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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.01.2015 101 2014 224

January 29, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,251 words·~16 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 224 Arrêt du 29 janvier 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Jonathan Rey, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Bertrand Morel, avocat Objet Effets de la filiation – modification de la contribution d’entretien Appel du 24 septembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 juillet 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1969, et B.________, né en 1966, sont les parents hors mariage de C.________, né en 2000, et de D.________, né en 2003. Les parents sont séparés depuis 2004; les enfants vivent depuis lors auprès de leur père, qui en a la garde, l’autorité parentale étant conjointe. Par convention ratifiée par la Justice de paix du IIIe cercle de la Gruyère le 29 mars 2004, A.________ s’est engagée à contribuer à l’entretien de chaque enfant par une pension de 500 francs jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 550 francs de 7 à 12 ans révolus, puis de 600 francs de 13 ans à la fin de la formation mais en tout cas jusqu’à la majorité. B. Soutenant ne plus être en mesure de verser quoi que ce soit pour C.________ et D.________, A.________ a ouvert action en suppression des contributions d’entretien le 22 mars 2013. Le père s’y est opposé. Après l’échec de la tentative de conciliation, la procédure s’est poursuivie devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après le Président) qui, après avoir entendu les parties le 6 décembre 2013, a rejeté la demande par décision du 28 juillet 2014, frais à la charge de A.________. C. Celle-ci recourt en appel le 24 septembre 2014, concluant à la réforme de la décision querellée en ce sens que les pensions soient supprimées. Dans sa réponse du 14 novembre 2014, B.________ conclut au rejet de l’appel. Chaque partie plaide en appel, de même que devant l’autorité de première instance, au bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée - qui régit notamment l'action alimentaire d'un enfant mineur (art. 295 CPC) - est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 25 août 2014. Remis à la poste le 24 septembre 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu les contributions d'entretien dont la suppression est réclamée, soit compte tenu de l’âge actuel des enfants 550 francs et 600 francs par mois, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 francs (cf. Message in FF 2006 6841/6978). Il s'ensuit que la voie de l'appel est donnée. b) L'appel est dûment motivé et doté de conclusions (art. 311 al. 1 CPC). Il est donc recevable. c) En vertu de l'art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d'office (al. 1) et n'est pas lié par les conclusions des parties (al. 3), s'agissant d'une question relative à un enfant mineur.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2. a) La question litigieuse est de savoir si les contributions d’entretien convenues et ratifiées le 29 mars 2004 doivent être supprimées, cas échéant réduites, compte tenu de la modification de la situation financière de l’appelante. Il n’a en effet jamais été soutenu que des changements dans la situation financière du père justifient une modification des pensions. b) Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. Aux termes de l'art. 286 al. 2 CC, si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. La modification suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente; la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau s'est produit est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177 consid. 3a, 285 consid. 4b). La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien de l'enfant. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, vu les circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4 et les arrêts cités). Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références). Parmi les changements qui peuvent être pris en considération figurent notamment l'invalidité, la maladie de longue durée, la retraite et la perte d'un emploi (ATF 137 III 604 et les références citées). Lorsqu’il admet que les conditions légales sont remplies, le juge doit fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 137 III 604). c) En l’espèce, le raisonnement du premier juge est le suivant: aa) Dans un premier temps (consid. 