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Bundespatentgericht 23.08.2012 S2012_007

August 23, 2012·Français·CH·CH_PATG·PDF·1,101 words·~6 min·2

Summary

Mesures provisionnelles, communication de la description | Beschreibung, Kosten: Gerichtskosten, Kosten: Parteientschädigung, Vorsorgliche Massnahme (provisorisch)

Full text

Bundespatentgericht Tribunal fédéral d e s b r ev e t s Tribunale federale d e i brevetti Tribunal federal d a p a t en t a s Federal Patent Court

S2012_007 Décision d u 2 3 août 2012 Composition de la Cour

Dieter Brändle, dr en droit, président, Tobias Bremi, dr en sciences naturelles, juge, Philippe Ducor, dr en droit, dr en médecine, juge, Jakob Zellweger, lic. en droit, premier greffier

Parties à la procédure

X. SA, représentée par Maître Ivan Cherpillod, BMP Associés, Montbenon 2, case postale 5475, 1002 Lausanne, et assisté, en tant que conseil en brevets, par Virginie Hebbe-Vitton, ANDRE ROLAND S.A., Intellectual Property Services, Ch. des Charmettes 9, 1003 Lausanne, demanderesse

Contre

Y. (Suisse) SA, représentée par Maître Michèle Burnier, Python & Peter Avocats, Rue Bellot 6, 1206 Genève et assisté, en tant que conseil en brevets, par Isabelle Cornut, Reuteler & Cie SA, Chemin de la Vuarpillière 29, 1260 Nyon, défenderesse

Objet

Mesures provisionnelles / description

S2012_007 Page 2 Le Tribunal fédéral des brevets considère, 1. Par requête du 5 avril 2012, la demanderesse a requis, entre autres conclusions, que le Tribunal ordonne une description précise des procédés dont elle prétend qu’ils sont appliqués de manière illicite selon l'art. 77 al. 1 lit. b ch. 1 LBI dans les locaux de la défenderesse (act. 2). La défenderesse s'est déterminée par écrit le 25 mai 2012 (act. 6). 2. Par décision du 14 juin 2012, le Tribunal fédéral des brevets a ordonné la description précise des procédés au sens des considérants (act. 8). La description a été effectuée le 13 juillet 2012 dans les locaux de la défenderesse à …. Les parties ont signé un procès-verbal (PV) le même jour (act. 17). 3. Par courrier du 27 juillet 2012, la défenderesse a requis que certains points du PV soient caviardés, car ils constituent – selon son avis – des secrets d'affaires. Elle a également demandé que son courrier ne soit pas transmis à la demanderesse (act. 19 et 19a). 4. Par courrier du 8 août 2012, le juge en charge d'établir la description a prié la défenderesse d'expliquer le désaccord entre la température de la plaque chauffante telle que définie dans l'annexe intitulée "procedure document", et celle constatée lors de la démonstration et qui se trouve rapportée sous point 3.4 du PV. Le juge a en outre mentionné que la température mentionnée dans le "procedure document" est de 160 ºC, alors que la température mentionnée dans le PV est de 230 ºC (act. 20). 5. Par courrier du 16 août 2012, la défenderesse a informé le Tribunal qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'information relative à la température du banc chauffant soit communiquée, et que par conséquent le courrier mentionné (y compris l'annexe "procedure document" caviardée) soit transmis à la demanderesse. Considérant que l'établissement de la description précise des procédés nécessite d'une part la divulgation des paramètres déterminant pour la question d'une éventuelle violation du brevet, et d'autre part le respect des secrets d'affaires, il semble adéquat de transmettre à la demanderesse le procès-verbal caviardé et le courrier de la défende-

S2012_007 Page 3 resse du 16 août 2012 (y compris l'annexe "procedure document" caviardée). 6. Ce faisant, la description est effectuée et le Tribunal peut rayer l'affaire du rôle. 7. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la demanderesse car la description précise des procédés a été effectuée dans son intérêt. Ils sont arrêtés à CHF 8'000.00. Par conséquent, la demanderesse paie les dépens de l'autre partie qui a dû répondre et assister à l'exécution de la description. La défenderesse n'a pas produit de note de frais, même après y avoir été invitée par le Tribunal dans son courrier du 8 août 2012. Les dépens sont fixés à CHF 4000.00, considérant que la défenderesse n'a pas fait valoir les frais de consultation par un conseil en brevets (inclusivement les débours nécessaires et la TVA). Le Tribunal relève que les frais et dépens mis à la charge de la demanderesse peuvent éventuellement être réclamés lors d'un éventuel procès au fond.

Le Tribunal fédérale des brevets décide: 1. Sont communiqué à la demanderesse le procès-verbal caviardé, le courrier de la défenderesse du 16 août 2012 avec annexe "procedure document" caviardée, et le courrier du juge instructeur du 8 août 2012. 2. L'affaire est rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 8'000.00 et sont mis à la charge de la demanderesse. 4. Les frais judiciaires sont compensés avec les avances de CHF 10'000.00 fournies par la demanderesse. Le solde sera restitué à la demanderesse. 5. La demanderesse versera à la défenderesse le montant de CHF 4'000.00 à titre de dépens.

S2012_007 Page 4 La présente décision est communiquée à: – Maître Ivan Cherpillod (sous acte judiciaire; annexes: procès-verbal caviardé, lettre de la défenderesse du 16 août 2012 avec annexe "procedure document" caviardée, lettre du juge instructeur du 8 août 2012) – Maître Michèle Burnier (sous acte judiciaire) – Institut fédéral de la propriété intellectuelle (sous acte judiciaire, après entrée en force; annexe: décision du 14 juin 2012) Saint-Gall, le 23 août 2012

Voies de droit: Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours dès sa notification (art. 72 ss., 90 ss. et 100 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Le jugement attaqué ainsi que les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu’ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42 LTF).

Au nom du Tribunal fédéral des brevets Président du Tribunal Premier greffier

Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Jakob Zellweger

Envoi le 24 août 2012

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