Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2011 116 et 128 Arrêt du 20 juillet 2012 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président: Hubert Bugnon Juges: Adrian Urwyler, Françoise Bastons Bulletti Greffière: Sonia Bulliard Grosset PARTIES A.________, requérante, recourante et intimée, représentée par Me Sandra Wohlhauser, avocate contre B.________, intimé et recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat OBJET Mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 27 mai 2011 de A.________ et appel du 6 juin 2011 de B.________ contre le jugement du Président du Tribunal civil de C.________ du 20 mai 2011
- 2 considérant e n fait A. A.________, née D.________ en 1976, et B.________, né en 1978, se sont mariés en 2005 à E.________. Deux enfants sont issus de cette union: F.________, né en 2005, et G.________, né en 2008. B. Le 4 septembre 2009, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à ce qu’il soit pris acte que les parties vivent séparément depuis le 1er mars 2009, à l’attribution de la garde des enfants, le père exerçant un large droit de visite qu’elle détaille et contribuant à l’entretien de chaque enfant par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., allocations familiales payables en sus, et de celui de l’épouse par le versement mensuel d’un montant de 800 fr. B.________ a déposé sa réponse le 11 décembre 2009, concluant principalement à ce que la garde des enfants soit attribuée alternativement aux deux parents, avec répartition du coût des enfants, subsidiairement à ce que la garde lui soit confiée, et acceptant de verser une pension mensuelle de 500 fr. à son épouse pour une période limitée. Les époux A.________ et B.________ ont également déposé des plaintes pénales l’un à l’encontre de l’autre. Les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 16 décembre 2009. L’épouse y a complété ses conclusions, requérant le versement d’une provisio ad litem de 4'000 fr. Sur requêtes des parties alléguant la tenue de pourparlers transactionnels, la procédure a été suspendue jusqu’au 31 août 2010. C. Par mémoire du 11 juin 2010, A.________ a requis la reprise immédiate de la procédure matrimoniale et le prononcé de mesures urgentes tendant notamment à l’attribution de la garde des enfants avec droit de visite au père à raison d’un week-end sur deux, avec le concours de la crèche H.________ pour le transfert des enfants et à une curatelle de surveillance du droit de visite. A l’appui de cette requête, la mère a allégué que son époux l’avait agressée devant les enfants au moment de venir les chercher, le 6 juin 2010, pour l’exercice de son droit de visite. Elle a de plus modifié ses conclusions prises au titre des mesures protectrices de l’union conjugale, demandant une pension de 800 fr. pour chaque enfant et de 1'000 fr. pour elle-même ainsi qu’une provisio ad litem complémentaire de 2'000 fr., subsidiairement l’assistance judiciaire. Le 17 juin 2010, B.________ a conclu au rejet de la requête, contestant les faits allégués par son épouse qu’il accuse également de l’avoir agressé. Le 23 juin 2010, l’épouse a réitéré ses conclusions d’urgence et complété les faits. Le 25 juin 2010, le Président du Tribunal a rendu une ordonnance d’urgence, attribuant à titre provisoire la garde des enfants à leur mère jusqu’à droit connu sur la proposition de garde alternée, organisé le droit de visite du père avec transfert au sein de la crèche H.________ et notamment institué une curatelle de surveillance du droit de visite. D. Le 25 août 2010, A.________ a conclu au rejet de la proposition de garde alternée de son mari. Par mémoire du même jour, celui-ci a déposé une réponse aux requêtes de son épouse, concluant toujours principalement à la mise en place d’une garde alternée
- 3 sur les enfants, subsidiairement à ce que la garde de ceux-lui soit attribuée avec un droit de visite pour la mère; il a aussi conclu au rejet des requêtes de provisio ad litem. Le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a déposé un rapport le 2 décembre 2010. Les parties ont comparu une nouvelle fois par-devant le Président du Tribunal civil le 9 mars 2011. E. Le 20 mai 2011, le Président du Tribunal a rendu le jugement suivant: 1. A.________, née D.________ en 1976, et B.________, né en 1978, sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu'ils vivent séparés depuis le 1er mars 2009. 2. La garde des enfants F.________, né en 2005, et G.________, né en 2008, est attribuée conjointement aux deux parents. Elle s'exercera selon les modalités suivantes: - pour la semaine A, B.________ exercera la garde du mercredi soir au lundi soir, et A.________ du lundi soir au mercredi soir; - pour la semaine B, B.________ exercera la garde du mercredi soir au vendredi soir, et A.________ du vendredi soir au mercredi soir; - la transmission des enfants aura lieu à 18h30, au domicile du parent qui les reçoit; - chacun des parents assume la garde des enfants durant la moitié des vacances scolaires, selon un planning qu'ils établiront au moins deux mois à l'avance. 3. La curatelle éducative ordonnée le 25 juin 2010 est maintenue. 4. L'entretien des enfants F.________ et G.________ est réglé de la manière suivante: - chaque parent assume le coût d'entretien des enfants (nourriture, logement, loisirs) lorsque ces derniers sont chez lui. - B.________ paiera les primes d'assurance-maladie des enfants, ainsi que les frais de crèche pour un jour par semaine; - A.________ prendra en charge les frais liés à l'habillement des enfants; - B.________ versera un montant mensuel total de CHF 400.00 par enfant, montant; - les allocations familiales seront acquises à B.________; - du 1er juillet 2010 au 31 mai 2011, les allocations familiales seront acquises à A.________; - les frais extraordinaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents. 5. B.________ sera astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de: - CHF 770.00 du mois de mars 2009 au mois de juillet 2010; - CHF 1'000.00 du mois d'août 2010 au mois de juin 2011; - CHF 725.00 dès le 1er juillet 2011.
