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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196

March 24, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,808 words·~44 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 196, 197 & 198 Arrêt du 24 mars 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérante, recourante et intimée, représentée par Me Patrik Gruber, avocat contre B.________, défendeur, intimé et recourant, représenté par Me Dominique Morard, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l'épouse Appels du 1er septembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 16 juillet 2014 – Requête de provisio ad litem déposée par l'épouse dans le cadre de la procédure d'appel

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, née en 1971, et B.________, né en 1971, se sont mariés en 2000. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2001, et D.________, né en 2003. B. Le 16 juillet 2014, sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ciaprès: le Président du Tribunal) a rendu une décision de mesures protectrices de l'union conjugale, astreignant notamment B.________ à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 647 francs pour la période courant du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014, respectivement de 1'500 francs dès le 1er avril 2014, et attribuant le camping-car du couple à B.________, le droit étant réservé à A.________, sous préavis d'un mois, de l'utiliser pendant six semaines par année. L'expédition de cette décision a été notifiée aux mandataires des parties le 22 août 2014. C. Par mémoire du 1er septembre 2014, A.________ a déposé un appel à l'encontre de cette décision, concluant à ce que son époux contribue à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 5'000 francs du 1er juillet au 30 novembre 2013, de 4'892 fr. 15 du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014, de 4'385 francs du 1er avril au 31 août 2014 et de 4'300 francs dès le 1er septembre 2014 (dos. 101 2014 196). Elle a également requis le versement d'une provisio ad litem de 5'000 francs pour la procédure d'appel (dos. 101 2014 197). L'époux a déposé sa réponse par mémoire du 20 octobre 2014, concluant au rejet tant de l'appel que de la requête de provisio ad litem. D. Par mémoire du 1er septembre 2014, B.________ a lui aussi déposé un appel à l'encontre de la décision du 16 juillet 2014, concluant à ce qu'il contribue à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 647 francs pour la période courant du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014, de 1'192 fr. 40 pour celle courant du 1er avril au 31 août 2014 et de 1'107 fr. 40 dès le 1er septembre 2014. Il a également requis que les conditions relatives à l'utilisation du camping-car par l'intimée soient précisées, en ce sens que le droit soit réservé à celle-ci de l'utiliser pendant six semaines par année, sous préavis d'un mois, pour des dates convenues entre les parties ou, à défaut d'entente, uniquement lorsque lui-même n'exercera pas son droit de visite sur ses enfants ou n'opposera pas un besoin prépondérant à celui de son épouse de se servir de ce véhicule (dos. 101 2014 198). A.________ a déposé sa réponse par mémoire du 20 octobre 2014, concluant au rejet de l'appel de son époux. Elle a en outre modifié les conclusions qu'elle-même avait formulées dans son appel, en ce sens qu'elle conclut à une pension pour elle de 4'892 fr. 15 du 1er juillet au 30 novembre 2013, de 4'717 francs du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014, de 4'385 francs du 1er avril au 31 août 2014 et de 4'300 francs dès le 1er septembre 2014. E. Un échange ultérieur de correspondances est intervenu entre les parties les 16 et 20 mars 2015, s'agissant des frais du véhicule E.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 en droit 1. a) Dès lors que les deux appels opposent les mêmes parties et que celles-ci contestent les mêmes points de la décision de première instance, il se justifie de joindre les causes, en application de l'art. 125 let. c CPC. b) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des deux époux le 22 août 2014. Déposés le 1er septembre 2014, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien requis en première instance par l'épouse (6'300 francs par mois) et contesté en partie par l'époux (qui refusait toute contribution au-delà du 1er janvier 2014, admettant dans l'intervalle, du 1er juillet au 31 décembre 2013, un montant mensuel de 1'392 fr. 85), la valeur litigieuse en appel est de toute façon supérieure à 10'000 francs (cf. Message, in FF 2006 6841 [6978]). Il s'ensuit la recevabilité des appels. c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC). Le principe de disposition s'applique à la contribution d'entretien du conjoint (art. 58 al. 1 CPC), de sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus est applicable en procédure de recours (ATF 129 III 417/JdT 2004 I 115, consid. 2.1; F. HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., Berne 2010, n. 1907), ce d'autant qu'en procédure sommaire, l'appel joint est irrecevable (art. 314 al. 2 CPC). d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement de l'appel figurant au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. f) Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée de la contribution en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à 30'000 francs (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). g) L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC-SCHWEIZER, Bâle 2011, n. 14 ad

