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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.07.2012 101 2012 156

July 4, 2012·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,173 words·~11 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2012-156 & 157 Arrêt du 4 juillet 2012 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffière : Séverine Zehnder PARTIES A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Stéphane Coudray, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Gonzague Villoz, avocat OBJET Attribution des dépens et effet suspensif Recours du 25 mai 2012 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 avril 2012

- 2 considérant e n fait A. En date du 15 juillet 2011, l'Office des poursuites de la Gruyère a notifié à A.________ un commandement de payer dans la poursuite no ccc, établi à l'instance de B.________. Ce dernier y poursuit le recouvrement de la somme en capital de 15'400 francs, correspondant au solde dû ensuite d'un contrat de remise d'affaire conclue entre les parties. A.________ a formé opposition totale audit commandement de payer. Par décision rendue le 1er septembre 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________, sur requête de B.________. A.________ a interjeté un recours à l'encontre de dite décision de mainlevée provisoire, par acte du 29 septembre 2011. B. En parallèle, par mémoire du 10 octobre 2011, la recourante a déposé une action en libération de dette à l'encontre de B.________, par-devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente). C. Dans un arrêt du 23 janvier 2012, la IIème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a admis le recours du 29 septembre 2011, annulé la décision de mainlevée provisoire contestée et renvoyé la cause au premier juge, pour nouvelle décision dans le sens des considérants (cf. dossier 102 2011-256). D. Dans sa détermination du 10 février 2012 quant à la suite de la procédure, la recourante a indiqué à la Présidente que "suite à l'annulation de la décision de mainlevée du 1er septembre 2011, la procédure 10 11 1005 du Tribunal civil de la Gruyère n'a plus qu'à devenir sans objet. Il y a ainsi lieu de rayer cette affaire du rôle". Sur cette base, par décision du 20 avril 2012, la Présidente a pris acte du "désistement d'instance" de A.________ et rayé la cause du rôle, mettant à sa charge les frais de justice, par 630 francs au total, et les dépens. E. Par mémoire du 25 mai 2012, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il lui soit donné acte du classement de la procédure en libération de dette, devenue selon elle sans objet, les frais et dépens, de même qu'une indemnité pour ses frais d'intervention, étant mis à la charge de l'Etat, respectivement de l'intimé. La recourante a également sollicité que son recours soit muni de l'effet suspensif. Le premier juge a produit son dossier le 31 mai 2012. Quant à B.________, il s'est déterminé sur la requête d'effet suspensif par envoi du 15 juin 2012, concluant à son rejet.

- 3 e n droit 1. a) A.________ fonde son recours sur l'art. 15 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ), qui renvoie aux art. 110 et 319 ss du Code de procédure civile (CPC) et fixe la compétence de la Cour de modération pour statuer sur les recours portant sur le principe, la quotité ou la répartition des frais judiciaires. Or, le recours prévu à l'art. 110 CPC n'est attribué à la Cour de modération que s'il est dirigé contre l'attribution ou la fixation des frais judiciaires (cf. art. 15 RJ) ou contre la seule fixation des dépens (art. 74 al. 2 RJ). En l'espèce, le recours interjeté par A.________ porte sur la décision même qui a terminé la cause ainsi que sur l'attribution de tous les frais (frais judiciaires et dépens), aucun grief n'étant avancé s'agissant de la fixation elle-même. Partant, l'affaire a été transférée d'office à la Ie Cour d'appel civil, comme objet de sa compétence (cf. art. 1a Annexe 1 du règlement provisoire du Tribunal cantonal [RSF 131.11]). b) Le recours a été déposé dans le délai de 30 jours et est dûment motivé, de sorte qu'il s'ensuit sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour de céans est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s'agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). e) La valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. 2. a) Selon l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé. Le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (N. JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 322 et n. 8 ad art. 312 CPC). b) En l'espèce, vu la situation juridique claire et le sort qui doit être donné au recours (cf. infra, ch. 3), il importe de ne pas engendrer de frais supplémentaires pour les parties. Partant, il n'y a pas lieu d'ordonner un échange d'écritures supplémentaire (cf. N. JEANDIN, op. cit., n. 2 ad art. 322 et 9 ad art. 312 CPC). 3. a) La recourante conclut à ce qu'il lui soit donné acte du classement de la procédure en libération de dette, devenue selon elle sans objet. Ce faisant, elle reproche au premier juge d'avoir versé dans l'arbitraire et d'avoir violé le droit fédéral, en mettant à sa charge l'intégralité des frais de justice, à hauteur de 630 francs, en particulier dès lors qu'après l'annulation de la décision de mainlevée provisoire, il n'y avait plus de place pour une action en libération de dette. Elle fait valoir à cet égard plusieurs griefs: elle soutient tout d'abord qu'elle n'a aucunement abandonné ses conclusions, la procédure devenant sans objet de par l'art. 242 CPC, relevant à titre superfétatoire que si tel avait été le cas, il aurait été question d'un désistement d'action, et non d'un désistement d'instance, tel que retenu par la Présidente (recours, motifs ch. 4.1, 4.2, 4.6.2 à 4.6.5). Elle reproche en outre au premier juge d'avoir violé le principe de la bonne foi et l'interdiction de l'arbitraire