- 4 - 6. Les pensions fixées aux chiffres 4 et 5 sont dues dès le 1er mars 2009. En outre, ces pensions seront basées sur l'indice suisse des prix à la consommation, à son index du mois de l'entrée en force du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Elles seront réadaptées au début de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2012. Le montant des pensions sera arrondi au franc supérieur. Cependant, si le salaire du débirentier est réadapté dans une moindre mesure, ce qu'il devra établir, le montant des pensions sera réadapté sur la base de l'indexation effective. 7. Interdiction est faite à chaque époux d'aliéner les meubles et autres objets mobiliers en sa possession sans l'accord de l'autre conjoint 8. Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et les frais de son mandataire, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat s'élèvent à CHF 2'000.00 (émolument et débours compris). L'avance de frais effectuée par B.________, soit CHF 800.00, sera déduite de la somme due à l'Etat, soit CHF 1'000.00. L'avance de frais de CHF 800.00 effectuée par A.________ restera acquise à l'Etat. Par décision du 20 mai 2011, le Président du Tribunal a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.________. F. Par mémoire remis à la poste le 27 mai 2011, A.________ a appelé de ce jugement, concluant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, le droit de visite du père ayant lieu un week-end sur deux et le transfert des enfants s’opérant par l’intermédiaire de la crèche H.________, et à ce que la curatelle de surveillance du droit de visite soit maintenue avec la précision que le transfert des enfants doit impérativement avoir lieu sous la surveillance d’une tierce personne. Elle a de plus conclu, principalement, à ce que B.________ verse une pension mensuelle de 800 fr. par enfant, subsidiairement de 700 fr., les allocations familiales étant payables en sus, et à ce que les dépens de première instance soient mis à la charge de B.________, subsidiairement à raison des trois quarts. Elle a en outre requis que son appel soit muni de l’effet suspensif. Le 3 juin 2011, B.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par arrêt du 17 juin 2011, le Président de la Cour de céans a suspendu le caractère exécutoire du jugement attaqué. Le 30 septembre 2011, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours de B.________ contre ce dernier arrêt. Par arrêt du 21 juin 2011, le Président de la Cour de céans a accordé à A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dans sa réponse du 4 juillet 2011, B.________ a conclu au rejet de l’appel de son épouse, subsidiairement à ce que la garde des enfants lui soit confiée, avec un droit de visite pour la mère, celle-ci étant astreinte à contribuer à l’entretien des enfants par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr. pour chacun. G. Par mémoire remis à la poste le 6 juin 2011, B.________ a également interjeté un appel contre le jugement du 20 mai 2011, concluant à que la pension de 400 fr. qu’il a été astreint à payer pour chaque enfant soit supprimée et à ce que les allocations familiales pour F.________ lui soient acquises et celles pour G.________ acquises à son
- 5 épouse; il a également conclu à ce que la pension pour A.________ soit réduite à 500 fr. pour la période de mars 2009 à juillet 2010, aucune autre contribution d’entretien n’étant due à celle-ci, et à ce que les dépens des deux instances soient mis à la charge de son épouse. Il a également requis d’être partiellement mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par arrêt du 25 octobre 2011, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire de B.________. Dans sa réponse du 28 novembre 2011, A.________ a conclu au rejet de l’appel de son mari, les frais étant mis à la charge de ce dernier. H. Sur requête de la Cour de céans, le SEJ a déposé un rapport complémentaire le 15 mars 2012 et le 4 avril 2012. I. Par mémoire du 8 juin 2012, A.________ a complété son mémoire d’appel du 27 mai 2011 et précisé sa conclusion 2bis. J. Assistées de leur mandataire respectif, les parties ont comparu à l’audience du 13 juin 2012. K. Par courrier du 26 juin 2012, B.________ a allégué un fait nouveau et pris de nouvelles conclusions; il requiert désormais principalement que la garde des enfants lui soit attribuée. Le 6 juillet 2012, A.________ a déposé sa détermination et conclu principalement à l’irrecevabilité des nouvelles conclusions, subsidiairement à leur rejet. e n droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). b) En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 25 mai 2011. Déposés les 27 mai et 6 juin 2011, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles pour les affaires non pécuniaires, comme en l’espèce – pour l’appel de A.________ - celles portant sur la question de l’attribution de la garde des enfants (art. 308 CPC; cf. arrêt 5A_497/2011 du 5.12.2011 consid. 1.1). Quant à l’appel de B.________, vu les contributions d'entretien requises en première instance et contestées (en partie) par le mari, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à 10'000 fr. Il s'ensuit la recevabilité des deux mémoires d’appel. c) La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant des questions relatives aux enfants, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office,
- 6 art. 296 al. 3 CPC). Lorsque la maxime inquisitoire est applicable, le pouvoir d'instruction de l'instance d'appel n'est pas limité. Il incombe toutefois aux parties de collaborer à la procédure. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). e) Les parties ont été entendues lors de l’audience du 13 juin 2012 (art. 316 al. 1 CPC). 2. a) A l’appui de son appel du 27 mai 2011, A.________ conteste principalement l’instauration d’une garde alternée sur les deux enfants du couple, alors qu’elle n’a jamais consenti à une telle mesure. A ce sujet, le premier juge s’est référé à une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH) qui, par arrêt rendu le 3 décembre 2009, a admis l’attribution de l’autorité parentale conjointe à deux parents non mariés, malgré l’opposition manifestée par l’un d’eux. Le Président du Tribunal a retenu que les principes dégagés par cette jurisprudence pouvaient être appliqués par analogie au droit de garde. Considérant en l’espèce que les deux parents offrent une disponibilité quasiment identique, présentent les mêmes capacités éducatives et habitent la même rue, ce magistrat a constaté que l’instauration d’une garde alternée représente la solution la plus conforme aux intérêts des enfants, malgré les difficultés de communication entre les parents (jugement, p. 12-16). b) Dans un arrêt récent du 5 décembre 2011 (5A_497/2011 consid. 2 et réf. citées), le Tribunal fédéral a rappelé qu’en vertu de l’art. 176 al. 3 CC relatif à l’organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer le droit de garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. L'art. 133 al. 3 CC prévoit, comme une exception au principe de l'attribution de l'autorité parentale à l'un des parents (art. 133 al. 1 CC), que sur requête conjointe des père et mère, le juge maintient l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce, pour autant que cela soit compatible avec le bien de l'enfant et que les parents soumettent à sa ratification une convention qui détermine leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. Ainsi, même dans le cas où les parents requièrent conjointement le maintien de l'exercice en commun de l'autorité parentale après le divorce et soumettent à la ratification du juge une convention prévoyant un droit de garde conjoint, l'admissibilité d'un tel accord doit être appréciée sous l'angle du bien de l'enfant et dépend essentiellement des circonstances du cas particulier, telles que l'âge de l'enfant, la proximité des logements parentaux entre eux et avec l'école, la capacité de coopération des parents. Selon la jurisprudence, l'instauration d'un droit de garde conjoint présuppose en tous les cas l'accord des deux parents et ne peut être imposée à l'un d'entre eux contre sa volonté. Dans cette affaire du 5 décembre 2011, le Tribunal fédéral a clairement rappelé que l’application de la jurisprudence européenne – concernant l’autorité parentale conjointe entre des parents allemands non mariés – n’a à ce jour pas été admise dans le cadre de l’art. 133 CC auquel il faut se référer lors de l’ordonnance des mesures nécessaires concernant les enfants en cas de vie séparée. Dans un arrêt du 11 août 2011