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 art. 227), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, dans son appel, B.________ modifie ses conclusions relatives à la contribution d'entretien due à son épouse, par rapport à celles prises en première instance. Ainsi, alors qu'il contestait toute pension au-delà du 1er janvier 2014, il propose 647 francs pour la période courant du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014, 1'192 fr. 40 pour celle courant du 1er avril au 31 août 2014 et 1'107 fr. 40 dès le 1er septembre 2014. L'augmentation de ces montants, qui correspond en fait à une réduction des conclusions, est dès lors recevable en appel. Il en va de même pour les conclusions réduites de A.________ relatives à son entretien. 2. Les deux époux remettent en cause le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse, ainsi que, pour partie, leurs périodes de versement. Il s'agit, dans un premier temps, d'examiner successivement les griefs invoqués par chaque partie pour, dans un second temps, établir les périodes de versement adéquates, en fonction des modifications intervenues de part et d'autre dans leurs situations financières respectives. 3. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385, consid. 3.1) et le solde disponible des époux, après paiement de toutes leurs charges indispensables, doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337, consid. 4.3; 135 III 66). Il faut de plus rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289, consid. 11.1.1 et les références citées; CR CC I- CHAIX, loc. cit.). 4. a) aa) Dans un premier grief, la recourante reproche au Président du Tribunal d'avoir imputé à son époux un salaire mensuel net inférieur à celui qu'il réalise en réalité. Elle allègue que sur la moyenne des années 2010 à 2012, il y a lieu de retenir un salaire mensuel net de 14'890 fr. 40, et non de 11'332 fr. 85, allocations familiales non comprises, montant auquel doivent s'ajouter les revenus locatifs de 500 francs par mois, ce qui porte son revenu à 15'390 fr. 40. Elle ajoute que dans la fixation du salaire de son époux, le premier juge a omis de tenir compte des différentes bonifications que B.________ aurait perçues comme salaire, et non comme prêts, contrairement à ce que ce dernier soutient (appel, p. 3; cf. ég. réponse à l'appel de l'époux, p. 3-4). L'époux, pour sa part, répond que son salaire mensuel tel que retenu dans la décision attaquée est exact et que le revenu déterminant est celui existant au moment du jugement, si bien qu'il n'est pas admissible de faire une moyenne des salaires perçus depuis 2010, ce d'autant que ses revenus mensuels nets se sont stabilisés depuis 2012. Il précise que les montants perçus en sus de son salaire ne sont pas des bonifications, mais des prêts octroyés par la société F.________ SA, afin que le couple puisse s'acquitter de leur importante charge d'impôts. L'annexe 2 de la déclaration d'impôts 2012 fait d'ailleurs état d'une dette de l'intimé de 174'280 francs envers cette société au 31 décembre 2012 (réponse, p. 3-4). En l'espèce, le premier juge a chiffré le revenu mensuel net moyen de l'intimé à 11'332 fr. 85 (auquel s'ajoutent 500 francs de revenus locatifs) et précisé qu'il ne serait pas tenu compte des montants complémentaires prêtés par l'entreprise F.________ SA,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 étant donné que ceux-ci étaient destinés au paiement des impôts du couple (décision querellée, p. 8). bb) Lorsqu'il établit les situations financières des parties, le juge doit tenir compte des revenus effectifs de celles-ci. Dans la mesure du possible, les pensions sont calculées sur la base des revenus réalisés durant les périodes qu'elles concernent. De jurisprudence constante (TF, arrêts 5A_687/2011 du 17 avril 2012, consid. 5.1.1 et 5A_246/2009 du 22 mars 2010, consid. 3.1, publié in Fampra.ch 2010, p. 678 et les références citées), pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF, arrêt 5A_860/2011 du 11 juin 2012, consid. 3.2). cc) En l'espèce, dès lors que les revenus de B.________ pour les années 2012 à 2013 n'ont pas évolué (cf. bordereau du 6 décembre 2013, pièces nos 4 à 10; bordereau du 13 janvier 2014, pièce no 13), c'est à juste titre que le premier juge s'est basé sur les décomptes de salaire pour les mois de mai à novembre 2013 pour les fixer. Ceux-ci sont ainsi établis à 11'332 fr. 85 (12'144 francs [salaire mensuel brut] - 1'725 fr. 95 [déductions sociales selon décomptes de salaire 2013] = 10'418 fr. 05 x 13 / 12 = 11'286 fr. 20 + 46 fr. 65 [part LPP, soit 559 fr. 70 / 12] = 11'332 fr. 85), ce montant étant admis par l'époux (cf. art. 58 al. 1 CPC; quand bien même la part LPP est, contrairement à ce que soutient ce dernier, portée également en déduction du 13ème salaire); il faut ajouter à ce montant 500 francs de revenus locatifs, non contestés par les parties, ce qui porte le revenu mensuel net de l'époux à 11'832 fr. 85. dd) Pour ce qui concerne les montants complémentaires versés par la société F.________ SA, la recourante n'amène aucun élément concret permettant de douter des allégations de l'époux y relatives, à savoir qu'il s'agissait de prêts destinés au paiement des impôts du couple (cf. à cet égard en particulier l'annexe 2 de la déclaration d'impôts pour 2012 [bordereau du 13 janvier 2014, pièce no 12]). Par conséquent, ils ne seront pas ajoutés au salaire déterminant de B.________. b) Dans un second grief, A.________ reproche au premier juge d'avoir inclus dans les charges de son époux les charges d'eau d'un montant de 131 fr. 75, alors que ce dernier a expliqué qu'elles étaient offertes par son employeur (appel, p. 3-4). Dans sa réponse, B.________ reconnaît avoir tenu de tels propos lors de l'audience du 27 février 2014 (DO/62); il ajoute cependant que les circonstances ont changé depuis lors, ainsi que cela ressort de sa détermination du 10 avril 2014 (DO/88 ss), en ce sens que le domicile conjugal lui a été attribué et qu'étant donné qu'il est au bénéfice d'un salaire important, la société a décidé de cesser de payer certains frais liés à cette demeure, dont les charges d'eau potable et d'eaux usées, de sorte que c'est lui qui s'en acquitte personnellement (réponse, p. 5). Là encore, la recourante n'amène aucun élément pertinent qui permettrait de ne pas tenir pour conformes à la vérité les allégations de B.