- 4 - (recours, motifs ch. 4.3, 4.6.6 et 4.6.7), de même que son obligation de motivation découlant du droit d'être entendu (recours, motifs ch. 4.4, 4.6.6 et 4.6.7). Enfin, A.________ fait grief à la Présidente de n'avoir pas réparti les frais en équité, conformément à l'art. 107 CPC (recours, motifs ch. 4.5). b) L'action en libération de dette, instruite en la forme ordinaire, est une action en constatation négative de droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée, en dehors de la poursuite en cours, quant à l'existence de la créance litigieuse elle-même (A. SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 10 ad art. 83 LP). A cela s'ajoute que l'objet du procès dit en libération de dette, qui est défini par le droit fédéral, n'est pas l'annulation du jugement de mainlevée provisoire, mais l'existence, ou l'inexistence, l'exigibilité, ou l'inexigibilité, de la prétention du poursuivant et défendeur, au moment où il a déposé sa réquisition de poursuite, ou l'extinction du droit du poursuivant depuis lors (P.-R. GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 76 ad art. 83 LP). Quant à la décision de mainlevée, elle ne produit des effets que sur le plan du droit des poursuites, et non sur le plan du droit matériel. Partant, le prononcé qui rejette une demande de mainlevée n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence ou l'exigibilité de la créance litigieuse (P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., Bâle 2005, n. 742). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que le fait qu'une poursuite soit à l'évidence infondée ne supprime pas l'intérêt à agir du poursuivi dans une action (ordinaire) en constatation négative de la dette (TF, arrêt non publié du 30 septembre 2005, cité in H. PETER, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Berne 2010, p. 405). c) En l'espèce, dans son arrêt du 23 janvier 2012, la IIème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a annulé la décision de mainlevée provisoire du 1er septembre 2011 et renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision, au sens des considérants (dossier 102 2011-256). Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante (recours, motifs ch. 4.2 et 4.6.2), l'absence de mainlevée provisoire valablement prononcée ne rendait pas ipso facto sans objet la procédure en libération de dette introduite par A.________. En sa qualité de poursuivie, elle conservait un intérêt à faire établir, par le biais d'une action de droit matériel, l'inexistence ou l'inexigibilité de la dette, la procédure de mainlevée, en tant qu'incident de poursuite, ne produisant effet que sur le plan du droit des poursuites. Or, en affirmant que le procès en libération de dette n'avait plus d'objet et qu'il y avait lieu de rayer cette affaire du rôle (cf. détermination du 10 février 2012 [DO/30]), la recourante a précisément renoncé de son chef à poursuivre son action, au sens de l'art. 241 CPC. A ce stade, l'autorité de céans relève que quand bien même la Présidente a indiqué prendre acte du désistement d'instance de la recourante, elle a appliqué ensuite les art. 65 et 106 al. 1 CPC pour ce qui concerne les frais y relatifs, de sorte qu'il appert plutôt qu'elle a, à juste titre, pris acte d'un désistement d'action, au sens de l'art. 241 CPC. Partant, le premier juge n'a pas constaté les faits de manière manifestement inexacte et n'a nullement versé dans l'arbitraire en prenant acte du désistement de A.________ et en mettant, par conséquent, les frais judiciaires y relatifs à sa charge. C'est ainsi à tort que la recourante invoque l'art. 242 CPC – qui a trait à une procédure qui prend fin sans avoir fait l'objet d'une décision –, disposition qui ne trouve pas application dans le cas présent.

- 5 - Il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, ne peut qu'être rejeté. d) Au vu de ce qui précède, le sort du recours est d'ores et déjà scellé. Par surabondance toutefois, l'autorité de céans relève que contrairement à ce qu'allègue A.________ (recours, motifs ch. 4.4, 4.6.6 et 4.6.7), la Présidente, dans la décision querellée, n'a nullement violé son obligation de motivation découlant du droit d'être entendu, puisque c'est précisément parce qu'elle a retenu l'application, à juste titre, de l'art. 241 CPC qu'elle a mis les frais et dépens à la charge de la recourante, conformément aux art. 65 et 106 al. 1 CPC très justement cités. Ce faisant, le premier juge n'a pas non plus violé les principes de la bonne foi et d'interdiction de l'arbitraire, comme tente en vain de l'invoquer A.________ (recours, motifs ch. 4.3, 4.6.6 et 4.6.7). Enfin, le grief formulé par la recourante relatif à l'absence d'équité dans la répartition des frais (recours, motifs ch. 4.5) n'est d'aucune pertinence, l'art. 107 CPC ne trouvant pas application dans le cas d'espèce. e) Le recours étant tranché sur le fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet avec le présent arrêt. 4. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure y relative doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de 500 francs et qui seront prélevés sur l'avance de frais prestée par la recourante, et une indemnité de dépens en faveur de l'intimé, qui a été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, arrêtée globalement (art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ) à 150 francs, débours compris, TVA en sus par 12 francs (8 % de 150 francs). l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à 500 francs, sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur l'avance de frais prestée par cette dernière. IV. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à 150 francs, débours compris, TVA en sus par 12 francs. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juillet 2012/sze La Greffière : Le Président :

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