- 7 - (5A_420/2010), notre Haute Cour avait résumé cette jurisprudence européenne de la manière suivante: « […]dans l'affaire no 22028/04 Zaunegger contre Allemagne, publié in FamPra.ch 2010 p. 213 et in EuGRZ 2010 p. 42. Horst Zaunegger était le père d'une fille, née en 1995, qui avait grandi auprès de ses deux parents non mariés jusqu'à la séparation de ceux-ci en 1998. La mère n'ayant pas donné son accord à un exercice conjoint de l'autorité parentale, le père avait demandé que celle-ci lui soit attribuée par le tribunal compétent. Sa demande avait été rejetée pour le motif que, en droit allemand, les parents non mariés ne peuvent obtenir l'autorité parentale conjointe que par une déclaration commune, en se mariant ou, avec l'accord de la mère, par une décision judiciaire. Examinant la question sous l'angle d'une prétendue violation de l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH) en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH), telle qu'elle était soulevée par Horst Zaunegger, qui faisait valoir que la législation allemande discriminait les pères non mariés aussi bien en raison de leur sexe que par rapport aux pères mariés, la CourEDH a jugé que l'exclusion générale de l'examen judiciaire de l'autorité parentale de la mère lorsque les parents ne sont pas mariés (et l'impossibilité de transférer l'autorité parentale au seul père) était discriminatoire par rapport à la situation de parents mariés. Elle a réfuté en particulier l'argument du gouvernement allemand, selon lequel l'exercice conjoint de l'autorité parentale contre la volonté de la mère serait, par principe, contraire à l'intérêt de l'enfant et a admis, par conséquent, une violation de l'art. 14 CEDH combiné avec l'art. 8 CEDH. ». Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ensuite considéré que cette jurisprudence européenne tranche la question de la conformité du droit allemand, et non celle du droit suisse, et rappelé que l'art. 133 al. 1 CC ne donne pas la préférence à un parent plutôt qu'à l'autre lors de l’attribution de l’autorité parentale dans le cadre d’un divorce, que la mère ne dispose par ailleurs d'aucun privilège en raison de son sexe, celle-ci n'ayant aucun droit de véto en la matière, contrairement à ce que prévoit la législation allemande pour les parents non mariés, ainsi qu'il en était question dans l'affaire Zaunegger. De même en est-il lors de l’attribution de la garde de fait, puisqu’alors prévaut l’intérêt de l’enfant. Le 30 mars 2012 (arrêt 5A_540/2011 destiné à la publication ATF), le Tribunal fédéral a confirmé sa jurisprudence précitée, en particulier son interprétation de l’affaire Zaunegger, dans le cas d’une contestation au sujet de l’autorité parentale conjointe faute d’absence de requête commune. c) Il ressort de tout ce qui précède que la jurisprudence fédérale encore très récente empêche l’instauration d’un droit de garde conjoint alors que l’un des époux s’y oppose fermement. Pour ce motif déjà, l’appel de A.________ doit être admis en ce sens qu’une garde alternée sur les enfants F.________ et G.________ ne pouvait lui être imposée. d) Dans un arrêt du 27 février 2012 (5A_69/2011 consid. 2 et réf.), le Tribunal fédéral a rappelé que la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois; que l'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale et, partant, suppose l'accord des deux parents et qu’au demeurant, l'admissibilité d'une garde alternée doit être appréciée sous l'angle de l'intérêt de l'enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents. En l’espèce, hormis la question de l’absence d’accord sur la garde alternée, la communication entre les parties est très difficile, la mère déclarant se sentir dé-sécurisée lors des contacts avec le père qu’elle veut éviter et la plupart des transitions des enfants
- 8 s’effectuant au sein de la crèche H.________ ou de l’accueil extrascolaire (cf. notamment rapport du SEJ du 15.03.2012; appel du 27.05.2011, p. 20 2ème §; PV du 13.06.2012, p. 7). En outre, les droits de visite sont toujours planifiés par le curateur de surveillance du droit de visite (rapport du SEJ du 4.04.2012). Selon le SEJ, le conflit parental est encore perceptible à ce jour et pourrait même avoir des conséquences psychologiques sur les enfants (op. cit). Il ressort en outre de l’ensemble du volumineux dossier judiciaire que les parties entrent en conflit très facilement, parfois même avec violence, devant leurs enfants – témoins et victimes malheureuses du manque de communication entre leurs parents. Dans ces circonstances, il paraît certain que l’impossibilité pour les époux A.________ et B.________ de mettre de côté leur différent conjugal pour communiquer un tant soit peu en vue du bien de leurs deux jeunes enfants ne permet pas d’instaurer une garde alternée, que pourtant les enfants pourraient souhaiter (op. cit). 3. a) Il convient donc de déterminer à quel parent accorder la garde de F.________ et G.________, chacun en demandant l’attribution (appel du 27.05.2011, p. 24 et réponse du 4.07.2011, p. 22). b) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut, notamment, attribuer la garde des enfants à un seul des parents. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie. La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont pour le reste similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. citées). L'attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l'enfant, peu importe les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (arrêt du TF 5A_146/2011 du 7.06.2011 consid. 4.3). c) En l’espèce, durant la vie commune, les parties s’étaient arrangées pour assumer ensemble la garde de leurs deux enfants (jugement, p. 14). Ce système a quelque peu perduré après la séparation des parties. En effet, lors de l’audience du 16 décembre 2009 (DO 10 2009 2485/45ss), A.________ a expliqué que, depuis que B.________ avait pris un appartement en mars 2009, les enfants allaient un jour à la crèche et passaient un jour avec chaque parent ainsi que leur grands-parents maternels et paternels; durant la semaine, les enfants dormaient chez leur mère, hormis le mercredi. Elle a ajouté que les enfants se rendaient en sus un week-end sur deux auprès de leur père qui les ramenait alors à la crèche le lundi matin. Depuis l’ordonnance d’urgence du 25 juin 2010, la garde des enfants est attribuée à la mère et le père exerce un droit de visite à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, le transfert des enfants s’effectuant par l’intermédiaire de la crèche H.________ à puis de l’accueil extrascolaire (DO/119- 121). Le droit de visite s’exerce en sus durant la moitié des vacances scolaires et un http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=attribution+de+la+garde+%2B+disponibilit%E9+%2B+capacit%E9&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-I-178%3Afr&number_of_ranks=0#page178
- 9 curateur de surveillance du droit de visite établit les plannings de visite (DO 10 2009 2485/144 ss et rapport SEJ du 4.04.2012). Depuis le mois de juin 2010, A.________ a supprimé le jour de garde des enfants par les grands-parents paternels au profit d’un jour de crèche en plus (PV du 9.03.2011 in DO 10 2009 2485/190). A l’appui du jugement querellé, le premier juge a considéré que les deux parents offrent une disponibilité quasiment identique, la mère devant consacrer une partie de son temps libre à la préparation des cours, et que chacun peut bénéficier de l’aide extérieure de ses propres parents. En outre, le Président du Tribunal a estimé que A.________ et B.________ présentent les même capacités éducatives. Il a par ailleurs jugé que le père semblait mieux à même de faciliter les contacts des enfants avec l’autre parent (jugement, p. 14-15). Dans son rapport du 2 décembre 2010, le SEJ a exposé que les transitions et les contacts personnels avec les enfants se sont bien passés durant les 4 mois précédant le rapport, que les enfants bénéficient d’un bon encadrement et d’une bonne prise en charge lorsqu’ils sont soit chez la mère soit chez le père, que chacun des parents semble assumer correctement son rôle et collabore bien avec la crèche pour les transitions. Dans son rapport du 4 avril 2012, ce Service a relevé que durant l’année 2011, chaque parent a assumé correctement son rôle gardien envers les enfants et a bien collaboré avec la crèche et le curateur et que tous deux possèdent des capacités éducatives adaptées aux besoins des enfants; le SEJ a toutefois déploré que la communication entre les parents ne se soit pas améliorée, voire ait régressé. Dans son mémoire d’appel du 27 mai 2011, A.________ ne remet pas en cause les capacités éducatives de son mari. Lors de l’audience du 13 juin 2012, elle a répété qu’elle ne voulait toutefois pas se rendre seule chez son mari, quelques transitions ayant eu lieu en présence des conjoints respectifs, et a fait part de son inquiétude concernant les problèmes de violence de son mari, alléguant que celui-ci tente toujours de lui imposer ses choix, parfois par la menace et qu’il lui est donc difficile de développer plus de contacts avec son mari. Elle a toutefois indiqué qu’une médiation serait une aide excellente. S’agissant des enfants, A.________ a déclaré qu’ils allaient bien, le suivi psychiatrique de F.