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Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans 10.12.2025

December 10, 2025·Français·CH·fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans·PDF·5,815 words·~29 min·1

Summary

Recommandation du 10 décembre 2025 : EPFL / Documents en lien avec des projets de recherche impliquant des entreprises israéliennes

Full text

Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence PFPDT

Feldeggweg 1 3003 Berne Tél. +41 58 463 74 84, Fax +41 58 465 99 96 www.edoeb.admin.ch Berne, 10 décembre 2025 Recommandation selon l’art. 14 de la loi sur la transparence concernant la procédure de médiation entre X.__ (demandeur) et L’École Polytechnique Fédérale de Lausanne EPFL

I Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate : 1. Le 29 juillet 2024, le demandeur (privé) a déposé auprès de l’École polytechnique fédérale de Lausanne EPFL trois demandes d’accès conformément à la loi fédérale sur le principe de la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans ; RS 152.3) en vue d’obtenir l’accès à tous les documents officiels en lien respectivement avec A.__ (ci-après : société A), B.__ (ci-après : société B) et C.__ (ci-après : société C). 2. Le 30 juillet 2024, l’EPFL, au moyen de trois courriels distincts, a informé le demandeur que ses requêtes n’étaient pas recevables en la forme « car la formulation ‘tous les documents officiels en lien’ ne répond pas aux critères de l’art. 10 al. 3 LTrans, qui prévoit que ‘la demande doit être formulée de manière suffisamment précise’ ». L’EPFL ne pouvant identifier les documents souhaités sur la base de ces demandes d’accès, elle a demandé qu’elles soient précisées. 3. Le 1er septembre 2024, le demandeur a redéposé trois demandes d’accès précisées auprès de l’EPFL et les a formulées comme suit : - Demande d’accès n°1 : « je demande à avoir accès à tous les contrats entre l’EPFL et avec l’entreprise [A]. Je suis à la recherche de tous les documents liant l’EPFL à cette entreprise dans le projet de recherche ‘FP7-NMP-2010-LARGE-4’ ainsi que tout autre projet de recherche, contrat Innosuisse, Contribution de recherche ou contrat de Service, contrat de Donation et documents d’octroi de licences concernant à la fois l’EPFL et/ou un de ses laboratoires ainsi que l’entreprise [A]. » ; - Demande d’accès n°2: « je demande à avoir accès à tous les contrats entre l’EPFL et avec l’entreprise [B]. Je suis à la recherche de tous les documents liant l’EPFL à cette entreprise, contrat Innosuisse, Contribution de recherche ou contrat de Service, contrat de Donation et

2/9 documents d’octroi de licences concernant à la fois l’EPFL et/ou un de ses laboratoires ainsi que l’entreprise [B]. » - Demande d’accès n°3 : « je demande à avoir accès à tous les contrats entre l’EPFL et avec l’entreprise [C]. Je suis à la recherche de tous les documents liant l’EPFL à cette entreprise dans le projet de recherche ‘FP7-NMP-20212-LARGE-6 ‘ ainsi que tout autre projet de recherche, contrat Innosuisse, Contribution de recherche ou contrat de Service, contrat de Donation et documents d’octroi de licences concernant à la fois l’EPFL et/ou un de ses laboratoires ainsi que l’entreprise [C] ». 4. Le 27 septembre 2024, l’EPFL, au moyen d’une réponse unique pour les trois demandes d’accès, a fait parvenir au demandeur les contrats en sa possession conclus avec les sociétés A et C. L’EPFL a précisé ne pas détenir de contrat concernant la société B. Enfin, elle a indiqué au demandeur avoir procédé à l’anonymisation des contrats afin d’assurer la protection des données personnelles et avoir « caviardé certains passages voire retiré certaines parties des contrats pouvant révéler des secrets d’affaires ou de fabrication. » 5. Le 15 octobre 2024, le demandeur a déposé une demande en médiation auprès du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (Préposé) au moyen de laquelle il a contesté la prise de position de l’EPFL. 6. Par courrier du 16 octobre 2024, le Préposé a accusé réception de la demande en médiation. Le même jour, il a informé l’EPFL du dépôt de la demande en médiation et lui a imparti un délai au 30 octobre 2024 pour lui transmettre les documents concernés ainsi qu’une éventuelle prise de position complémentaire. 7. Le 30 octobre 2024, l’EPFL a transmis au Préposé les documents suivants : - Pour la société C : a. Un contrat de subside (Grant Agreement) signé en janvier 20213 entre Ia Commission européenne et le bénéficiaire principal et coordinateur d’un subside relatif à un projet de recherche auquel I’EPFL a participé. b. Annexe au Grant Agreement : il s’agit de la description détaillée du projet de recherche mentionné sous a. c. Extrait d’un contrat de consortium concernant le même projet de recherche. A noter que l’EPFL a précisé n’être en possession que de la page de signature de ce contrat, qui est le document remis à la Commission européenne. - Pour la société A : a. Un contrat de subside (Grant Agreement) signé en décembre 2011 entre Ia Commission européenne et le bénéficiaire principal et coordinateur d’un subside relatif à un projet de recherche auquel I’EPFL a participé. b. “ANNEX IV – FORM A – ACCESSION OF BENEFICIAIRES TO THE GRANT AGREEE- MENT”. c. Annexe au Grant Agreement mentionné sous a. Il s’agit de la description détaillée du projet de recherche en question. d. Extrait d’un contrat de consortium concernant le même projet de recherche. A noter que l’EPFL a précisé n’être en possession que de la page de signature de ce contrat, qui est le document remis à la Commission européenne. - Pour la société B : l’EPFL a indiqué ne pas posséder de contrats ou autres documents la liant à cette entreprise. L’autorité a également remis au Préposé une prise de position dans laquelle elle a expliqué que, de son point de vue, les informations techniques relatives aux différents projets de recherche concernés constituent des secrets d’affaires et de fabrication des bénéficiaires des subsides et qu’elles ont été caviardées, voire retirées intégralement à ce titre. Il en va de même des informations concernant les coordonnées bancaires du coordinateur. « L’EPFL a en outre caviardé les noms des chercheurs et autres représentants de l’EPFL et ceux de l’entité partenaire en application de l’art. 9 al. 1 LTrans. » Elle a ajouté qu’elle ne voyait aucun intérêt public prépondérant à savoir quel chercheur avait participé à quel projet de recherche ou quelle personne a signé tel ou tel contrat avec une entité israélienne. L’autorité a rappelé ensuite le contexte entourant le conflit israélo-palestinien et les manifestations ayant eu lieu dans certaines universités. Elle a ajouté que