________. Les charges d'eau seront dès lors imputées à ce dernier, à hauteur de 131 fr. 75. c) aa) La recourante fait encore grief au premier juge d'avoir retenu dans les charges de son époux un montant de 112 fr. 10 à titre d'assurance-véhicule et d'impôts pour le camping-car, alors que ce montant est, selon elle, assumé par l'entreprise F.________ SA, à laquelle les factures ont d'ailleurs toujours été adressées. Elle ajoute que le camping-car est un outil de plaisance qui doit être financé par le disponible de l'intimé, et non être inclus dans ses charges indispensables (appel, p. 3-4; cf. ég. réponse à l'appel de l'époux, p. 4). B.________ rétorque avoir déjà démontré qu'il s'acquittait des charges relatives au camping-car; si les factures sont certes adressées à la société F.________ SA, celle-ci retient le montant correspondant sur son salaire, généralement au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 mois de février. Il ajoute que son épouse a bénéficié de ce véhicule et souhaite encore l'utiliser à l'avenir, de sorte que les charges y relatives doivent être prises en considération (réponse, p. 5). bb) Selon la jurisprudence fédérale, si le débirentier, en plus de son obligation d'entretien, doit faire face à d'autres dettes, la sauvegarde des intérêts du crédirentier impose de ne tenir compte de celles-ci qu'avec retenue dans le calcul du minimum vital du débiteur de la contribution d'entretien. Dans le cas contraire, la capacité contributive du débirentier, après couverture de son propre minimum vital, serait à ce point diminuée qu'elle ne suffirait le cas échéant plus même à couvrir (ou tout au moins plus concrètement) le montant de ses obligations d'entretien du droit de la famille. Le débiteur pourrait ainsi, à sa discrétion, en assumant des dettes auprès de tiers, diminuer sa capacité contributive au détriment du conjoint créancier d'aliments. Une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289/JdT 2002 I 236 consid. 2a/bb et les références; TF, arrêt 5A_236/2011 du 18 octobre 2011, consid. 4.1.3). Une dette est qualifiée de personnelle, quand elle est contractée après la suspension de la vie commune, car, dès ce moment, la représentation de l'union conjugale pour les besoins courants de la famille, au sens de l'art. 166 CC, n'est plus possible, la fiction légale de la représentation ne jouant ainsi plus de rôle (ATF 133 III 357/JdT 2007 I 351, consid. 3). Dans un arrêt du 12 mars 2012 (5A_703/2011, consid. 4.2 et les références citées), le Tribunal fédéral a rappelé que la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession ne vaut que lorsque l'on s'en tient au minimum d'existence LP. Or, si la situation des parties est suffisamment favorable pour couvrir les charges supplémentaires liées à l'existence de deux ménages, les dépenses nécessaires correspondant au minimum vital élargi peuvent être prises en compte. Dans cette affaire portée à la connaissance du Tribunal fédéral, quand bien même une voiture n'était pas indispensable à l'époux pour l'acquisition de son revenu, ce constat n'a pas eu pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères ou de loisirs; à tout le moins un tel raisonnement n'était pas arbitraire. cc) En l'espèce, la situation financière des époux doit être qualifiée de favorable, de sorte qu'il peut être tenu compte d'un véhicule privé de loisirs dans les charges de l'époux, ce d'autant que le camping-car a été acquis par les époux pendant la vie commune et que A.________ souhaite encore pouvoir l'utiliser au-delà de la séparation. C'est dès lors à juste titre que le Président du Tribunal a pris en compte les frais y relatifs (57 fr. 35 [688 fr. 10 / 12] + 54 fr. 75 [657 francs / 12]; cf. bordereau du 10 avril 2014, pièces nos 34-35) dans les charges de l'époux, qui voit ces montants effectivement déduits de son salaire de février (bordereau du 13 janvier 2014, pièce no 20). d) aa) En lien avec l'immeuble art. ggg RF H.________ (ancienne porcherie), A.________ reproche à l'instance précédente d'avoir pris en compte la totalité des charges alléguées par son époux, à hauteur de 926 fr. 15, alors que son locataire paie certainement, outre un loyer mensuel de 500 francs, une participation aux charges, si bien que ne peuvent être pris en considération que les intérêts hypothécaires de 312 fr. 85, la contribution immobilière par 17 fr. 15 et la prime d'assurance ECAB par 29 fr. 05, soit au total 359 fr. 05 (appel, p. 4; cf. ég. réponse à l'appel de l'époux, p. 4-5). Dans sa réponse, l'époux maintient que le revenu locatif de l'ancienne porcherie

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 est uniquement composé du loyer mensuel de 500 francs, ce que confirme la déclaration d'impôts 2012. Son locataire ne verse aucun montant supplémentaire. Il ajoute qu'hormis les dires de son épouse, rien ne permet de s'écarter des revenus et charges annoncées en lien avec cet immeuble (réponse, p. 6). En l'espèce, le Président du Tribunal a retenu l'intégralité des charges alléguées, soit 926 fr. 15 (décision querellée, p. 8), qui se composent des intérêts hypothécaires par 312 fr. 85, de l'amortissement par 375 francs, des frais d'électricité par 92 fr. 10, des frais d'entretien du bâtiment par 100 francs, de la contribution immobilière par 17 fr. 15 et de l'assurance ECAB par 29 fr. 05 (DO/86). bb) Pour ce qui concerne les dettes hypothécaires, à la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire n'a pas à être pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent: en effet, il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289, consid. 2a/bb et les références citées; TF, arrêts 5A_682/2008 du 9 mars 2009, consid. 3.1 et 5A_87/2007 du 2 août 2007, consid. 