________ n’ayant pas perduré au-delà de trois à quatre séances (PV du 13.06.2012, p. 6 ss). De son côté, à l’appui de son mémoire de réponse du 4 juillet 2011, B.________ indique que son épouse souffre de graves troubles anxieux depuis son adolescence, qu’elle est surchargée psychiquement et n’est donc pas à même d’assumer correctement, seule, la garde des enfants (p. 4). Il ajoute que la santé des enfants s’est gravement détériorée parce que la recourante fait tout pour éloigner les enfants de leur père (p. 12); il fait notamment valoir que F.________ a été hospitalisé du 12 au 13 mai 2011 en raison de crises d’agressivité envers sa mère et qu’il est depuis lors suivi par une pédopsychiatre. Il lui reproche de surcroît d’être physiquement violente avec les enfants (p. 7). Vu ce qui précède, il estime que la situation des enfants a empiré depuis que son épouse a obtenu la garde des enfants, raison pour laquelle le rétablissement de la garde alternée pratiquée durant la vie commune et au début de la séparation améliorerait la situation des enfants et diminuerait la tension entre les parents (p. 17). Lors de l’audience du 13 juin 2012, B.________ a indiqué qu’il n’a actuellement pas de remarques concernant les capacités éducatives de son épouse, constatant que les enfants aiment leur maman et se réjouissent toujours de la retrouver. Il lui reproche toutefois son mode de communication au sujet des enfants, à savoir par le biais de tierces personnes ou par
- 10 messages électroniques. S’agissant des enfants, il a déclaré que tous deux se portent bien, de manière générale (PV du 13.06.2012, p. 2 ss). d) Il ressort de tout ce qui précède que les parents sont tous les deux disponibles pour leurs enfants et possèdent des capacités éducatives adaptées à leurs besoins. Le SEJ a aussi posé ce constat, à plusieurs reprises, et les reproches de B.________ à l’encontre de son épouse, selon lesquels elle ne serait pas à même d’exercer la garde des enfants, sont peu consistants et surtout emprunts d’une objectivité douteuse puisqu’il a continué de requérir principalement une garde conjointe des enfants avec son épouse et non une garde exclusive en sa faveur. La modification de ses conclusions le 26 juin 2012 n’est motivée que par le déménagement de A.________. De plus, lors de l’audience du 13 juin 2012, il a déclaré qu’il n’avait désormais plus de remarques au sujet des capacités éducatives de A.________. Les deux parties ont toutes deux pourtant fait valoir un problème de communication important entre elles. La Cour constate donc que A.________ et B.________ sont tous deux capables de s’occuper de leurs enfants, les reproches respectifs adressés par chacun à l’autre concernant en réalité leur propre relation encore très conflictuelle et donc leur manière de communiquer au sujet de leurs enfants. Dans un tel cas de capacités éducatives semblables, le critère de la stabilité joue donc un rôle primordial pour ces deux jeunes enfants de 4 et 6 ½ ans déjà fortement ébranlés par le conflit parental. Il convient donc d’éviter des changements trop importants dans le cadre de leur prise en charge, telle qu’elle perdure depuis le mois de juin 2010, soit depuis deux ans, étant précisé que la présente procédure concerne des mesures protectrices de l’union conjugale, qui ne saurait figer la situation pour une longue durée. Pour tous ces motifs, la garde des enfants est donc attribuée à leur mère. 4. a) La garde des enfants étant attribuée à leur mère, il convient de déterminer le droit de visite du père. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212 ss; 127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b p. 451); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant (ATF 117 II 353 consid. 3 p. 354 ss; 115 II 206 consid. 4a p. 209 et 317 consid. 2 p. 319), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan. b) En l’espèce, l’ordonnance d’urgence du 25 juin 2010 prescrit que le droit de visite a lieu un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, les transitions s’effectuant au sein de la crèche H.________. Durant les vacances scolaires, les enfants passent autant de temps avec leur mère qu’avec leur père (rapport SEJ du 4.04.2012). A l’appui de son appel, A.________ a conclu au maintien de ce système, avec la précision que la transition aura lieu par le biais de l’accueil extrascolaire puisque F.________, et bientôt G.________, ont quitté la crèche H.________ pour commencer l’école. Elle conclut encore à ce que les enfants passent cinq semaines de vacances par année chez leur père (cf. conclusions du 8.06.2012). Dans sa réponse du 4 juillet 2011 (p. 20), B.________ a critiqué le fait que les transitions des enfants se fassent par l’intermédiaire de tierces personnes. Il ressort de l’ordonnance du 25 juin 2010 que les modalités de ce droit de visite découlent notamment des violences conjugales alléguées ainsi que des événements du mois de juin 2010 (DO 10 2009/2485 119-121). Actuellement, soit plus de deux ans après la reddition de cette ordonnance d’urgence, le conflit parental perdure, même si de
- 11 nouvelles violences conjugales n’ont pas été rapportées. Le SEJ s’inquiète que cette situation n’évolue pas mais au contraire régresse et qu’elle peut avoir des conséquences psychologique néfastes pour les enfants (cf. rapport du SEJ du 4.04.2012, p. 2). Lors de l’audience du 13 juin 2012, les parties ont expliqué avoir dernièrement procédé à un élargissement du droit de visite, lors du lundi de Pentecôte, les enfants ayant été transmis directement entre les parents accompagnés de leur conjoint respectif. Néanmoins, il ressort du procès-verbal de cette séance que, d’un côté comme de l’autre, les reproches au sujet de la communication sont encore abondants, de sorte que la Cour ne peut malheureusement que constater que le conflit entre ces époux est encore important et la communication réduite à très peu de choses, en tous les cas insuffisante à développer une parentalité responsable. La situation étant dès lors encore fragile, la passation des enfants au sein de la crèche et de l’accueil extrascolaire sera maintenue. Néanmoins, dans son rapport du 4 avril 2012, le SEJ a clairement relevé que cette difficulté à communiquer a des effets négatifs sur les enfants. Les modalités de ce droit de visite ne peuvent donc perdurer très longtemps sans atteindre le bien des enfants F.________ et G.________. Pour ce motif, la Cour décide que les modalités précitées du droit de visite sont ordonnées jusqu’à la fin de l’année 2012. A ce moment, il sera donné mandat au curateur de refaire le point de la situation avec les parents, en vue d’une passation directe des enfants et/ou d’un élargissement du droit de visite. Durant ce laps de temps, les époux A.________ et B.________ devront impérativement comprendre que la communication parentale nécessaire au développement harmonieux de leurs enfants exige que soit mis de côté le conflit conjugal. Si la situation continue de régresser, il appartiendra évidemment au curateur de saisir l’autorité compétente en vue du prononcé éventuel de mesures de protection de ces enfants. Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt 5A_852/2011 du 20.02.2012 consid. 6), la mesure visant à inviter les parents à suivre une thérapie en vue d’améliorer la communication entre les époux peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents. Au vu de tout ce qui précède, une telle médiation sera ordonnée et devra être effectuée auprès d’un médiateur ou d’une médiatrice inscrit/e au tableau (http://www.fr.ch/sj/files/pdf44/120702_Tableau_mediat eurs.pdf). Par ailleurs, A.________ y a donné son accord. De son côté, B.________ s’y est opposé mais pour le motif qu’il considère que son épouse n’en est pas capable (PV 13.06.2012, p. 3) et non parce que lui-même n’y trouverait pas d’intérêt ou d’aide. c) Il résulte de tout ce qui précède que s’agissant des modalités du droit de visite, il sera donné droit aux conclusions de A.________ telles que précisées le 8 juin 2012, ces modalités étant toutefois ordonnées jusqu’à la fin de l’année 2012. Toutefois, les enfants passeront la moitié des vacances scolaires avec chacun de leur parent, comme cela est actuellement le cas (cf. rapport SEJ du 4.04.2012), la limitation requise par A.________ à 5 semaines par année n’étant au surplus pas motivée. La mission du curateur, telle qu’ordonnée le 20 mai 2011 par référence à l’ordonnance d’urgence du 25 juin 2010, à savoir d’organiser et de surveiller le droit de visite, le transfert des enfants devant impérativement avoir lieu sous la surveillance d’une tierce personne, est maintenue avec la précision qu’à la fin de l’année 2012, le curateur devra entendre les parents et prendre de nouvelles mesures tendant à la passation directe des enfants, voire à un élargissement du droit de visite, éventuellement de saisir l’autorité compétente à cette fin. De plus, une médiation tendant à l’amélioration de la communication entre les époux A.________ et B.________ est ordonnée.
