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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 101 2014 137

December 21, 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,789 words·~34 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 137 + 138 Arrêt du 21 décembre 2015 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Dina Beti Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat contre B.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Danièle Mooser, avocate Objet Entretien après divorce – art. 125 CC Appels du 20 juin 2014 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 24 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1949, et B.________, née en 1958, se sont mariés en 1982. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union : C.________, né en 1985, et D.________, né en 1987. Le 25 août 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans. Il a notamment astreint le mari à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1’000.-. Par requête de citation aux fins de conciliation et de mesures provisionnelles du 9 octobre 2009, A.________ a introduit une procédure de divorce à l'encontre de son épouse devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac. Se prononçant sur les recours des parties contre l'ordonnance de mesures provisionnelles de cette magistrate du 22 juillet 2010, la Cour de céans a, par arrêt du 23 novembre 2011, astreint A.________ à verser à son épouse une pension mensuelle variant suivant les périodes et s'élevant à CHF 2’000.- dès le 1er avril 2011. A.________ (ci-après : le demandeur) a déposé la demande en divorce le 11 mai 2010. Le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a entendu les parties les 21 octobre 2011 et 14 mars 2013. Le 10 mars 2014, B.________ (ci-après : la défenderesse) a sollicité la réouverture de la procédure probatoire, alléguant en particulier le décès de la mère du demandeur et, par conséquent, l'accroissement de la fortune de celui-ci. Selon elle, l'importante fortune du demandeur, en partie acquise par voie successorale, justifie la mise en œuvre d'une expertise afin de déterminer la fortune et les revenus que les héritiers peuvent retirer de la succession. Par jugement du 24 mars 2014, le tribunal a rejeté la requête de la défenderesse visant la réouverture de la procédure probatoire. Il a prononcé le divorce des époux et astreint le demandeur à contribuer à l'entretien de la défenderesse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2’000.- jusqu'au 30 juin 2014 puis de CHF 400.- par la suite. Le régime matrimonial a été liquidé en ce sens que, notamment, le demandeur cède à la défenderesse la part d’une demie qu’il détient dans la société simple qu’il forme avec elle comme propriétaires communs de l’art. eee du registre foncier de la commune de F.________ contre : 1) reprise par la défenderesse de la dette hypothécaire de CHF 303'000.- grevant ledit immeuble; 2) versement au demandeur par la défenderesse d’une somme de CHF 100'000.- en remboursement de la dette hypothécaire grevant l’immeuble art. ggg du registre foncier du H.________ propriété du demandeur, cette somme étant versée sur un compte bloqué en garantie du remboursement du prêt susmentionné qui arrive à échéance le 18 janvier 2016; 3) versement au demandeur par la défenderesse d’une somme de CHF 30'000.-, dont à déduire les arriérés de pensions; les sommes de CHF 100'000.- et CHF 30'000.- devaient être payées dans les trente jours dès la vente du terrain de F.________ mais au plus tard le 31 décembre 2013. C. Les parties ont appelé de ce jugement le 20 juin 2014, concluant, pour la défenderesse, à ce que la pension soit portée à CHF 3’000.-, sans limite dans le temps, et, pour le demandeur, à ce qu'elle soit, principalement, supprimée à compter du 30 juin 2014, subsidiairement, réduite à CHF 150.- à compter de cette date et supprimée à partir du 30 novembre 2020. La défenderesse a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel du demandeur, subsidiairement à son rejet, le demandeur de son côté au rejet de l'appel de la défenderesse. D. Par arrêt du 12 novembre 2014, le Juge délégué de la Cour a modifié les mesures provisionnelles ordonnées par la Cour le 23 novembre 2011 en ce sens que le demandeur n'est plus astreint à contribuer à l'entretien de la défenderesse depuis le 1er août 2014. en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée aux parties le 20 mai 2014, les mémoires d’appel remis à la poste le vendredi 20 juin 2014, lendemain de la Fête-Dieu, jour férié dans le canton, ont été déposés en temps utile. b) La valeur du litige – contributions d'entretien en faveur de la défenderesse - au moment du prononcé du jugement attaqué était CHF 720'000.