de la partie requérante quant à l'évolution de sa situation économique. Dès lors, la requête est admise. b) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans le cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (Message in FF 2006 6841/6909). Dans ces conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à 1'500 francs (art. 10 ss et 19 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis. Partant, la décision du 30 juin 2014 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est modifiée comme suit : « III. A.________ contribue à l’entretien de ses enfants D.________ et E.________ par le versement, en main de B.________, d’un montant mensuel de 400 francs par enfant, allocations familiales en sus, jusqu’à la fin de leur formation respective, même au-delà de la majorité dans les conditions prévues par l’art. 227 al. 2 CC. Les pensions précitées sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles sont basées sur l’indice suisse des prix à la consommation à son index au jour du présent arrêt et elles seront réadaptées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice de fin novembre de l’année précédente ; si le salaire de A.________ n’est pas ou pas totalement indexé, ce qu’il lui appartiendra de prouver, l’indexation des pensions est supprimée ou réduite en proportion ; le montant des pensions sera arrondi au franc supérieur. » II. La requête d’assistance judiciaire de B.________ est admise. Partant, pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Jillian Fauguel, avocate. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de justice dus à l’Etat, fixés à 1’500 francs. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2015/are Président Greffier

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt est fixé à Me Paolo Ghidoni et à Me Jillian Fauguel pour produire leur liste de frais relative à l'appel exclusivement, afin de fixer les indemnités de défenseurs d'office qui leur reviennent.

101 2014 227 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.06.2015 101 2014 227 — Swissrulings