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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.06.2011 101 2010 118

June 6, 2011·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,828 words·~24 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 101 2010-118 Arrêt du 6 juin 2011 Ie COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Georges Chanez Greffière : Catherine Python Werro PARTIES A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Philippe Troya contre B.________, demandeur et intimé, pour qui agit sa mère, C.________ (même adresse),représentée par Me Jérôme Magnin, avocat OBJET Entretien de l'enfant Appel du 28 octobre 2010 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2010

- 2 considérant e n fait A. Par mémoires du 25 janvier 2010, l'enfant D.________, dont le nom a été changé par décision du 24 février 2010 et qui s'appelle depuis lors B.________, a adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une demande pour action en paternité et action alimentaire à l'encontre de A.________, une requête de mesures provisionnelles et une requête d'assistance judiciaire. B. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 août 2010 après dépôt du rapport d'expertise ADN confirmant que le défendeur est le père biologique du demandeur, le tribunal a astreint le père à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une avance mensuelle de 1'300 fr. en plus des allocations familiales, dès l'entrée en force de dite ordonnance. C. Les deux parties plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire. D. A l'issue de son audience du 23 septembre 2010 lors de laquelle il a à nouveau entendu les parties, le Tribunal a rendu le jugement suivant : "I. L'action en paternité introduite par B.________ à l'encontre de A.________ est admise. Partant, il est constaté que A.________, originaire de E.________ et de F.________, né en 1965, domicilié à G.________, est le père de l'enfant B.________, né en 2009, fils de C.________, originaire de H.________, de I.________ et de J.________, née en 1975, domicilié à K.________. II. Ordre est donné aux officiers de l'état civil et autorités compétentes de procéder à toute rectification nécessaire. III. Il est pris acte que A.________ n'entend pas exercer son droit de visite sur son fils B.________. IV. A.________ contribuera à l'entretien de son fils B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: - Fr. 1'300.-- du 1er décembre 2009 au 31 octobre 2016; - Fr. 1'220.-- du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2022; et - Fr. 1'350.-- du 1er novembre 2022 jusqu'à la majorité de l'enfant, sous réserve de l'art. 277 CC. Les allocations familiales sont payables en sus. Les pensions précitées sont payables d'avance le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5% l'an dès chaque échéance en cas de retard. Elles sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation (IPC) du mois de novembre 2009, soit 103,9 (base décembre 2005 = 100 points). Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2011, à l'indice du mois de novembre de l'année précédente. Les montants indexés seront arrondis au franc supérieur. V. Les dépens sont mis à la charge de A.________. VI. Les frais de justice s'élèvent à Fr. 3'000.-- (émolument: Fr. 1'500.--, débours: Fr. 400.--, expertise ADN: Fr. 1'100.--). Ils seront acquittés par A.________."

- 3 - E. Par mémoire remis à la poste le 28 octobre 2010, A.________ a recouru contre ce jugement. Il conclut à la modification des chiffres IV à VI de celui-ci, en ce sens qu'il est libéré du versement de toute contribution d'entretien envers son fils B.________, les dépens des deux instances étant mis à la charge de celui-ci, sous réserve de l'assistance judiciaire. Le 25 novembre 2010, le recourant a déposé un mémoire complémentaire à son recours, alléguant des faits nouveaux. Dans sa réponse déposée le 17 janvier 2011, B.________ a conclu, avec suite de frais et dépens et sous réserve de l'assistance judiciaire, au rejet du recours pour autant que recevable et, partant, à la confirmation intégrale du jugement attaqué. Le recourant a été prié de produire le bilan et le compte d'exploitation de sa société pour 2010 ainsi que sa déclaration fiscale pour la même année, ce qu'il a fait par courrier du 5 mai 2011. A son audience du 18 mai 2011, la Cour a interrogé le recourant, son curateur et la mère de l'enfant. Il n'y a pas eu d'autres réquisitions et les parties ont renoncé à plaider. e n droit 1. a) Le 1er janvier 2011 est entré en vigueur le nouveau code de procédure civile suisse (RS 272). L'art. 404 al. 1 de ce code prévoit que les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. Tel est le cas en l'espèce. b) Le jugement attaqué, qui a été expédié le 29 septembre 2010 selon mention qui y figure, a été notifié au mandataire du recourant le 30 septembre 2010 (selon le chiffre III des préliminaires du recours, p. 2, le dossier de première instance ne contenant pas les accusés de réception des actes judiciaires). Le recours déposé le 28 octobre 2010 l'a dès lors été dans le délai de 30 jours fixé à l'art. 294 al. 1 aCPC/FR. Doté de conclusions et motivé, il est en outre recevable en la forme. c) Conformément à l'art. 299a al. 1 aCPC/FR, la Cour revoit librement la cause en fait et en droit. L'effet dévolutif de l'appel est cependant limité à la partie attaquée du jugement (art. 298 aCPC/FR). En l'espèce, hormis le sort des dépens, le recours concerne l'entretien de l'enfant mineur; la maxime d'office est applicable à cet objet (art. 280 al. 2 CC). d) La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. 2. a) Le recourant se plaint principalement de la manière dont a été établie sa situation financière, en particulier ses revenus. Dans ce cadre, il allègue plusieurs faits nouveaux. A leur appui, il produit les comptes de sa société depuis le 1er avril 2010 jusqu'au jour du recours, alléguant que durant cette période, correspondant également avec le début de sa curatelle volontaire, il n'a plus procédé à aucun prélèvement privé sur les comptes de sa société. Il produit encore un récapitulatif des salaires versés depuis le 1er avril 2010, duquel il ressort que ses revenus mensuels nets s'élèvent à 4'707 fr. 70. Il joint de plus à son recours trois procès-verbaux de saisie des 27 août, 31 août et 2 septembre 2010, constatant qu'aucune saisie n'était possible. Le recourant produit encore la décision rendue le 22 mars 2010 par la Justice de paix de la Glâne prononçant sa mise sous curatelle volontaire et désignant comme curateur L.________ (recours, p.

- 4 - 5-7 et pces annexées au recours). Dans son mémoire complémentaire du 25 novembre 2010, il produit un courriel de la Drsse M.________ et allègue que sa maladie, soit un trouble bipolaire de type maniaco-dépressif, a pu le conduire, en 2008 et 2009 et jusqu'à sa mise sous curatelle, à procéder à des retraits d'argent inconsidérés, ceci pouvant expliquer le fait qu'il a procédé à une véritable dilapidation de ses avoirs (cf. mémoire complémentaire, p. 5-6). L'intimé a opposé la tardiveté et partant conclu à l'irrecevabilité de ces faits nouvellement invoqués, dans la mesure où ceux-ci auraient pu l'être lors de la dernière audience du 23 septembre 2010 qui s'est tenue par-devant le Tribunal de première instance (réponse, p. 4-5). b) Selon la maxime inquisitoire consacrée à l'art. 280 al. 2 aCC, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière de faire n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal. Partant, le juge n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents, en l'occurrence pour fixer la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 413 et les références). En outre, les règles de procédure sur la fixation d'entretien de l'enfant de parents non mariés ne sauraient différer, pour ce qui est de l'admissibilité de faits nouveaux en général, de celles prévalant lors de la fixation de l'entretien de l'épouse et des enfants dans une procédure de divorce (art. 138 aCC). Il sera dès lors tenu compte des faits et pièces nouvellement produits, dans la mesure de leur pertinence à établir la situation financière du père. En outre, sur les mêmes bases, la Cour a complété l'instruction par production de documents et par interrogatoire. 3. a) Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu un revenu mensuel net de 8'150 fr., comprenant notamment un montant de 3'130 fr. de prélèvements privés sur les comptes de sa société selon le bilan de l'année 2008. Il ne nie pas ces prélèvements durant la période considérée mais les explique par ses problèmes psychiques, qui ont présidé à sa mise sous curatelle volontaire le 22 mars 2010 et qui sont attestés par la Dresse M.________. Se référant à la comptabilité établie depuis le 1er avril 2010, il allègue n'avoir plus procédé à aucun prélèvement privé depuis lors, son salaire mensuel net s'élevant désormais à 4'707 fr. 70 (recours, p. 10-14). Pour déterminer le revenu du recourant, les premiers juges ont retenu que "ce dernier, malgré les requêtes du Tribunal, ne produit pas les pièces nécessaires à l'établir. En effet, A.________ est associé gérant de N.________ Sàrl, société dont il est le propriétaire (cf. p-v. d'audition du 23 septembre 2010, p. 2: "je suis indépendant en ce sens que je suis salarié de ma société"). Or, s'il produit certes ses fiches de salaires desquelles ressortent un salaire brut de Fr. 5'700.--, il ne produit aucun élément permettant d'établir s'il perçoit des revenus à titre d'associé. En revanche, il ressort de la comptabilité produite pour l'année 2008 que son comptecourant auprès de sa société a augmenté de Fr. 18'981.10 à Fr. 56'529.45, ce qui équivaut à des prélèvements privés de Fr. 37'548.35 pour 2008 soit Fr. 3'130.-- mensuellement (cf. comptabilité produite sans bordereau, bilan au 31.12.2008, p. 2). En tenant compte du revenu mensuel de Fr. 100.-- issu de la vente de cuivre (cf. p-v. de l'audition du 23 septembre 2010, p. 3), le défendeur réaliserait un revenu mensuel net de l'ordre de Fr. 8'150.-- (salaire net: Fr. 4'950.-- + prélèvements privés + vente de cuivre). Ce montant correspond aux déclarations de C.________ faites en audience du 29 avril 2010 ("Il travaillait indirectement pour O.________. Il avait à mon

- 5 sens environ Fr. 10'000.-- de revenus par mois", p-v. de l'audition du 29 avril 2010, p. 3)." (jugement, p. 5). b) Selon le Tribunal fédéral, "le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net. Pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte en général du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – comme lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie." (arrêt n.p. du TF du 22.03.2010, 5A_246/2009 consid. 3.1 et réf. citées). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, avant de connaître le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis après la fin de l'exercice. Des prélèvements inférieurs au bénéfice net entraînent la constitution de réserves, tandis que des prélèvements supérieurs impliquent la dissolution de réserves. On ne retiendra pas que les revenus de l'intéressé ont baissé lorsqu'il a opéré des prélèvements privés inférieurs au bénéfice net de l'exercice. On ne saurait davantage retenir que ses revenus n'ont pas baissé entre deux exercices de référence simplement parce que, indépendamment des bénéfices réalisés, les prélèvements privés sont comparables (arrêt n.p. du TF du 12.03.2007, 5P.330/2006, consid. 3.3). c) aa) Les comptes de la société du recourant produits en première instance montrent qu'en 2007 il y a eu un bénéfice reporté s'élevant à 16'834 fr. 65. Pour 2008 ils montrent des prélèvements de 37'548 fr. et un bénéfice reporté de 16'756 fr. 60. Pour l'année 2009, la fiduciaire de la société N.________ Sàrl a expliqué dans un courrier du 21 mai 2010 ne pas être en mesure d'établir une comptabilité probante au vu du manque de pièces justificatives relatives à l'activité déployée. Il ressort toutefois de la déclaration d'impôts produite que le revenu annuel net s'est élevé pour cette période à 69'179 fr., soit mensuellement à 5'764 fr. 90. Ce même document indique des dettes privées de l'ordre de 56'529 fr., montant correspondant à la dette de la société envers le recourant en 2008 déjà, ce qui laisse à penser qu'aucun prélèvement privé n'a été effectué durant cette année. En 2010, le salaire net versé selon déclaration fiscale établie par le curateur s'est élevé à 59'493 fr., ce qui représente 4'957 fr. par mois. bb) Le recourant affirme qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des revenus réalisés en 2008, retenus par les premiers juges, et plus généralement de sa situation jusqu'à sa mise sous curatelle en avril 2010, dans la mesure où sa maladie psychique peut l'avoir conduit à des dépenses irréfléchies et incontrôlables durant cette période, voire à une véritable dilapidation de ses avoirs. Ce trouble psychiatrique a été à l'origine de sa mise sous curatelle volontaire, mesure depuis laquelle il ne perçoit pour seul revenu qu'un salaire mensuel net de 4'707 fr. 70 et n'opère plus aucun prélèvement privé sur les comptes de sa société (mémoire complémentaire du 25.11.2010, p. 5-7). cc) La maladie du recourant est établie. Il a produit à cet égard un certificat médical de la doctoresse M.________, médecin psychiatre, qui atteste de l'affection de personnalité bipolaire (maniaco-dépressive) dont la phase "haute" est généralement source de dépenses inconsidérées. En outre, ce trouble peut aussi expliquer que le recourant n'ait pas été en mesure de tenir convenablement les comptes de son entreprise (cf. certificat médical annexé au mémoire complémentaire du 25.11.2010). Il est toujours en suivi

- 6 médical, par médicaments et par entretiens périodiques menés au rythme de deux fois par mois (PV du 18.5.2011 p. 3). dd) Dans de telles circonstances la détermination des revenus du recourant doit se faire selon la situation actuelle mise en lumière par le curateur et en fonction de ses aptitudes. Dans ce cadre, il faut tout d'abord relever que A.________, né en 1965, n'a pas de formation professionnelle certifiée. Selon ce qu'il a exposé en audience, il a été manœuvre de chantier, a effectué un apprentissage de mécanicien auto qu'il n’a pas terminé, a travaillé dans un garage et a aussi été monteur en raccordements téléphoniques souterrains. Actuellement son activité est faite par l'entremise de sa société N.________ Sàrl dont il est seul associé et qui travaille exclusivement pour P.________, pour qui elle effectue des raccordements téléphoniques souterrains, unique activité exercée par cette société (id. p. 2). Cette activité devrait perdurer, le recourant ayant déclaré qu'il y a du travail en suffisance et une concurrence restreinte et qu'il pourrait engager un employé (PV du 18.5.2011 p. 2). Il n'y a plus d'autres activités (id.). Le salaire mensuel net est de 4'957 fr. 75 (59'493 : 12; cf. déclaration fiscale produite le 5 mai 2011). Avant prise en compte des charges exceptionnelles résultant des années antérieures, la société a dégagé un bénéfice de 15'750 fr. On peut admettre que pour l'année en question ce montant ait servi à compenser le résultat de la gestion "chaotique" antérieure. Pour la suite en revanche ce montant doit être ajouté au salaire qui est versé à A.________. Sur cette base son revenu moyen serait de 6'270 fr. Il sera arrondi à 6'500 fr. pour tenir compte d'une part du loyer qui figure dans les comptes et qui peut être encaissé pour le bureau de la société et d'autre part de l'économie réalisée sur le montant de base du minimum vital par le montant forfaitaire de 15 fr. encaissé pour les repas (PV du 18.5.2011 p. 5 s.). Quant à ses charges, elles se composent de son minimum vital élargi par 1'440 fr., de son loyer par 900 fr. et de sa prime d'assurance-maladie auparavant de 264 fr. 20 (cf. jugement, p. 5) ramenée en 2011 à 80 fr. par la subvention, soit un total, avant impôts, de 2'604 fr., respectivement 2'420 fr. Il est par ailleurs astreint à verser des pensions de 2'900 fr. à sa femme et à ses deux précédents enfants (âgées de 10 et 18 ans) selon ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 mars 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (800 fr. pour chacun des enfants et 1'300 fr. pour l'épouse; DO 10 2008 956 Q.________ c A.________). Le Tribunal a toutefois relevé que l'entretien de l'enfant est prioritaire par rapport à celui du reste de la famille et qu'il y a lieu de respecter l'égalité entre tous les enfants du défendeur (jugement attaqué, p. 6). De son côté, le recourant reproche aux premiers juges de n'avoir pas justifié la différence de contributions d'entretien entre l'intimé et ses deux autres enfants (recours, p. 18). Selon la jurisprudence, les enfants créanciers d'aliments doivent être traités par leur débiteur du point de vue financier de manière semblable en fonction de leurs besoins objectifs. Dans la mesure où des différences entre les besoins d'éducation, de santé et d'instruction peuvent ainsi être prises en considération, des contributions d'aliments inégales dans leur montant ne sont a priori pas exclues; elles doivent cependant avoir une justification juridique. De plus, la quotité de la contribution d'entretien ne dépend pas seulement de la capacité contributive du parent débiteur d'aliments, mais également des conditions financières du parent qui s'est vu conférer la garde, respectivement les soins et l'éducation de l'enfant. Il s'ensuit qu'un parent peut avoir plusieurs enfants qui ont des besoins d'entretien comparables, et devoir à chacun d'eux une contribution

- 7 d'entretien d'un montant différent, parce que ceux-ci vivent dans des ménages différents et dans le cadre de conditions financières dissemblables (arrêt 5A_272/2010 destiné à publication, consid. 4.2.3 = SJ 2011 I 221; ATF 126 III 353/JdT 2002 I 162 consid. 2b). La loi ne dit rien au sujet d'une éventuelle priorité de la pension du conjoint sur celle des enfants mineurs, ou inversement. La doctrine est divisée (cf. sur l'ensemble de la question: HAUSHEER/SPYCHER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 08.28 ss et les réf.); le Tribunal fédéral a d'abord admis l'absence de hiérarchie ( ATF 123 III 1 consid. 5 p. 8), puis a laissé ce point indécis (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans ce dernier arrêt, il a affirmé que les deux catégories d'entretien forment un tout "du point de vue de la capacité contributive du débiteur", donc du point de vue de celui qui doit la prestation, raison pour laquelle elles ne peuvent être ni étudiées ni fixées de manière complètement indépendante l'une de l'autre. C'est ainsi que l'on peut considérer que, dans les cas habituels, il y a normalement interdépendance quand les moyens à disposition ne suffisent pas ou suffisent tout juste à assurer l'entretien convenable des époux (compte tenu du surcoût dû au divorce) ainsi que celui adéquat des enfants, au sens de l'art. 285 CC (ATF 132 III 593/JdT 2007 I 125). Dans l'arrêt 5A précité, il relève cependant clairement qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier l'excédent de revenus après déduction de ce minimum doit être réparti en premier lieu entre tous les enfants crédirentiers (arrêt 5A précité, consid. 4.2.3 = SJ 2011 I 221). Il faut enfin relever que A.________ n'a pas de fortune mais des dettes de l'ordre de 40'000 fr. (PV du 18.5.2011 p. 4). d) Quant à la situation financière de C.________, née en 1975, le Tribunal a constaté que celle-ci est entièrement soutenue par le service social qui couvre ses dépenses existentielles et qu'elle n'est donc pas en mesure de contribuer à l'entretien de son fils autrement qu'en nature (jugement, p. 5). Dans son recours, A.________ estime qu'il convient de tenir compte d'un revenu hypothétique de la mère, à un taux d'activité tout à fait exigible de 80%, un effort devant être requis des deux parents (recours, p. 18-19). Il ressort de l'audience du 18 mai 2011 que la situation financière de la mère de l'enfant n'a pas évolué : elle est toujours en suivi médical, a déposé une demande auprès de l'AI pour une incapacité de travail de 50 % et va entreprendre une mesure de réinsertion sociale de 6 mois auprès de R.________ (PV du 18.5.2011 p. 6). Comme formation professionnelle, elle a fait uniquement un cours de cafetier en 2007. Comme activités antérieures, elle a tenu un petit café dans un village pendant environ une année, ce qui lui a rapporté surtout des dettes. Auparavant, elle a travaillé dans le service, domaine dans lequel elle ne peut plus exercer en raison de sa santé (PV du 18.5.2011 p. 7). Il en découle que la mère de l'enfant n'a et n'aura prévisiblement aucune capacité contributive, les revenus qu'elle paraît à même de réaliser ne paraissant guère pouvoir, en l'état, dépasser la couverture de ses propres besoins. e) aa) Conformément à l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx123xIIIx1x9&AnchorTarget=E5 https://www.swisslex.ch/slwl/search/Document.asp?DocService=DocLink&D=BGEx128xIIIx411x415&AnchorTarget=E3x2x2

- 8 doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. La loi n'impose pourtant pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien. Le montant de celle-ci est laissé, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral lui reconnaît à cet égard un large pouvoir d'appréciation; il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [tabelle au 1er janvier 2011, cf. www.lotse.zh.ch] peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (cf. RFJ 2003 p. 229ss). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application des tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Selon la jurisprudence précitée qu'il convient de confirmer, les valeurs de ces tabelles sont généralement réduites de 25 % pour tenir compte du coût de la vie moins élevé dans le canton de Fribourg. Il a été admis qu'elles ne pouvaient être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales (RFJ 2003 p. 227 consid. 