- (art. 92 CPC), de sorte que l’appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC). La valeur du litige en appel est la même (art. 51 al. 4 LTF). c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 2. a) La défenderesse fait d’abord grief au tribunal de première instance d’avoir violé l’art. 125 CC lors de la fixation de la contribution d’entretien, dans la mesure où ledit tribunal n’a pas tenu compte de la fortune du demandeur. Ensuite, elle reproche à la première instance d’avoir constaté de manière inexacte certains faits, notamment en ce qui concerne les revenus et les charges du demandeur. Le demandeur conteste les montants retenus par le premier tribunal à titre de revenus pour lui et pour la défenderesse. b) Aucune des parties ne conteste le principe d’une contribution d’entretien en faveur de la défenderesse, en raison de l’influence concrète et durable que le mariage des parties a eu sur la situation financière de la défenderesse. Dans un tel cas, l’art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes. La première de ces étapes consiste à déterminer l’entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Il s’agit de la limite supérieure de l’entretien convenable. Quand il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien. Lorsqu’il est établi que les époux ne réalisaient pas d’économies durant le mariage, ou que l’époux débiteur ne démontre pas qu’ils ont réellement fait des économies, ou encore qu’en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l’entretien courant, il est admissible de s’écarter d’un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage et d’appliquer la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent entre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 les époux. La deuxième étape relative à l’application de l’art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l’entretien arrêté à l’étape précédente du raisonnement. Enfin, dans un troisième temps, il convient d’évaluer la capacité contributive du débirentier et d’arrêter une contribution d’entretien équitable. C’est à ce stade que les critères de l’art. 129 al. 1 CC (modification notable et durable de la situation) doivent être pris en considération par analogie (ATF 137 III 102 consid. 4.2 ss). c) En l’occurrence, le tribunal de première instance s’est référé à l’arrêt du 23 novembre 2011 de la Cour de céans relatif aux mesures provisionnelles (101 2011 304) pour constater le train die vie des parties, sans pour autant le chiffrer. En effet, il a considéré que la situation financière des parties n’avait pas changé de manière significative (consid. 4, p. 15). Selon l’arrêt cité, les situations financières des parties se présentaient comme suit : Le demandeur réalisait un revenu mensuel net de CHF 6'660.-, faisait face à des charges de CHF 2'892.35 et disposait, par conséquent, d’un disponible mensuel de CHF 3'767.65. La défenderesse avait, dès le 1er avril 2011, un revenu mensuel de CHF 2'949.75, des charges de CHF 3'221.75 et supportait donc un déficit mensuel de CHF 272.-. Au vu de ce qui précède, le train de vie arrondi du demandeur s’élevait à CHF 4'650.- (2'892.35 + ½ x [3'767.65 – 272]) et celui de la défenderesse à CHF 4’950.- (3'221.75 + ½ x [3'767.65 – 272]). Ce montant constitue, théoriquement, la limite supérieure de l’entretien convenable. Cependant, la défenderesse requiert une pension mensuelle de CHF 3'000.-. En vertu de la maxime de disposition, c’est ce montant que le demandeur peut être astreint à payer au maximum. Dans un deuxième temps, il convient d’examiner dans quelle mesure la défenderesse peut financer elle-même ce standard. La défenderesse réalise un salaire mensuel de CHF 1'109.40 (CHF 13'313.- : 12; avis de taxation 2013, bordereau défenderesse du 23.10.2014, doss. 101 2014 177-187, pce 2). Elle perçoit en outre des rentes AI 1er pilier de CHF 1'936.- et 2ème pilier de CHF 1'138.85 (même bordereau, pces 4 à 6), de sorte que son revenu mensuel total s'élève aujourd’hui à CHF 4'185.- arrondis. Par conséquent, il lui manque une somme de CHF 765.- pour atteindre son train de vie qu’elle menait pendant le mariage. En lui octroyant une pension mensuelle de CHF 2'000.- jusqu’au 30 juin 2014, le tribunal de première instance lui a donné plus. Cependant, cette pension n’est pas remise en cause dans la présente procédure par le demandeur, de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point et, par conséquent, l’appel de la défenderesse tendant à l’octroi d’une pension mensuelle de 3'000.