Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 101 2013 306 Arrêt du 2 juin 2014 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Roland Henninger Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Henri Angéloz Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Trevor J. Purdie, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Hervé Bovet, avocat Objet Garantie pour les défauts (art. 197 CO) – effets de la résolution du contrat (art. 208 CO) Appel du 21 novembre 2013 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 octobre 2013
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par contrat du 14 janvier 2008, A.________ a acheté auprès de B.________ SA, succursale de C.________, une voiture BMW M3, dotée d’une boîte M DKG Drivelogic à double embrayage, pour le prix de 131'230 fr. Le 18 juin 2008, l'acheteur a conclu un contrat de leasing avec D.________, département de E.________ SA, qui prévoyait 42 mensualités de 1426 fr. 40 chacune ainsi qu’un premier gros loyer de 30'000 fr. La valeur résiduelle de la voiture a été fixée à 55'000 fr. Le véhicule a été livré le 19 juin 2008. Selon la facture du même jour, le prix net total de la voiture s’élevait à Fr. 131'790 fr. Lors de la remise du véhicule, l'acheteur a versé en espèces à la vendeuse la somme de 31’426 fr., soit le premier gros loyer et la première mensualité du leasing. B. Invoquant un défaut au niveau de l'embrayage - en mode "D" (drive), lorsque la voiture roule à bas régime, par exemple dans un rond-point, la pédale des gaz ne réagirait pas pendant 1 à 3 secondes, rendant la conduite du véhicule dangereuse - ainsi qu'un bruit important provenant du moteur, A.________, après l'échec de la tentative de conciliation, a ouvert action le 4 novembre 2009 contre la société B.________ SA devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine en paiement de 50'000 fr. ou tout autre montant à dires d'expert. La défenderesse a conclu au rejet de la demande dans sa réponse du 17 décembre 2009. Le 31 mars 2010, les actifs et passifs de la société B.________ SA ont été repris par la société F.________ SA. L'expert désigné par le président du tribunal a rendu son rapport le 6 avril 2011. Par mémoire complémentaire du 15 avril 2011, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens que, principalement, la défenderesse est condamnée à reprendre le véhicule, le libérer du contrat de leasing et lui payer la totalité des acomptes de leasing versés jusqu’au jour du jugement sous déduction d’une indemnité de 0,3 % du prix de vente net (131’790 fr.) par 1000 kilomètres parcourus, subsidiairement, la défenderesse est condamnée à lui payer le montant de 50'000 fr. ou tout autre montant à dires d’expert. L'expert a déposé un rapport complémentaire – daté du 14 novembre 2012 - le 19 novembre 2012. Lors de la séance du tribunal du 24 avril 2013, le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens que la défenderesse est condamnée à lui payer, principalement 69'606 fr. 65, subsidiairement 50'000 fr. ou tout autre montant à dires d'expert. La défenderesse a conclu au rejet des conclusions modifiées. Le tribunal a ensuite entendu le témoin G.________, nouveau propriétaire du véhicule, et les parties. Par jugement du 17 octobre 2013, il a rejeté la demande, frais à la charge du demandeur. C. Par mémoire du 21 novembre 2013, le demandeur appelle du jugement, concluant à sa réforme dans le sens de l'admission de ses conclusions de première instance. Dans sa réponse du 16 janvier 2014, la défenderesse conclut au rejet de l'appel dans la mesure où il est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. a) La valeur litigieuse selon le dernier état des conclusions de première instance est de 69'606 fr., de sorte que l'appel est recevable (art. 308 al. 2 CPC). La valeur litigieuse en appel est identique (art. 51 al. 1 let. a LTF). b) Le jugement attaqué ayant été notifié au demandeur le 22 octobre 2013, l'appel interjeté le 21 novembre 2013 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) La Cour peut statuer sans débats (art. 316 al. 1 CPC). 