5 p. 5), il s’est attelé à établir la situation des parties en 2004, soit lorsque la convention d’entretien a été passée. Il a retenu que A.________ travaillait à 60 % jusqu’au 30 juin 2004 pour un revenu de 3'550 francs, puis à 80 % dès le 1er juillet 2004 pour un salaire arrêté à 3'905 francs. Quant au père, il occupait le poste de mécanicien à temps complet qui est toujours le sien, et son revenu en 2004 était de 5'395 fr. 90. S’agissant des charges des parties, elles ont été arrêtées à 2'506 fr. 05 pour la mère et 3'244 fr. 35 pour le père, http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-604%3Afr&number_of_ranks=0#page604 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-604%3Afr&number_of_ranks=0#page604 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-189%3Afr&number_of_ranks=0#page189 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-II-177%3Afr&number_of_ranks=0#page177 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-III-337%3Afr&number_of_ranks=0#page337 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-604%3Afr&number_of_ranks=0#page604 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 coût des enfants non compris. Le Président en a déduit que l’appelante disposait d’un solde de 1'043 fr. 95 et l’intimé de 2'151 fr. 55. bb) Ensuite, le Président a examiné la situation des parties dès 2012-2013. S’agissant du père, le premier juge a arrêté son salaire à 6'047 fr.25, allocations familiales et part au 13e salaire comprises, et ses charges - hors coût des enfants - à 3'758 francs, d’où un solde de 1'372 francs. Il a relevé que l’appelante, depuis le 1er août 2013, avait repris son activité à 80 % auprès de E.________ SA - elle avait temporairement réduit son temps de travail auprès de cet employeur à 30 % pour une activité de télémarketing - et exerçait en sus à titre indépendant une activité dans le biomagnétisme. Ses tentatives de changer d’activité, notamment avec l’aide de l’Office régional de placement, sont pour l’instant infructueuses, mais compte tenu de son âge et de sa bonne santé, elle serait à même, d’ici à fin 2015, d’améliorer ses revenus, sans pour autant qu’un revenu hypothétique ne doive être pris en considération. En 2012, l’ensemble de ses revenus lui ont procuré un montant net de 33'957 fr. 55, soit 2'829 fr. 80 par mois. En 2013, elle a reçu un salaire net de E.________ SA de 2'940 fr. 35 par mois, ainsi que 1'096 fr. 10 perçus pour son activité indépendante, soit un total net de 4'036 fr. 45. Les sommes reçues à titre de frais professionnels n’ont pas été prises en compte, dès lors qu’il peut être retenu qu’elles couvrent des frais effectifs de déplacements professionnels et de communications téléphoniques. En ce qui concerne les charges de A.________, le Président les a arrêtées, hors pensions, à 2'932 francs, d’où un disponible de 1'104 fr. 45. A se référer à ces chiffres, la situation financière de l’appelante ne s’est pas modifiée d’une façon importante depuis 2004. Son disponible a même légèrement augmenté (1'104.45 au lieu de 1'043.95). Il n’y aurait dès lors aucune modification de circonstance. d) A.________ ne remet pas véritablement en cause en appel sa situation financière de 2004 telle que l’a établie le Président. Elle se limite à alléguer (p. 3 ch. 4) que cette année-là, elle a gagné en moyenne 3'550 fr. 55 par mois, que lorsqu’elle s’est engagée, elle avait à l’esprit le revenu supérieur qu’elle réalisait en 2000-2002, et qu’elle n’a pas accepté une lésion de son minimum vital. Mais la décision querellée constate que son minimum vital n’était précisément pas touché, dès lors que ses charges - non contestées en appel - étaient alors de 2'506 fr. 05, et le solde disponible de 1'043 fr. 95, ce qui permettait de payer les pensions, à l’époque de 1'000 francs au total (2 x 500 francs). e) En ce qui concerne sa situation financière actuelle, A.________ émet en revanche une série de griefs. aa) Tout d’abord, il sied de relever que la procédure ayant été introduite le 22 mars 2013, les revenus et charges de 2012 ne sont en soi pas déterminants. A.________ objecte toutefois que le Président a effectué une "constatation inexacte des faits impliquant une violation du droit" en ne prenant pas en compte une moyenne de ses revenus sur plusieurs années, soit de 2012 à 2014, étant donné leur fluctuation importante. Elle ne peut être suivie. D’une part, l’année 2012 n’apparaît pas déterminante, dès lors qu’elle a débuté son activité indépendante. Quant à la situation de 2014, elle ne pouvait être précisément connue le 28 juillet 2014, date de la décision querellée. En outre, les fluctuations alléguées ne sont pas si considérables. On peut même partir du principe que l’activité de biomagnétisme va encore se