- jusqu’au 30 juin 2014 rejeté. d) Avant d’entamer la troisième étape qui consiste à examiner la capacité contributive du demandeur et à répondre à la question de savoir si ce dernier est en mesure de verser ce montant mensuel de CHF 765.- à son ex-épouse dès le 1er juillet 2014, tout en pouvant financer son propre train de vie auquel il a droit, il convient d’examiner la question de la durée de la contribution d’entretien. En effet, la défenderesse conclut à une rente viagère alors que le demandeur conclut principalement au versement de contributions d’entretien jusqu’au 30 juin 2014. Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC, notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation de contribuer à l’entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite. En effet, au moment de la retraite du débirentier, les revenus de ce dernier connaissent souvent une https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/0ee3bb93-25df-4820-b111-0ac0c175c780?source=document-link&SP=7|a2myhs

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 diminution sensible, de sorte que le train de vie menée pendant la phase active ne peut être maintenu sans restriction. Tel serait également le cas si le divorce n’intervenait pas. Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée, en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens du débiteur le permettent (ATF 132 III 593 consid. 7.2 et les arrêts cités ; cf. arrêt du TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 4.1). Lorsqu’il est à prévoir que les deux époux, leur retraite venue, bénéficieront de rentes similaires, ce qui leur permettra de mener un train de vie semblable, une pension illimitée dans le temps ne se justifie pas (cf. arrêt du TF 5C.261/2006 du 13 mars 2007 consid. 6 et 5C.279/2006 du 31 mai 2007 consid. 8.5). Au vu de cette jurisprudence, il convient d’examiner si les parties doivent soit réduire leur train de vie, soit entamer leur fortune pour le maintenir et ceci jusqu’à l’âge légale de la retraite de la défenderesse (en septembre 2022). En effet, en maintenant le train de vie antérieur jusqu’à cette date, les parties bénéficieront, la retraite des deux venue, à peu de chose près des mêmes revenus, ce qui leur permettra de mener un train de vie semblable, l’avoir LPP (jugement attaqué, en droit, consid. 3) ainsi que tous leurs biens ayant été partagés par moitié (cf. calculs précis contenus dans les écritures en première instance [15 2010 016]). Dans ces circonstances, une rente viagère ne se justifie d’emblée pas et la conclusion de la défenderesse dans ce sens doit être rejetée. e) Dans la troisième étape, il convient d’examiner si le demandeur est en mesure de verser ce montant mensuel de CHF 765.- à son épouse dès le 1er juillet 2014 et jusqu’au 30 septembre 2022, tout en pouvant financer son propre train de vie auquel il a droit. aa) Depuis le 1er juillet 2014, les revenus mensuels arrondis du demandeur provenant de ses rentes sont de CHF 3'200.- (rente AVS : CHF 1'909.- ; rente LPP : CHF 789.35 ; rente de I.________: CHF 500.- (réponse du 15.9.2014 à l’appel de la défenderesse, p. 12 i.f.). La défenderesse soutient que le demandeur n’est pas recevable en appel à critiquer le montant de sa rente AVS, fixé à CHF 2'300.- par le tribunal, soit pratiquement au maximum légal, dès lors qu’il aurait pu obtenir déjà en cours de première instance une estimation de celle-ci (réponse à l’appel du demandeur, p. 6.). Saisie d’un appel recevable de la défenderesse impliquant un nouvel examen de la situation financière des parties, la Cour tiendra compte aussi du montant désormais fixé de la rente AVS du demandeur. S’y ajoute le revenu que la part du demandeur à la succession de sa mère (fortune mobilière de l’ordre de CHF 375'000.-) lui procure. Compte tenu d’un taux d’intérêt de 1 % le revenu supplémentaire est de l’ordre de CHF 150.- par mois (375'000 / 2 [2 héritiers] x 1 % = 1'875 / 12 = 156). Le revenu du demandeur peut être arrêté à CHF 3'350.