3.2.2). cc) En l'occurrence, l'allégation de l'épouse relative à l'éventuelle participation du locataire, en sus de la location par 500 francs, aux charges de l'immeuble n'est nullement démontrée. De plus, le revenu mensuel de l'intimé s'élève à 11'832 fr. 85, revenus locatifs de la porcherie à concurrence de 500 francs compris, ce qui dénote une situation financière plutôt confortable. Partant, sur le vu des principes précédemment exposés, l'amortissement (375 francs), les frais d'électricité (92 fr. 10) et les frais d'entretien – un montant à ce dernier titre de 100 francs par mois n'étant pas excessif –, doivent être englobés dans les charges mensuelles de B.________. C'est donc un montant total de 926 fr. 15 qui sera retenu, à l'instar de ce qu'a décidé le premier juge. e) Enfin, A.________ fait valoir que le service des intérêts hypothécaires de la villa s'élève à 1'492 francs par mois, et non à 1'505 fr. 45, comme faussement retenu par le premier juge (appel, p. 4-5; cf. ég. réponse à l'appel de l'époux, p. 5). De son côté, l'intimé soutient que la somme d'intérêts hypothécaires est calculée sur 90 jours, et non sur 3 mois, de sorte que le montant correct ascenderait à 1'512 fr. 80 (4'476 fr. 25 / 90 x 365 / 12); quoi qu'il en soit, il ajoute que c'est à juste titre que le Président du Tribunal a retenu un montant de 1'505 fr. 45 (18'065 fr. 45 / 12), sur la base de l'attestation d'intérêts débiteurs pour l'année 2013 (bordereau du 10 avril 2014, pièce no 43) (réponse, p. 6-7). Au vu des pièces figurant au dossier, le calcul du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et ne peut qu'être confirmé. f) aa) Au chapitre de ses propres charges, A.________ reproche au premier juge d'avoir arrêté sa charge fiscale à 73 francs par mois seulement. Elle allègue que cette constatation est fausse, dès lors qu'elle ne tient pas compte du fait que les pensions alimentaires perçues pour elle-même et ses enfants sont considérées comme des revenus imposables, de sorte que la charge fiscale sera plus ou moins identique pour les deux parties (appel, p. 5). L'intimé relève pour sa part que son épouse ne justifie nullement son affirmation de manière chiffrée et concrète et que rien ne permet de considérer que le Président du Tribunal se serait trompé dans ses calculs en retenant le montant de 73 francs à l'aide du simulateur fiscal AFC (réponse, p. 7-8). bb) Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, vu les conditions financières favorables des parties (TF, arrêt 5A_302/2011 du 30 septembre 2011, consid. 6.3.1) et lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, il faut prendre en considération la charge fiscale (ATF 127 III 68, consid. 2b; TF, arrêt 5A_302/2011

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 précité, consid. 6.3.1 et les références citées). Cela étant, la quotité exacte d'impôts assumée par chaque époux depuis la séparation dépend précisément des contributions fixées et devrait être assez similaire au final, vu le partage des soldes par moitié applicable en procédure de mesures protectrices. Il se justifie dès lors de faire abstraction de cette charge chez chacun des époux et de tenir compte indirectement de la légère différence entre les impôts respectifs des parties – la recourante peut se prévaloir d'une déduction sociale pour ses enfants à charge, au contraire de son époux –, lorsqu'il s'agira de répartir entre eux leur disponible global. 5. a) Dans son appel, B.________ critique le fait que le leasing du véhicule E.________, par 603 fr. 30, de même que l'assurance et les impôts y relatifs, par 190 fr. 55, n'aient pas été retenus par le premier juge dans ses charges mensuelles (appel, p. 5-6). L'épouse, pour sa part, indique que c'est l'entreprise F.________ SA qui est preneur du leasing, si bien que tous les frais y relatifs ont toujours été acquittés par cette société, qui procède, depuis la séparation, à une déduction artificielle du montant de 603 fr. 30 (recte: 606 fr. 30) du salaire de son époux (réponse, p. 5). En l'espèce, la décision querellée ne fait aucune mention quant à la non-prise en charge de ces montants. b) A la lecture des pièces produites en première instance, l'intimée est malvenue d'alléguer au stade de l'appel que c'est l'employeur de son époux qui s'acquitte de la charge de leasing, alors qu'elle a précisément signé des quittances, à la fin de l'année 2013 (bordereau du 6 décembre 2013, pièces nos 1-3), à teneur desquelles "le leasing de la voiture est payé par B.________". A cela s'ajoute le fait qu'un montant de 606 fr. 30 est déduit chaque mois du salaire de l'époux (bordereau du 13 janvier 2014, pièce no 3; bordereau du 6 décembre 2013, pièces nos 4-10), sans que A.________ ait pu démontrer le contraire. C'est dès lors à juste titre que le recourant se prévaut de cette charge de leasing, dont l'utilité n'est au demeurant pas remise en cause, dès lors que c'est son épouse qui bénéficie dudit véhicule. En revanche, pour ce qui concerne l'assurance (149 fr. 55 [1'794 fr. 50 / 12]) et les impôts (41 francs [492 francs / 12]) relatifs audit véhicule, quand bien même leurs montants sont attestés par pièces (bordereau du 19 avril 2014, pièces nos 36-37), c'est en vain que le recourant s'en prévaut, dès lors qu'il n'a pas établi leur paiement effectif par ses soins (cf. TF, arrêt 5A_608/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.1). 6. Quant aux primes d'assurance-RC ménage par 35 fr. 10 et d'assurance de protection juridique par 28 fr. 35 alléguées par A.________ dans le résumé de ses charges (appel, p. 5; réponse à l'appel de l'époux, p. 7; bordereau de l'appel, pièces nos 2-3) et contestées par son époux au motif que la production des pièces y relatives est tardive (réponse, p. 8), elles ne sauraient être retenues. En effet, même dans une cause soumise à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas, par exemple, de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément (TF, arrêt 5A_737/2012 du 23 janvier 2013, consid. 