3/9 des noms de chercheurs ayant des collaborations scientifiques avec des entités israéliennes ont été publiés, sans le consentement de ces derniers, ce qui avait été critiqué par certains médias.1 L’EPFL a estimé, au regard du contexte actuel, qu’une publication des noms dans le cas d’espèce pourrait porter sérieusement atteinte aux droits de la personnalité des chercheurs. Finalement, elle a indiqué avoir caviardé les noms et coordonnées des bénéficiaires autres que l’EPFL, la société A et la société C en application de l’art. 9 al. 1 LTrans qui prescrit l’anonymisation également des données relatives à des personnes morales. 8. Le 20 février 2025, après un report requis par le demandeur de la séance initialement prévue le 30 janvier 2025, une séance de médiation a eu lieu, mais celle-ci n’a toutefois pas permis aux parties de trouver un accord. 9. Par courriel du 26 août 2025, le Préposé a requis de l’EPFL des renseignements complémentaires concernant l’existence de documents la liant à la société B. Un délai au 1er septembre 2025 a été fixé à l’EPFL pour remettre les éventuels documents ou une prise de position motivant l’inexistence desdits documents. 10. Le 5 septembre 2025, faute de réponse, le Préposé a recontacté l’EPFL et lui a fixé un nouveau délai au 22 septembre 2025 pour lui fournir les renseignements demandés. 11. Par courrier du 18 septembre 2025, l’EPFL a fait parvenir au Préposé le Grant Agreement auquel l’EPFL et la société B sont parties. Elle a précisé dans le courrier d’accompagnement qu’elle entendait accorder au demandeur un accès limité à ce document pour les motifs évoqués dans sa pise de position du 30 octobre 2024. 12. Les allégations du demandeur et de l’EPFL ainsi que les documents déposés sont pris en compte, dans la mesure où cela s'avère nécessaire, dans les considérants ci-après. II Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans 13. Le demandeur a déposé trois demandes d’accès au sens de l’art. 10 LTrans auprès de L’EPFL et a reçu une réponse partiellement négative. Étant partie à la procédure préliminaire de demande d’accès, il est légitimé à déposer une demande en médiation (art. 13 al. 1 let. a LTrans). Celle-ci a été remise selon la forme prescrite (forme écrite simple) et dans le délai légal (20 jours à compter de la réception de la prise de position de l’autorité) au Préposé (art. 13 al. 2 LTrans). 14. La procédure de médiation peut se dérouler par écrit ou par oral (en présence de tous les intéressés ou de certains d’entre eux), sous l’égide du Préposé. C’est à lui qu’il incombe de fixer les modalités.2 Si la médiation n’aboutit pas ou si aucune solution consensuelle n’est envisageable, le Préposé est tenu par l’art. 14 LTrans de formuler une recommandation fondée sur son appréciation du cas d’espèce. B Considérants matériels 15. Selon l’art. 12 al. 1 de l’ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (Ordonnance sur la transparence, OTrans, RS 152.31), le Préposé examine la licéité et l’adéquation de l’appréciation de la demande d’accès par l’autorité.3 16. Sur la base des demandes d’accès du 1er septembre 2024, l’EPFL a identifié les documents listés sous le chiffre 7 et a accordé un accès partiel à ces derniers. Le contenu non communiqué des documents identifiés pour les sociétés A et C fait l’objet de la présente procédure de médiation.

1 Le Temps, article du 27 mai 2024, A l’Unil, des professeurs fichés pour leurs collaborations académiques israéliennes https://www.letemps.ch/suisse/vaud/a-l-unil-des-professeurs-fiches-pour-leurs-collaborations-academiques-israeliennes?srsltid=AfmBOopdDChTDh1x3RYlxnhmRdmZDJEOWPsXr9id9CKOiE27pSCDcpU. 2 Message relatif à la loi fédérale sur la transparence dans l’administration (Loi sur la transparence, LTrans) du 12 février 2003, FF 2003 1807 (cité : FF 2003), FF 2003 1865. 3 GUY-ECABERT, in: BRUNNER/MADER (eds.), Stämpflis Handkommentar zum BGÖ, Berne 2008 (cité: Handkommentar zum BGÖ), n°8 ad art. 13. https://www.letemps.ch/suisse/vaud/a-l-unil-des-professeurs-fiches-pour-leurs-collaborations-academiques-israeliennes?srsltid=AfmBOopdDChTDh1-x3RYlxnhmRdmZDJEOWPsXr9id9CKOiE27pSCDcpU https://www.letemps.ch/suisse/vaud/a-l-unil-des-professeurs-fiches-pour-leurs-collaborations-academiques-israeliennes?srsltid=AfmBOopdDChTDh1-x3RYlxnhmRdmZDJEOWPsXr9id9CKOiE27pSCDcpU https://www.letemps.ch/suisse/vaud/a-l-unil-des-professeurs-fiches-pour-leurs-collaborations-academiques-israeliennes?srsltid=AfmBOopdDChTDh1-x3RYlxnhmRdmZDJEOWPsXr9id9CKOiE27pSCDcpU

4/9 17. Pour la société B, l’EPFL a informé le demandeur au moyen de sa prise de position qu’elle ne possède pas de contrats ou autres documents la liant à ladite société. Le demandeur ayant contesté l’ensemble de la position de l’autorité, le Préposé va vérifier si l’inexistence de ces documents officiels parait vraisemblable. 18. Le droit d’accès existe pour les documents officiels qui remplissement les conditions cumulatives de l’art. 5 al. 1 LTrans. On entend par document officiel toute information (let. a) qui a été enregistrée sur un quelconque support, ce qui implique que le document doit exister4 ; (let. b) qui est détenue par l’autorité dont elle émane ou à laquelle elle a été communiquée ; et (let. c) qui concerne l’accomplissement d’une tâche publique. Ne sont cependant notamment pas considérés comme des documents officiels, les documents qui n’ont pas atteint leur stade définitif d’élaboration (art. 5 al. 3 let. b LTrans). D’après l’art. 1 al. 2 OTrans, un document a atteint son stade définitif d’élaboration lorsque l’autorité dont il émane l’a signé, ou lorsque son auteur l’a définitivement remis au destinataire notamment à titre d’information ou pour que celui-ci prenne position ou une décision. 19. S’il existe des doutes quant à l’inexistence de documents officiels, le Préposé ne peut alors pas se limiter, conformément au message du Conseil fédéral relatif à la loi sur la transparence5, repris par la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral6, à prendre connaissance des déclarations de l’administration. Il doit entreprendre des clarifications afin de mettre en balance la vraisemblance et le sérieux des allégations de l’autorité et du demandeur. Si l’autorité affirme qu’il n’existe pas de document officiel, elle porte le fardeau de la preuve et doit démontrer de manière suffisamment compréhensible la crédibilité et le sérieux de cette inexistence. L'obligation de fournir des preuves peut également concerner des faits négatifs. Dans certaines circonstances, il suffit que l'autorité démontre la forte probabilité des faits à prouver. En outre, dans un tel cas, la partie adverse, à savoir le demandeur, est soumise à une obligation de coopération renforcée en vertu du principe de la bonne foi ; elle doit, dans la mesure de ses possibilités, fournir des éléments concrets étayant sa position.7 Il en va de même en ce qui concerne l'allégation d'un document non achevé. L'autorité doit exposer les raisons pour lesquelles les éléments constitutifs de l'art. 5 al. 3 let. b LTrans sont remplis. 20. En l’espèce, sur la base des informations disponibles en ligne via la plateforme CORDIS8, le Préposé a constaté que l’EPFL avait participé entre 2008 et 2012 à un projet impliquant également la société B. Il a donc demandé à l’EPFL de vérifier une nouvelle fois si elle ne possède pas les documents requis par le demandeur. Après examen à l’interne, l’EPFL a remis au Préposé le Grant Agreement et a précisé que les annexes n’étaient en revanche plus en sa possession compte tenu de l’ancienneté dudit contrat. Le contenu non communiqué des documents relatifs à la société B en possession de l’EPFL fait donc également l’objet de la présente procédure de médiation. 21. L’EPFL a caviardé, voire retiré certains passages des documents identifiés, car ils contiennent des informations techniques relatives aux projets de recherche concernés et que ces informations constituent des secrets d’affaires et de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans). Elle a aussi caviardé les noms des chercheurs et d’autres représentants de l’EPFL et des entités partenaires autres que les sociétés A et C, en application de l’art. 9 al. 1 LTrans. 22. Conformément à la présomption énoncée à l’art. 6 al. 1 LTrans, tout document officiel est accessible. Si l’autorité décide de refuser l’accès à celui-ci, elle doit prouver que les conditions des art. 7-9 LTrans – instituant des exceptions au principe de la transparence – sont réalisées. L’autorité qui soulève une des exceptions de l’art. 7 al. 1 LTrans doit prouver que la publication du document causera une atteinte d’une certaine intensité, cela signifie que des conséquences mineures ou désagréables ne suffisent pas. Elle doit également démontrer qu’il existe un risque