2. Le demandeur reproche au tribunal d'avoir ignoré que le véhicule litigieux présentait des défauts dès sa livraison. Il y eut toute une série de défauts, le plus important affectant le logiciel du véhicule qui a failli provoquer un accident alors que le demandeur roulait dans un rond-point. La défenderesse a reconnu l'existence de ce défaut qui nécessitait une mise à jour du logiciel. Elle a d'ailleurs dû rappeler 7500 voitures dans le monde, dont 1000 en Allemagne et 2500 dans les autres pays d'Europe. Le tribunal passerait à tort ces faits sous silence (appel, p. 3, ch. I.1). Se référant au mémoire de demande, le tribunal mentionne les défauts ayant affecté le véhicule (jugement, p. 2, ch. 6 de la partie en fait). Le demandeur reconnaît en appel que cette liste est complète. Selon lui, tous les problèmes allégués, hormis le bruit du moteur et celui du logiciel du véhicule, ont été résolus (demande, allégués 15 s.; jugement, ibidem). Le demandeur a ainsi exercé avec succès son droit à la réparation (art. 5.2 du contrat de vente, bordereau demandeur du 4.11.2009, pce 3). Le reproche fait au tribunal est dénué de pertinence. 3. Selon le demandeur, le tribunal aurait aussi passé sous silence l'admission par la défenderesse de l'existence du principal défaut affectant le logiciel du véhicule. Ce défaut avait initialement pour effet que le moteur calait sans motif. Une première mise à jour du logiciel aurait permis de résoudre le problème mais en aurait créé un nouveau au niveau de l’embrayage en ce sens que, en mode "D" (drive), lorsque la voiture roule à bas régime, par exemple à l’entrée d’un rond-point, la pédale des gaz ne réagirait pas pendant 1 à 3 secondes, rendant la conduite du véhicule très dangereuse. Malgré deux nouvelles mises à jour du logiciel, le problème n'aurait pas été résolu. Le demandeur se réfère en outre aux assurances données par la défenderesse dans sa brochure publicitaire de la BMW M3, selon lesquelles, en particulier, le nouvel embrayage "M double-transmission avec Drivelogic" change de rapports sans la moindre interruption dans l'afflux de puissance; ainsi, "en conduisant, l'un des deux embrayages est toujours engagé, l'autre est ouvert. En accélérant - et en rétrogradant - les embrayages sont activés en alternance, l'un après l'autre. Lors de changement de vitesse, ainsi, le premier embrayage s'ouvre lorsque le second se ferme. Cela garantit des changements de vitesse qui sont absolument fluides, confortables et sans comparaison, sans la moindre interruption dans l'afflux de puissance". Pour le demandeur, il s'agit là d'éléments qui ont été décisifs pour lui lors de l'achat du véhicule. Le tribunal n'en aurait retenu aucun sans la moindre explication (appel, p. 4 à 6, ch. I.2). Les différentes mises à jour du logiciel ont été effectuées par la défenderesse dans le cadre de l'exécution du contrat de vente (art. 5.2), à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit à la garantie. Les parties divergent sur le résultat des travaux de révision: le défaut subsiste pour le demandeur alors qu'il a été supprimé pour la défenderesse. Le tribunal n'a pas constaté les faits
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 de manière inexacte. S'agissant des assurances de qualités du véhicule qui auraient été données par la défenderesse par le biais de sa brochure publicitaire, le tribunal ne les a pas passées sous silence. Il les a évoquées au considérant 9 de son jugement, sans constater leur absence: "Les problèmes rencontrés par le demandeur dans la conduite de son véhicule proviennent de sa manière de conduire et de son inexpérience avec la boîte séquentielle M DKG Drivelogic, et non d’un défaut du véhicule. Partant, l’argument de l’absence de qualités promises n’est d’aucun secours dans le cas d’espèce". L'appel est aussi infondé sur ce point. 4. Le demandeur reproche au tribunal de passer sous silence que le rapport de l'expert privé H.