2c). bb) En l'espèce, le coût de l'enfant selon les tabelles de l'Office de la jeunesse de Zurich est de 2'045 fr.; il faut en déduire le montant du poste "soins et éducation" qui est assumé en nature par la mère qui n'a pas de double charge, soit 730 fr. et opérer la réduction habituelle de 25 % pour adaptation au coût de la vie moins onéreux dans le canton de Fribourg, ce qui ramène le coût direct à 986 fr. 25. Ce montant sera en partie couvert par l'allocation pour enfant, de 230 fr., et il reste ainsi un découvert de 756 fr. 25. En soi, compte tenu de l'absence de capacité contributive financière de la mère, ce montant devrait être supporté par le père. Il a été vu ci-dessus que ses revenus peuvent être arrêtés en 2010 à 4'957 fr. 75, arrondis à 5'000 fr. en tenant compte de l'apport pour les repas, et actuellement à 6'500 fr., ses charges personnelles avant impôts étant de 2'604 fr., respectivement 2'420 fr., et sa charge de pensions de 2'900 fr. pour son épouse (1'300) et ses enfants plus âgés (2 x 800). Il en découle que le recourant est actuellement sans autre à même de supporter ce coût d'entretien. Pour 2010, force est de constater que son disponible n'y pouvait satisfaire. En revanche il y a lieu de prendre en compte l'égalité de traitement entre les enfants et la priorité de leur entretien, le disponible (5000 – 1200 – 900 – 264.20 = 2635.80) dépassant les besoins des 3 enfants (800 + 800 + 760 = 2360) La contribution sera dès lors fixée à 760 fr. par mois, allocations familiales payables en sus, montant qui sera porté à 800 fr. passé l'âge de 6 ans révolus et à 850 fr. passé l'âge de 12 ans révolus pour tenir compte de l'accroissement des coûts directs de l'entretien d'un enfant en grandissant. Il s'ensuit l'admission partielle du recours et la modification du jugement attaqué dans le sens précité. Pour le surplus, les prescriptions habituelles pour modalités de paiement et d'indexation seront reprises.

- 9 - 4. Le recourant conclut à ce que les dépens des deux instances soient mis à la charge de B.________. Concernant la première instance, A.________ ne motive pas ce chef de conclusions, de sorte qu'on pourrait s'interroger sur sa recevabilité. Quoi qu'il en soit, il ne peut en aucun cas être suivi. En première instance, il contestait et sa paternité et son obligation de contribuer à l'entretien du demandeur et il a succombé sur les deux plans. Que les dépens aient été mis à sa charge est dès lors entièrement justifié. Pour l'appel, il n'obtient pas la libération d'obligation d'entretien qu'il demandait. Il obtient en revanche une diminution importante du montant de la contribution. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses dépens (art. 111 al. 2 aCPC/FR). l a Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du dispositif du jugement du Tribunal civil de la Sarine du 23 septembre 2010 est réformé, ses autres chiffres étant confirmés dans la mesure où ils ont été attaqués. Ce chiffre IV a désormais la teneur suivante : IV. A.________ contribuera à l'entretien de son fils B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations pour enfants en sus : - 760 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans révolus; - 800 fr. au-delà de 6 ans révolus jusqu'à 12 ans révolus; - 850 fr. au-delà de 12 ans révolus jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà de la majorité aux conditions de l'art. 277 CC. Les pensions précitées sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard. Elles sont basées l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois d'avril 2011, soit 105.0 points (base décembre 2005 = 100 pts). Elles seront indexées le 1er janvier de chaque année, pour la première fois le 1er janvier 2012, à l'indice de fin novembre de l'année précédente. Les montants indexés seront arrondis au franc supérieur. Si le salaire de A.________ n'est pas ou pas totalement indexé, l'indexation des contributions alimentaires est supprimée ou réduite en proportion; A.________ devra apporter la preuve d'une indexation inférieure à l'IPC. II. Pour l'appel, chaque partie supporte ses dépens. III. Les frais judiciaires d'appel sont fixés à 1’103 fr. (émolument : 1'000 fr.; débours : 103 fr.). Ils seront acquittés par moitié par chacune des parties, sous réserve de l'assistance judiciaire. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juin 2011 La Greffière : Le Président : Communication.

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