4 FF 2003 1834. 5 FF 2003 1835. 6 Arrêt du TAF A-7235/2015 du 30 juin 2016, consid. 5.4. 7 Arrêt du TAF A-5417/2021 du 10 octobre 2024, consid. 5.3 et références citées ; arrêt du TF 1C_182/2019 du 17 août 2020, consid. 4.1. 8 Service d'information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS), www.cordis.europa.eu. http://www.cordis.europa.eu/

5/9 sérieux que cette atteinte se produise.9 Si elle n’y parvient pas, elle supporte alors les conséquences du défaut de preuve.10 De plus, selon la jurisprudence11, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité en ce sens que l’accès à des informations ne peut être restreint que dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour protéger des informations devant rester secrètes. Autrement dit, l’accès à un document ne peut pas simplement être entièrement refusé, lorsqu’il contient des informations qui ne sont pas accessibles selon les exceptions de la loi sur la transparence. En pareil cas, un accès partiel doit être accordé à tous les passages du texte qui ne justifient pas le maintien du secret conformément à une des exceptions de la loi sur la transparence.12 23. L’EPFL se prévaut du secret d’affaires et de fabrication pour caviarder certains passages et retirer plusieurs centaines de pages des documents demandés, le Préposé va donc examiner si les conditions de sa réalisation sont remplies. 24. D’après l’art. 7 al. 1 let. g LTrans, le droit d’accès est limité, différé ou refusé lorsque l’accès à un document officiel peut révéler des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication. Les termes « secret d’affaires ou de fabrication » ne sont pas définis ni dans la loi sur la transparence ni dans son message. 25. L’objet du secret d’affaires porte sur des informations de nature commerciale. Cependant, toutes ne sont pas couvertes par la notion de secret. Seules sont couvertes les données essentielles dont la connaissance par la concurrence entraînerait des distorsions du marché et conduirait à ce qu’un avantage concurrentiel soit retiré à l’entreprise concernée, ou à ce qu’un désavantage concurrentiel, et donc un dommage, lui soit causé. L’objet du secret d’affaires doit donc concerner des informations commerciales pertinentes. Il peut s’agir, en particulier, d’informations relatives aux sources d’achat et d’approvisionnement, à l’organisation de l’entreprise, au calcul des prix, aux stratégies commerciales, aux business plans et aux listes des clients et des relations en découlant, et qui ont un caractère commercial ou d’exploitation. Le critère décisif est de déterminer si cette information pourrait avoir des effets sur le résultat d'exploitation ou, en d'autres termes, si cette information aura un impact sur la compétitivité de l'entreprise, si elle est rendue accessible à des tiers. Une mise en danger abstraite est insuffisante.13 26. L’objet du secret de fabrication porte quant à lui généralement sur un savoir technique, soit une connaissance relative à la manière de procéder à un acte technique (recette de fabrication, résultats de recherches, processus ou moyen de production, etc.).14 27. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’existence d’un secret protégé dépend de la réalisation de quatre conditions cumulatives : il doit y avoir un lien entre l’information et l’entreprise concernée ; l’information doit être relativement inconnue, c’est-à-dire qu’elle n’est ni notoire ni facilement accessible au public ; le détenteur du secret doit avoir la volonté de ne pas dévoiler l’information (intérêt subjectif) et il doit exister un intérêt objectivement fondé au maintien du secret (intérêt objectif).15 A noter également que la violation du secret d’affaires par la publication des documents concernés doit présenter une certaine vraisemblance, une menace qui serait seulement envisageable ou probable ne suffit pas. Une conséquence mineure ou simplement désagréable engendrée par l’accès aux documents officiels ne saurait constituer une atteinte, comme par exemple du travail supplémentaire ou une attention particulière du public. La menace d'atteinte doit être grave et sérieuse.16 Finalement, on ne peut pas parler d'un intérêt légitime au maintien du secret lorsque les intérêts privés sont en contradiction avec l'ordre juridique.17

9 ATF 142 II 340, consid. 2.2 ; arrêt du TAF A-6745/2017 du 6 août 2018, consid. 3.2.3. 10 Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4. 11 ATF 133 II 206, consid. 2.3.3 et arrêt du TAF A-1432/2016 du 5 avril 2017, consid. 5.6.1. 12 Arrêt du TAF A-746/2016 du 27 août 2016, consid. 4.5. 13 Arrêt du TF 1C_665//2017 du 16 janvier 2019, consid. 3.3 ; arrêt du TAF A-3367/2017 du 3 avril 2018, consid. 7.4. 14 OFJ et PFPDT, Mise en œuvre du principe de transparence dans l’administration fédérale : questions fréquemment posées, 7 août 2023, p. 29. 15 Arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020, consid. 4ss et références citées. 16 Arrêt du TAF A-199/2018 du 18 avril 2019, consid. 3.2.2. 17 SCHOCH, Informationsfreiheitsgesetz, Kommentar, 2ème éd., Münich 2016, § 6 N 96 ss.

6/9 28. Le fardeau de la preuve relatif à l’existence d’un secret d’affaires ou de fabrication incombe à l’autorité compétente ou plutôt au détenteur du secret (tiers consulté).18 Selon la jurisprudence constante, un simple renvoi général au secret d'affaires ne suffit pas ; le maître du secret ou l’autorité compétente doit démontrer concrètement et en détail dans quelle mesure une information est protégée par le secret d’affaires.19 Si la preuve fait défaut, l’accès doit en principe être accordé.20 Le principe de la proportionnalité doit également être respecté. En supposant qu’une limitation de l’accès s’avère justifiée, l’autorité doit choisir la forme portant la moins atteinte au principe de la transparence.21 29. En l’espèce, le Préposé, bien qu’il n’exclue pas que certaines informations soient susceptibles de constituer des secrets d’affaires ou de fabrication, constate d’une part, que l’EPFL s’est contentée de soulever la présence d’informations couvertes par le secret d’affaires ou de fabrication sans toutefois indiquer clairement au demandeur et au Préposé où figuraient ces informations dans les documents. D’autre part, l’EPFL ne démontre pas concrètement et en détail la réalisation des quatre conditions cumulatives permettant de conclure à l’existence d’un secret d’affaires ou de fabrication. De plus, le Préposé remarque que de nombreuses informations relatives aux projets de recherche demandés sont publiées en ligne par la plateforme CORDIS22 qui est la « principale source d'information de la Commission européenne sur les résultats des projets financés par les programmes-cadres de recherche et d'innovation de l'UE, du 1er PC à Horizon Europe ».23 Cette plateforme présente les projets au moyen d’un onglet « fiche descriptive » qui résume l’objectif du projet. Sous cet onglet figure également une liste des participants et des coordinateurs ainsi que des indications quant au budget et à l’avancée du projet. D’autres onglets présentent les rapports ou les résultats qui renvoient vers des ensembles de données ainsi que les publications des chercheurs en lien avec les projets. Le Préposé relève que l’EPFL ne peut pas caviarder et encore moins supprimer des informations librement accessibles en ligne, cette manière de procéder n’est conforme ni avec la jurisprudence24 ni avec le principe de proportionnalité. Pour conclure, compte tenu de ce qui précède, l’EPFL supporte les conséquences du défaut de preuve et l’accès ne peut pas être refusé sur la base de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans. 30. Conclusion intermédiaire, le Préposé constate que l’EPFL n’a pas démontré avec le degré de motivation suffisant exigé par la jurisprudence la réalisation des conditions cumulatives de l’art. 7 al. 1 let. g LTrans. Cette exception ne permet donc ni de refuser ni de limiter l’accès. 31. L’EPFL a caviardé les noms des chercheurs et autres représentants de l’EPFL et ceux des entités partenaires en application de l’art. 9 al. 1 LTrans. Elle estime que l’anonymisation est possible et qu’il n’existe pas d’intérêt public prépondérant à connaître quel chercheur a participé à quel projet. L’autorité rappelle ensuite qu’il convient de tenir compte du contexte des manifestations qui ont eu lieu sur les campus universitaires ainsi que des conséquences négatives possibles pour les personnes ayant participé aux projets de recherche. Pour ces raisons, l’EPFL considère que la divulgation des données personnelles est de nature à porter sérieusement atteinte aux droits de la personnalité des chercheurs concernés. Elle se réfère finalement à un article du journal Le Temps pour appuyer son propos.25 32. Selon l’art. 7 al. 2 LTrans, l’accès est limité, différé ou refusé lorsqu’il peut porter atteinte à la sphère privée de tiers. Exceptionnellement, l’accès peut être accordé, malgré une éventuelle atteinte à la sphère privée du tiers, si l’intérêt public en faveur de la divulgation est prépondérant. D’après l’art. 9 al. 1 LTrans, les documents officiels contenant des données personnelles doivent être si possible rendus anonymes. A noter que la protection prévue à l'art. 9 al. 1 LTrans ne vaut

18 Arrêt du TAF A-199/2018 du 18 avril 2019, consid. 4.3.2. 19 Arrêt du TAF A-1432/2016 du 5 avril 2017, consid. 5.4. 20 Arrêt du TAF A-1732/2018 du 26 mars 2019, consid. 8. 21 Arrêt du TAF A-199/2018 du 18 avril 2019, consid. 3.2.2. 22 Service d'information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS), www.cordis.europa.eu 23 www.cordis.europa.eu > Accueil > A propos. 24 Arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020, consid. 8.4.5. 25 Le Temps, article du 27 mai 2024, A l’Unil, des professeurs fichés pour leurs collaborations académiques israéliennes https://www.letemps.ch/suisse/vaud/a-l-unil-des-professeurs-fiches-pour-leurs-collaborations-academiques-israeliennes?srsltid=AfmBOopdDChTDh1x3RYlxnhmRdmZDJEOWPsXr9id9CKOiE27pSCDcpU. http://www.cordis.europa.eu/ http://www.cordis.europa.eu/ https://www.letemps.ch/suisse/vaud/a-l-unil-des-professeurs-fiches-pour-leurs-collaborations-academiques-israeliennes?srsltid=AfmBOopdDChTDh1-x3RYlxnhmRdmZDJEOWPsXr9id9CKOiE27pSCDcpU https://www.letemps.ch/suisse/vaud/a-l-unil-des-professeurs-fiches-pour-leurs-collaborations-academiques-israeliennes?srsltid=AfmBOopdDChTDh1-x3RYlxnhmRdmZDJEOWPsXr9id9CKOiE27pSCDcpU https://www.letemps.ch/suisse/vaud/a-l-unil-des-professeurs-fiches-pour-leurs-collaborations-academiques-israeliennes?srsltid=AfmBOopdDChTDh1-x3RYlxnhmRdmZDJEOWPsXr9id9CKOiE27pSCDcpU

7/9 pas dans la même mesure pour les collaborateurs de l'administration. Si ces personnes ont agi dans l'accomplissement d'une tâche publique, elles ne peuvent pas se prévaloir de la protection de leur sphère privée de la même manière que des tiers privés. Leurs données personnelles en lien avec l'exercice de leur fonction ne sont en principe pas anonymisées.26 Bien que l’art. 9 al. 1 LTrans prévoit l’anonymisation, cette obligation n’est cependant pas absolue, mais doit être appréciée au cas par cas.27 Dans la mesure où la sphère privée de la personne concernée n'est pas atteinte, l'autorité n'est pas tenue de procéder à l'anonymisation.28 Une anonymisation pourrait même constituer une restriction disproportionnée de l'accès dans ces cas.29 Lorsque l'atteinte à la sphère privée n'est qu'envisageable ou peu probable, le droit d'accès doit également être accordé.30 Si un demandeur demande explicitement l'accès à des données concernant des personnes ou des personnes morales déterminées, qui ne peuvent donc pas être anonymisées, l'accès doit être évalué selon l'art. 9 al. 2 LTrans conformément à l'art. 36 de la loi fédérale sur la protection des données (LPD ; RS 235.1), respectivement à l’art. 57s de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA ; RS 172.010). 33. En l’espèce, le Préposé constate que plusieurs types de données sont concernées, à savoir celles de collaborateurs et de représentants de l’EPFL, celles des entités partenaires ainsi que celles de tiers, majoritairement des collaborateurs affiliés aux autres entités partenaires et que certaines de ces données sont déjà publiques. Une solution unique ne peut pas leur être appliquée, de sorte que le Préposé va examiner l’accès par catégorie. 34. Données personnelles et données de personnes morales déjà publiques Si les données personnelles ou les données de personnes morales en lien avec les projets de recherche ont déjà été publiées et sont donc accessibles à tout un chacun, il n’existe pas de motifs justifiant de les caviarder.31 Tel est notamment le cas pour les données figurant sur la page COR- DIS32, qui est la source principale d’informations sur les projets financés par l’Union européenne et qui répertorie entre autres les publications de certains chercheurs en accès ouvert ainsi que tous les participants des projets de recherche. Il en va de même pour les données personnelles des chercheurs de l’EPFL qui ont publié des articles scientifiques en lien avec les projets de recherche concernés.33 Vu cet état de fait, il est peu probable que la publication de ces données se rapportant à ces personnes morales ou physiques occasionne une atteinte à leur sphère privée. 34 Le Préposé recommande par conséquent à l’EPFL de vérifier quelles données personnelles ou de personnes morales sont déjà accessibles au public et d’accorder l’accès à celles qui le sont. 35. Données personnelles non publiques des représentants et chercheurs de l’EPFL Concernant les autres données personnelles de collaborateurs de l’EPFL qui ne seraient pas déjà publiquement accessibles, la jurisprudence du Tribunal fédéral s’applique et ces informations ne sont en principe pas anonymisées, de sorte qu’il faut procéder à une pesée des intérêts conformément à l’art. 9 al. 2 LTrans en lien avec l’art. 36 LPD. 36. En l’espèce, seules des données personnelles sont concernées, l’art. 36 al. 3 LPD (personnes physiques) est donc applicable. En vertu de cette disposition, les autorités peuvent, dans le cadre de l’information officielle du public, ou en vertu de la loi sur la transparence, communiquer des données personnelles lorsque ces données sont en rapport avec l'accomplissement d'une tâche publique (let. a) et que la communication répond à un intérêt public prépondérant (let. b). La première condition découle déjà de la définition du document officiel selon l'art. 5 al. 1 LTrans.35 La

