Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2012-22 Arrêt du 27 avril 2012 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffière : Sonia Bulliard Grosset PARTIES A.________ et B.________, intimés et recourants, représenté par Me Alexandre Emery, avocat contre C.________ SA, requérante et intimée, représenté par Me Laurence Noble, avocate OBJET Attribution des frais Recours du 23 janvier 2012 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 4 janvier 2012
- 2 considérant e n fait A. Par mémoire du 15 novembre 2011, la société C.________ SA a déposé auprès du Président du Tribunal civil de la Broye une requête d’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à l’encontre de B.________ et A.________ pour un montant de 100'794 fr. 30, que l’entrepreneur général D.________ Sàrl ne lui avait pas versé. Par décision d’urgence du 17 novembre 2011, le Président du Tribunal a ordonné l’inscription d’urgence de l’hypothèque légale, imparti un délai aux intimés pour se déterminer et réservé les frais. Par courrier du 7 décembre 2011, la requérante a déclaré retirer sa requête du 15 novembre 2011 pour le motif qu’un accord portant sur un montant de 88'000 fr. pour solde de tout compte a été conclu avec l’entrepreneur général. S’agissant de la question des frais de la procédure, C.________ SA a conclu à ce qu’ils soient mis à la charge des époux A.________ et B.________. Le 29 décembre 2011, les intimés ont requis que les frais soient mis à la charge de la requérante, car la créance litigieuse n’était pas exigible au moment du dépôt de la requête, intervenu après le délai de trois mois depuis la fin des travaux. B. Par décision rendue le 4 janvier 2012, le Président du Tribunal a pris acte du retrait de la requête, rayé la cause du rôle, donné ordre au Conservateur du Registre foncier de radier l’inscription provisoire et décidé que chaque partie supporte ses dépens et la moitié des frais de justice, fixés à 400 fr. C. Par mémoire remis à la poste le 23 janvier 2012, les époux A.________ et B.________ ont déposé un « appel » à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce que le chiffre 4 de celle-ci soit modifié, en ce sens que les frais de la procédure sont mis à la charge de C.________ SA, et à l’allocation d’une indemnité de partie à la charge de l’intimée. C.________ SA a déposé sa réponse le 16 février 2012, concluant principalement à l’irrecevabilité de l’appel, au motif qu’il s’agit en fait d’un recours, subsidiairement à son rejet. Dans un courrier du 17 février 2012, les recourants ont indiqué que leur acte remplit toutes les conditions du recours, l’intitulé d’ « appel » ne le rendant pas irrecevable. L’intimée s’y est opposée par acte du 23 février 2012. e n droit 1. a) En application de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.
- 3 - S’il est exact que les recourants ont faussement nommé leur acte « appel », cela ne porte pas à préjudice si les conditions du recours sont néanmoins remplies (cf. arrêt du TF du 10.01.2012 2C_852/2011 consid. 1.2). b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure applicable aux causes d’inscription provisoire d’hypothèque légale étant sommaire (art. 249 let. d ch. 5 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée aux recourants le 11 janvier 2012, le recours déposé le lundi 23 janvier 2012 respecte ce délai (échéant au samedi 21 janvier et donc reporté au premier jour ouvrable qui suit ; art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire de recours est de plus dûment motivé et doté de conclusions. Il s’ensuit la recevabilité du recours. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. e) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) A l’appui de la décision querellée, le premier juge a considéré qu’il convenait de prendre en compte l’accord amiable conclu entre la société C.________ SA et l’entrepreneur général et le fait que, sans cet accord, une hypothèque légale aurait probablement été inscrite ; pour ces motifs, en application de l’art. 107 al. 1 lit. e CPC, le Président du Tribunal a décidé que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice (décision, p. 2). Les recourants reprochent au premier juge d’avoir violé l’art. 106 al. 1 CPC. Ils avancent que l’intimée a retiré son action et que l’art. 106 al. 1 deuxième phrase CPC dispose que la partie qui se désiste de son action est celle qui succombe, de sorte que les frais doivent être mis à sa charge. Ils considèrent que la situation du retrait d’action est différente de celle du procès devenu sans objet, permettant l’application de l’art. 107 al. 1 lit. e CPC. Au surplus, ils ajoutent que la requête était vouée à l’échec, car tardive. De son côté, l’intimée expose que le dépôt de la requête d’inscription d’une hypothèque légale est généralement le seul moyen permettant la conclusion d’une convention avec l’entrepreneur général et que, celle-ci conclue, la procédure relative à l’inscription d’une hypothèque légale devient sans objet (réponse du 16.02.2012). b) L’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 107 al. 1 CPC permet au tribunal de s’écarter des règles générales prévues à l’art. 106 CPC et de répartir les frais selon sa libre appréciation. Ainsi, lorsque la répartition classique des frais de l’art. 106 CPC s’avère trop rigide ou inéquitable, elle peut être atténuée par l’application de l’art. 107 CPC (Message relatif au Code de procédure civile, FF 2006 p. 6908). Cette disposition indique cinq cas particuliers dans lesquels le juge peut répartir les frais selon sa libre appréciation (let. a à e) et une clause générale (let. f). L’une de ces possibilités, dont a fait application le premier juge en