-. Aucun revenu provenant de sa fortune immobilière et de son capital 3ème pilier a ne sera retenu. En effet, vu la vétusteté de l’immeuble de la succession que le demandeur occupe personnellement (dossier photographique, bordereau demandeur du 15.9.2014, pce 123) et le caractère inhabitable de son propre immeuble (dossier photographique, même bordereau, pce 122), il peut être exclu que le demandeur puisse retirer en l’état un revenu locatif de l’immeuble de la succession. De plus, il ne dispose actuellement pas des moyens pour valoriser ce patrimoine, de sorte que, dans le présent arrêt, il est fait abstraction de cette hypothèse. Dans ces circonstances, la requête d’expertise de la défenderesse pour déterminer le possible rendement actuel et les investissements nécessaires pour obtenir un rendement ordinaire est rejetée. S’agissant du capital 3ème pilier a de CHF 30'181.90 (bordereau du demandeur du 11 mai 2010, pce 28), rien dans le dossier ne permet de penser que ce montant aurait fait l’objet d’un placement. Au vu de la somme https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/25ec9a62-e145-40d3-b979-4c339765f1d3?citationId=9ad56134-cdf4-44ed-9457-3124f6b6accb&source=document-link&SP=7|a2myhs

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 en question, un éventuel revenu consistant dans les intérêts à un taux de 1 % tout au plus est négligeable en l’occurrence. Le jour où la défenderesse aura remboursé à l’institution de prévoyance du demandeur les CHF 80'000.- prélevés en 1997, les revenus mensuels arrondis du demandeur sont de CHF 3'750.-, la rente LPP étant de CHF 1'190.-. Enfin, dès le 1er décembre 2020 au plus tard, les revenus mensuels arrondis du demandeur seront de CHF 3'250.-, la rente de I.________ ne sera versée qu’au plus tard jusqu’à cette date. bb) Pour ce qui est des charges du demandeur, il y a lieu de retenir ce qui suit. Les frais afférents à sa propre maison, fixés à CHF 471.45 dans l'arrêt de la Cour du 23 novembre 2011, peuvent être confirmés jusqu’au 18 janvier 2016 dès lors que l'immeuble supporte toujours la dette de CHF 100'000.- et que l'intérêt hypothécaire – par CHF 291.65 - est toujours dû (réponse du 22.8.2014 à l'appel de la défenderesse, doss. 101 2014 177-187, p. 6, ad 8 let. a; bordereau du même jour, pce 114). La somme de CHF 100'000.- versée au demandeur par la défenderesse est en effet bloquée sur un compte bancaire en garantie du remboursement dudit prêt jusqu’à cette date (jugement attaqué, ch. 3.2). Par ailleurs, le demandeur allègue supporter seul les frais de l'immeuble de la succession qu'il occupe actuellement. Les charges en question peuvent être estimées, ex aequo et bono, l'immeuble, vétuste, étant franc de dettes, à CHF 400.- par mois, à l’instar de l’autorité de première instance. La défenderesse allègue pour sa part que rien n'empêche le demandeur d'habiter la maison dont il est seul propriétaire et de louer celle de ses parents, une maison pouvant d'après elle facilement être louée, dans la région, CHF 2'000.- par mois (détermination du 23.10.2014, p. 11, doss. 101 2014 177-187). Comme déjà constaté cidessus (cf. consid. 2eaa), il est exclu que le demandeur puisse retirer en l'état un revenu locatif de l'immeuble de la succession. De plus, des frais de logement de CHF 871.45, voire CHF 579.80 dès le 1 février 2016, apparaissent plus que corrects pour une personne seule. Les charges de logement du demandeur seront donc retenues à hauteur de CHF 871.45 (471.45 + 400) et dès le 1er février 2016 à concurrence de CHF 579.80. La charge fiscale était de CHF 813.60 en 2011. La défenderesse l'estime à CHF 300.- actuellement, le demandeur l'estime inchangée. Une baisse de revenus de plus de CHF 3’300.- (6’660 en 2011 – 3’350) par mois entraînera une baisse importante de la charge fiscale. Celle-ci peut être estimée en l'état à CHF 300.-, soit un montant comparable à la charge fiscale de la défenderesse, compte tenu d'un taux d'imposition communal inférieur au domicile du demandeur (58,3 % à H.________ contre 87,8 % à F.________). Etant donné que le demandeur ne peut être astreint à entamer sa fortune pour assurer l’entretien de la défenderesse (cf. consid. 2ecc ci-dessous), il est également fait abstraction de l’impôt qui est dû à ce titre. Les autres charges sont la prime d'assurance maladie par CHF 446.25, la prime d'assurance RC ménage par CHF 17.70 et les frais de véhicule retenus ex aequo et bono à concurrence de CHF 100.-. Il ne sera pas tenu compte du montant de CHF 200.- pour frais de santé non couverts par l'assurance maladie, le demandeur n'ayant pas établi qu'il était atteint dans sa santé de manière récurrente et la pièce produite à l'appui de son allégué ayant trait à des frais de dentiste uniquement (bordereau du 22.8.2014, doss. 101 2014 177-187, pce 117). Base mensuelle de CHF 1’200.- comprise, les charges arrondies du demandeur sont donc de CHF 2'950.- (1’200 + 871.45 + 300 + 446.25 + 17.70 + 100) jusqu’au 31 janvier 2016 et dès cette date de CHF 2'650.-. Au vu de ce qui précède, le demandeur est au bénéfice d’un disponible de CHF 400.- jusqu’au 31 janvier 2016, de CHF 700.- dès cette date et jusqu’au remboursement du versement anticipé