- 12 - Compte tenu de ce qui précède, l’appel de A.________ est partiellement admis. Quant aux conclusions de B.________ tendant à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, elles sont rejetées. 5. a) Vu la modification de l’attribution de la garde des enfants, il convient de régler leur entretien. b) Selon l'art. 285 al. 1 CC, applicable en vertu du renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien versée pour l'enfant par le parent qui n'a pas l'autorité parentale ou la garde doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (RFJ 2010 p. 337 consid. 2b/aa). Comme la Cour de céans l'a rappelé dans son arrêt du 7 juillet 2010, la loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral lui reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation; il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2012; cf. www.lotse.zh.ch] peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Selon la jurisprudence précitée, les valeurs de ces tabelles sont généralement réduites de 25 % pour tenir compte du coût de la vie moins élevé dans le canton de Fribourg. Les tabelles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à 10'000 francs par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de 7'000 à 7'500 francs par mois (RFJ 2010 p. 337 consid. 2). c) En l’espèce, à l’appui du jugement querellé (p. 18-19), le premier juge a déterminé les situations financières de chaque époux de la manière suivante, depuis le mois de juillet 2011: « B.________ travaille à 80% auprès de la société I.________ AG. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel brut de CHF 7'063.30, hors allocations familiales, mais compte tenu de l'indemnité pour les frais liés au véhicule, ce qui représente un salaire mensuel net de CHF 6'173.00. Compte tenu de la part au treizième salaire, le revenu mensuel net de B.________ atteint CHF 6'687.40 (soit CHF 6'173.00 *13/12; cf. décomptes de salaire des mois de janvier et février 2011, pièces 24 et 25 du bordereau du 17 mars 2011). Les frais forfaitaires de CHF 600.00 ne sont pas pris en compte dans le salaire mensuel de B.________, dans la mesure où ils correspondent à des frais que ce dernier doit effectivement assumer, notamment pour inviter des
- 13 clients ou pour des frais de vêtements (cf. audience du 9 mars 2011, procès-verbal, p. 5). En outre, B.________ perçoit encore CHF 400.00 d'indemnités de bureau, étant donné qu'il peut travailler depuis son domicile. // S'agissant des ses charges, B.________ paie un loyer de CHF 1'720.00. Depuis le mois d'août 2010 et jusqu'au début de l'été 2011, il accueille un ami à son domicile; ce dernier lui verse une participation de CHF 480.00 (cf. audience du 9 mars 2011, procès-verbal, p. 8). Pour ce motif, il convient de distinguer trois périodes, soit la première, de mars 2009 à juillet 2010, la deuxième, d'août 2010 à fin juin 2011, et la troisième, soit à partir du mois de juillet 2011. // Période de mars 2009 à juillet 2010 // Durant cette période, les charges de B.________ se décomposaient ainsi: part au loyer: CHF 1'420.00 [soit CHF 1'720.00 - CHF 300.00 [indemnités de bureau]; cf. décompte de salaire de janvier 2009 à novembre 2009, pièces 6 à 16, bordereau du 15 décembre 2009); prime d'assurance-maladie: CHF 191.70 (cf. pièce 5, bordereau du 15 décembre 2009); frais de transport: CHF 179.80 (montant retenu ex aequo et bono); minimum vital: CHF 1'200.00 (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, version au 1er juillet 2009). Par conséquent, le montant total des charges de l'intimé s'élèvera à CHF 2'991.50 (soit 1'420 + 191.70 + 179.80 + 1'200). B.________ bénéficiera ainsi d'un solde positif de CHF 3'695.90 (CHF 6'687.40 - CHF 2'991.50). // Période d'août 2010 à fin juin 2011 // Durant cette période, la part au logement de B.________ s'élève à CHF 840.00 (soit CHF 1'720.00 - CHF 480.00 [participation de l'ami de B.________] - CHF 400.00 [indemnités de bureau versées par l'employeur]). Sa prime d'assurance-maladie s'élève à CHF 223.00. Il convient également de retenir ex aequo et bono un montant de CHF 179.80 à titre de frais de transport. Compte tenu de son minimum vital, par CHF 1'230.00 (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, version au 1er juillet 2009; soit CHF 1'350.00 - CHF 120.00 [participation de l'ami de B.________), le montant total des charges de B.________ peut être arrêté à CHF 2'472.80 (840 + 223 + + 179.80 + 1'230). Partant, B.________ dispose d'un solde positif de CHF 4'214.60 (CHF 6'687.40 - CHF 2'472.80), avant paiement de la charge fiscale. // Période à partir du mois de juillet 2011 // Dès juillet 2011, les charges de B.________ se décomposeront ainsi: part au loyer: CHF 1'320.00 [soit CHF 1'720.00 - CHF 400.00 [indemnités de bureau]); prime d'assurance-maladie: CHF 223.00; frais de transport: CHF 179.80; minimum vital: CHF 1'350.00 (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, version au 1er juillet 2009). Par conséquent, le montant total des charges de l'intimé s'élèvera à CHF 3'072.80 (soit 1'320 + 223 + 179.80 + 1'350). B.________ bénéficiera ainsi d'un solde positif de CHF 3'614.60 (CHF 6'687.40 - CHF 3'072.80). // Quant à A.________, elle enseigne à 52% auprès de J.________, ce qui représente un salaire mensuel net de CHF 3'720.00, allocations employeur comprises, soit compte tenu de la part au treizième salaire, un revenu mensuel net de CHF 4'030.00. Compte tenu de la garde alternée telle que décidée ci-dessus, et du fait que A.________ doit encore préparer ses cours à son domicile, il ne sera pas tenu compte d'un revenu hypothétique supérieur. S'agissant de ses charges, A.________ payait un loyer de CHF 1'600.00 par mois, charges comprises jusqu'au 30 avril 2010. Depuis le 1er mai 2011, son loyer s'élève à CHF 1'750.00 (cf. pièce 46, bordereau noIX), charges et place de parc comprises. Sa prime d'assurance-maladie pour l'assurance obligatoire s'élève à CHF 300.65 (cf. pièce 37, bordereau noVIII). Ses frais de transport peuvent être arrêtés à CHF 179.80 (cf. RFJ 2005 p. 313/319 s.: 19 km entre K.________ et L.________, 6 trajets par semaine, 24 fois par mois, soit 456 km par mois x 0.1 [10 litres d'essence pour 100 km] x CHF 1.75 par litre d'essence = CHF 79.80 par mois + CHF 100.00). Compte tenu de son minimum vital, par CHF 1'350.00 (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, version au 1er juillet 2009). le montant total des charges de la requérante peut être arrêté à CHF 3'580.45 (soit 1'750 + 300.65 + 179.80 + 1'350.00). Par conséquent, A.________ bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 449.55 (CHF 4'030.00 - CHF 3'580.45), avant paiement des impôts.