4.4.2 et les références citées). En l'occurrence, l'épouse se borne à citer ces deux primes dans le récapitulatif de ses charges, sans autre motivation ou explication y relative, de sorte que, ne remplissant pas les exigences de motivation requises, elles doivent être déclarées irrecevables. Au demeurant, même à considérer que ces charges soient motivées, il faut rappeler que lorsque la maxime inquisitoire est applicable, les parties doivent collaborer à la procédure et indiquer leurs moyens de preuve en temps utile. Il n'appartient pas au juge d'interpeller les parties sur l'état de leurs revenus et charges, mais bien à celles-ci d'alléguer et d'établir les éléments pertinents à ce sujet (TF, arrêt 5A_737/2012 du 23 janvier 2013,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 consid. 4.4.1 et les références citées). Par ailleurs, en procédure d'appel, selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être pris en compte qu'à la double condition (TF, arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012, consid. 4.1) qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition s'appliquait aussi aux procès soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625, consid. 2.2); il a ainsi décidé que l'art. 317 al. 1 CPC régissait de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel (TF, arrêt 4A_310/2012 du 1er octobre 2012, consid. 2.1). Or, en l'espèce, il est incompréhensible que A.________ n'ait produit qu'au stade de l'appel les documents attestant de ces primes, alors qu'à teneur de leurs dates d'établissement et de début du contrat respectives (4 juillet 2014 pour l'attestation d'assurance-ménage et 18 décembre 2013 pour la police d'assurance de protection juridique), elle aurait pu, moyennant la diligence que l'on peut raisonnablement attendre de la part des parties, les produire avant l'audience du 14 juillet 2014 ou à tout le moins avant la notification de la décision attaquée, le 22 août 2014. La recourante n'avance par ailleurs pas pourquoi elle n'aurait pas pu le faire auparavant. Au vu de ce qui précède, l'allégation des primes précitées et les pièces produites à leur appui sont dans tous les cas irrecevables. Enfin, le forfait de 100 francs pour la télévision, le téléphone et internet – lequel est, faut-il le rappeler, compris dans le montant de base du minimum vital LP –, de même que le montant de 83 fr. 35 allégué à titre de participation aux frais médicaux (appel, p. 5; réponse, p. 8) doivent être écartés, car irrecevables sous l'angle de la motivation (cf. art. 311 al. 1 CPC) et au demeurant nullement démontrés s'agissant des frais de santé. 7. a) L'épouse soulève dans un autre grief la violation du principe de disposition que retient l'art. 58 al. 1 CPC, en ce sens que le premier juge a fixé la pension mensuelle due à cette dernière à 647 francs pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2013, alors même que l'intimé avait reconnu lui devoir, pour la même période, un montant mensuel de 1'392 fr. 85 (appel, p. 6). B.________, pour sa part, soutient que dans la mesure où il avait effectivement conclu à un montant de 1'392 fr. 85 pour cette période – soit un montant total de 8'357 fr. 10 –, tout en rejetant toute pension au-delà de cette date, dès lors que le Président du Tribunal l'a astreint au versement d'un total annuel de 18'000 francs, la maxime de disposition n'est pas violée, puisque la décision attaquée n'alloue pas, de manière globale, un montant moins élevé que celui reconnu par lui. Il ajoute qu'étant donné qu'il a renoncé à réclamer les sommes versées en trop pour la période s'étalant du 1er juillet 2013 au 10 avril 2014, une éventuelle violation de la maxime de disposition n'aurait de toute manière pas porté préjudice à son épouse (réponse, p. 10). b) A teneur de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Cette maxime de disposition consacre le principe bien connu ne ultra petita, qui signifie que le demandeur détermine librement l'étendue de la prétention qu'il déduit en justice, alors que le défendeur décide de la mesure dans laquelle il veut se soumettre à l'action (J. HALDY, Procédure civile suisse, Bâle 2014, n. 217). C'est en vain que l'intimé cite à l'appui de sa position l'avis de HALDY, à teneur duquel il faut se fonder sur le montant global réclamé, ce qui signifie que le juge peut répartir différemment les divers postes de dommage invoqués par le demandeur (CPC- HALDY, n. 3 ad art. 58). En effet, l'arrêt du Tribunal fédéral à l'origine de cette affirmation (ATF 119 II 396) – qui expose que dans les procédures régies par la maxime des débats, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 n'est lié que par le montant total réclamé, de sorte qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre – ne concerne pas le même objet, de sorte que l'on ne saurait en faire une application analogique au cas d'espèce. Cela étant, à l'aune du principe de la bonne foi, l'on doit considérer que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse constitue une seule et unique prétention et qu'il y a lieu de se fonder sur le montant global alloué à l'épouse pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises. Or, si B.________ a certes offert au départ à son épouse un montant supérieur à celui qui lui a été octroyé sur une période de six mois, il avait toutefois nié son droit à une pension au-delà du 31 décembre 2013. Ayant en définitive été astreint au paiement d'une contribution d'entretien dès le 1er juillet 2013 et ce pour une durée en l'état indéterminée – le montant global étant largement supérieur aux 8'357 fr. 10 reconnus initialement (6 x 1'392 fr. 85) –, l'on doit admettre que le principe de disposition n'a pas été violé. Il en irait différemment si le premier juge avait octroyé à l'épouse un montant inférieur à celui reconnu par l'intimé pour les mois de juillet à décembre 2013 et rejeté toute contribution pour le surplus. 