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 LPP de CHF 80'000.-, de CHF 1'100.- dès ce moment et jusqu’au 31 janvier 2021 et de CHF 600.- dès cette date. Par conséquent, force est de constater que le demandeur n’est pas en mesure de payer, par ses revenus, une contribution d’entretien de CHF 765.- (cf. consid. 2 c) ci-dessus) qui permettrait à la défenderesse de maintenir son train de vie mené durant le mariage tout en finançant son propre train de vie de l’époque. En effet, le train de vie de la défenderesse a diminué d’environ 15% (100 / 4'950 [ancien train de vie] x 4'185 [revenu actuel, cf. consid. 2c]) alors que celui du demandeur d’environ 30% (100 / 4'650 [ancien train de vie] x 3'350 [revenu actuel]) jusqu’au jour où la défenderesse aura remboursé les CHF 80'000.-, d’environ 20% (100 / 4'650 x 3'750) dès cette date et d’environ 30% (100 / 4'650 x 3'250) à partir du 1er décembre 2020. Il convient dès lors d’examiner s’il peut être tenu de mettre à contribution la substance de sa fortune et, cas échéant, si cette manière de faire permet de couvrir les deux trains de vie. cc) Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres. Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments - comme du créancier - qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation. Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci. Ainsi, la jurisprudence a déjà admis qu'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi ou du train de vie antérieur. En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (arrêt du TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et tous les arrêts cités, publ. in FamPra.ch 2015, p. 687ss). Ce sont plutôt les débirentiers d’âge avancé desquels on peut exiger qu’ils entament la substance de leur fortune pour couvrir le découvert des crédirentiers, du moment que la fortune est communément constituée (aussi) à des fins de prévoyance (cf. arrêt du TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 consid. 5a). Il n’est pas arbitraire de leur imposer qu’ils utilisent, en suivant le modèle instauré pour les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 1/10 de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules et CHF 60'000.pour les couples. Lorsque l’époux est propriétaire d’un immeuble qui lui sert d’habitation, seule la valeur de l’immeuble supérieure à CHF 112'500.- entre en considération au titre de fortune (cf. arrêt du TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2 ; art. 11 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006, LPC, RS 931.30). En l’espèce, les éléments suivants sont à prendre en considération : - durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à la fortune :

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 En l’occurrence, il s’agit de la période allant du 1er juillet 2014 (mois suivant la retraite du demandeur) au 30 septembre 2022 (mois de la retraite de la défenderesse), soit pendant 8 ans et 3 mois. - standard de vie antérieur (y c. éventuelle diminution) : Comme il a été vu plus haut, le train de vie antérieur est de CHF 4'650.- pour le demandeur et de CHF 4’950.- pour la défenderesse. La retraite du demandeur a fait réduire le standard de vie de la défenderesse de 15 % environ et celui du demandeur entre 20 % et 30 % suivant les périodes. Le minimum vital du demandeur est de CHF 3'050.- jusqu’au 31 janvier 2016 et de CHF 2'750.dès cette date et celui (arrondi) de la défenderesse de CHF 3'680.- (cf. décision du Juge délégué de la Cour de céans du 14 novembre 2014 consid. 4b). - fonction et composition de la fortune des parties : S’agissant du demandeur : Selon sa déclaration d’impôts 2013, le demandeur dispose d’une fortune mobilière de l’ordre de CHF 10'000.- en faisant abstraction du montant de CHF 100'000.- destiné au remboursement de la dette hypothécaire (4 comptes J.________, 1 compte 60+ : CHF 247.- ; compte épargne à K.________: CHF 3'388.-, compte épargne à L.________: CHF 5'531.-, compte épargne à L.________ (compte bloqué en vue du remboursement de la dette hypothécaire) : CHF 100'000.-). Il est en outre propriétaire de deux immeubles, les art. mmm (terrain de 1'876 m2) et nnn (habitation, place, pré et champ de 910 m2) du registre foncier de la commune de H.________ (bordereau demandeur du 10.2.2012, pce 66). En reprenant le prix licite allégué par le demandeur, soit CHF 4.-/m2, ce terrain serait d’une valeur de CHF 7'500.- environ et en suivant l’opinion de la défenderesse, il serait de CHF 5'630.-. Selon le demandeur, l’habitation sise sur l’art. nnn, vétuste, est inhabitée et inhabitable ; le coût de la rénovation serait de CHF 798'000.- (réponse du 15.9.2014 à l’appel de la défenderesse, p. 11, ad 5 ; bordereau demandeur du 15.9.2014, pce 124). La défenderesse estime sa valeur à CHF 645'000.- (bordereau du 23.10.2014, dossier 101 2014 177-187, pce 7). Selon la défenderesse, les parents du demandeur lui auraient laissé une importante fortune suite à leur décès. Le père du demandeur est décédé le 15 juin 2011, sa mère le 1er juin 2013. Le procès-verbal d’inventaire du 5 juillet 2011 établit par la Justice de paix suite au décès du père révèle notamment l’existence de deux compte bancaires au nom exclusif du père du demandeur avec un solde confondu d’environ CHF 65'000.-, deux comptes au nom des parents du demandeur à concurrence de CHF 312’000.- environ et trois comptes au nom de la mère du demandeur avec CHF 118'000.- environ, soit un total de 495'000.-. En outre, il restait quelques factures impayées pour l’un ou l’autre parent du débiteur à hauteur de CHF 43'000.- environ (y c. les frais funéraires) et quelques factures non encore connues. Les immeubles figurant sur la liste sont au nom de la mère du demandeur (bordereau du demandeur du 10.2.2012, dossier 15 2010 016, pces 65 et 67). Il sied de préciser que le régime matrimonial des parents du demandeur n’avait pas encore été liquidé. L’inventaire de la succession de la mère, établi le 22 octobre 2013, fait état d’une fortune mobilière de l’ordre de CHF 375'000.-, frais funéraires déduits. Il révèle également l’existence

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 de deux terrains agricoles sis sur la commune de H.________, les art. ooo et ggg du registre foncier, d’une surface totale de 10'542 m2, estimés par le demandeur à CHF 45'600.- environ (réponse du demandeur à l’appel de la défenderesse, p. 8) et par la défenderesse à CHF 31'600.- environ (bordereau du 23.10.2014, dossier 101 2014 177-187, pce 7), ainsi que de l’immeuble art. ppp du même registre comportant habitation, place, pré et champ, d’une surface totale de 609 m2 et dont la valeur fiscale est de CHF 114'000.-. Ces immeubles sont franc de gages (bordereau demandeur du 22.8.2014, dossier 101 2014 177-187, pce 119; bordereau demandeur du 10.2.2012, pce 67 ; bordereau de la défenderesse du 23.10.2014, dossier 101 2014 177-178, pce 7). Les deux successions ne sont à ce jour pas encore partagées entre les héritiers, soit entre le demandeur et son frère. S’agissant de la défenderesse : Elle a gardé l’immeuble du couple d’une valeur fiscale de CHF 222'000.-, qui est cependant grevé d’une dette hypothécaire de CHF 303'000.-, et a une fortune mobilière de l’ordre de CHF 83'000.- (cf. avis de taxation 2013, bordereau de la défenderesse du 23.10.2014, doss. 101 2014 177-178, pce 2). Au vu de ce qui précède, force est de constater que la fortune du demandeur n’a pas été constituée à des fins de prévoyance. En effet, il a acquis la partie principale par voie de succession il y a très peu de temps. Aucune des parties n’a au surplus allégué qu’elles auraient convenu d’un commun accord qu’un jour la fortune des parents du demandeur sera utilisée à cette fin. De plus, cette succession n’a pas encore été partagée, de sorte qu’on ne saurait dire que les biens sont aisément réalisables. Une mise en gage de son propre immeuble doit être exclue, vu l’âge et les revenus du demandeur. On ne saurait non plus exiger de lui qu’il le vende, étant donné qu’il ne pourra en vendre une partie correspondant aux besoins, mais uniquement l’immeuble en entier. Dans ces circonstances, il est sans importance de connaître la valeur exacte des immeubles bâtis du demandeur et de la succession de la mère de celui-ci. La requête d’expertise y relative formulée par la défenderesse doit par conséquent être rejetée. Il sied en outre de relever le fait que les deux parties sont à même de couvrir leur propre minimum vital avec les ressources qu’ils réalisent et que même si les époux n’avaient pas divorcé, leur train de vie aurait diminué suite à la retraite du demandeur. Concrètement, cet évènement a fait réduire le train de vie de la défenderesse de 15% environ et celui du demandeur entre 20% et 30% suivant les périodes (cf. consid. 2 e bb) ci-dessus). Certes, le demandeur dispose encore d’environ CHF 10’000.- et d’un terrain d’une valeur d’environ 5'000.à 7'000.-. Cependant, la défenderesse dispose d’une fortune mobilière de CHF 83’000, de sorte qu’il peut être laissé à leur libre choix de l’entamer ou pas afin d’améliorer leur propre situation financière. Au vu de tout ce qui précède, on ne saurait exiger du demandeur qu’il entame la substance de sa fortune pour contribuer à l’entretien de la défenderesse. Par conséquent, l’appel de la défenderesse est rejeté et celui du demandeur admis. 3. B.________, qui succombe dans les deux procédures d’appel, supporte les frais de la présente procédure (art. 106 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 a) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 2’400.- (art. 96 CPC et art. 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Selon l’art. 111 al. 1 CPC, ils sont prélevés sur les avances prestées par B.________ (CHF 1'200.-) et par A.________ (CHF 1'200.-). A.________ a droit au remboursement par B.________ des CHF 1’200.-. b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ, dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Pour les opérations antérieures au 30 juin 2015, le tarif horaire est de CHF 230.- (art. 65 RJ dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2015) et depuis lors il est de CHF 250.-. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'ancien art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : il est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie averse. Depuis le 1er juillet 2015, les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, Me Jean-Jacques Collaud revendique pour l'appel un total de 32 heures et 17 minutes, principalement à un tarif horaire de CHF 625.-, soit 250 francs majorés de 150 % selon une valeur litigieuse calculée à CHF 720'000.-. Aux termes de l'ancien art. 65 RJ, la fixation des dépens a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 230.-. Pour les opérations postérieures au 30 juin 2015 le tarif horaire de CHF 250.-. Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires ainsi fixés sont majorés selon une échelle découlant de la valeur litigieuse calculée conformément au code de procédure civile (art. 66 al. 2 et 3 RJ). Selon la jurisprudence, cette règle ne s'applique toutefois pas au travail de l'avocat relatif aux pensions (RFJ 1999 p. 268; arrêt non publié de la Cour de céans du 5 mai 2014 [dos. 101 2013-132], consid. 7e.bb). Dès lors que, dans le cas particulier, seule la pension alimentaire réclamée pour B.________ était litigieuse en appel, il n'y a pas lieu de majorer les honoraires, mais de se fonder sur les tarifs de base de respectivement CHF 230.- et CHF 250.-. Cela étant, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me Jean-Jacques Collaud, que ce dernier a consacré utilement à la défense de son client en appel une durée totale de 24 heures et 45 minutes, dont notamment, au tarif horaire de CHF 230.-, une durée raisonnable de 7 heures 45 minutes pour l’appel de son client (1 heures 30 minutes pour une conférence avec le client et l’examen des pièces fournies par ce dernier ; 4 heures 30 minutes pour les recherches juridiques, la rédaction du mémoire d’appel et la constitution du bordereau des pièces ; 1 heure pour étudier les documents fournis par le client et la rédaction du mémoire complémentaire et 45 minutes pour étudier la réponse de la partie adverse), 6 heures 40 minutes pour l’appel de la partie adverse (40 minutes pour étudier le mémoire d’appel et 6 heures pour des recherches juridiques, une conférence avec le client et la rédaction de la réponse), 8 heures 20 minutes pour la procédure de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 modification de mesures provisionnelles (1 heures 30 minutes pour étudier la requête de la partie adverse ainsi que l’arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 12 août 2014 et des explications au client ; 5 heures 30 minutes pour une conférence avec le client et la rédaction de la réponse et de sa propre requête, y compris les modifications ; 50 minutes pour étudier la détermination de la partie adverse sur sa requête et 30 minutes pour étudier l’arrêt du Juge délégué de la Cour de céans du 12 novembre 2014 et les explications y relatives au client) et enfin, au tarif de CHF 250.-, un total de 2 heures pour l’établissement de la liste de frais, la prise de connaissance du présent arrêt et une conférence finale avec le client (pour le détail, rapport soit aux opérations annotées sur la liste de frais). Compte tenu encore de la correspondance écrite et téléphonique nécessaire, ce temps justifie des honoraires à hauteur du montant arrondi de CHF 6'200.-. Les débours s’élèvent à CHF 172.-. Il convient en effet de réduire le montant de la photocopie à 20 centimes par copie pour les photocopies réalisées les 18 juin 2014 (95 pièces) et 22 août 2014 (142 pièces). En outre, aucune nécessité de l’avocat de se rendre au domicile du défendeur pour effectuer une vision locale et constituer un dossier photographique des lieux n’a été alléguée, de sorte que les frais relatifs à ce trajet ne peuvent être mis à la charge de la partie adverse. De plus, le montant de CHF 103.30 payé à l’Office des poursuites de la Gruyère est sans lien direct avec la présente procédure, ce qui conduit à écarter ce montant. Enfin, la TVA s’élève à CHF 509.75 (8 % de CHF 6'372.-). Les dépens de A.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de 6'884.75, TVA incluse. la Cour arrête: I. L’appel déposé par B.________ est rejeté. II. L’appel déposé par A.________ est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce du 8 mai 2014 est modifié. Le dispositif a désormais la teneure suivante : 1. Le mariage conclu en 1982 à H.________ entre B.________ et A.________ est dissous par le divorce. 2. A.________ est astreint à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 2'000.- jusqu’au 30 juin 2014. Cette pension est payable d’avance le 1er de chaque mois et portera intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. 3. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts est liquidé comme suit : 3.1. Chaque partie reste ou devient propriétaire des objets mobiliers en sa possession et valeurs dont elle est titulaire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 3.2. A.________ cède à B.________, qui accepte, la part d’une demie qu’il détient dans la société simple qu’il forme avec elle comme propriétaires communs de l’article eee du Registre foncier de la commune de F.________ contre : - reprise par B.________ à l’entière libération de A.________ à titre interne et externe de la totalité de la dette hypothécaire de CHF 303'000.- grevant l’immeuble de F.________ ; - contre le versement à A.________ par B.________ d’une somme de CHF 100'000.- en remboursement de la dette hypothécaire grevant l’immeuble ggg du Registre foncier du H.________ propriété de A.________ ; cette somme sera versée sur un compte bloqué auprès de J.________ SA à L.________ en garantie du remboursement du prêt susmentionné qui arrive à échéance le 18 janvier 2016 ; - contre le versement à A.________ par B.________ d’une somme de CHF 30'000.- , dont à déduire les arriérés de pensions ; Les sommes mentionnées ci-dessus de CHF 100'000.- et de CHF 30'000.- seront payées dans les 30 jours dès la vente du terrain de F.________ mais au plus tard le 31 décembre 2013 ; Moyennant la réalisation des conditions précitées, et l’entrée en force du jugement de divorce en tant qu’il porte sur le prononcé du divorce lui-même et la liquidation du régime matrimonial, ordre est donné au Conservateur du Registre foncier de la Gruyère par le Tribunal civil du Lac, respectivement par sa Présidente, d’inscrire B.________ en qualité de seule propriétaire de l’article eee RF de F.________ ; 3.3. Chaque partie renonce à toute prétention du chef de la liquidation du régime matrimonial et assume ses propres dettes. 4. Ordre est donné à Q.________ AG, de prélever du compte LPP de A.________ (N° d’assuré : rrr, N° AVS : sss) la somme de CHF 128'712.80 plus les intérêts actuariels dès le 13 mars 2013 jusqu’au 31 mars 2014 pour les verser sur le compte de libre passage de B.________ (N° AVS : ttt) dont celle-ci est titulaire auprès de J.________ SA, compte de libre passage J.________. 5. Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice qui sont fixés à CHF 6'400.- (émolument CHF 4'000.-, débours CHF 2'400.-). 6. Ce jugement est notifié aux parties contre accusé de réception à titre d’avis de dispositif et de rédaction. Un recours en appel peut être interjeté contre le présent dans les 30 jours auprès de la Cour d’appel du Tribunal cantonal de l’Etat de Fribourg, Rue des Augustins 3, 1701 Fribourg. III. Les frais sont mis à la charge de B.________. a) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 2'400.- et prélevés sur les avances prestées par B.________ (CHF 1'200.-) et A.________ (CHF 1'200.-). A.________ a droit au remboursement de CHF 1'200.- par B.________.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 b) Les dépens dus à A.________ par B.________ pour la présente procédure sont fixés à CHF 6'884.75, TVA par 8% comprise. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2015/cth Président Greffière .

101 2014 137 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2015 101 2014 137 — Swissrulings