Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour VI F-9679/2025
Arrêt d u 2 3 décembre 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ; Oliver Collaud, greffier.
Parties A._______, né le (…) 1999, ressortissant du Burkina-Faso, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 8 décembre 2025.
F-9679/2025 Page 2 Faits : A. Le 28 septembre 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Procédant à une comparaison avec le système central d’information sur les visas « CS-VIS », le SEM a établi que les autorités néerlandaises, agissant par l’entremise de l’Ambassade de Belgique à Ouagadougou (Burkina-Faso), avaient délivré un visa Schengen de type C au prénommé valable du 9 septembre au 4 octobre 2025, pour une entrée unique. C. Par procuration signée le 2 octobre 2024, l’intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande (ci-après : la Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu’une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le prénommé. D. Le 13 octobre 2025, le requérant a été entendu par le SEM dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin » sur la compétence des Pays-Bas et celle de la Belgique pour le traitement de sa demande d’asile. A cette occasion, il a exposé avoir quitté son pays d’origine le 23 ou 24 septembre 2025, avoir pris l’avion au Mali pour se rendre en France, faisant escale au Maroc, puis d’être rendu directement en Suisse le jour même de son atterrissage. Il a en outre indiqué être en bonne santé, physiquement et moralement. En ce qui concernait son éventuel transfert vers les Pays-Bas ou la Belgique et la responsabilité d’un de ces derniers pour traiter sa procédure d’asile, il a indiqué qu’il ne voulait pas s’y rendre car il souhaitait rester en Suisse, pays sûr démocratique dont il parlait une des langues. E. En date du 13 octobre 2025, le SEM a adressé une requête aux fins de prise en charge du requérant aux Pays-Bas au vu du visa qui lui avait été octroyé par l’Ambassade de Belgique en leur nom. Par transmission du 4 décembre 2025, les autorités néerlandaises ont accepté de prendre en charge l’intéressé.
F-9679/2025 Page 3 F. Par décision du 8 décembre 2025, notifiée le jour même, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile déposée le 28 septembre 2025, se fondant sur la compétence des Pays-Bas pour l’examiner, a prononcé le transfert de l’intéressé vers ce pays et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Genève, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. G. Le 10 décembre 2025, la Protection juridique a mis fin au mandat qui la liait au requérant. H. Agissant seul le 15 décembre 2025, l’intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière du 8 décembre 2025, concluant en substance à ce que sa demande d’asile soit examinée en Suisse et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif au recours ainsi que la dispense de tout frais de procédure et du paiement d’une avance de frais. I. Par ordonnance du 16 décembre 2025, le Tribunal a suspendu à titre de mesures superprovisionnelles l’exécution du transfert vers les Pays-Bas. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit. Droit : 1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.
F-9679/2025 Page 4 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 3. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 3.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision
F-9679/2025 Page 5 de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.2 Aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). En particulier, si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’Etat membre qui l’a délivré est, en principe, responsable de l’examen de la demande de protection internationale (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). Il en va de même si le demandeur est titulaire d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un Etat membre, aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des Etats membres (art. 12 apr. 4 du règlement Dublin IIII). Enfin, si le visa a été délivré au nom d’un autre Etat membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15 septembre 2009), comme en l’espèce, l’Etat membre représenté est responsable de l’examen de la demande (art. 12 par. 2 du règlement Dublin III). L’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III 3.3 En l’occurrence, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités néerlandaises compétentes ont expressément accepté, dans le délai fixé à l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, de prendre en charge l’intéressé. Ce sont donc bien les Pays-Bas qui sont compétents pour l’examen de la demande d’asile du recourant.
F-9679/2025 Page 6 4. Cela étant, il y a lieu d’examiner, en vertu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe aux Pays-Bas des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000). Dans ce contexte, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après : directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n’est cependant pas irréfragable et doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l’Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile au sens de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l’Etat requérant doit renoncer au transfert. Tel n’est manifestement pas le cas s’agissant des Pays-Bas et le recourant ne prétend par ailleurs pas en tant que tel le contraire. Partant, l’application de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce.
F-9679/2025 Page 7 5. Pour s’opposer à la décision du SEM, le recourant allègue en substance qu’un transfert le placerait dans une situation de grande vulnérabilité et qu’il risque partant de sérieuses difficultés, craignant de ne pas bénéficier d’un accueil et d’une prise en charge adaptée à sa situation. 5.1 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 de l'ordonnance sur l’asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence du Tribunal, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; cf. néanmoins arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 § 38 à 40 et C-578/16 du 16 février 2017 § 97 et ch. 2 du dispositif). 5.2 Sans vouloir aucunement minimiser les craintes que ressentirait le recourant devant l’éventualité d’un transfert, le Tribunal constate que celles qu’il a exprimées dans son mémoire de recours concernant sa vulnérabilité et l’absence d’un accueil et d’une prise en charge adéquats aux Pays-Bas ne contiennent aucune substance. En effet, à aucun moment, l’intéressé n’a exposé en quoi ou comment il se trouverait d’une situation de vulnérabilité particulière et aucun élément pouvant la fonder ne ressort des pièces du dossier. S’agissant plus spécialement de l’accueil et de la prise en charge, le recourant ne fait état d’aucun élément sérieux, concret ou objectif illustrant ses craintes d’être privé durablement de tout accès aux conditions minimales prévues par la directive Accueil. Au demeurant, si – après son arrivée aux Pays-Bas et le dépôt d’une demande d’asile – l’intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays viole ses obligations d’assistance à son encontre, ainsi que les garanties répertoriées par la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités néerlandaises, en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil).
F-9679/2025 Page 8 A ce stade, il apparaît donc que le souhait exprimé par le recourant de pouvoir rester en Suisse pour que sa demande d’asile y soit examinée relève de la convenance personnelle et ne saurait remettre en question le transfert prononcé vers les Pays-Bas. Il convient de rappeler, à cet égard, que le règlement Dublin III ne confère aux demandeurs d'asile ni le droit ni la possibilité de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche du 10 décembre 2013, § 59 et 62, ECLI:EU:C:2013:813 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). 5.3 Il s’ensuit que le transfert de l’intéressé vers les Pays-Bas n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert vers les Pays-Bas, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). 7. En conséquence, le recours doit être réjeté. S’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de l’effet suspensif et à l’exemption du paiement d’une avance de frais sont sans objet. Le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 16 décembre 2025 sont caduques.
F-9679/2025 Page 9 8. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête visant la dispense des frais de procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi). Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
F-9679/2025 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud
Expédition :