________ prouve que le défaut n'a pas été éliminé et qu'il existe. Le demandeur cite à cet égard les constatations suivantes de l'expert: "A l'approche du rond-point, le soussigné doit freiner légèrement pour entrer dans le rond-point à faible vitesse, environ 10 km/h. Lorsque le conducteur remet légèrement les gaz, il y a un temps d'attente avant que le véhicule accélère. Le soi-disant problème a pu être constaté à nouveau dans le rond-point de I.________ lors du retour vers le garage B.________ SA à C.________" (appel, p. 6, ch. 3). Ce faisant, le demandeur isole une constatation du rapport, sans tenir compte des conclusions ultérieures de l'expert, selon lesquelles "d'après la construction de la boîte de vitesse "M DKG Drivelogic", ce temps de réaction, à très basse vitesse, est totalement normal. Pour ma part, cette boîte de vitesses ne présente pas de défaut et est conforme aux spécifications du constructeur" (conclusion n° 1, rapport de l'expert du 23.9.2009, p. 4). Sur ce point, le tribunal n'a pas non plus constaté les faits de manière inexacte. 5. Pour le demandeur, le tribunal aurait omis de tenir compte de la déclaration du témoin G.________, selon lequel: "J'ai effectivement constaté qu'il y avait un temps de réaction à très basse vitesse", et aurait préféré retenir, sans analyse critique, l'affirmation de ce témoin pour qui "cela était tout à fait normal" (appel, p. 7, ch. 4). Sur ce point, le jugement ne prête pas le flanc à la critique. Le tribunal a en effet retenu ce qui suit: "Le témoin a, s’agissant du retard au niveau de l’embrayage, déclaré qu’il avait effectivement constaté qu’il y avait un temps de réaction à très basse vitesse, mais que cela était tout à fait normal. Il a en outre déclaré avoir roulé 40'000 kilomètres depuis l’achat du véhicule litigieux et n’avoir constaté aucun problème, notamment en lien avec l’embrayage. Selon lui, ce temps de réaction est une particularité des boîtes séquentielles. Concernant la conduite de ce type de voiture, le témoin a en outre relevé que le choix du réglage nécessite un temps d’adaptation. Il a notamment déclaré: "Il va falloir qu’un conducteur néophyte d’une telle boîte séquentielle essaye les différentes positions pour arrêter celle qui lui convient le mieux. Je tiens à relever que moi-même, j’utilise des positions différentes selon mes envies et selon les personnes qui m’accompagnent. (…) Je pense qu’il faut plusieurs dizaines de milliers de kilomètres pour conduire ce véhicule avec toute sa puissance, soit 420 chevaux. (…) Ce véhicule est presque une voiture de course". Il est relevé que le témoin est ingénieur en mécanique générale et passionné de voiture de marques BMW, le véhicule litigieux étant la 7e BMW qu’il a acquise. Au vu de son métier et de sa passion, ses déclarations ont une force probante particulièrement élevée" (jugement, consid. 7.3). Le tribunal a ainsi exposé les motifs pour lesquels les déclarations du témoin ne permettaient pas, selon lui, de conclure à l'existence d'un défaut. L'appel doit être rejeté sur ce point. 6. Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure (art. 197 al. 1 CO). Il peut être renvoyé au jugement pour la notion du défaut (jugement consid. 4).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 a) Le demandeur reproche au tribunal de ne pas avoir retenu le caractère probant de l'expertise judiciaire. Selon lui, la décision d'écarter l'expertise est d'autant plus insoutenable que nul n'est besoin d'être expert pour comprendre que le véhicule souffrait d'un défaut. Même sans connaissance spéciale, il ne pouvait pas échapper au tribunal que le véhicule livré ne remplissait pas toutes les qualités promises. En effet, la défenderesse aurait donné des assurances au demandeur s'agissant des performances du nouveau double embrayage. Dans un catalogue de 20 pages intitulé "BMW Media Information", le fabricant BMW compare sa nouvelle boîte de vitesses M DKG Drivelogic à l'ancienne boîte SMG, à savoir la boîte à vitesses M séquentielle. Selon le fabricant, la transmission à double embrayage et sept rapports offre un avantage par rapport au SMG à sept rapports déjà doté de changements de vitesses extrêmement rapides, grâce aux changements de vitesses qui se déroulent dorénavant