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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.07.2014 101 2014 111

July 11, 2014·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,841 words·~9 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wiederherstellung (Art. 148 ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2014 110 et 111 Arrêt du 11 juillet 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Roland Henninger, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demanderesse, recourante et requérante, représentée par Me Christian Giauque, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Jacques Collaud, avocat Objet Restitution de délai (art. 148 CPC) Requête du 28 mai 2014 dans le cadre du recours introduit le même jour contre le jugement du 17 mars 2014 du Président du Tribunal civil de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 3 mars 2010, B.________ (ci-après l’intimé), par le biais de sa raison individuelle C.________ a vendu un véhicule d’occasion de marque Suzuki type Swift à A.________ pour un montant de 3'900 fr. B. Après avoir été victime d’un accident au volant de ce véhicule et estimant avoir été induite à contracter la vente par dol de l’intimé, la requérante a déposé une requête de conciliation par mémoire de son mandataire du 13 septembre 2011. La tentative de conciliation ayant échoué, le 15 février 2012, la requérante a ouvert action au fond en requérant la condamnation de l’intimé au paiement d’un montant de 5'267 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mars 2010. Par jugement du 17 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la demande. C. Par mémoire de son mandataire daté du 27 mai 2014 mais remis à la poste le 28, la requérante a recouru contre le jugement du 17 mars 2014 et a déposé une requête de restitution du délai de recours. Le 18 juin 2014, l’intimé s’est opposé à la restitution de ce délai. en droit 1. a) Le recours est notamment recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), ce qui est le cas pour les affaires patrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). b) En l'espèce, le mémoire de recours répond aux exigences de forme et de motivation. Il a été remis à la poste le 28 mai 2014. La notification de la décision attaquée ayant eu lieu de 17 avril 2014 et le délai de recours n'ayant pas couru jusqu'au 27 avril y compris en raison de la fête de Pâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), l'expiration de ce délai est intervenue le 27 mai 2014, soit la veille de la date de dépôt du recours, qui serait dès lors tardif et en conséquence irrecevable. 2. a) La recourante sollicite cependant une restitution du délai de recours. Son mandataire fait valoir que le recours n’a pas pu être déposé en raison d’un simple dysfonctionnement interne : le mémoire d’appel était prêt à être adressé le 27 mai 2014 avec le reste de la correspondance sortante de l’étude mais le lendemain matin, il a constaté que le mémoire n’avait pas été mis sous pli pour des raisons qu’il ignore. Par conséquent, le recours doit être déclaré recevable, une faute légère pouvant tout au plus être reprochée à lui, respectivement

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 à ses auxiliaires. Il termine en indiquant que l’enjeu pour sa mandante est considérable, l’admission même de son recours étant en cause. Dans sa détermination du 18 juin 2014, l’intimé a, notamment, relevé que le motif invoqué par le mandataire de la requérante ne méritait aucune protection et ne relevait pas d’une faute légère ; celle-ci devant être interprétée restrictivement lorsque la partie défaillante est assistée d’un mandataire professionnel. Il a ajouté que, dans le cas contraire, cela reviendrait à prolonger systématiquement les délais légaux. b) Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1); la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où le défaut a disparu (al. 2); si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise que dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3). Il est admis que cette possibilité est donnée aussi pour les délais légaux tels que les délais de recours. La sécurité du droit commande toutefois que la possibilité de recourir après l’échéance du délai ordinaire reste exceptionnelle, notamment en interprétant restrictivement la notion de faute légère. L’art. 148 CPC est formulé comme une Kannvorschrift. L’autorité ne peut certes pas agir arbitrairement, mais cette Kannvorschrift pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai ou audience dont la restitution est requise (TAPPY, Commentaire CPC, Bâle 2011, art. 148 N 8, 18 à 21 ; A. STAEHELIN, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2013, art. 148 N 7 ; MARBACHER, Schweizerische Zivilprozessordnung, éd. Baker & McKenzie, Berne 2010, art. 148 N 8 ; N. GOZZI, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2013, art. 148 N 5 et 11). Un auteur expose que si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n’a par mégarde pas été posté le jour même, il s’agira d’une faute légère (TAPPY, op. cit., art. 148 N 15). De manière générale, il est cependant retenu en matière de délais que seules des circonstances extraordinaires justifient une restitution et que les exigences doivent être plus strictes lorsqu'il s'agit d'un délai légal (J. FREI, Berner Kommentar ZPO, Berne 2012, art. 148 N 5 et 11, et réf.). En outre, si le degré de diligence est en principe de nature objective, les circonstances particulières conservent leur rôle et il est attendu davantage d'un avocat que d'un particulier, singulièrement en matière de délai (U. HOFFMANN-NOVOTNY, Kurzkommentar ZPO, Basel 2014, Art. 148 N 6, et réf.). S'agissant des auxiliaires, en particulier des auxiliaires du mandataire, la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur du code procédure civile suisse retenait qu'il n'y a pas de restitution du délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique plus souple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur responsabilité quant à l'observation des délais judiciaires (TF arrêt 5A_30/2010 du 23.3.2010 consid. 4.1, et réf.). Une partie de la doctrine considère qu'elle doit être maintenue (J. FREI, op. cit., art. 148 N 25 ss, et réf.) tandis qu'une autre partie soutient qu'elle doit être assouplie (U. HOFFMANN-NOVOTNY, op. cit., art. 148 N 8, et réf.). De l'avis de la Cour, les motifs exposés par la jurisprudence précitée et par la doctrine qui l'approuve sont convaincants et doivent être suivis. c) En l'espèce, le mandataire de la recourante indique uniquement ce qui suit : «Comme à l'accoutumée, j'ai indiqué dans le titre du document en question [soit le recours] l’acte du dernier jour du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 délai, de manière à me rappeler son échéance (140527 Recours). // Bien que l'acte était prêt à être adressé hier avec le reste de la correspondance sortante de mon étude, j'ai constaté ce matin-même qu'il n'avait pas été mis sous pli, pour des raisons que j'ignore.» (requête de restitution, p. 2). Ce faisant, il n'allègue pas qu'il aurait signé le mémoire de recours et il ne fournit aucune explication sur le fait que le secrétariat de son cabinet n'aurait pas remis le mémoire de recours à la poste. A défaut de telles précisions, force est de constater que les précautions élémentaires n'ont pas été observées, non seulement par le personnel mais aussi par l'avocat lui-même. Le respect de ces précautions était d'autant plus exigible qu'elles concernaient un délai légal pour un recours contre une décision finale, domaine dans lequel la sécurité du droit et l'égalité de traitement des justiciables ont une importance majeure. Leur non-respect relève dès lors de la faute, à un stade qui dépasse clairement celui de la légèreté. La requête de restitution de délai sera donc rejetée. 3. L'absence de restitution du délai de recours a pour conséquence que ce dernier a été interjeté tardivement. Il est en conséquence manifestement irrecevable. 4. Vu le sort de la cause, les frais y relatifs seront mis à la charge de la requérante et recourante (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les frais de procédure comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement selon le tarif applicable (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Ils comprennent aussi une indemnité pour les dépens de l’intimé, qui a été invité à se déterminer sur la requête; elle est arrêtée globalement (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC ; art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l'occurrence, un montant de 400 francs, débours compris, paraît équitable. S'y ajoute le remboursement de la TVA (8%), par 32 francs. 5. L’art. 149 CPC in fine prescrit que le tribunal statue "définitivement". Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie défaillante/requérante lorsque le refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III 478). Dans le cas d’espèce, le refus de la restitution de délai entraîne pour la requérante la perte définitive de la possibilité de faire recours contre le jugement de première instance par lequel sa demande a été rejetée. Dès lors, elle dispose d’une voie de recours au Tribunal fédéral. Compte tenu de la valeur litigieuse, il s'agit ici du recours constitutionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. La requête de restitution de délai est rejetée. II. Le recours est déclaré irrecevable. III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. IV. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 300 francs et sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur son avance de frais, dont le solde lui sera restitué. V. Les dépens de B.________ sont fixés globalement à 432 francs, TVA comprise par 32 francs. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juillet 2014/abj Président Greffière

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