- 14 d) Dans ses mémoires des 27 mai 2011 (p. 23) et 28 novembre 2011, A.________ n’a pas contesté l’établissement de ces situations financières. Lors de l’audience du 13 juin 2012, elle a précisé que dès la rentrée scolaire 2012/2013, son taux d’activité serait de 54% mais qu’elle ne connaît pas encore les horaires. Elle a jouté que depuis le mois de juillet 2011, elle vit avec son ami; quant aux frais de l’accueil extrascolaire, ils s’élèvent à 100 fr. par mois et par enfant (PV du 13.06.2012, p. 9). De son côté, B.________ conteste le revenu retenu pour son épouse. Il estime qu’un revenu hypothétique aurait dû être retenu pour un taux d’activité de 80% contre celui qui est actuellement de 52% puisque son épouse a volontairement diminué son taux d’activité depuis la séparation des parties (appel du 6.06.2011, p. 4-6); il a également requis que soient retenus dans ses charges ses frais de défense, à raison de 1'000 fr. par mois (op. cit., p. 7-8). Lors de l’audience du 13 juin 2012, B.________ a indiqué que sa situation financière ne s’était pas modifiée si ce n’est qu’il vit avec sa compagne et le fils de celle-ci depuis le mois de juin 2011 (PV du 13.06.2012, p. 3-4). e) Selon la jurisprudence, lors de la fixation de la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer à un époux ou un parent un revenu hypothétique supérieur à celui qu’il obtient effectivement, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et puisse être raisonnablement exigée de cette personne (ATF 128 III 4 consid. 4/JdT 2002 I 294). Dans la fixation des contributions d'entretien, le juge peut donc tenir compte de gains antérieurs et imputer au débiteur un revenu hypothétique; toutefois, la prise en considération d'un tel revenu n'est admissible que dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser, en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui. Ces conditions doivent être remplies même lorsque l'époux concerné a auparavant diminué volontairement son revenu (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 4,5/JdT 2002 I 294; arrêt 5A_290/2010 du 28.10.2010, consid. 3.1). Les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. En présence de conditions financières modestes, des exigences particulièrement élevées doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1 / JdT 2011 II 373; voir aussi arrêts 5A_99/2011 du 26.9.2011 consid. 7.4.1 et 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604; 5A_248/2011 du 14.11.2011 consid. 4). Lorsqu’il détermine le revenu hypothétique, le juge doit procéder en deux étapes. Tout d’abord, il doit déterminer si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce ou augmente son activité lucrative (question de droit). Lorsqu’il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs; il doit préciser le type d’activité professionnelle qu’elle peut raisonnablement devoir accomplir. Dans un second temps, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (question de fait) (arrêt 5A_99/2011 du 26.9.2011 consid. 7.4.1, non publié in ATF 137 III 604; 5A_860/2011 du 11.6.2012 consid. 4.1.2). Pour imputer un revenu hypothétique à un conjoint, il faut notamment prendre en considération le besoin d'éducation des enfants (TF arrêt 5A_894/2010 du 15.4.2011 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_290%2F2010&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-III-4%3Afr&number_of_ranks=0#page4
- 15 consid. 5.2.1). En principe, on ne peut exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 115 II 6 consid. 3c = JdT 1992 I 261). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret (arrêts du TF 5A_241/2010 du 09.11.2010 consid. 5.4.3; 5A_592/2011 du 31.01.2012 consid. 5.1). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu'elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l'enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l'autorité parentale, respectivement de la garde, n'est pas empêché de travailler pour cette raison, ou encore lorsque la situation financière des époux est serrée (TF arrêt 5A_6/2009 du 30.4.2009 consid. 2.2 et 2.3). Le juge tient compte de ces lignes directrices dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (TF arrêt 5A_478/2010 du 20.12.2010 consid. 4.2.2.2 et les réf. citées). f) En l'espèce, le fils aîné des parties est âgé de 6 ½ ans et son petit frère de 4 ans, de sorte qu'il n'est absolument pas exigible que l'épouse reprenne une activité lucrative, soit en l'espèce augmente son taux d'activité qui est déjà de l’ordre de 50%. C’est donc à juste titre que le premier juge s’est fondé sur le revenu effectif de A.________. Le grief de B.________ est donc rejeté. g) Selon la jurisprudence fédérale, les frais d’avocat n’entrent pas dans le calcul du minimum vital élargi à déterminer lors de la fixation des contributions d’entretien pour la famille (arrêt du TF 5A_69/2011 du 27.02.2012 consid. 4.2.3). Ce grief est donc aussi rejeté. h) Compte tenu de tout ce qui précède et des points non contestés du jugement (p. 18-19), la situation financière de B.________ peut être déterminée comme suit, en suivant les trois périodes déterminées par le premier juge. La première s’étend de mars 2009 à juillet 2010 durant laquelle B.________ recevait 300 fr. de son employeur d’indemnités de bureau. La deuxième concerne la période du mois d’août 2010 à fin juin 2011 durant laquelle il hébergeait un ami qui lui versait une participation au loyer de 480 fr., l’indemnité de bureau ayant de plus augmenté à 400 fr. La dernière période débute au mois de juillet 2011 depuis laquelle l’ami hébergé ne l’est plus (jugement, p. 18-19). Néanmoins, depuis cette date, B.________, partage ses charges avec son amie (PV du 13.06.2012, p. 4). Période de mars 2009 à juillet 2010 Avec un salaire mensuel net de 6'687 fr. 40 (hors allocations familiales et treizième salaire compris), il doit faire face aux charges mensuelles suivantes: le minimum vital d’une personne avec obligation de soutien par 1'350 fr. (une garde partagée de fait ayant été pratiquée jusqu’en juin 2010), le loyer, déduction faite de la participation de l’employeur, par 1’420 fr. (1’720 – 300), la prime d’assurance-maladie par 223 fr., et les frais de transport par 179 fr. 80, soit un total mensuel de 3'172 fr. 80. Il bénéficie ainsi d’un solde mensuel de l’ordre de 3'500 fr., avant paiement des impôts et de l’entretien de sa famille. Période d’août 2010 à fin juin 2011 Avec un salaire mensuel net de 6'687 fr. 40 (hors allocations familiales et treizième salaire compris), il doit faire face aux charges mensuelles suivantes: le minimum vital d’une personne seule par 1'200 fr., le loyer, déduction faite de la participation de l’employeur et de l’ami, par 840 fr. (1’720 – 400 - 480), la prime d’assurance-maladie
- 16 par 223 fr., et les frais de transport par 179 fr. 80, soit un total mensuel de 2'442 fr. 80. Il bénéficie ainsi d’un solde mensuel de l’ordre de 4’240 fr., avant paiement des impôts et de l’entretien de sa famille. Période depuis le mois de juillet 2011 Depuis le mois de juin 2011, B.________ partage ses charges avec sa nouvelle amie et le fils de celle-ci (PV du 13.06.2012, p. 4). Il sera néanmoins tenu compte de cette nouvelle situation seulement depuis le mois de juillet 2011, date depuis laquelle A.________ partage aussi ses charges avec son ami afin d’éviter la multiplication de petites périodes d’entretien. Ainsi, avec son salaire mensuel net de 6'687 fr. 40 (hors allocations familiales et treizième salaire compris), B.________ doit faire face aux charges mensuelles suivantes: la moitié du minimum vital de couple par 850 fr., la moitié du loyer, déduction faite de la participation de l’employeur, par 460 fr. (1’720/2 – 400), la prime d’assurance-maladie par 223 fr., et les frais de transport par 179 fr. 80, soit un total mensuel de 1'712 fr. 80. Il bénéficie ainsi d’un solde mensuel de l’ordre de 4'975 fr., avant paiement des impôts et de l’entretien de sa famille. i) Du côté de A.________, il sera tenu compte de deux périodes différentes, soit avant et après le mois de juillet 2011, date depuis laquelle elle partage ses charges avec son nouvel ami (cf. PV du 13.06.2012, p. 9). Il ne sera pas tenu compte de la nouvelle charge de loyer alléguée depuis le mois de septembre 2012 (cf. courrier du 6.07.2012), A.________ s’étant contentée d’alléguer que le nouvel appartement coûterait 1'900 fr. par mois charges comprises, sans produire de pièces attestant de cette charge. Le salaire mensuel net de A.________ s’élève à 4'030 fr. (jugement, p. 19). Avant le mois de juillet 2011, elle devait faire face aux charges mensuelles suivantes: le minimum vital par 1’350 fr., le loyer, déduction faite de la part au loyer des enfants de 40% (RFJ 2010 p. 337 consid. 