sans la moindre interruption de puissance et de couple. Dans la pratique, cela signifie une accélération encore plus rapide et dynamique clairement mesurable en secondes et en mètres. Selon le constructeur BMW, avec cette nouvelle boîte à vitesses M DKG Drivelogic avant-gardiste, la marque passe de changements de vitesses extrêmement rapides à des changements de vitesse sans la moindre interruption de puissance et de couple. Cela est rendu possible d'après le catalogue du constructeur puisque, lors de la conduite, l'un des deux embrayages est toujours engagé, l'autre est ouvert. Lors de l'accélération – et en rétrogradant - les embrayages sont activés en alternance, l'un après l'autre. Lors de changements de vitesses, le premier embrayage s'ouvre lorsque le second se ferme. Cela garantit des changements de vitesse qui sont absolument fluides, confortables et sans comparaison, sans la moindre interruption dans l'afflux de puissance. Au mois de janvier 2009, la défenderesse elle-même a admis la défectuosité de l'embrayage. Les autres protagonistes s'accordent sur le fait que, même depuis la 3ème dernière (re-)programmation, il subsiste un temps de réaction à très basse vitesse. Cela a été constaté tant par l'expert privé H.________ alors qu'il roulait avec la voiture dans un rond-point que par l'expert judiciaire et admis par le témoin G.________ lors de son audition. Dans ces conditions, le reproche fait par le tribunal au demandeur sur sa manière de conduire et son inexpérience avec la boîte de vitesse M DKG Drivelogic dont est doté le véhicule acquis, est infondé. Si toutes les personnes concernées ont constaté qu'il y avait un temps de réaction entre 1-3 secondes à très basse vitesse, cela prouve que la façon de conduire le véhicule n'a aucune influence (appel, p. 12 s., ch. 7). b) Selon le catalogue de vente de la BMW M3 de janvier 2008, intitulé "Arguments", "la technologie du double embrayage permet de passer tous les rapports sans aucune rupture de charge. La puissance débitée par le moteur peut ainsi être entièrement exploitée et transmise à la route sans aucune perte. Le conducteur de la BMW M3 passe les rapports comme en Formule 1. La boîte de vitesses ne procure cependant pas seulement un gain de dynamisme, mais en mode automatisé (Drivelogic 1), elle accroît de plus le confort en passant les rapports tout en douceur, de manière quasi imperceptible" (p.12); "[le conducteur] n'a pas besoin de lever le pied de l'accélérateur" (p. 5 et 7; cf. aussi BMW Media Information, bordereau demandeur du 4.11.2009, pce 9, p. 3 i.f.); "les rapports passent sans à-coups sensibles et, donc, dans un confort parfait" (cf. brochure "La nouvelle BMW M3 […] et ses concurrentes, annexée au catalogue de vente de janvier 2008, p. 5). Selon le tirage du site internet de BMW fait le 23 janvier 2009, "Changer de rapport rapidement, c'est bien, changer de rapport instantanément, c'est mieux. La boîte à double embrayage M avec Drivelogic vous permet d'aller de l'avant sans subir d'interruption de la poussée générée par le moteur de la BMW M3 […]. Les deux boîtes qui la composent et qui fonctionnent en alternance, ainsi que leur embrayage respectif transmettent en continu la force motrice aux roues arrière. Ainsi, presqu'aucune rupture de charge notable n'accompagne les changements de rapport qui s'effectuent via les palettes au volant ou le sélecteur de vitesses. Une fois le mode automatique activé, vous pourrez faire l'expérience d'un dynamisme souverain: 5,1 secondes
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 seulement suffiront pour passer de 0 à 100 km/h – deux dixièmes de moins qu'en mode manuel" (bordereau demandeur du 4.11.2009, pce 8). Le catalogue de vente de janvier 2008 servait d'argumentaire aux vendeurs de la marque (déclarations du directeur de la défenderesse, p.-v. du 24.4.2013, p. 7). Avant son achat, le demandeur a consulté d'autres catalogues BMW, dont le catalogue BMW Media Information, indiquant le fonctionnement de l'embrayage, ainsi que les pages internet concernant le véhicule qu'il allait acquérir. Lors de la vente, il a discuté de ce dernier catalogue avec le vendeur (même p.-v., p. 5). De son côté, l'expert judiciaire retient que "selon les indications du constructeur de la boîte de vitesses, aucun temps mort ne se produit entre les rapports" (rapport d'expertise, p. 7, ad 10) et que l'embrayage est l’argument phare mis en évidence par le constructeur et les conseillers de vente de la marque (p. 9, ad 16). Il y a dès lors raisonnablement lieu d'admettre que la défenderesse a promis au demandeur un véhicule muni d'un système de changement de vitesses fluide, instantané, pratiquement sans perte de puissance et de couple. L'expert judiciaire a constaté lors d'un essai routier que, lorsque le sélecteur de vitesses était en position D (drive) à une allure inférieure à 30 km/h, il se produisait occasionnellement un temps mort dans la réaction de transmission, en phase d'accélération. Le retard variait entre une et deux secondes (rapport d'expertise, p. 4 s.). De ce fait, le véhicule ne correspond pas pleinement aux promesses faites dans le catalogue de vente précité (p. 9, ad 15). Pour l'expert judiciaire, l'un ou l'autre des paramètres visant à assurer une efficacité continue et pérenne au fonctionnement de la boîte de vitesse n'était sans doute pas activé, ce qui a provoqué le retard dans le temps de réaction (p. 8, ad 12). L'expert privé H.________ a pour sa part constaté qu'à faible vitesse – environ 10 km/h -, "lorsque le conducteur remet légèrement les gaz, il y a un temps d'attente avant que le véhicule accélère" (rapport d'expertise, p. 4). Ces constatations sont corroborées par les déclarations du témoin G.________ (p.-v. du 24.4.2013, p. 3). Toutes les personnes ayant conduit le véhicule ont aussi constaté l'existence d'un temps de réaction de l'embrayage à faible vitesse, de sorte que celui-ci n'est pas lié à la manière de conduire du demandeur; l'est seule la réaction du véhicule lorsque le demandeur accélère à fond dans cette situation. Bien que l'expert privé et le témoin qualifient le temps de réaction de normal, il faut admettre qu'il ne correspond pas à la promesse du vendeur d'un changement de vitesses continu, confortable et instantané et constitue en conséquence un défaut. 7. Le demandeur a exercé initialement l'action minutoire, concluant à la condamnation de la défenderesse au paiement d'un montant de 50'000 fr. à dires d'expert (cf. demande, p. 8, ch. 43 et p. 11). Toutes les redevances du leasing ayant entre temps été payées et le véhicule restitué à la défenderesse, le demandeur a ensuite réclamé à titre principal la restitution des redevances payées, sous déduction d'une indemnité pour l'utilisation du véhicule, qu'il chiffre à 0,3 % du prix de vente net (131'790 fr.) par 1000 km (mémoires complémentaires des 15.4.2011, doss. I/69, et 24.4.2013, p. 2, doss. II), soit 69'606 fr. 65. a) Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value (art. 205 al. 1 CO). Selon l'art. 208 CO, en cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre au vendeur la chose avec les profits qu'il en a retirés (al. 1). Le vendeur doit restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts (al. 2). L'équité veut que l'on accorde au vendeur un intérêt calculé sur les profits retirés de la chose, du moment que le décompte consécutif à la résiliation n'intervient qu'après que l'acheteur a usé de la chose et en a retiré des profits (ATF 106 II 221 / JdT 1981 59). En cas de vente d'une voiture, la jurisprudence retient en principe une indemnité kilométrique (TF, arrêt du 9.10.1979 dans la cause T. c/ C. in SJ
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 1980 p. 289 consid. 2b p. 293; TC NE, arrêt du 5.2.1990 en la cause J. c/ M. in RJN 1990 p. 44 consid. 6b p. 48). b) En l'occurrence, le contrat de vente prévoit la possibilité pour l'acheteur, en cas de défaut important qui, malgré de réitérées réparations, n'a pas pu être supprimé, de demander la réduction du prix ou de résoudre le contrat. En cas de résolution du contrat, une indemnité est due pour les kilomètres effectués et le prix de vente, s'il a déjà été versé, porte intérêt à 5 % l'an (conditions générales, clause 4, bordereau demandeur du 4.11.2009, pce 3). Il y a lieu d'admettre, compte tenu de la reprise du véhicule par la défenderesse à l'issue du contrat de leasing, que les parties ont résolu conventionnellement le contrat de vente. Le demandeur a parcouru 51'500 km avec le véhicule litigieux (mémoire du 24.4.2013, all. 56; détermination de la défenderesse à la séance du même jour, p.-v. p. 2, ad 56). L'indemnité kilométrique se situant selon lui entre 0,3 et 0,7 % du prix de vente (131'790 fr.) par 1000 km, il la fixe à 0,3 % compte tenu du fait que le véhicule n'a jamais fonctionné correctement (mémoire du 15.11.2011, all. 50 s.; mémoire du 24.4.2013, all. 57). Cela correspond à une indemnité de 40 ct par kilomètre (131'790 x 0,3 % = 395 fr. 37 pour 1000 km, soit 39,53 ct par kilomètre). L'indemnité maximale due selon la valeur la plus haute indiquée par le demandeur serait de 92 ct par kilomètre (131'790 x 0,7 % = 922 fr. 53 pour 1000 km, soit 92,25 ct le kilomètre). Le Tribunal fédéral a jugé équitable en 1979 une indemnité de 30 ct au kilomètre dans le cas d'une voiture Fiat 128 Rally de 1972, acquise d'occasion en 1974 et affectée d'un défaut juridique parce que non homologable (arrêt précité in SJ 1980 p. 289); adaptée au renchérissement, cette indemnité serait actuellement de 57 ct (IPC [base septembre 1977 = 100] de 104.4 en 1979, 199.2 en avril 2014, soit une augmentation de 90,8 %; 30 x 190,8 % = 57 ct). Pour sa part, le Tribunal cantonal neuchâtelois a considéré comme équitable en 1990 une indemnité de 20 ct pour un véhicule Ford Granada de 1979, acquise d'occasion en 1987, dont le kilométrage avait été falsifié et la carburation était irrégulière; compte tenu du renchérissement, cette indemnité serait actuellement de 26 ct (IPC [base septembre 1982 = 100] de 121.6 en 1990, 159.7 en avril 2014, soit une augmentation de 31,3 %; 20 x 131,3 % = 26 ct). Dans ces deux cas, il s'agissait de véhicules d'occasion, le premier vieux de deux ans, le second de huit ans lors de la vente litigieuse. En l'occurrence, le véhicule vendu, de catégorie supérieure, était neuf. Tout bien considéré, une indemnité de 60 ct au kilomètre semble équitable. L'indemnité due par le demandeur pour l'utilisation du véhicule s'élève en conséquence à 30'900 fr. (51'500 x 0,6). La défenderesse ne conteste pas que le demandeur a payé les redevances du leasing pour un montant de 89'968 fr. 20 (mémoire du demandeur du 24.4.2013, all. 55, doss. II et détermination de la défenderesse à la séance du même jour, p.-v. p. 2, ad 55). Conformément à l'art. 208 al. 2 CO et la jurisprudence y relative, les deux montants portent intérêt. Le demandeur réclame l'intérêt dès le 3 avril 2009, soit le jour de l'essai routier effectué en présence de l'expert privé après que la défenderesse a procédé aux derniers réglages du logiciel de la boîte de vitesses. Il a toutefois réclamé la restitution des redevances versées pour la première fois le 15 avril 2011, en déposant son mémoire complémentaire. Le point de départ des intérêts sera fixé à cette dernière date, aussi en ce qui concerne l'indemnité pour l'usage du véhicule. L'appel sera en conséquence partiellement admis en ce sens que la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur 89'968 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2011 sous déduction de 30'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès la même date, soit 59'068 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2011. 8. a) La défenderesse contestait l'existence du défaut. Le demandeur qui concluait principalement à la condamnation de la défenderesse à lui verser 69'606 fr. 65 a gain de cause pour l'essentiel, de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais entièrement à la charge de celle-ci (art. 107 al. 1 let. a CPC), pour les deux instances.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 b/aa) Les dépens couvrent même des opérations antérieures au procès (rendez-vous entre le client et l'avocat, préparation des écritures et du dossier) dans la mesure où elles étaient destinées à préparer celui-ci, notamment en fixant la situation de fait et de droit nécessaire à la rédaction des écritures. Dans ce cas, ils ne peuvent être réclamés que dans le cadre des frais de procédure. Les autres frais juridiques antérieurs au procès, peuvent selon les circonstances constituer un élément du dommage à réparer selon le droit matériel. Dans ce cas, ils peuvent être invoqués comme une prétention en paiement à faire valoir au fond, dans une action contractuelle ou délictuelle (CPC - D. TAPPY, art. 95 N 37 et les références). Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens, ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Elle a lieu sur la base d'un tarif horaire de 230 fr. (art. 65 RJ). En revanche les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre d'une simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de 500 fr. au maximum, respectivement de 700 fr. au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). La modification de la valeur litigieuse entraîne la modification de la valeur déterminante dès le moment où la valeur litigieuse a été valablement modifiée en procédure (art. 66 al. 5 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: il est calculé 40 centimes par photocopie isolée; lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble, le juge peut réduire ce montant par copie. Les tirages de l'ordinateur ne sont pas des débours à rembourser, comme le sont les photocopies nécessaires des pièces produites et de certains actes du juge ou de la partie averse. Quant aux déplacements en ville de Fribourg pour un avocat qui y a son étude, ils sont indemnisés par un forfait de 15 fr. (TC FR, arrêt CHP 2004 421 du 28.11.2004 in RFJ 2005 p. 70 consid. 8f p. 88). Enfin, le taux de la TVA était de 7,6 % jusqu'au 31 décembre 2010; il est de 8 % depuis le 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). bb) Toutes les opérations de la liste de frais n° 1 du mandataire du demandeur antérieures à la préparation, le 16 juin 2009, de la requête de conciliation du lendemain ne sont pas couvertes par les dépens. Le mandataire du demandeur indique 6,5 heures en relation avec la détermination spontanée du 20 avril 2010 faisant suite au dépôt par la défenderesse de son questionnaire à l'expert. La Cour estime ce temps excessif et retient 4,5 heures à ce titre. 15,5 heures sont comptées en relation avec le mémoire d'appel, entre le 18 et le 21 novembre 2011. La Cour réduit ce temps à 12 heures. La valeur litigieuse initiale était de 50'000 fr., d'où une majoration des honoraires de 17,88 %. Le demandeur a porté ses conclusions à 69'606 fr. le 24 avril 2013. Dès cette date, les honoraires seront majorés de 24,72 % (art. 66 al. 2 let. b et annexe 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. L'appel est partiellement admis. Partant, le jugement attaqué est modifié dans la teneur suivante: " 1. L’action en paiement déposée le 4 novembre 2009 par A.________ à l’encontre de F.________ SA (à l'époque B.________ SA) est partiellement admise. Partant, B.________ SA est condamnée à payer à A.________ un montant de 59'068 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2011. 2. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires, fixés à 9210 fr. (émolument de justice: 4000 fr.; frais d’expertise: 5000 fr.; frais d’interprète: 210 fr.), seront prélevés sur les avances de frais versées par A.________ (2000 fr.) et B.________ SA (4000 fr.), A.________ ayant droit au remboursement de 2000 fr. de la part d'B.________ SA. Le solde des frais sera acquitté par B.________ SA." II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires, fixés à 5000 fr., seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ SA. Les dépens de A.________ sont fixés, sur la base des listes de frais de son mandataire, Me Trevor J. Purdie, au montant de 21'345 fr. 70 (honoraires: 15'812 fr. 50; majoration: 3151 fr. 05; correspondance: 500 fr.; débours: 326 fr. 60; TVA: 1555 fr. 55) pour les deux instances. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 juin 2014/han Président Greffier