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Cour VI F-9719/2025
Arrêt d u 2 5 février 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Aileen Truttmann, juges, Sylvain Félix, greffier.
Parties X._______, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus d'octroi de l'autorisation fédérale de naturalisation ; décision du SEM du 19 août 2025.
F-9719/2025 Page 2 Faits : A. En date du 10 juillet 2018, X._______, ressortissante française, née le (…) 1977, a déposé une demande de naturalisation ordinaire, au sens des art. 9 ss de la loi sur la nationalité suisse (LN ; RS 141.0). Son dossier a été transmis par les autorités vaudoises au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) le 22 septembre 2022. B. Entre les mois de janvier et juin 2023, le SEM s’est adressé à plusieurs reprises à l’intéressée afin d’obtenir des informations complémentaires. C. Le 31 juillet 2023, Me Y._______ a produit une procuration, a pris position pour le compte de l’intéressée et a requis une copie des pièces du dossier. D. Le 29 août 2023, le SEM a fait parvenir à l’intéressée, via son mandataire, une copie des pièces demandées et lui a accordé un délai de deux mois pour faire part de ses remarques. E. Ensuite de deux rappels du SEM (16 novembre 2023 et 6 février 2024), l’intéressée a requis une prolongation de délai, par courrier parvenu au SEM le 7 mars 2024. F. Par courriers des 12 mars, 14 mai, 2 juillet et 22 octobre 2024, le SEM a accordé ladite prolongation, envoyé un rappel, puis un droit d’être entendu à l’intéressée. G. Le 22 novembre 2024, l’intéressée a produit ses observations, tout en requérant une nouvelle prolongation de délai afin de les compléter. H. Par courriers des 12 décembre 2024, 11 février 2025 et 1er avril 2025, le SEM a accordé ladite prolongation et envoyé un rappel, respectivement un ultime rappel à l’intéressée, précisant qu’en l’absence de réponse, une décision serait rendue sur la base des pièces au dossier.
F-9719/2025 Page 3 I. Par décision du 19 août 2025, notifiée le lendemain, le SEM a refusé l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation en faveur de l’intéressée, fixant les émoluments de procédure à CHF 300.-. J. Après s’être assuré auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal ou TAF) qu’aucun recours n’avait été interjeté contre cette décision, le SEM, en date du 4 décembre 2025, a adressé la facture des émoluments à l’intéressée. K. Par courriel du 6 décembre 2025, l’intéressée a informé le SEM n’avoir jamais reçu la décision mentionnée dans le courrier du 4 décembre 2025, priant l’autorité inférieure de lui faire parvenir une copie de celle-ci. L. Par courriel du 10 décembre 2025, le SEM a transmis à l’intéressée une copie de sa décision du 19 août 2025, accompagnée de la preuve de sa notification à son mandataire. Le même jour, l’intéressée a confirmé au SEM n’avoir jamais reçu personnellement cette décision, exprimant son intention de recourir contre celle-ci. Par courriel du 17 décembre 2025, le SEM a indiqué que cette décision avait été valablement notifiée à son mandataire en date du 20 août 2025. M. Le 16 décembre 2025 (date du timbre postal), l’intéressée a adressé au TAF un recours contre la décision litigieuse, assorti d’une demande de restitution de délai. N. Par courriel du 11 janvier 2026, la recourante a requis un accusé de réception de son courrier du 16 décembre 2025. Le 16 janvier 2026, le Tribunal a accusé réception de cet acte. Droit : 1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
F-9719/2025 Page 4 1.2 En particulier, les décisions de refus d'octroi de l'autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), les décisions de dernière instance fédérale rendues en matière d’autorisation fédérale à la naturalisation ordinaire – contrairement aux décisions de dernière instance cantonale rendues dans ce domaine (cf. ATF 146 I 195 consid. 1.1) – ne tombent pas sous le coup de la clause d’exclusion prévue à l’art. 83 let. b LTF, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est, en principe, ouverte contre le présent arrêt (art. 1 al. 2 LTAF ; cf. ATF 149 I 91 consid. 2). 1.3 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. arrêt du TF 2C_197/2019 du 25 février 2019 consid. 3 et arrêt du TAF F-3313/2023 du 17 juillet 2023 consid. 1.3). 1.4 Les recours contre les décisions des autorités administratives de la Confédération en matière d'acquisition et de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 47 LN). Ainsi, à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 2.
2.1 Conformément à l'art. 50 al. 1 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. Si un délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). L’art. 21 al. 1 PA précise que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard.
A teneur de l’art. 11 al. 1 à 3 PA, si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut se faire représenter. L’autorité peut exiger du mandataire qu’il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’autorité adresse ses communications au mandataire (ATF 151 II 625 consid. 4.2 ; sur la validité de la notification d’une décision au mandataire tant que la révocation du mandat n’a pas été communiquée à l’autorité, cf. arrêt du TAF F-722/2024, F-1105/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.2).
F-9719/2025 Page 5 2.2 En date du 31 juillet 2023, Me Y._______ a versé au dossier du SEM une procuration signée par l’intéressée, aux termes de laquelle celle-ci «donne mandat à titre individuel avec pouvoirs de substitution à Z._______, à [nom de la ville] et Me Y._______ (ci-après les mandataires), aux fins de le [recte : la] représenter, de l’assister et d’agir en son nom (demande de naturalisation)».
2.2.1 Il convient d’interpréter la procuration versée au dossier du SEM (cf. l’expression « les mandataires ») en ce sens que la recourante a mandaté Z._______ et Me Y._______ pour la représenter devant l’autorité de première instance, quelle que soit au demeurant la relation commerciale unissant le premier au second (cf. art. 18 al. 1 et 33 al. 3 CO ; cf. BÉNÉDICT WINIGER, in : Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, art. 18, n° 12 et 14 ; cf. arrêt du TAF A-3712/2021 du 3 novembre 2022 consid. 1.2).
2.2.2 Selon l’extrait de suivi postal, la décision litigieuse a été valablement notifiée à Me Y._______ en date du 20 août 2025. La décision est donc entrée dans la sphère de puissance de la recourante le 20 août 2025, même si elle n’en a pas personnellement pris connaissance (ATF 138 III 225 consid. 3.1 et 134 V 49 consid. 2). Le délai de recours, qui a commencé à courir le 21 août 2025, est ainsi arrivé à échéance le 19 septembre 2025. Le recours du 16 décembre 2025 est dès lors tardif, point qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante.
3. Conformément à l'art. 24 al. 1 PA, une restitution de délai est accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
3.1 L'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais également à l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La pratique, qui se montre stricte dans l'appréciation de la réalisation de cette condition, exige que le caractère non fautif de l'empêchement allégué apparaisse clairement. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (cf. ATF 145 II 201 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêt du TF 6F_28/2018 du
F-9719/2025 Page 6 17 octobre 2018 consid. 2 et arrêt du TAF F-3313/2023 du 17 juillet 2023 consid. 3.3).
3.2 Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (cf. arrêt du TF 1C_673/2020, 1C_717/2020 du 30 décembre 2020 consid. 4.2). Dans ce contexte, une partie doit se laisser imputer les éventuels actes et omissions – respectivement la négligence – de son représentant, mais aussi celle de tous les auxiliaires intervenant dans le processus qui conduit au non-respect du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3; cf. également ZUFFEREY / SEYDOUX, in : Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 24 no 10 à n°13; PATRI- CIA EGLI in : Praxiskommentar VwvG, 3e éd. 2023, art. 24 no 13 s.). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne du représentant (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 145 II 201 consid. 5.1 et 5.3 ; arrêt du TAF F-576/2023 du 19 décembre 2025 consid. 5.4).
3.3 A ce stade, il convient d'examiner si les conditions posées à la restitution du délai de recours en application de l'art. 24 al. 1 PA sont réalisées dans le cas particulier.
3.3.1 Il ressort des pièces du dossier que le SEM a adressé à l’intéressée la facture des émoluments par un courrier intitulé «Entrée en force de la décision de refus d’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation» et daté du 4 décembre 2025. C’est donc le lendemain au plus tôt que l’intéressée a reçu ce courrier et que l’empêchement aurait cessé d’exister. Cela étant, dans la mesure où un empêchement non fautif ne saurait être retenu en l’espèce (cf. infra consid. 3.3.3), la question de savoir si la condition temporelle au dépôt de la demande de restitution de délai est remplie peut rester ouverte. 3.3.2 S’agissant du motif d’empêchement invoqué pour justifier la demande de restitution de délai, la recourante a exposé, dans son acte du 16 décembre 2025, n’avoir jamais reçu la décision litigieuse «ni directement, ni par l’intermédiaire de [s]on mandataire». Elle ignorait donc l’existence de cette décision avant que le SEM ne lui en transmette une copie. 3.3.3 A suivre ces explications, il apparaît que le prétendu empêchement à la formulation du recours dans le délai légal est entièrement imputable au représentant de l’intéressée, qui a fait preuve de négligence dans l’exercice
F-9719/2025 Page 7 de son mandat. Or, le comportement fautif du mandataire est imputable à son client, également sous l’angle de la restitution de délai (cf. supra consid. 3.2 ainsi qu’arrêt du TAF A-7200/2025 du 8 janvier 2026 consid. 2.1.5). C’est dire que la partie ne peut obtenir pour elle-même la restitution d’un délai non-observé par son mandataire, si ce dernier ne lui a pas transmis l’acte susceptible de recours – à la condition que la notification ait été effectuée par l’autorité auprès du mandataire sur la base d’une procuration valable, ce qui est le cas en l’occurrence (cf. arrêt du TF 6F_2/2022 du 11 mars 2022 consid. 5 ; cf. également ZUFFEREY / SEYDOUX, op. cit., art. 24 no 13). L’inaction du mandataire ne relevant pas d’un empêchement non fautif pouvant justifier une restitution de délai, la recourante doit en supporter les conséquences. 4. Partant, son argumentation n’est pas susceptible de justifier une restitution du délai de recours en vertu de l’art. 24 al. 1 PA. La demande de restitution de délai est mal fondée et doit être rejetée. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable. 5. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de procédure réduits, lesquels se montent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 800 francs (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif et voies de droit - pages suivantes)
F-9719/2025 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, arrêtés à 800 francs (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal après l'entrée en force du présent arrêt. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date de facturation. La facture sera envoyée par courrier séparé. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
F-9719/2025 Page 9 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :