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Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans 05.11.2025

November 5, 2025·Français·CH·fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans·PDF·4,837 words·~24 min·1

Summary

Recommandation du 5 novembre 2025: SG-DDPS / Analyse juridique relative à l’acquisition d’un système de drones de reconnaissance

Full text

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT

Feldeggweg 1 3003 Berne Tél. +41 58 463 74 84, Fax +41 58 465 99 96 www.edoeb.admin.ch Berne, 5 novembre 2025 Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence concernant la procédure de médiation entre X.__ (demandeur) et Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports SG-DDPS

I Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate : 1. L’Office fédéral de l’armement (armasuisse) dispose d’un crédit de 298 millions de francs pour acquérir, sur mandat du Groupement Défense, un système d’exploration sans pilote ni arme. Le système se compose de six drones adaptés aux besoins de l’armée, de stations de contrôle au sol, de deux simulateurs et de matériel logistique.1 Décidée par le Parlement dans le cadre du message sur l’armée 2015, l’acquisition de six drones de reconnaissance ADS 15 du fabricant Elbit (ci-après : société A) visait à remplacer le système de drones de reconnaissance 95, utilisé jusqu’à fin 2019. À ce jour, l’acquisition du nouveau système de drones accuse un retard considérable et demeure un défi technique, les ressources financières sont presque épuisées et des fonctions essentielles ne sont toujours pas opérationnelles. Le DDPS a décidé de poursuivre le projet d’acquisition sous une forme réduite en renonçant à trois fonctionnalités.2 2. Conformément à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans ; RS 152.3), le demandeur (journaliste) a déposé le 24 janvier 2025 auprès du Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (SG-DDPS), la demande d’accès suivante : « suite à l’interview accordée par Madame la Conseillère fédérale Viola Amherd dans les journaux Tamedia de ce jour3, je vous écris pour

1 CDF, Audit de l’aptitude à l’emploi des drones de reconnaissance, 22 octobre 2024, p.4. 2 DDPS, communiqué de presse du 4 septembre 2025, consultable sous www.vbs.admin.ch > Portrait > Projets principaux > Projets principaux en cours > ADS 15 > Communiqués de presse. 3 Tagesanzeiger, article du 24 janvier 2025, Viola Amherd im Interview zum Rücktritt aus dem Bundesrat. http://www.vbs.admin.ch/

