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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.11.2011 101 2011 310

November 14, 2011·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·895 words·~4 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Revision (Art. 328-33 ZPO)

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2011-310 Arrêt du 14 novembre 2011 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffier : Henri Angéloz PARTIES A.________ SÀRL, demanderesse, représentée par Me Alexandre Schwab, avocat contre SERVICE DU REGISTRE DU COMMERCE, défendeur OBJET Révision (art. 328 à 333 CPC) Demande du 1er novembre 2011

- 2 considérant e n fait A. Par jugement du 20 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, constatant que la société A.________ Sàrl ne disposait pas d'un organe de révision inscrit et agréé et qu'elle n'avait pas régularisé la situation malgré les sommations effectuées tant par le Service du registre du commerce que par lui-même, a prononcé la dissolution de la société, confiant sa liquidation à l'Office cantonal des faillites. Par arrêt du 7 septembre 2011, la Cour a déclaré l'appel interjeté par la société le 2 août 2011 irrecevable au motif qu'il avait été déposé après l'expiration du délai. B. Dans un mémoire daté du 26 octobre et posté le 1er novembre 2011, la société A.________ Sàrl a demandé la révision de l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2011. Elle conclut à ce que la Cour constate que la société remplit les conditions de l'art. 731b al. 1 CO et à ce qu'elle ordonne à l'Office cantonal des faillites de mettre un terme à la procédure de liquidation. e n droit 1. A l'appui de sa demande de révision, la société fait valoir que, contrairement à l'indication donnée par son Président dans la demande d'avance de frais, la Cour n'a pas admis comme un fait nouveau conduisant à l'admission du recours, l'inscription au registre du commerce d'un organe de révision en date du 18 août 2011, soit dans le délai pour verser dite avance, alors qu'elle en avait été informée tant par le Service du registre du commerce que par elle-même. Elle en déduit qu'elle n'a pas pu invoquer, au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, ce fait pertinent dans la procédure précédente. 2. Une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance notamment lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (art. 328 al. 1 let. a CPC). Par autorité qui a statué en dernière instance, on entend le tribunal qui a statué en dernier lieu sur la question topique. Ainsi, si un jugement de première instance statuant au fond a donné lieu à un appel déclaré irrecevable parce que tardif, le jugement de première instance bénéficie de l'autorité de la chose jugée sur le fond, et le jugement sur appel sur la recevabilité de l'appel; une demande de révision sur le fond devra être adressée au tribunal inférieur. Si le demandeur en révision se plaint du fait que le tribunal s'est trompé sur la date du dépôt du recours, il déposera sa demande portant sur la recevabilité de l'appel auprès de la Cour qui a déclaré celui-ci irrecevable (P. SCHWEIZER in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et la réf.). En l'occurrence, l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2011, notifié aux parties les 19 et 20 septembre 2011, était en force lors du dépôt de la demande de révision, le 1er novembre. La Cour n'est pas entrée en matière sur le recours; elle l'a déclaré

- 3 irrecevable parce que tardif. Or, la demanderesse dépose une demande de révision sur le fond, invoquant le fait qu'elle a rétabli la situation légale au sens de l'art. 731b al. 1 CO en cours de procédure d'appel. Sa demande doit être déclarée irrecevable. Au demeurant, supposée recevable, la demande de révision devrait être rejetée, faute de fait ou moyen de preuve nouveau. En effet, la Cour avait connaissance, au moment de statuer, de la réquisition d'inscription d'un organe de révision déposée par la demanderesse et de la suite qui y avait été donnée par le Service du registre du commerce (cf. arrêt du 7 septembre 2011, p. 2, let. B de la partie en fait). Pour pouvoir en tenir compte dans l'examen du fond, il fallait cependant que l'appel soit recevable. Or la Cour d'appel a dû le déclarer irrecevable. 3. Les frais consécutifs à la demande de révision seront mis à la charge de la demanderesse (art. 106 al. 1 CPC), sous forme d'un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il ne sera pas alloué de dépens. l a Cour arrête : I. La demande de révision est déclarée irrecevable. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la révision sont fixés à 200 fr. et sont mis à la charge de la société A.________ Sàrl. III. Il n'est pas alloué de dépens. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2011/han Le Greffier : Le Président : Communication.

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