26 Arrêt du TF 1C_59/2020 du 20 novembre 2020, consid. 4.6.1. 27 Arrêt du TAF A-6054/2013 du 18 mai 2015, consid. 4.2.1. 28 Arrêt du TAF A-3829/2015 du 26 novembre 2025, consid. 8.1 et références citées. 29 OFJ et PFPDT, Mise en œuvre du principe de transparence dans l’administration fédérale : questions fréquemment posées, 7 août 2023, chap. 3.1.3. 30 Arrêt du TAF A-3577/2022 du 26 septembre 2023, consid. 9.3.5 et références citées ; FLÜCKIGER, in: Handkommentar zum BGÖ, Art. 9, N 13s. 31 Arrêt du TAF A-3577/2022 du 26 septembre 2024, consid. 10.3.4. 32 Service d'information sur la recherche et le développement communautaires (CORDIS), www.cordis.europa.eu 33 www.cordis.europa.eu > Accueil > A propos > CORDIS en bref. 34 Arrêt du TAF A-3577/2022 du 26 septembre 2023, consid. 9.3.5 et références citées ; FLÜCKIGER, in: Handkommentar zum BGÖ, Art. 9, N 13s. 35 ATAF 2911/52, consid. 7.1.1. http://www.cordis.europa.eu/ http://www.cordis.europa.eu/

8/9 deuxième condition exige une pesée des intérêts entre les intérêts privés des personnes concernées à la protection de leur sphère privée et l'intérêt public à l'accès au document officiel (et aux données personnelles qu'il contient).36 37. Selon la jurisprudence, la transparence de l’activité de l’administration revêt déjà en soi un intérêt public important.37 Le principe de la transparence sert à la transparence de l'administration, à favoriser la confiance de la population dans les institutions étatiques et leur fonctionnement et constitue un instrument supplémentaire permettant de renforcer le contrôle direct de l'administration par les citoyens (art. 1 LTrans). La communication de documents officiels permet de renforcer la crédibilité de l'activité de contrôle des autorités.38 En outre, l’art. 6 al. 2 OTrans liste des situations dans lesquelles un intérêt public est jugé comme prépondérant. 38. La pondération des intérêts privés tient en particulier compte de la nature des données en question, de la fonction et de la position de la personne concernée ainsi que des possibles conséquences39 entraînées par la divulgation. Les données personnelles osent uniquement être dévoilées si cela n'entraîne pas un désavantage conséquent pour les tiers concernés.40 En outre, il convient de relever que le besoin de protection est moins important s’agissant des personnes morales que des personnes physiques.41 Si l'autorité conclut que l'intérêt public n'est pas prépondérant, l'accès doit être refusé, limité ou différé. Toutefois, l’autorité doit respecter le principe de la proportionnalité en ce sens que l'accès ne peut être restreint que dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour protéger des informations devant rester secrètes.42 39. Le Préposé ne peut pas exclure qu’actuellement, compte tenu du contexte particulier et des tensions existantes rapportées par l’EPFL (cf. ch. 7) ainsi que les médias43, la divulgation des données personnelles non publiques des chercheurs ou des représentants de l’EPFL pourrait probablement entrainer des conséquences importantes pour les personnes concernées. Dans cette situation particulière, le Préposé considère que l’intérêt privé est prépondérant en l’espèce et que les données personnelles des chercheurs et des représentants de l’EPFL doivent être anonymisées. 40. Autres données personnelles non publiques (qui se rapportent notamment à personnes physiques participant aux projets de recherche pour le compte d’autres entités partenaires) Pour des raisons d’économie de procédure, le Préposé recommande à l’EPFL, qui n’a pour l’instant pas encore clarifié ce point, de vérifier si le demandeur a un intérêt pour ces données personnelles non publiques. Si tel est le cas, l’EPFL examine si l’accès à ces données personnelles peut être accordé en conformité avec la jurisprudence. Au cas contraire, si le demandeur ne souhaite pas lesdites données, elles peuvent être anonymisées en application de l’art. 9 al. 1 LTrans. 41. En résumé, le Préposé arrive aux conclusions suivantes : 41.1. Les documents existants relatifs à l’entreprise B et en possession de l’EPFL font partie, avec les documents relatifs aux entreprises A et C, de la présente procédure de médiation. 41.2. L’EPFL n’a pas démontré avec le degré de motivation exigé par la jurisprudence la réalisation des conditions relatives aux secrets d’affaires et de fabrication (art. 7 al. 1 let. g LTrans), de sorte que cette exception ne saurait faire obstacle à l’accès (cf. ch. 30). 41.3. Les données personnelles et données de personnes morales déjà publiques ne peuvent, conformément à la jurisprudence, pas être caviardées et l’accès doit y être accordé (cf. ch. 34). 41.4. L’EPFL anonymise les données personnelles non publiques des chercheurs et des représentants de l’EPFL (cf. ch.39).

