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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités 07.10.1988 JAAC 53.65

October 7, 1988·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) autres autorités·PDF·694 words·~3 min·3

Full text

JAAC 53.65 Rapport de Comm. eur. DH du 7 octobre 1988 décidant de rayer du rôle la req. N° 12421/86, M.-S. c/Suisse Règlement intérieur de la Commission européenne des droits de l’homme. Art. 44 § let. a du Règlement intérieur. Requête rayée du rôle en raison de la déclaration expresse des requérants selon laquelle ils ont perdu tout intérêt à sa poursuite. Geschäftsordnung der Europäischen Menschenrechtskommission. Art. 44 § 1 Bst. a der Geschäftsordnung. Aus dem Register gestrichene Beschwerde, nachdem die Beschwerdeführer ausdrücklich erklärt haben, sie hätten an der Weiterführung des Verfahrens kein Interesse mehr. Regolamento interno della Commissione europea dei diritti dell’uomo. Art. 44 § 1 lett. a del Regolamento interno. Ricorso stralciato dai ruoli in ragione della dichiarazione esplicita dei ricorrenti giusta la quale non avrebbero più interesse al perseguimento. 1

II. RESUME DES FAITS Les requérants, locataires d’un appartement proche d’un champ de tir militaire, étaient perturbés par le bruit. Ils s’adressèrent le 30 mars 1984 au Département militaire fédéral (DMF) pour que celui-ci demande à la commission fédérale d’estimation d’engager une procédure d’expropriation. Le DMF s’y refusa, déclarant notamment que les niveaux de bruit n’étaient pas excessifs. Les requérants introduisirent alors le 29 juin 1984 un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral qui, le 18 juin 1986, fit droit au recours et ordonna au DMF d’engager la procédure d’expropriation en question. Les motifs de l’arrêt furent signifiés le 19 septembre 1986. La procédure d’expropriation commença alors devant la commission fédérale d’estimation. Devant la Commission européenne des droits de l’homme (ci-après: la Commission), les requérants se sont plaints, en invoquant l’art. 6 § 1 CEDH, de la durée de la procédure qui, devant le Tribunal fédéral, s’est prolongée pendant 27 mois environ après le dépôt du recours. III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 6. La requête a été introduite le 26 mai 1986 et enregistrée le 30 septembre 1986. Le 8 mai 1987, la Commission a décidé, conformément à l’art. 42 § 2 let. b de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur et d’inviter les parties à soumettre par écrit leurs observations. 7. Le 14 juillet 1987, le Gouvernement défendeur a soumis ses observations et les requérants y ont répondu le 30 septembre 1987. 8. Le 11 mai 1988, la Commission a déclaré la requête recevable. Les 13 mai et 9 juin 1988, elle a invité les parties, conformément à l’art. 45 § 2 de son Règlement intérieur, à lui soumettre des observations complémentaires sur certaines questions. 9. Les requérants ont soumis leurs observations complémentaires le 9 juin 1988. 10. Le, 19 juillet 1988, le Gouvernement défendeur a informé la Commission d’une décision prise le 5 juillet 1988 par la commission fédérale d’estimation, selon laquelle les requérants et la Confédération suisse, par l’intermédiaire du DMF, étaient parvenus à un règlement dont l’une des conditions était que les requérants retireraient leur requête N° 12421 / 86 en instance devant 2

la Commission. Le 17 août 1988, les requérants ont informé la Commission qu’étant donné le règlement conclu, ils n’avaient plus intérêt à maintenir leur requête. 1l. et 12. (Procédure de consultation et de décision) IV. DECISION DE LA COMMISSION 13. La Commission relève que les requérants ont expressément déclaré avoir perdu tout intérêt à poursuivre la requête N° 12421/86. 14. La Commission constate dès lors que les requérants ne souhaitent plus que leur requête soit examinée et ne voit en outre aucune raison de caractère général touchant au respect de la convention, qui justifierait de poursuivre cet examen. 15. Par ces motifs, la Commission, vu les art. 44 § l let. a, 49 et 54 de son Règlement intérieur, - décide de rayer la requête N° 12421/86 de son rôle; - adopte le présent rapport; - décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres pour information, ainsi qu’aux parties et de le publier. 3

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 53.65 - Rapport de Comm. eur. DH du 7 octobre 1988 décidant de rayer du rôle la req. N° 12421/86, M.-S. c/Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1989 Année Anno Band 53 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 001 106 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Rapport de Comm. eur. DH du 7 octobre 1988 décidant de rayer du rôle la req. N° 12421/86, M.-S. c/Suisse II. RESUME DES FAITS III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION IV. DECISION DE LA COMMISSION

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