8. A.________ allègue en outre que dès la séparation et jusqu'au 15 novembre 2013, son époux habitait au camping, respectivement chez son père, de sorte que ses charges locatives se limitaient à la location de la place au camping, soit environ 750 francs par mois, et qu'elle-même assumait les charges de la maison familiale, à hauteur de 1'171 fr. 40 (appel, p. 6). L'intimé conteste ces affirmations, relevant qu'il s'est acquitté de l'ensemble des frais liés au domicile conjugal du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014 et que quand bien même on devrait lui imputer un loyer, sur une période de 5 mois, de 750 francs en lieu et place de 1'100 francs (effectif en réalité depuis le 1er avril 2014 seulement), cette modification n'aurait aucune incidence, dès lors qu'il a renoncé à réclamer les montants versés en trop entre le 1er juillet 2013 et le 10 avril 2014 (réponse, p. 11). En l'espèce, l'examen du dossier a démontré que l'épouse, dans sa réplique du 15 janvier 2014, alors même qu'elle résidait dans la maison familiale, avait reconnu le paiement, par son époux, des intérêts hypothécaires y relatifs pour les 6 mois précédents (soit depuis août 2013), à hauteur de 8'952 francs (6 x 1'492 francs) (DO/48). Elle ne saurait dès lors prétendre à présent que le premier juge aurait dû ajouter à ses charges un montant mensuel de 1'171 fr. 40 correspondant aux 70 % des frais de la maison (part au logement des enfants déduite). Il n'en demeure pas moins, et l'époux l'admet, que sur une durée de 5 mois, le loyer de ce dernier ne s'est élevé qu'à 750 francs, en lieu et place des 1'100 francs retenus dans la décision attaquée, ce dont il y aura lieu de tenir compte. 9. a) Il ressort de ce qui précède et des points non contestés de la décision attaquée que le solde mensuel de l'épouse avant impôts peut être établi à 442 fr. 05 (3'572 francs - 3'129 fr. 95, soit 1'375 fr. 50 [loyer] + 404 fr. 45 [AM] + 1'350 francs [MV]), tandis que le disponible de l'époux avant impôts ascende à 6'498 francs (11'832 fr. 85 - 5'334 fr. 85, soit 1'818 fr. 65 [frais de logement: 1'505 fr. 45 + 131 fr. 75 + 52 francs + 59 fr. 80 + 69 fr. 65] + 45 fr. 20 [assuranceménage] + 300 francs [assurance-vie] + 306 fr. 85 [AM] + 19 fr. 60 [taxes poubelles et pompiers] + 112 fr. 10 [assurance et impôt camping-car] + 926 fr. 15 [charges immeuble art. ggg RF H.________] + 1'200 francs [MV] + 606 fr. 30 [leasing E.________]). Cela étant, dès la séparation et jusqu'au 31 mars 2014, l'époux s'est acquitté, en sus des frais du logement familial, de son propre loyer, soit 750 francs pour les mois de juillet à novembre 2013 et 1'100 francs pour les mois de décembre 2013 à mars 2014); le disponible de celui-ci s'élève donc à 5'748 francs (6'498 francs

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 - 750 francs) du 1er juillet au 30 novembre 2013 et à 5'398 francs (6'498 francs - 1'100 francs) du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014. Le coût d'entretien des enfants, qui n'a été remis en cause par aucune des parties, demeurera celui fixé par le premier juge, soit 1'445 francs pour chacun des enfants (1'690 francs - 245 francs [AF]) ou un coût global de 2'890 francs, du 1er juillet 2013 au 31 août 2014. Dès le 1er septembre 2014, ce coût s'élèvera à 1'615 francs (1'860 francs - 245 francs) pour C.________ et 1'445 francs (1'690 francs - 245 francs) pour D.________, soit un coût global de 3'060 francs (décision querellée, p. 8). En effet, quand bien même, à teneur de l'art. 285 al. 2bis CC, les rentes AI complémentaires doivent être déduites du coût d'entretien des enfants – ce qui aurait pour conséquence de réduire la contribution d'entretien due par leur père en leur faveur et d'augmenter celle due à l'épouse, le déficit de cette dernière s'en trouvant augmenté (puisque les revenus retenus se verraient alors amputés des deux rentes complémentaires) –, la Cour renonce à procéder à un nouveau calcul, l'essentiel étant de savoir si, au moyen des rentes perçues, déduction faite de ses charges, l'épouse a les moyens de maintenir son niveau de vie antérieur ou si elle peut prétendre à un soutien financier de la part de son époux pour la durée des mesures protectrices, lesquelles n'ont pas vocation à s'appliquer sur le long terme. Partant, il s'impose de distinguer les périodes suivantes: Du 1er juillet au 30 novembre 2013 Déduction faite des pensions dues en faveur de C.________ et D.________, à hauteur de 1'113 francs par enfant, B.________ a un solde disponible de 3'522 francs (5'748 francs - 2'226 francs). Pour sa part, A.________ a un disponible de 442 fr. 05, lequel doit cependant être diminué du solde du coût d'entretien de ses enfants, par 664 francs (2'890 francs - 2'226 francs), si bien qu'au final, elle accuse un déficit de 221 fr. 95 (442 fr. 05 - 664 francs), arrondi à 222 francs. B.________ devrait dès lors être astreint à verser à son épouse une contribution qui, après avoir comblé le déficit de cette dernière, correspondrait à la moitié de son solde disponible, soit 1'872 francs (3'522 francs - 222 francs = 3'300 francs / 2 = 1'650 francs + 222 francs = 1'872 francs). Toutefois, afin de tenir compte de la différence probable entre les charges fiscales de chaque époux, il est équitable d'arrondir cette pension à 1'700 francs par mois. Ainsi, l'épouse aura pour elle-même un montant mensuel de 5'272 francs (3'572 francs + 1'700 franc), correspondant à un solde avant impôts de 1'478 fr. 05 (5'272 francs - 3'129 fr. 95 - 664 francs); de son côté, l'époux disposera encore d'une somme de 1'822 francs (3'522 francs - 1'700 francs) avant impôts. Du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014 Pour cette période, le disponible de B.________ se monte à 5'398 francs. Déduction faite des pensions dues en faveur de C.________ et D.________, à hauteur de 1'113 francs par enfant, il se réduit à 3'172 francs (5'398 francs - 2'226 francs). Le déficit de l'épouse demeure inchangé à 222 francs. B.________ devrait dès lors être astreint à verser à son épouse une contribution de 1'697 francs (3'172 francs - 222 francs = 2'950 francs / 2 = 1'475 francs + 222 francs = 1'697 francs). Toutefois, pour les raisons susévoquées, il est équitable d'arrondir cette pension à 1'500 francs. Ainsi, l'épouse aura pour elle-même un montant mensuel de 5'072 francs (3'572 francs + 1'500 franc), correspondant à un solde avant impôts de 1'278 fr. 05 (5'072 francs -

