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Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) DFAE, Direction du droit international public 04.05.2000 JAAC 66.129

May 4, 2000·Français·CH·des autorités administratives de la Confédération (1987-2017) DFAE, Direction du droit international public·PDF·540 words·~3 min·1

Full text

JAAC 66.129 Avis de droit de la Direction du droit international public du 4 mai 2000 Visites consulaires à une personne détenue. Obligations de l’Etat de résidence. Art. 36 § 1 let. b Conv. de Vienne sur les relations consulaires. La personne détenue déclenche elle-même si elle le souhaite la procédure de visite consulaire. Il n’appartient pas à l’Etat d’envoi d’en décider. Konsularische Besuche einer inhaftierten Person. Verpflichtungen des Empfangsstaates. Art. 36 Ziff. 1 Bst. b Wiener Übereink. über konsularische Beziehungen. Die inhaftierte Person löst das Verfahren für konsularische Besuche selber aus, wenn sie das wünscht. Es ist nicht am Entsendestaat, darüber zu entscheiden. Visita consolare di una persona detenuta. Obblighi dello Stato di residenza. Art. 36 § 1 lett. b Conv. di Vienna sulle relazioni consolari. La procedura di visita consolare è avviata solo in seguito ad espresso desiderio in tal senso della persona detenuta. La decisione non compete allo Stato d’invio. 1

L’art. 36 § 1 let. b de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.02) fait peser sur l’autorité de l’Etat de résidence, chargée de l’instruction pénale ou de l’exécution de la peine, une double obligation. En premier lieu, le ressortissant de l’Etat d’envoi, qui est arrêté, mis en détention préventive ou détenu, doit être informé sans retard de son droit de pouvoir communiquer avec les fonctionnaires consulaires de son Etat. Deuxièmement, à la demande expresse de l’intéressé, ladite autorité compétente de l’Etat de résidence doit avertir sans retard le poste consulaire de l’Etat d’envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un ressortissant de cet Etat est arrêté, mis en détention préventive ou détenu. Il résulte de cette réglementation que les autorités de l’Etat de résidence ne sont pas tenues de communiquer automatiquement aux postes consulaires les noms des ressortissants de l’Etat d’envoi arrêtés, mis en détention préventive ou détenus sur le territoire de l’Etat de résidence. Elles sont, en revanche, obligées d’informer sans retard les détenus étrangers de leurs droits aux termes de l’art. 36 § 1 let. b de la Convention susmentionnée. Partant, les autorités suisses s’en tiennent strictement, en ce qui concerne le droit des fonctionnaires consulaires de communiquer avec les ressortissants de l’Etat d’envoi, aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires. C’est donc le détenu lui-même qui déclenche la procédure de la visite consulaire et non l’Etat d’envoi qui peut la demander. Une telle disposition a été voulue ainsi pour tenir compte du respect de la personnalité et de celui de la protection des données. 2

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 66.129 - Avis de droit de la Direction du droit international public du 4 mai 2000 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 2002 Année Anno Band 66 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 005 468 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Avis de droit de la Direction du droit international public du 4 mai 2000

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