- 4 l’espèce, concerne le cas dans lequel la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en dispose pas autrement (art. 107 al. 1 lit. e). Dans son chapitre relatif à la clôture de la procédure sans décision, le Code de procédure civile distingue entre les cas de transaction, acquiescement et désistement d’action (art. 241 CPC) et celui d’une procédure devenue sans objet pour d’autres raisons (art. 242 CPC). Le désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l’action qu’elle avait introduite (CPC-Tappy, art. 241 N. 21). De la lecture des art. 241 et 242 CPC peut être compris que le désistement est un cas particulier de procédure devenue sans objet (Message, p. 5963). Dans le cas d’un procès devenu sans objet à la suite d’un désistement, l’art. 106 CPC consacre une solution particulière au sujet des frais, l’art. 107 al. 1 let. e CPC ne lui étant donc pas applicable (CPC-Tappy, art. 107 N 26). Toutefois, cela n’exclut pas encore d’y faire application de la clause générale prévue à la lettre f de l’art. 107 al. 1 CPC. c) En l’espèce, bien que mentionnant l’application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le premier juge a réparti les frais car il a tenu compte du fait qu’un accord a été trouvé entre la requérante et l’entrepreneur général, sans lequel une hypothèque légale aurait probablement été inscrite ; ce faisant, ce magistrat a décidé en équité, conformément à la possibilité que lui offre l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Il convient donc d’examiner s’il n’a ainsi pas violé les dispositions légales applicables. La requérante a retiré sa requête le 7 décembre 2011, soit avant l’expiration au 28 décembre 2011 du délai imparti aux époux A.________ et B.________ pour déposer une réponse. A l’appui de leur détermination du 29 décembre 2011 sur l’unique question de la répartition des frais, ceux-ci ont indiqué que les derniers travaux ont été terminés en juin 2011, de sorte que la requête déposée le 15 novembre 2011 était tardive, ce qu’ils ont répété à l’appui de leur recours du 23 janvier 2012, sans toutefois produire de pièces justificatives. De son côté, la société C.________ SA a indiqué dans sa requête du 15 novembre 2011 (p. 14-15) que les principaux travaux ont été achevés à la fin août 2011, que les machines ont quitté le chantier au mois de septembre 2011 et que les avis de réception de chantier ont été signés par les maîtres d’ouvrage et les parties le 10 octobre 2011. Il ressort de la pièce 52 produite à l’appui de dite requête qu’en date du 3 octobre 2011 l’entrepreneur général a retourné à la requérante les factures adressées le 29 septembre 2011 au motif que l’envoi de la facture finale ne pouvait intervenir qu’une fois tous les travaux et retouches terminés et approuvés par le maître de l’ouvrage. Or, cette réception a eu lieu le 10 octobre 2011 (pce 51). Il ressort de ce qui précède qu’effectivement, rien au dossier ne permet d’étayer avec certitude la date de la fin des travaux. Toutefois, au stade d’un examen sommaire, il n’était pas arbitraire de considérer que la fin des travaux avait eu lieu après le 15 août 2011 – soit trois mois avant le dépôt de la requête – compte tenu d’une réception des travaux le 10 octobre 2011. Au surplus, la créance était en très grande partie fondée puisque l’entrepreneur général a accepté de verser le montant de 88'000 fr. sur celui de 100'794 fr. 30 objet de la requête. De surcroît, les recourants ne rendent pas vraisemblable dans leur recours, par la production de pièces concluantes, que les travaux étaient complètement terminés avant le 15 août 2011 et/ou que la créance n’était pas due. Partant, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire en considérant qu’une hypothèque légale aurait probablement été inscrite en faveur de la requérante. Dans ces conditions, une application de la clause générale de répartition en équité de l’art. 107 al.
- 5 - 1 let. f CPC était correcte. En effet, le dépôt de cette requête a permis une issue du litige par un paiement qui a conduit au retrait de la procédure engagée. Le recours sera donc rejeté. 3. a) Les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________ et B.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat pour l'appel, fixés forfaitairement à 500 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC). b) Vu le sort des conclusions et requêtes respectives, la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, ainsi que l'intérêt et la situation économique des parties, les dépens de C.________ SA pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC ; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à un montant de 600 fr., débours compris, mais TVA en sus par 48 fr. (8 %). l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ et B.________. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat pour l'appel, qui sont fixés à 500 fr. et qui seront acquittés par prélèvement sur l’avance versée. III. Les dépens d'appel de C.________ SA sont fixés globalement au montant de 600 fr., débours compris, mais TVA en sus par 48 fr. Ils sont à la charge de A.________ et B.________. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2012/sbu La Greffière : Le Président :