2/8 vous demander l’accès en vertu de la LTrans à l’analyse effectuée par un cabinet d’avocats sur le projet ADS 15. » 3. Le 12 février 2025, le SG-DDPS a informé armasuisse du dépôt de la demande d’accès et a requis la transmission du document concerné ainsi qu’une prise de position concernant les éventuels caviardages à entreprendre de son point de vue. 4. Par courriel du 14 février 2025, armasuisse a transmis au SG-DDPS l’analyse identifiée comme répondant à la demande d’accès. Il a ensuite précisé qu’il convenait de refuser ou de différer l’accès à cette analyse notamment car les négociations seraient encore en cours et que la divulgation de ce document pourrait affaiblir la position de la Suisse. 5. Le 20 février 2025, le SG-DDPS a transmis à armasuisse une proposition de caviardage. 6. Par courriel du 26 février 2025, armasuisse a maintenu que l’accès devait, à son sens, être refusé ou différé. Il a répété que la divulgation de cette analyse nuirait aux négociations toujours en cours. Il a ajouté, en s’appuyant sur les dires du cabinet d’avocats ayant rédigé le rapport et ayant été consulté dans l’intervalle, que l’accès à cette analyse juridique pourrait compromettre l’indépendance et la liberté du travail juridique des avocats. Cela pourrait également compromettre le secret professionnel de l’avocat. Finalement, l’accès à cette analyse pourrait, de l’avis d’armasuisse, constituer un précédent préjudiciable pour la pratique du DDPS en matière d’accès à des analyses juridiques. 7. Le 5 mars 2025, le cabinet d’avocats consulté par le SG-DDPS a remis sa prise de position et s’est opposé à l’accès en s’appuyant notamment sur l’art. 3 al. 1 let. a, l’art. 5 al. 3 let. b LTrans, l’art. 3 al. 1 let. e aLPM par renvoi de l’art. 4 LTrans, l’art. 8 al. 4 LTrans et l’art. 7 al. 1 let. a, b, d, h et g LTrans 8. Le 20 mars 2025, le SG-DDPS a adressé sa prise position au demandeur. Il a débuté celle-ci en résumant le contenu de l’analyse effectuée par le cabinet d’avocats en décembre 2021. Selon l’autorité, le document consisterait en une « analyse systématique et une détermination des conséquences juridiques en cas de résiliation du contrat d’acquisition de l’ADS 15 avec [la société A], notamment les différentes options possibles et leurs avantages et inconvénients (par exemple : résiliation du contrat, modification du contrat, exécution du contrat). Il s’agit par conséquent d’une base pour établir la stratégie et les différentes actions possibles pour le DDPS dans le cadre des négociations avec [la société A] pour la suite du projet ADS 15. » Le SG-DDPS a également ajouté qu’en « raison du retard pris par le fabricant et du non-respect des étapes convenues contractuellement, plusieurs avenants au contrat d’acquisition ont déjà été négociés. Armasuisse a, entre autres, convenu avec [la société A] de prolonger le projet ADS 15 de deux ans, jusqu’à fin 2026. Tant que le projet ADS 15 n’est pas terminé, le document demandé contient, de fait, des informations pertinentes sur la position et la stratégie de négociation du DDPS. » Pour cette raison, l’autorité a expliqué que la position d’armasuisse dans les négociations serait considérablement affaiblie si la société A en avait connaissance et que l’accès devait donc être refusé en application de l’art. 8 al. 4 LTrans. En outre, l’autorité a basé son refus d’accès sur l’art. 7 al. 1 let. a LTrans car, selon elle, la divulgation de l’analyse juridique pourrait « influencer de manière significative la prise de décision d’armasuisse, dans une affaire en cours qui de plus, continue de faire l’objet de critiques. Dans le cas présent, il n’est pas exclu que l’accès au document pendant le déroulement du projet d’acquisition puisse conduire à une limitation de la liberté de décision et de négociation de armasuisse. » Finalement, le SG-DDPS a relevé que l’accès devait aussi être refusé car la divulgation de ces informations pourrait affecter les relations internationales de la Suisse (art. 7 al. 1 let. d LTrans). D’après le SG-DDPS, « l’acquisition de biens d’armement est intrinsèquement politique et la confidentialité revêt dans ce cadre une grande importance. L’accès au document permettrait d’obtenir des informations sur le contrat de l’ADS 15 et pourrait ainsi violer certains devoirs de confidentialité de armasuisse envers [la société A] et indirectement affecter les relations diplomatiques entre la Suisse et Israël. » 9. Le 26 mars 2025, le demandeur a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Préposé) car il conteste l’intégralité de la prise de position de l’autorité.

3/8 10. Par courrier du 28 mars 2025, le Préposé a accusé réception de la demande en médiation. Le même jour, il a informé le SG-DDPS du dépôt de la demande en médiation et lui a imparti un délai au 17 avril 2025 pour lui transmettre les documents concernés ainsi qu’une éventuelle prise de position complémentaire. 11. Le 17 avril 2025, le SG-DDPS a transmis au Préposé les documents concernés et a renvoyé à sa prise de position du 20 mars 2025 adressée au demandeur. 12. Le 27 mai 2025, une séance de médiation a eu lieu, mais celle-ci n’a toutefois pas permis aux participants de parvenir à un accord. 13. Les allégations du demandeur et du SG-DDPS ainsi que les documents déposés sont pris en compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, dans les considérants ci-après. II Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans 14. Le demandeur a déposé une demande d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès du SG-DDPS et a reçu une réponse négative. Etant partie à la procédure préliminaire de demande d’accès, il est légitimé à déposer une demande en médiation (art. 13 al. 1 let. a LTrans). Celle-ci a été remise selon la forme prescrite (forme écrite simple) et dans le délai légal (20 jours à compter de la réception de la prise de position de l’autorité) au Préposé (art. 13 al. 2 LTrans). 15. La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les intéressés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de fixer les modalités4. Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appréciation du cas d’espèce. B Considérants matériels 16. Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31), le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité.5 17. Sur la base de la demande d’accès du demandeur, le SG-DDPS a requis d’armasuisse qu’il identifie et lui transmette le document y répondant. Armasuisse a remis au SG-DDPS une « analyse effectuée par un cabinet d’avocats » datant de décembre 2021. Ce document comporte « une analyse systématique et une détermination des conséquences juridiques en cas de résiliation du contrat d’acquisition de l’ADS 15 avec [la société A], notamment les différentes options possibles et leurs avantages et inconvénients (par exemple : résiliation du contrat, modification du contrat, exécution du contrat). » Cette analyse représente donc l’objet de la présente procédure. 18. Avant de passer à l’examen des exceptions soulevées par l’autorité, il convient dans un premier temps de clarifier la question de la compétence de l’autorité. D’après l’art. 10 al. 1 LTrans, la demande d’accès à des documents officiels doit être adressée à l’autorité qui les a produits ou qui les a reçus en tant que destinataire principal de la part de tiers qui ne sont pas soumis à la présente loi. En l’espèce, la demande d’accès a été adressée au SG-DDPS qui ne détenait pas le document demandé. Ce dernier était en main d’armasuisse en sa qualité d’autorité chargée de mener le processus d’acquisition des drones ADS 15. Néanmoins, le Préposé, à la lecture du document, constate que l’analyse devait en réalité être adressée au SG-DDPS qui en est le destinataire principal. Le SG-DDPS est donc bien le destinataire principal du document remis par un ties (le cabinet d’avocats) non soumis à la loi sur la transparence. De plus, le Préposé estime que le SG- DDPS a admis sa compétence en se chargeant du traitement de la demande d’accès et en renonçant à transférer l’affaire à armasuisse6. Pour conclure, la demande d’accès a été remise à la

4 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865. 5 GUY-ECABERT, in: Brunner/Mader (eds.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar BGÖ), Art. 13 N8. 6 FF 2003 1861.

4/8 bonne autorité et le SG-DDPS est l’autorité compétente dans le cadre de la présente procédure de médiation. 19. Le SG-DDPS refuse l’accès au document identifié en s’appuyant sur l’art. 8 al. 4 LTrans et les art. 7 al. 1 let. a et d LTrans. Le Préposé va désormais examiner si les conditions sont réalisées et si le principe de proportionnalité a été pris en considération. 20. Conformément à la présomption énoncée à l’art. 6 al. 1 LTrans, tout document officiel est accessible. Si l’autorité décide de refuser l’accès à celui-ci, elle doit prouver que les conditions des art. 7-9 LTrans - instituant des exceptions au principe de la transparence – sont réalisées. L’autorité qui soulève une des exceptions de l’art. 7 al. 1 LTrans doit prouver que la publication du document causera une atteinte d’une certaine intensité, cela signifie que des conséquences mineures ou désagréables ne suffisent pas. Elle doit également démontrer qu’il existe un risque sérieux que cette atteinte se produise.7 Si elle n’y parvient pas, elle supporte alors les conséquences du défaut de preuve.8 De plus, selon la jurisprudence9, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité en ce sens que l’accès à des informations ne peut être restreint que dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour protéger des informations devant rester secrètes. Autrement dit, l’accès à un document ne peut pas simplement être entièrement refusé, lorsqu’il contient des informations qui ne sont pas accessibles selon les exceptions de la loi sur la transparence. En pareil cas, un accès partiel doit être accordé à tous les passages du texte qui ne justifient pas le maintien du secret conformément à une des exceptions de la loi sur la transparence.10 21. Le SG-DDPS estime que l’accès doit être refusé en application de l’art. 7 al. 1 let. a LTrans, car « selon la suite donnée au projet, les questions, analyses juridiques et options discutées dans le document revêtiront plus ou moins d'importance. Elles sont cependant susceptibles d'influencer de manière significative la prise de décision d'armasuisse, dans une affaire en cours qui de plus, continue de faire l'objet de critiques. Dans le cas présent, il n'est pas exclu que l'accès au document pendant le déroulement du projet d'acquisition conduise à une limitation de la liberté de décision et de négociation de armasuisse. » 22. Conformément à l’art. 7 al. 1 let. a LTrans, l’accès aux documents officiels peut être limité, différé ou refusé lorsque sa divulgation est susceptible de porter notablement atteinte au processus de libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité soumise à la loi sur la transparence, d’un autre organe législatif ou administratif, ou d’une instance judiciaire. Selon le message relatif à la loi sur la transparence11, la protection de la libre formation de l’opinion et de la volonté vise à empêcher que l’administration ne soit soumise à une trop forte pression du public par une divulgation prématurée d’informations pendant un processus de décision, ce qui pourrait l’empêcher de se forger une opinion et une volonté propres en sérénité. L’accès doit porter notablement atteinte à la libre formation de l’opinion et de la volonté. La simple possibilité que la publication puisse déclencher un débat nourri et controversé n’est pas suffisante pour considérer cette condition comme remplie. Selon le message et la jurisprudence, tout retard ou complication dans le processus de décision en raison d’un débat public ne doit pas automatiquement être considéré comme une atteinte notable du processus de libre formation de l’opinion et de la volonté d’une autorité.12 En outre, le seuil pour l’admission d’une atteinte est plus élevé pour l’art. 7 al. 1 let. a LTrans que celui des autres dispositions d’exception, dans la mesure où une atteinte notable est exigée pour pouvoir restreindre l’accès.13 23. Le Préposé constate que le SG-DDPS s’est contenté d’une motivation vague et hypothétique, sans démontrer concrètement quels éléments de l’analyse risqueraient, par leur divulgation, de compromettre notablement le processus de libre formation de l’opinion et de la volonté d’armasuisse. De surcroît, l’analyse date de décembre 2021 et avait permis à la cheffe du DDPS de

7 ATF 142 II 340, consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-6745/2017 du 6 août 2018, consid. 3.2.3. 8 Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4. 9 ATF 133 II 206, consid. 2.3.3 et arrêt du TAF A-1432/2016 du 5 avril 2017, consid. 5.6.1. 10 Arrêt du TAF A-746/2016 du 27 août 2016, consid. 4.5. 11 FF 2003 1849. 12 FF 2003 1849 ; Arrêt du TAF A-62921/2013 du 28 octobre 2014, consid. 7.2.3 avec renvois. 13 COTTIER/SCHWEIZER/WIDMER, in: Handkommentar BGÖ, Art. 7, N 15.

5/8 prendre la décision de poursuivre l’acquisition des drones.14 Une décision qui a depuis été confirmée à plusieurs reprises15 et ne semble donc plus pouvoir être compromise. Par conséquent, le SG-DDPS n’est pas parvenu à prouver, avec le degré de motivation exigé par la jurisprudence, l’existence d’une atteinte notable, sachant que la simple possibilité que la publication puisse déclencher un débat nourri et controversé n’est pas suffisante. Les conditions de l’art. 7 al. 1 let. a LTrans, ne sont, pour l’instant, pas remplies. L’accès ne peut pas être refusé sur cette base. 24. Selon sa prise de position du 20 mars 2025, le SG-DDPS estime que l’analyse ne doit pas être dévoilée car le document représente une base pour établir la stratégie et les différentes actions du DDPS dans le cadre des négociations avec la société A. L’autorité précise qu’en raison du retard pris par le fabricant et du non-respect des étapes convenues contractuellement, plusieurs avenants au contrat d’acquisition ont été négociés. Le projet ADS 15 a par ailleurs été prolongé de deux ans, jusqu’à fin 2026. Selon le SG-DDPS, tant que le projet n’est pas terminé, « le document demandé contient, de fait, des informations pertinentes sur la position et la stratégie de négociation du DDPS. » Dévoiler ces informations affaiblirait la position du DDPS en permettant à la société A d’anticiper sa stratégie. Le SG-DDPS ajoute de surcroît que « l’acquisition de biens d’armement est intrinsèquement politique et la confidentialité revêt dans ce cadre une grande importance » et que l’accès au document permettrait d’obtenir des informations sur le contrat de l’ADS 15, ce qui pourrait violer certains devoirs de confidentialité de armasuisse envers la société A et donc indirectement affecter les relations diplomatiques entre la Suisse et Israël. Pour ces motifs, le SG-DDPS refuse l’accès en application des art. 7 al. 1 let. d LTrans et 8 al. 4 LTrans. 25. La jurisprudence16 traitant régulièrement l’application de l’art. 7 al. 1 let. d LTrans et de l’art. 8 al. 4 LTrans de manière conjointe, le Préposé va également procéder ainsi. 26. En vertu de l'art. 8 al. 4 LTrans, le droit d'accès aux documents officiels relatifs à des positions prises lors de négociations en cours ou futures est, dans tous les cas, exclu. Cette exception s'applique en principe à tous les types de négociations. La raison de cette exception s'explique par le fait qu'aucune négociation ne pourrait être menée efficacement si l'une des parties était contrainte de dévoiler ses cartes dès le début. Néanmoins, pour bénéficier de cette exception, les documents doivent faire ressortir les positions de la Confédération ou de l'administration fédérale, c'est-à-dire la stratégie de négociation des autorités suisses. Les documents qui ne traitent ni de positions de négociation ni de l'appréciation du processus de négociation ne sont pas concernés par l'exclusion prévue à l'art. 8 al. 4 LTrans.17 En outre, selon la jurisprudence18, cette disposition ne s'applique pas aux contrats conclus et doit être interprétée de manière restrictive en ce qui concerne les négociations futures.19 27. L’art. 7 al. 1 let. d LTrans s’applique lorsque l’octroi de l’accès aux documents officiels risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales. Cela vaut non seulement pour les intérêts purement nationaux, mais aussi, dans le cadre des relations internationales de la Suisse, pour les informations échangées avec d’autres Etats ou provenant de ceux-ci et pour lesquelles ces Etats peuvent avoir un intérêt au secret. Les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure pourraient être affectés si un autre Etat a la possibilité d'exploiter les données rendues publiques au détriment de la Suisse. En particulier, une éventuelle publication d'informations ne doit pas affaiblir les positions de négociation actuelles et futures de la Suisse. L'exception est également applicable lorsque, par la mise à disposition de certaines informations, les relations envers d'autres Etats ou organisations internationales pourraient se détériorer. Le préjudice peut résulter directement de la divulgation de l’information ou

14 Tagesanzeiger, article du 24 janvier 2025, Viola Amherd im Interview zum Rücktritt aus dem Bundesrat. 15 DDPS, communiqué de presse du 2 octobre 2025, consultable sous www.vbs.admin.ch > Portrait > Projets principaux > Projets principaux en cours > ADS 15 > Communiqués de presse ; DDPS, communiqué de presse du 4 septembre 2025, consultable sous www.vbs.admin.ch > Portrait > Projets principaux > Projets principaux en cours > ADS 15 > Communiqués de presse. 16 Arrêts du TAF A-5260/2021 du 1er novembre 2024, consid. 5.2.2s ; A-6313/2015 du 27 avril 2016, consid. 5.6.2s et A-1784/2014 du 30 avril 2025, consid. 6.3.2. 17 Arrêt du TAF A-6313/2015 du 27 avril 2016, consid. 5.6.2. 18 Arrêt du TAF A-306/2015 du 28 décembre 2015, consid. 6.4. 19 MAHON/GONIN, in: Handkommentar BGÖ, Art. 8, N47 ss. http://www.vbs.admin.ch/ http://www.vbs.admin.ch/

6/8 indirectement de l’irritation d’un Etat face à la publication d’informations le concernant ou concernant ses ressortissants.20 Le préjudice redouté en cas de publication des données doit toutefois être important et il doit exister un risque sérieux qu'il se produise.21 28. Il convient de noter à cet égard que, selon la jurisprudence, les décisions à caractère politique, et en particulier celles relevant de la politique étrangère, ne sont soumises qu'à un contrôle judiciaire limité, car elles ne reposent pas uniquement sur des critères juridiques, mais aussi en partie sur des critères politiques. Les instances judiciaires font preuve d'une certaine retenue lors de l'examen de telles décisions. Toutefois, cela ne concerne pas l'appréciation juridique du litige. Seule l'opportunité politique de la décision est prise en compte. Cela ne signifie toutefois pas que les autorités bénéficient d'une liberté totale, mais que leurs décisions doivent être globalement compréhensibles, même si la retenue s’impose. Les autorités doivent exercer leur marge d'appréciation conformément à leurs obligations.22 29. Sur la base des communiqués de presse du DDPS, le Préposé constate que le projet d’acquisition des drones ADS 15 est toujours en cours, puisque le délai pour sa finalisation a été prolongé à fin 2026. Par ailleurs, le Préposé note que le DDPS a informé la population le 4 septembre 202523 qu’après une analyse approfondie, il avait été décidé de poursuivre l’acquisition des 6 drones, mais en renonçant à trois fonctionnalités pour garantir les capacités essentielles. D’après le communiqué du 2 octobre 2025, armasuisse mènerait actuellement des discussions à ce sujet avec la société A et le troisième des six systèmes de drones de reconnaissance aurait été livré aux Forces aériennes suisses pour exploitation.24 Sur la base de ce qui précède, le Préposé considère que le projet d’acquisition est encore en cours, ainsi que d’éventuelles discussions impliquant des négociations, en particulier concernant des avenants au contrat de base. Par conséquent, il est effectivement à craindre que la divulgation du document puisse être exploitée par les partenaires de négociation de la Suisse à leur avantage. Le document présente en effet différentes options possibles et leurs avantages et inconvénients (par exemple : résiliation du contrat, modification du contrat, exécution du contrat). Même si l'on part du principe que le document ne reflète pas les positions de négociation effectives ou actuelles de la Suisse au sens de l'art. 8 al. 4 LTrans, compte tenu du fait qu’il date de décembre 2021 et que le contrat d’acquisition a subi depuis de nombreuses modifications il contient manifestement des informations relatives aux options de négociation et à la marge de manœuvre de la Suisse dans ces négociations. Ceci relève de l'art. 7 al. 1 let. d LTrans qui offre une protection plus étendue des informations sensibles lors de négociations internationales.25 Finalement, conformément à la jurisprudence26, le Préposé doit faire preuve de retenue dans l’examen de l’application de l’art. 7 al. 1 let. d LTrans et ne peut pas exclure que la divulgation de l’analyse demandée, qui porte sur un processus d’acquisition en cours, puisse détériorer les relations internationales de la Suisse. 30. Compte tenu de ce qui précède, le Préposé considère que l’exception de l’art. 7 al. 1 let. d LTrans est applicable en l’espèce. Néanmoins, le principe de la proportionnalité doit être pris en considération et toutes les parties du document ne contenant pas d’informations se rapportant directement à la position de négociation de la Suisse doivent être rendues accessibles au demandeur par le SG- DDPS et ce avant la fin des négociations. L’identité du rédacteur de ce rapport ne peut par exemple pas être caviardée en application de l’art. 7 al. 1 let. d LTrans, ni par ailleurs en application de l’art. 7 al. 2 LTrans ou de l’art. 9 al. 1 LTrans27, exceptions que le SG-DDPS n’avaient de plus pas soulevé dans sa prise de position (cf. ch. 8).

20 Recommandation du PFPDT du 10 novembre 2014 : BJ / Korrespondenz, ch. 40. 21 Arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019, consid. 5.2 ss ; Arrêt du TAF A-4494/2020 du 20 avril 2021, consid. 5.2. 22 Arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.4; ATF 142 II 313 consid. 4.3. 23 DDPS, communiqué de presse du 4 septembre 2025, consultable sous www.vbs.admin.ch > Portrait > Projets principaux > Projets principaux en cours > ADS 15 > Communiqués de presse. 24 DDPS, communiqué de presse du 2 octobre 2025, consultable sous www.vbs.admin.ch > Portrait > Projets principaux > Projets principaux en cours > ADS 15 > Communiqués de presse. 25 Arrêt du TAF Arrêt du TAF A-5260/2021 du 1er novembre 2024, consid. 5.2.2s ; voir aussi arrêt du TAF A-6313/2015 du 27 avril 2016, consid. 5.6.2s. 26 Arrêt du TF 1C_462/2018 du 17 avril 2019 consid. 5.4; ATF 142 II 313 consid. 4.3. 27 Voir à ce propos l’arrêt du TAF A-1096/2020 du 19 janvier 2021, consid. 4.4.3. http://www.vbs.admin.ch/ http://www.vbs.admin.ch/

7/8 31. En résumé, le Préposé constate que l’exception de l’art. 7 al. 1 let. a LTrans n’est pas donnée. En revanche, l’accès à l’analyse juridique pourrait compromettre la position de la Suisse dans le cadre de négociations en cours ou futures concernant des avenants aux contrats, puisque des discussions sont encore en cours.28 Le Préposé recommande par conséquent au SG-DDPS de caviarder, en attendant la fin des négociations, les informations susceptibles d’affaiblir les positions de négociation de la Suisse en application de l’art. 7 al. 1 let. d LTrans et d’accorder l’accès, en application du principe de proportionnalité, aux informations non couvertes par ladite exception (cf. ch. 30).

(Dispositif à la page suivante)

28 DDPS, communiqué de presse du 2 octobre 2025, consultable sous www.vbs.admin.ch > Portrait > Projets principaux > Projets principaux en cours > ADS 15 > Communiqués de presse. http://www.vbs.admin.ch/

8/8 III Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : 32. Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports accorde un accès partiel conformément au chiffre 31 à l’analyse faisant l’objet de la présente recommandation. 33. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, le demandeur et les tiers concernés peuvent requérir que le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports rende une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s’ils ne sont pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans). 34. Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports rend une décision selon l’art. 5 PA s’il refuse d’octroyer l’accès conformément au chiffre 31 de la recommandation (art. 15 al. 2 LTrans). 35. Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans). 36. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom du le demandeur est anonymisé (art. 13 al. 3 OTrans). 37. La recommandation est notifiée à : - Recommandé (R) avec avis de réception (version partiellement anonymisée) X.__ [Demandeur] - Recommandé (R) avec avis de réception Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 3003 Berne 38. Une copie est adressée à : - Recommandé (R) avec avis de réception (version partiellement anonymisée) Y.__ [Tiers concerné]

Reto Ammann Chef Domaine de direction Principe de la transparence Mélissa Beutler Juriste Domaine de direction Principe de la transparence

I Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate : II Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans B Considérants matériels III Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : - Recommandé (R) avec avis de réception (version partiellement anonymisée) X.__ [Demandeur] - Recommandé (R) avec avis de réception Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports - Recommandé (R) avec avis de réception (version partiellement anonymisée) Y.__ [Tiers concerné]

Recommandation du 5 novembre 2025_ SG-DDPS Analyse juridique relative à lacquisition dun système de drones de reconnaissance — Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans 05.11.2025 — Swissrulings