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 développer. Enfin, c’est la situation au moment du dépôt de la demande de modification, soit en 2013, qui est déterminante (cf. supra consid. 2b). Ce grief est rejeté. bb) L’appelante reproche au Président d’avoir arrêté son revenu 2013 pour E.________ SA à 2'940 fr. 35. Elle soutient qu’il était de 2'634 francs, de sorte que son revenu mensuel net était de 3’730 fr. 10 (2'940.35 + 1'096.10; appel p. 7). Le revenu d’indépendante de A.________ n’est partant pas remis en cause. Quant au salaire net reçu par E.________ SA en 2013, il appert que, se référant au certificat de salaire 2013 (P n° 74 bordereau du 10 février 2014), le Président a effectivement commis une erreur en divisant par 12 le salaire annuel brut (35'384), et non le salaire net (31'608). Mais il convient toutefois de rajouter le revenu perçu par l’appelante en juillet 2013 pour son activité pour F.________ SA, soit 1'682 francs (P n° 30 bordereau du 25 septembre 2013), ce que n’a pas fait le Président. Le revenu net de l’appelante était ainsi de 3'870 francs (31'608 + 1'682 = 33'290 : 12 = 2'774.15 + 1'096.10 = 3'870.25). Si l’on déduit les charges admises par le premier juge (2'932 francs), son disponible n’est plus que de 938 fr. 25, inférieur à celui de 2004 (1'043 fr. 95). cc) S’agissant des charges, A.________ reproche au Président de ne pas avoir pris en compte les frais d’entretien de son véhicule par 47 fr. 35 par mois. Mais l’appelante omet que le Président n’a pas pris en compte dans son salaire net l’indemnité forfaitaire qu’elle perçoit de E.________ SA, soit 8'120 francs pour l’année 2013, respectivement 676 fr. 65 par mois. Or, dans sa demande, elle chiffrait les montants en lien avec cette activité à 576 fr. 50 (téléphone professionnel: 105 fr. 50; abonnement de transfert de données professionnelles: 39 francs; essence: 432 francs), de sorte qu’elle couvre également les frais d’entretien du véhicule. A.________ omet également que contrairement à l’opinion du premier juge, les mensualités du leasing (in casu 342 fr. 95, qui perdurera au moins jusqu’en 2016) ne doivent pas être entièrement prises en compte, car elles comprennent une part d'amortissement qui ne fait pas partie des charges indispensables (TF, arrêt 5P.423/2004 du 27 mai 2005 consid. 2.5), de sorte qu’un montant en tout cas pas supérieur à 250 francs aurait dû être retenu. Enfin, A.________ considère que le premier juge a mal appliqué le droit en ignorant "la jurisprudence constante" qui imposerait de majorer de 20 % le minimum vital du droit des poursuites (appel p. 8). C'est en réalité l’appelante qui oublie que l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants est prioritaire (ainsi TF, arrêt 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.2), de sorte le juge doit renoncer à augmenter d'un pourcentage le minimum vital élargi du débirentier lorsque cette majoration ne permet pas de couvrir celui de l'enfant (ainsi TF, arrêt 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 2.1.1 et les références), ce qui est précisément le cas en l’espèce. Il peut être ainsi admis que les charges de A.________ sont de 2'850 francs par mois (2'932 - 341.30 + 250 = 2'843.70) et son revenu de 3'870 francs. Son disponible, d’environ 1'000 francs, n’est pas notablement inférieur à celui de 2004 (1'043.95). Il lui permet de s’acquitter d’une pension de 500 francs par mois et par enfant. dd) En revanche, il peut être retenu que l’amélioration espérée de sa situation financière ne s’est pas réalisée, et ne le sera vraisemblablement pas prochainement, de sorte que verser des pensions de 550 ou 600 francs pour C.________ et D.________ porte atteinte à son minimum vital, ce qui n’est pas admissible (ATF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 in FamPra 2012 p. 212). Dans ces conditions, l’appel doit être très partiellement admis et les contributions d’entretien