3b), par 1’050 fr. (1'750 x 60%), la prime d’assurance-maladie par 300 fr. 65, et les frais de transport par 179 fr. 80, soit un total mensuel de 2'880 fr. 45. Elle bénéficiait ainsi d’un solde mensuel de l’ordre de 1’150 fr., avant paiement des impôts et de l’entretien de sa famille. Depuis le mois de juillet 2011, elle doit s’acquitter des charges mensuelles suivantes: la moitié du minimum vital de couple par 850 fr., la moitié du loyer, déduction faite de la part au loyer des enfants de 40% (RFJ 2010 p. 337 consid. 3b), par 525 fr. (1'750 x 60% / 2), la prime d’assurance-maladie par 300 fr. 65, et les frais de transport par 179 fr. 80, soit un total mensuel de 1'855 fr. 45. Elle bénéficie ainsi d’un solde mensuel de l’ordre de 2’175 fr., avant paiement des impôts et de l’entretien de sa famille. j) Les enfants F.________ et G.________ sont actuellement âgés de 4 et 6 ans révolus. Depuis la séparation des parties et jusqu’à l’entrée à l’école enfantine, F.________ et G.________ étaient en crèche, pour un coût moyen pour chacun de l’ordre de 300 fr. (cf. jugement, p. 21). Par la suite, dès leur scolarisation, ils se rendent à l’accueil extrascolaire, ce qui occasionne des frais mensuels de 100 fr. pour chaque enfant (cf. PV du 13.06.2012, p. 9). Selon les tabelles zurichoises, le coût d'un enfant de la tranche d’âge concernée dans une fratrie de deux s'élève à 2’040 fr., ce montant n’étant pas réduit de 25% en l’espèce vu la bonne situation financière des époux (cf. disponibles ci-dessus). Déduction faite du poste « soins et éducation » par 725 fr., du poste « logement » par 370 fr. et en ajoutant les frais de la crèche par 300 fr. et la part au logement par 350 fr. (1'750 x 20%), le coût
- 17 mensuel de chaque enfant s’élève à 1'595 fr., dont il faut encore déduire les allocations familiales par 276 fr. 95 (cf. jugement, p. 21), soit un montant arrondi de 1'300 fr. Ce coût diminue à 1'100 fr. depuis la scolarisation de chaque enfant (2'040 – 725 – 370 + 100 + 350 – 276.95). F.________ a vraisemblablement commencé l’école enfantine début septembre 2011 (puisque le jugement querellé indique encore des frais de crèche en mai 2011 et qu’aucune des parties n’a contesté cela) et G.________ débutera début septembre 2012. k) Il résulte de tout ce qui précède que plusieurs périodes doivent être distinguées s’agissant de l’entretien des enfants: Période de mars 2009 à juin 2010 Depuis la séparation jusqu’au prononcé de l’ordonnance d’urgence du 25 juin 2010, les parties ont exercé une garde partagée de fait sur leurs enfants (PV 16.12.2009, p. 2 in DO 10 2009 2485/pce 46). Pour ce motif, il sera tenu compte, pour leur entretien, de la solution arrêtée par le premier juge, les griefs de B.________ à son encontre ayant été rejetés. Partant, en référence au chiffre 4 du dispositif du jugement du 20 mai 2011, chaque parent assumera pour cette période le coût d’entretien des enfants (nourriture, logement, loisirs) lorsqu’ils sont chez lui, B.________ s’acquittant des frais de caissemaladie et de crèche pour un jour par semaine, A.________ prenant en charge les frais d’habillement des enfants et B.________ s’acquittant encore d’une pension mensuelle de 400 fr. par enfant, les allocations familiales étant acquises à celui-ci. Période du mois de juillet 2010 A partir du mois de juillet 2010, la garde des enfants a été attribuée exclusivement à la mère (cf. ordonnance d’urgence du 25.06.2010). Durant cette période, B.________ a un disponible de 3'500 fr. et A.________ de 1'150 fr. de sorte que celui-ci bénéfice du 75% du disponible global. Il devra donc s’acquitter d’une pension mensuelle de 975 fr. (75% x 1'300) pour chaque enfant, les allocations familiales étant payables en sus. Période d’août 2010 à juin 2011 Durant cette période, B.________ a un disponible de 4’240 fr. et A.________ de 1'150 fr. de sorte que celui-ci bénéfice du 79% du disponible global. Il devra donc s’acquitter d’une pension mensuelle de 1’025 fr. (79% x 1'300) pour chaque enfant, les allocations familiales étant payables en sus. Période de juillet à août 2011 Durant cette période, B.________ a un disponible de 4’975 fr. et A.________ de 2’175 fr. de sorte que celui-ci bénéfice du 70% du disponible global. Il devra donc s’acquitter d’une pension mensuelle de 910 fr. (70% x 1'300) pour chaque enfant, les allocations familiales étant payables en sus. Période de septembre 2011 à août 2012 Depuis le mois de septembre 2011, F.________ est scolarisé à l’école enfantine, de sorte que les frais de garde moindres ont diminué son coût d’entretien à 1'100 fr. Ainsi, dès ce moment, la pension que doit verser son père pour lui s’élève à 770 fr. (70% x 1'100), les allocations familiales étant payables en sus. La pension pour G.________ s’élève toujours à 910 fr.
- 18 - Période depuis le mois de septembre 2012 Depuis cette date, les deux enfants vont à l’école enfantine. La pension qui est due pour chacun s’élève donc désormais à 770 fr. pour chacun, les allocations familiales étant payables en sus. De plus, il sera confirmé que les frais extraordinaires sont pris en charge par moitié par chacun des parents, aucun d’eux n’ayant contesté ce point. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel de A.________ est partiellement admis, celui de B.________ concernant les contributions d’entretien des enfants étant rejeté. 7. a) A l’appui de son appel du 6 juin 2011, B.________ conclut également à ce que la pension pour son épouse soit diminuée à 500 fr. pour la période de mars 2009 à juillet 2010, aucune autre contribution n’étant plus due à celle-ci par la suite. Le jugement attaqué l’astreignait à verser à A.________ une pension mensuelle de 770 fr. de mars 2009 à juillet 2010, de 1'000 fr. d’août 2010 à juin 2011, puis de 725 fr. dès le 1er juillet 2011. B.________ fonde son appel sur les pensions dues à son épouse sur les mêmes motifs que ceux concernant les contributions d’entretien des enfants, à savoir le revenu hypothétique de l’épouse et la prise en compte de ses frais de défense dans ses charges. Ces motifs ont été rejetés. Il en résulte dès lors que la pension pour l’épouse peut être calculée comme suit eu égard aux périodes précitées: Période de mars 2009 à juin 2010 Durant cette période, B.________ a un disponible de 3'500 fr., dont à déduire sa part à l’entretien des enfants, soit 1'106 fr. 20 pour F.________ et 1'055 fr. pour G.________ (jugement, p. 22). De son côté, A.________ a un disponible de 1'150 fr. dont à déduire sa participation au coût d’entretien des enfants par 450 fr. (jugement, p. 22). Ainsi, la pension qui lui est due s’élève à 320 fr. [(3'500 – 1'106.20 – 1'055)/2 – (1’150-450)/2]. B.________ ayant conclu au versement d’une pension mensuelle de 500 fr. durant cette période, c’est ce montant qui sera retenu. Sur ce point, le recours du mari est donc admis. Période du mois de juillet 2010 Durant cette période, B.________ a un disponible de 3'500 fr., dont à déduire les contributions d’entretien pour les enfants, soit 1'950 fr. De son côté, A.________ a un disponible de 1'150 fr. dont à déduire sa participation au coût d’entretien des enfants par 650 fr. [(1'300 – 975) x 2]. Ainsi, la pension qui lui est due s’élève à un montant arrondi à 500 fr. [(3'500 – 1'975)/2 – (1’150-650)/2], correspondant aux conclusions de l’époux pour cette période. Période d’août 2010 à juin 2011 Durant cette période, B.________ a un disponible de 4’240 fr., dont à déduire les contributions d’entretien pour les enfants, soit 2’050 fr. De son côté, A.________ a un disponible de 1'150 fr. dont à déduire sa participation au coût d’entretien des enfants par 550 fr. [(1'300 – 1’025) x 2]. Ainsi, la pension qui lui est due s’élève à un montant arrondi à 800 fr. [(4’240 – 2’050)/2 – (1’150-550)/2]. Pour cette période, le jugement attaqué fixait une pension mensuelle de 1'000 fr. Dans cette mesure, l’appel du mari qui concluait à la suppression de toute contribution d’entretien est partiellement admis.