36 En référence à la disposition précédente de l’art. 19 aLPD mais transposable : Arrêt du TAF A-6108/2016 du 28 mars 2018, consid. 7. 37 FF 2003 1816s ; arrêt du TAF A-6755/2016 du 23 octobre 2017, consid. 8.4.4. 38 Recommandation du PFPDT du 11 février 2020 : BLV / Pelzdeklaration, ch. 30 39 Arrêt du TF 1C_14/2016 du 23 juin 2016, consid. 3.4. 40 Arrêt du TAF A-7405/2014 du 23 novembre 2015, consid. 6.5.4. 41 Arrêt du TAF A-1751/2017 du 1er mai 2020, consid. 9.6.3. 42 Arrêt du TAF A-746/2016 du 25 août 2016, consid. 4.2. 43 Blick, « Notre liste de noms de profs bossant avec Israël est juste un état des lieux » ; article du 7 juin 2024 ; Le Temps « A l’Unil, des professeurs fichés pour leurs collaborations académiques israéliennes », article du 27mai 2024 » ; RTS « L’occupation pro-palestinienne sur le campus de l’Unil prend de l'ampleur », article du 5 mai 2024.

9/9 41.5. Pour les autres données personnelles non publiques, l’EPFL vérifie auprès du demandeur s’il a un intérêt pour ces données personnelles. Si tel est le cas, l’EPFL examine si l’accès à ces données personnelles peut être accordé en conformité avec la jurisprudence. Au cas contraire, ces données personnelles peuvent être anonymisées en application de l’art. 9 al. 1 LTrans. III Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : 42. L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne accorde l’accès aux documents identifiés comme répondant à la demande d’accès conformément aux chiffres 41 et suivants de la recommandation. 43. Dans les dix jours à compter de la réception de la recommandation, le demandeur et les tiers concernés peuvent requérir que l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne rende une décision selon l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s’ils ne sont pas d’accord avec la recommandation (art. 15 al. 1 LTrans). 44. L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne rend une décision selon l’art. 5 PA si elle refuse d’octroyer l’accès conformément à la recommandation (art. 15 al. 2 LTrans). 45. L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne rend la décision dans les 20 jours à compter de la réception de la recommandation ou de la requête de décision (art. 15 al. 3 LTrans). 46. La présente recommandation est publiée. Afin de protéger les données relatives aux participants à la procédure de médiation, le nom du demandeur et des tiers concernés sont anonymisés (art. 13 al. 3 OTrans). 47. La recommandation est notifiée à : - Recommandé (R) avec avis de réception X.__ (demandeur) - Recommandé (R) avec avis de réception EPFL P - AJ 1015 Lausanne

Adrian Lobsiger Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence

I Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence constate : II Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence considère ce qui suit : A Considérants formels : Médiation et recommandation selon l’art. 14 LTrans B Considérants matériels III Se fondant sur les considérants susmentionnés, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence recommande ce qui suit : - Recommandé (R) avec avis de réception X.__ (demandeur) - Recommandé (R) avec avis de réception EPFL P - AJ 1015 Lausanne

Recommandation du 10 décembre 2025_EPFL_Documents en lien avec des projets de recherche impliquant des entreprises israéli — Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) Recommandations selon la LTrans 10.12.2025 — Swissrulings