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 limitées à 500 francs par mois, quel que soit l’âge des enfants. La décision du 28 juillet 2014 sera réformée en ce sens. Il sera également prévu que l’indexation de la pension n’interviendra que si le revenu de la mère subit une augmentation similaire, ce qui est usuellement appliqué. 3. a) Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les règles de répartition sont celles des art. 106 ss CPC. Ainsi, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le juge peut déroger à cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). En l’espèce, l’appelante, qui souhaitait ne plus être astreinte à verser quoi que ce soit pour C.________ et D.________, succombe dans une large mesure. Il se justifie de l’astreindre à prendre en charge ¾ des frais, ce pour chaque instance. b) Les frais judiciaires de la procédure d’appel se montent à 1'000 francs. Ils seront supportés par A.________ à hauteur de 750 francs et par B.________ à hauteur de 250 francs. Pour la première instance, le montant des frais (1'300 francs) n’a pas été critiqué par les parties. L’appelante en supportera les ¾ soit 975 francs et l’intimé le solde (325 francs). Tant pour la première instance que pour l’appel, l’assistance judiciaire accordée à chaque partie est réservée. c) Les dépens pour la procédure d’appel doivent être fixés globalement (art. 65 al. 1 let. a du Règlement sur la justice [RJ]). Il peut être retenu que chaque avocat a consacré environ 5 heures à la procédure de recours, si bien que les dépens peuvent être arrêtés à 1'200 francs, débours compris. Hors TVA, A.________ devrait ainsi verser 900 francs à B.________ et ce dernier 300 francs à l’appelante. Après compensation, A.________ doit être condamnée à payer à l’intimé une somme de 600 francs + TVA par 48 francs à titre de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, la décision du 28 juillet 2014 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est modifiée comme suit. 1. Le chiffre 3 de la convention du 29 mars 2004 de la Justice de paix du IIIe cercle de la Gruyère est modifié comme suit: 3. Entretien des enfants La mère A.________ s’engage à verser pour chaque enfant une contribution d’entretien de 500 francs jusqu’à l’achèvement ordinaire d’une formation appropriée, mais au moins jusqu’à la majorité. La contribution d’entretien est due mensuellement à l’avance. La mère s’engage en outre à réclamer et à payer en sus les allocations familiales ou pour enfants, légales ou contractuelles, dans la mesure où celles-ci ne seraient plus perçues par le père des enfants. Les contributions d’entretien se fondent sur l’indice national des prix à la consommation de l’Office fédéral de la statistique. Elles seront adaptées en janvier de chaque année par rapport à l’indice de novembre de l’année précédente, pour la première fois en janvier 2016. Le nouveau montant est calculé de la manière suivante: Montant selon le chiffre 2.2.1 x nouvel indice Indice selon le chiffre 2.2.3. L’indexation n’aura lieu que si et dans la mesure où le revenu de A.________ est lui aussi augmenté en conséquence. 2. A.________ supporte ¾ des frais et B.________ ¼. Les frais de justice dus à l’Etat sont fixés à 1'300 francs. Ils sont dus par A.________ à hauteur de 975 francs et par B.________ à hauteur de 325 francs, sous réserve de l’assistance judiciaire à eux accordée. II. A.________ supporte ¾ des frais d’appel et B.________ ¼. Les frais de justice, par 1'000 francs, seront supportés par A.________ à hauteur de 750 francs et par B.________ à hauteur de 250 francs, sous réserve de l’assistance judiciaire à eux accordée. A.________ verse à B.________ un montant de 648 francs, TVA incluse, à titre d’indemnité de dépens. III. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 janvier 2015/jde Président Greffière Un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt est fixé à Me Jonathan Rey et à Me Bertrand Morel pour produire leurs listes de frais relatives à l'appel exclusivement, afin de fixer les indemnités de défenseurs d'office qui leur reviennent.

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