- 19 - Période de juillet à août 2011 Durant cette période, B.________ a un disponible de 4’975 fr., dont à déduire les contributions d’entretien pour les enfants, soit 1’820 fr. De son côté, A.________ a un disponible de 2’175 fr. dont à déduire sa participation au coût d’entretien des enfants par 780 fr. [(1'300 – 910) x 2]. Ainsi, la pension qui lui est due s’élève à un montant arrondi à 880 fr. [(4’975 – 1’820)/2 – (2’175-780)/2]. Pour cette période, le jugement attaqué fixait une pension mensuelle de 725 fr. qui sera confirmée puisque l’épouse n’a pas contesté ce montant en appel. Période de septembre 2011 à août 2012 Durant cette période, B.________ a un disponible de 4’975 fr., dont à déduire les contributions d’entretien pour les enfants, soit 1’680 fr. (770 + 910). De son côté, A.________ a un disponible de 2’175 fr. dont à déduire sa participation au coût d’entretien des enfants par 720 fr. [(1'300 – 910) + (1'100 – 770)]. Ainsi, la pension qui lui est due s’élève à un montant arrondi à 920 fr. [(4’975 – 1’680)/2 – (2’175-720)/2]. Pour cette période, le jugement attaqué fixait une pension mensuelle de 725 fr. qui sera confirmée puisque l’épouse n’a pas contesté ce montant en appel. Période depuis le mois de septembre 2012 Durant cette période, B.________ a un disponible de 4’975 fr., dont à déduire les contributions d’entretien pour les enfants, soit 1’540 fr. (770 + 770). De son côté, A.________ a un disponible de 2’175 fr. dont à déduire sa participation au coût d’entretien des enfants par 660 fr. [(1'100 – 770) x 2]. Ainsi, la pension qui lui est due s’élève à un montant arrondi à 960 fr. [(4’975 – 1’540)/2 – (2’175-660)/2]. Pour cette période, le jugement attaqué fixait une pension mensuelle de 725 fr. qui sera confirmée puisque l’épouse n’a pas contesté ce montant en appel. Sur la question de la pension pour l’épouse, l’appel de B.________ est donc partiellement admis dans la mesure de ce qui précède. 8. a) A.________ conteste finalement que le premier juge ait procédé à une répartition des dépens, chaque partie supportant la moitié des frais de justice et les honoraires de son mandataire. Elle fait valoir que dans la mesure où ses conclusions tendant notamment à l’attribution de la garde et le versement d’une pension de 800 fr. par enfant doivent être admises, de même que l’avait été sa requête de mesures provisionnelles urgentes, il se justifie de faire supporter à son mari les dépens de première instance (appel 27.05.2011, p. 23). B.________ conclut également à ce que la totalité des dépens de première instance soit mise à la charge de son épouse, puisque la question de la garde avait pris une importance prépondérante dans cette procédure, celle concernant les contributions d’entretien n’étant abordée que de manière accessoire (appel 6.06.2011, p. 9). b) En répartissant les "dépens" entre les parties, le premier juge a statué selon les règles de l'ancien code de procédure civile fribourgeois (art. 111 ss aCPC/FR). L'admission partielle du recours entraînant une nouvelle répartition, il sera tenu compte des nouvelles règles du code de procédure fédéral. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation
- 20 dans les cas énumérés aux lettres a à e, soit en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En effet, dans de tels procès, la distinction de gain ou de perte du procès n'a pas cours (Message in FF 2006 6841/6909). c) En l’espèce, en première instance, A.________ avait notamment requis l’attribution de la garde des enfants, avec un droit de visite au père s’effectuant par la « remise » des enfants par l’intermédiaire de la crèche, et conclu à l’institution d’une curatelle de surveillance du droit de visite, au versement d’une pension mensuelle de 800 fr. par enfant et de 1’000 fr. pour elle-même (DO 10 2009 2485/pce 73-74). Les conclusions concernant la garde et le droit de visite ont également été prises à titre de mesures provisionnelles urgentes, ordonnées le 25 juin 2010. De son côté, B.________ avait conclu à une garde alternée sur les enfants et au versement d’une pension mensuelle de 500 fr. pour son épouse pour la période de juillet 2009 à août 2010. Finalement, selon arrêt de ce jour, A.________ a eu gain de cause sur la garde et partiellement sur le droit de visite. En effet, les modalités de celui-ci ont été limitées dans le temps et une médiation a été ordonnée par la Cour pour débloquer le problème de communication des époux. Quant aux vacances scolaires, elles continueront à être partagées par moitié entre les parents alors que la mère voulait limiter le droit du père à cinq semaines par année. A.________ n’a eu que partiellement gain de cause sur les montants des pensions pour les enfants et pour elle-même. Partant, quand bien même il est vrai que la procédure a largement porté sur la question de la garde des enfants, aucune des parties n’a eu entièrement gain de cause sur l’ensemble de ses conclusions. Partant, dans le cadre d’un litige matrimonial dans lequel aucune partie ne ressort gagnant ou perdant, le premier juge n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation dans la répartition des frais de première instance. Sur ce point, les appels seront donc rejetés. 9. a) Pour l'appel, pour les mêmes motifs que ci-dessus, il est équitable que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires d'appel et les honoraires de son avocat, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. b) Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à 1’600 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront partiellement acquittés, vis-vis de l'Etat, par prélèvement sur l'avance versée par B.________ (art. 111 al. 1 CPC). l a Cour arrête : I. L’appel de A.________ et l’appel de B.________ sont partiellement admis. Partant, le dispositif du jugement rendu le 20 mai 2011 par le Président du Tribunal civil de C.________ est modifié et a désormais la teneur suivante: 1. A.________, née D.________ en 1976, et B.________, né en 1978, sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu'ils vivent séparés depuis le 1er mars 2009. 2. La garde des enfants F.________, né en 2005, et G.________, né en 2008, est attribuée à A.________ qui en assumera l’entretien. 2bis. Le droit de visite de B.________ sur ses enfants aura lieu un week-end sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et ceci selon les modalités suivantes: la mère amènera les enfants à 17.45 heures à la crèche H.________,
- 21 respectivement à l’accueil extrascolaire, avec leurs affaires; le père prendra les enfants, avec leurs affaires, à la crèche H.________, respectivement à l’accueil extrascolaire, à 18 heures. Il les amènera le lundi matin à la crèche, respectivement à l’accueil extrascolaire, avec leurs affaires, à l’heure prévue par ces derniers. Ces modalités sont prévues jusqu’à la fin de l’année 2012. Les enfants passeront de plus la moitié des vacances scolaires avec chacun de leurs parents. 3. La curatelle destinée à la surveillance du droit de visite au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de F.________ et de G.________ est maintenue. Le curateur aura notamment pour mission d’organiser et de surveiller le droit de visite, le transfert des enfants devant impérativement avoir lieu sous la surveillance d’une tierce personne, ce jusqu’à la fin de l’année 2012. A cette période, le curateur devra faire le point de la situation avec les parents, en vue d’une passation directe des enfants et/ou d’un élargissement du droit de visite. 3bis. A.________ et B.________ doivent entreprendre une médiation à raison d’une séance au moins, dont les frais seront partagés par moitié, dans les trente jours au plus tard suivant l’entrée en force du jugement, afin d’améliorer leur mode de communication au sujet de leurs enfants. 4. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement, en mains de A.________, des montants mensuels suivants: Du 1er mars 2009 au mois de juin 2010: 400 fr. par enfant (les allocations familiales étant acquises à B.________; durant cette période, chaque parent assume le coût d’entretien des enfants, soit nourriture, logement et loisirs lorsque ceux-ci sont chez lui; B.________ paie les frais de caissemaladie et de crèche pour un jour par semaine et A.________ prend en charge les frais d’habillement des enfants); Pour le mois de juillet 2010: 975 fr. par enfant, les allocations familiales étant payables en sus; Du mois d’août 2010 à juin 2011: 1’025 fr. par enfant, les allocations familiales étant payables en sus; Du mois de juillet 2011 à août 2011: 910 fr. par enfant, les allocations familiales étant payables en sus; Du mois de septembre 2011 à août 2012: 770 fr. pour F.________ et 910 fr. pour G.________, les allocations familiales étant payables en sus; Depuis le mois de septembre 2012: 770 fr. par enfant, les allocations familiales étant payables en sus. Les frais extraordinaires seront pris en charge par moitié par chacun des parents. 5. B.________ sera astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de: - 500 fr. du mois de mars 2009 au mois de juillet 2010; - 800 fr. du mois d'août 2010 au mois de juin 2011; - 725 fr. dès le 1er juillet 2011. 6. Les pensions fixées aux chiffres 4 et 5 sont dues dès le 1er mars 2009.
- 22 - En outre, ces pensions seront basées sur l'indice suisse des prix à la consommation, à son index du mois de l'entrée en force du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. Elles seront réadaptées au début de chaque année sur la base de l'indice du mois de novembre de l'année précédente, la première fois le 1er janvier 2012. Le montant des pensions sera arrondi au franc supérieur. Cependant, si le salaire du débirentier est réadapté dans une moindre mesure, ce qu'il devra établir, le montant des pensions sera réadapté sur la base de l'indexation effective. 7. Interdiction est faite à chaque époux d'aliéner les meubles et autres objets mobiliers en sa possession sans l'accord de l'autre conjoint 8. Chaque partie supporte la moitié des frais de justice et les frais de son mandataire, sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat s'élèvent à 2'000 fr. (émolument et débours compris). L'avance de frais effectuée par B.________, soit 800 fr., sera déduite de la somme due à l'Etat, soit 1'000 fr. L'avance de frais de 800 fr. effectuée par A.________ restera acquise à l'Etat. II. Pour l’appel, chaque partie supporte ses propres dépens, dont la moitié des frais de procédure, sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.________. III. Les frais de justice dus à l’Etat pour l’appel sont fixés forfaitairement à 1’600 fr., sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée à A.________. L’avance de frais de 800 fr. versée par B.________ est acquise à l’Etat. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juillet 2012/sbu La Greffière: Le Président: