Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.12.2025 F-9630/2025

December 23, 2025·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,438 words·~17 min·1

Summary

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-9630/2025

Arrêt d u 2 3 décembre 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sebastian Kempe, juge ; Oliver Collaud, greffier.

Parties A._______, né le (…) 2006, ressortissant afghan, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 9 décembre 2025.

F-9630/2025 Page 2 Faits : A. Le 29 août 2025, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, indiquant à cette occasion être né le (…) 2008. B. Selon les investigations diligentées le 3 septembre 2025 par le SEM sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », il est apparu que le prénommé avait déposé une demande d’asile en Autriche, le 24 août 2025, et que ses empreintes digitales avaient été enregistrées à cette occasion. C. Par procuration signée le 4 septembre 2025, l’intéressé a mandaté la Protection juridique de Caritas Suisse – CFA de Suisse romande (ci-après : Protection juridique) pour le représenter dans le cadre de la procédure d’asile. Le même jour, une autorisation de consultation et de transmission des dossiers médicaux ainsi qu’une autorisation de transmission de données par les Etats tiers ont été établies en faveur du SEM par le prénommé. D. Le 25 septembre 2025, le requérant a été entendu par le SEM dans le cadre d’une première audition « requérant d’asile mineur non accompagné » et s’est notamment exprimé sur sa vie en Afghanistan ainsi que sur le parcours migratoire qui l’avait amené en Suisse. Confronté à la possible compétence de l’Autriche pour mener la procédure d’asile, l’intéressé s’y est opposé, relevant que son objectif avait été de venir en Suisse pour y demander l’asile. Questionné sur son état de santé, le requérant a indiqué que tout allait bien. E. Le 16 octobre 2025, le SEM a transmis à l’autorité autrichienne correspondante une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé au motif que l’Autriche était responsable du traitement de la procédure d’asile au vu de la demande déposée dans ce pays. Le SEM a notamment informé l’autorité autrichienne que le requérant avait allégué être mineur et qu’un premier entretien n’avait toutefois pas été déterminant à cet égard, de sorte qu’une expertise médico-légale devait être organisée.

F-9630/2025 Page 3 Par transmission du 22 octobre 2025, l’Autriche a signifié aux autorités suisses qu’elle refusait de reprendre en charge l’intéressé, relevant qu’en l’état, elle considérait le requérant comme mineur au vu de la date de naissance au (…) 2008 qu’il avait indiquée lors du dépôt de sa demande d’asile dans ce pays. Elle a notamment indiqué qu’elle avait été dans l’impossibilité de réaliser une expertise médicale sur la question de la minorité étant donné que l’intéressé avait quitté le pays après deux jours. F. Selon les conclusions du rapport d’expertise établi le 5 novembre 2025 par les médecins du Centre universitaire romand de médecine légale, l’âge moyen du requérant se situait entre 20 et 24 ans et son âge minimum était de 19 ans, de sorte qu’il n’était pas possible qu’il soit âgé de moins de 18 ans, la date de naissance déclarée pouvant être exclue. Une version anonymisée de ce rapport a été communiqué à la Protection juridique à une date qui ne ressort pas du dossier. G. Par écrit du 10 novembre 2025, le SEM a porté les conclusions de l’expertise médico-légale à la connaissance des autorités autrichiennes et a demandé qu’elles réexaminent leur refus du 22 octobre 2025 en conséquence. Le 11 novembre 2025, l’Autriche a accepté sa responsabilité pour l’examen de la demande d’asile du requérant ainsi que sa reprise en charge. H. En date du 24 novembre 2025, le SEM a informé le requérant qu’il entendait, au vu du résultat de l’expertise médico-légale déjà communiqué, retenir qu’il était majeur et modifier sa date de naissance en conséquence dans le Système d’information central sur la migration (ci-après : SYMIC) pour la fixer au (…) 2006. Il a imparti un délai au 28 novembre 2025 à l’intéressé pour se prononcer à ce sujet. Le 1er décembre 2025, en l’absence de toute réponse de requérant, le SEM a procédé à la modification des données personnelles dans SYMIC. Par courrier du 4 décembre 2025, la Protection juridique s’est plainte de ce que les données personnelles de son mandant dans SYMIC avaient été modifiées sans décision, ni même exercice du droit d’être entendu.

F-9630/2025 Page 4 I. Par décision du 9 décembre 2025, notifiée le même jour, le SEM a, d’une part, ordonné en substance que les données inscrites dans SYMIC reflètent la majorité de l’intéressé et a, d’autre part, refusé d’entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la l’Autriche et a ordonné l’exécution de cette mesure par le canton de Genève, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. J. Le 11 décembre 2025, la Protection juridique a mis fin au mandate de représentation que le requérant lui avait confié. K. Agissant par écrit daté du 12 décembre 2025 et remis aux services de La Poste le surlendemain, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 9 décembre 2025, concluant à ce que sa demande d’asile soit examinée en Suisse. L. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 décembre 2025, le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert de l’intéressé vers l’Autriche. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés – dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige – dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement.

F-9630/2025 Page 5 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d'après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante (cf. arrêt du TAF F-935/2022 du 19 septembre 2022 consid. 3.1 et les réf. cit). Aussi, si la partie recourante conteste la décision dans son entier, l’objet du litige sera identique à l’objet de la contestation. En revanche, si elle remet en question qu’une partie des points réglés dans la décision, l’objet du litige sera restreint, ce qui aura pour conséquence de lier l’autorité de recours (CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in : Auer/Müller/Schindler, VwVG‑Kommentar 2019 ad art. 12 n° 11). En l’occurrence, le SEM a réglé deux questions juridiques distinctes dans sa décision du 9 décembre 2025, soit, d’une part, le contenu des données personnelles inscrites dans SYMIC et, d’autre part, la non-entrée en matière sur la demande d’asile. Or, aucun élément du mémoire de recours ne permet de croire que A._______ entendrait contester la décision du SEM en tant qu’elle concerne les données personnelles inscrites dans SYMIC. Le Tribunal retiendra donc que l’objet du présent litige se limite à la seule question de la non-entrée en matière sur la demande d’asile. 3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En revanche, le législateur a exceptionnellement soustrait le grief d'inopportunité à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié] et 2014/26 consid. 5.6). Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).

F-9630/2025 Page 6 4. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). Plus précisément, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III, JO L 180/31 du 29 juin 2013). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, après s’être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 1 et 29a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Dans une procédure de reprise en charge (en anglais : take back), telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III – en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III – et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 et 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas données en l’espèce, en particulier dans la mesure où le recourant est majeur, tel que constaté dans la décision du 9 décembre 2025 et non contesté à ce jour par le recourant. Sur la base d’investigations dans la base de données « Eurodac », le SEM a formulé, dans les délais (cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III), une demande de reprise en charge auprès des autorités autrichiennes. Après

F-9630/2025 Page 7 un rejet de celles-ci et la réalisation d’une expertise médico-légale portant sur l’âge du recourant, le SEM a adressé à l’Autriche une requête en rémonstration (cf. art. 5 du règlement n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers [JO L 222 du 5 septembre 2003) qui a été admise, les autorités autrichiennes ayant accepté, le 11 novembre 2025, de reprendre en charge l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. L’Autriche est donc l'Etat compétent pour le traitement de la demande d’asile. 4.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste implicitement cette compétence, soutenant qu’il n’a pas déposé de demande d’asile en Autriche et que sa volonté était de venir en Suisse. A ce dernier égard, le Tribunal rappelle que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile (arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [Grande Chambre], § 59 et § 62, ECLI:EU:C:2013:813 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 2010/45 consid. 8.3). En ce qui concerne la réalité du dépôt effectif d’une demande d’asile en Autriche, il convient de préciser que du moment que les autorités autrichiennes ont enregistré l’intéressé comme demandeur d’asile et ont accepté explicitement sa reprise en charge, il n’appartient pas aux autorités suisses de vérifier la véracité de informations ressortant de la base de données « Eurodac » (arrêt du TAF E-2222/2017 du 20 avril 2017 p. 6). Dans ces conditions, il apparaît que les arguments avancés par le recourant ne permettent aucunement de considérer que l’Autriche ne serait pas l’Etat responsable pour l’examen de sa demande d’asile. 5. Cela étant, il s’agit de déterminer si d’autres motifs s’opposent au transfert de l’intéressé vers l’Autriche. 5.1 En vertu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement

F-9630/2025 Page 8 désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (Charte UE, JO C 364/1 du 18 décembre 2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Or, de jurisprudence constante, le Tribunal considère qu’il n’y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d’asile et les conditions d’accueil en Autriche présentent des défaillances systémiques s’opposant à un transfert vers cet Etat (arrêts du TAF F‑5914/2024 du 25 septembre 2024, F-5066/2024 du 28 août 2024 consid. 7 et F‑3408/2024 du 6 juin 2024 consid. 7). Dans son mémoire de recours, l’intéressé n’a pas fait valoir d’argument ou produit de moyen de preuve concret susceptible de remettre en question cette appréciation. Partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. 5.2 Sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l’a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). Dans son mémoire de recours, l’intéressé n’évoque aucun élément laissant penser que son transfert vers l’Autriche consacrerait une violation des obligations de la Suisse relevant du droit international public. En particulier, il n'a fourni aucun élément objectif, concret ou sérieux susceptible de

F-9630/2025 Page 9 laisser croire que l’Autriche refuserait de le reprendre en charge et d’examiner sa demande de protection internationale ni qu’elle ne respecterait pas le principe du non‑refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d’où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays. Il n’a pas plus fait exister l’idée qu’il pourrait lui‑même être privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (directive Accueil, JO L 180/96 du 29 juin 2013). Il s’ensuit que le transfert de l’intéressé vers l’Autriche n’est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. Le SEM n’était donc pas tenu de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile du recourant, étant rappelé que le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner l’opportunité de la décision querellée (cf. supra consid. 3). Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2022 I/6 consid. 4.3.3.1, 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d’asile menée par la Suisse. 6. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé son transfert vers l’Autriche conformément à l'art. 44 phr. 1 LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1). Le recours est, par conséquent, rejeté. S'avérant manifestement infondé, il est de plus rejeté dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

F-9630/2025 Page 10 Le litige prenant fin avec le présent arrêt, les mesures superprovisionnelles prononcées 15 décembre 2025 sont caduques. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

F-9630/2025 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Oliver Collaud

Expédition :

F-9630/2025 Page 12 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé ; annexe : facture) – à l'autorité inférieure (n° de réf […]) – à l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève

F-9630/2025 — Bundesverwaltungsgericht 23.12.2025 F-9630/2025 — Swissrulings