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 3'129 fr. 95 - 664 francs); de son côté, l'époux disposera encore d'une somme de 1'672 francs (3'172 francs - 1'500 francs) avant impôts. Du 1er avril au 31 août 2014 Déduction faite des pensions dues en faveur de C.________ et D.________, à hauteur de 1'260 francs par enfant, B.________ a un solde disponible de 3'978 francs (6'498 francs - 2'520 francs), tandis que A.________ a un disponible de 442 fr. 05, lequel doit toutefois être diminué du solde du coût d'entretien de ses enfants, par 370 francs (2'890 francs - 2'520 francs), de sorte que son disponible se monte à 72 fr. 05 (442 fr. 05 - 370 francs), arrondi à 72 francs. La pension due en faveur de l'épouse, qui devrait s'élever à 2'025 francs (3'978 francs + 72 francs = 4'050 francs / 2 = 2'025 francs), sera équitablement réduite à 1'850 francs, toujours pour des raisons fiscales. L'épouse disposera ainsi pour elle-même d'un montant mensuel de 5'422 francs (3'572 francs + 1'850 francs), correspondant à un solde avant impôts de 1'922 fr. 05 (5'422 francs - 3'129 fr. 95 - 370 francs); de son côté, l'époux disposera encore d'un montant de 2'128 francs (3'978 francs - 1'850 francs) avant impôts. Dès le 1er septembre 2014 Sous déduction des pensions dues pour C.________ et D.________, à concurrence de 1'345 francs en faveur de chacun d'eux, B.________ a un solde disponible de 3'808 francs (6'498 francs - 2'690 francs), alors que son épouse a un disponible de 442 fr. 05, qui doit cependant être diminué du solde du coût d'entretien de ses enfants, par 370 francs (3'060 francs - 2'690 francs), si bien qu'au final, elle a un disponible de 72 fr. 05 (442 fr. 05 - 370 francs), arrondi à 72 francs. B.________ devrait être astreint à verser à son épouse une contribution mensuelle de 1'940 francs (3'808 francs + 72 francs = 3'880 francs / 2 = 1'940 francs), laquelle sera équitablement réduite à 1'800 francs, pour tenir compte de la différence probable entre les charges fiscales de chaque époux. L'épouse disposera ainsi pour elle-même d'un montant mensuel de 5'372 francs (3'572 francs + 1'800 francs), correspondant à un solde avant impôts de 1'872 fr. 05 (5'372 francs - 3'129 fr. 95 - 370 francs); de son côté, l'époux disposera encore d'un montant de 2'008 francs (3'808 francs - 1'800 francs) avant impôts. b) En résumé, du 1er juillet au 30 novembre 2013, B.________ contribuera à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 1'113 francs en faveur de chacun de ses enfants et de 1'700 francs en faveur de son épouse. Du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014, les pensions s'élèveront à 1'113 francs par enfant et à 1'500 francs pour l'épouse. Du 1er avril au 31 août 2014, l'époux s'acquittera d'un montant de 1'260 francs en faveur de chaque enfant et de 1'850 francs en faveur de son épouse. Enfin, à compter du 1er septembre 2014, les contributions dues se monteront à 1'345 francs en faveur de chacun des enfants et à 1'800 francs en faveur de l'épouse. Il s'ensuit le rejet de l'appel de l'époux sur ce point et l'admission partielle de celui de l'épouse. 10. Dans un ultime grief, B.________ remet en cause les modalités d'utilisation du camping-car qui lui a été attribué. Il conclut à ce que le droit soit réservé à son épouse de l'utiliser pendant six semaines par année, sous préavis d'un mois, pour des dates convenues entre les parties ou, à

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 défaut d'entente, uniquement lorsque lui-même n'exercera pas son droit de visite sur ses enfants ou n'opposera pas un besoin prépondérant à celui de son épouse de se servir de ce véhicule. Il fait valoir qu'en prévoyant que l'intimée est autorisée à se servir du camping-car durant six semaines par année, moyennant seulement un préavis d'un mois et sans qu'il puisse s'y opposer, la décision du premier juge (cf. décision querellée, p. 10) viole le principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle n'est pas apte à atteindre le but visé. Il ajoute qu'outre le risque de créer de nouvelles tensions entre les parties, cette mesure peut avoir pour conséquence de le priver de se servir de ce véhicule lorsqu'il en a besoin, en particulier lorsqu'il exerce son droit de visite (appel, p. 7-8). A.________, dans sa réponse, fait valoir que les modalités fixées par le Président du Tribunal sont raisonnables et doivent être maintenues, d'autant que le préavis d'un mois qui lui a été imposé nécessite un minimum d'organisation, dès lors qu'elle ne peut pas, à l'instar de son époux, décider le vendredi soir, en cas de beau temps, de passer le week-end en camping-car avec ses enfants (réponse, p. 8). L'attribution du camping-car à l'époux n'est pas contestée, ni la durée prévue d'utilisation, par l'épouse, durant six semaines par année, moyennant un préavis d'un mois, conformément aux modalités fixées par le premier juge. Cela étant, dans la même mesure où celui-ci a soutenu, dans ses considérants (cf. décision querellée, p. 10), qu'il était logique que l'épouse puisse profiter du camping-car avec ses enfants, il doit en aller de même s'agissant de l'époux; partant, l'utilisation du camping-car par A.________ ne saurait faire obstacle à l'exercice de son droit de visite par le père, qui doit le cas échéant être prioritaire. Il y a dès lors lieu de préciser que le droit est réservé à l'épouse d'utiliser le camping-car pendant six semaines par année, sous préavis d'un mois, pour des dates convenues entre les parties ou, à défaut d'entente, uniquement lorsque B.________ n'exercera pas son droit de visite sur ses enfants. Aucun besoin prépondérant de l'époux ne saurait cependant faire obstacle à ces modalités. L'appel de l'époux est partiellement admis sur ce point. 11. a) Enfin, A.________ requiert le versement, par son époux et pour la procédure d'appel, d'une provisio ad litem d'un montant de 5'000 francs, alléguant que sa situation financière – au contraire de celle de son époux – ne lui permet pas d'assumer les frais et dépens de cette nouvelle procédure et que le montant de 5'000 francs au versement duquel son époux a été astreint en sa faveur en première instance est fortement épuisé par les prestations de son mandataire (appel, p. 7-8). B.________, pour sa part, conclut au rejet, affirmant que son épouse, outre le fait qu'elle ne démontre pas son indigence, est titulaire d'une assurance de protection juridique; il ajoute que de toute manière, au vu des opérations effectuées, la somme requise de 5'000 francs est manifestement exagérée, si bien que si, par impossible, la Cour devait estimer que le versement d'une provision est justifié, le montant de celle-ci ne devrait pas dépasser le strict nécessaire, soit environ 3'000 francs. Cela étant, il précise que sa situation financière, compte tenu également des frais liés à la présente procédure, ne lui permet pas de s'acquitter d'une provisio ad litem supplémentaire (réponse, p. 12-13). b) Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (TF, arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). L'époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit pas non plus être privé par ce versement des moyens nécessaires à sa propre défense (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, in

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Berner Kommentar, Berne 1999, n. 38 s. ad art. 159 CC et n. 15 ad art. 163 CC). Il est néanmoins incontesté que l'obligation de l'époux d'affecter une part de son revenu à l'entretien de son épouse est prioritaire par rapport tant à la provisio ad litem qu'à l'obligation de faire ses propres avances de frais de l'instance en divorce (TF, arrêt 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, consid. 6.1; ATF 103 Ia 99, consid. 4). c) En l'espèce, l'épouse a un solde disponible, après versement de la contribution due par son époux, d'un peu plus de 1'800 francs, solde quasi identique à celui dont dispose son époux après s'être acquitté des contributions d'entretien, soit 2'000 francs. Tous deux doivent encore assumer le paiement de leurs charges fiscales respectives. Cela étant, A.________ disposera encore des moyens suffisants pour que l'on puisse exiger d'elle qu'elle utilise son disponible pour payer elle-même une part des frais de la procédure. Au demeurant, B.________ doit lui aussi s'acquitter de ses propres frais de défense, de sorte qu'il ne serait pas en mesure de verser une provisio ad litem à son épouse sans entamer son minimum vital, ce d'autant qu'il ne ressort pas du dossier qu'il disposerait d'économies substantielles. Partant, la requête de provisio ad litem formulée par l'épouse sera rejetée pour ce motif déjà, sans qu'il faille procéder à l'examen d'autres critères ou de la quotité du montant réclamé, eu égard au coût probable de la procédure. 12. a) En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont généralement répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (cf. Message CPC, in FF 2006 6841 [6909]). b) En l'espèce, chacun des époux obtient partiellement gain de cause sur son appel: la pension due à l'épouse est augmentée, tout en demeurant inférieure aux conclusions prises par A.________ – qui voit également sa requête de provisio ad litem rejetée – mais supérieure aux conclusions formulées par l'époux – qui a en partie raison s'agissant des modalités d'utilisation du camping-car. Partant, le litige relevant en outre du droit de la famille où le CPC permet d'être plus souple dans l'attribution des frais, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 2'000 francs. Ceux-ci seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur les avances de frais. c) Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune des parties ne demande une modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I. Les appels formés par A.________ et B.________ sont partiellement admis. Partant, les chiffres VII et X de la décision rendue le 16 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de la Sarine sont réformés; ils ont désormais la teneur suivante: " VII. astreint B.________ à contribuer à l'entretien de A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 1'700 francs du 1er juillet au 30 novembre 2013, de 1'500 francs du 1er décembre 2013 au 31 mars 2014, de 1'850 francs du 1er avril au 31 août 2014 et de 1'800 francs à compter du 1er septembre 2014. X. attribue le camping-car à B.________, le droit étant réservé à A.________, sous préavis d'un mois, de l'utiliser pendant six semaines par année, pour des dates convenues entre les parties ou, à défaut d'entente, uniquement lorsque B.________ n'exercera pas son droit de visite sur ses enfants." Pour le surplus, le dispositif de cette décision est confirmé. II. La requête de provisio ad litem pour l'appel de A.________ est rejetée. III. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 2'000 francs. Ils seront acquittés vis-à-vis de l'Etat par prélèvement sur les avances de frais. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mars 2015/sze Le Président La Greffière-rapporteure

101 2014 196 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.03.2015 101 2014 196 — Swissrulings