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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2026 F-8411/2025

March 6, 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,433 words·~22 min·1

Summary

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ; décision du SEM du 7 octobre 2025

Full text

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour VI F-8411/2025

Arrêt d u 6 mars 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Christa Preisig, Claudia Cotting-Schalch, juges, Nadège Durussel, greffière.

Parties A._______, B._______, C._______, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen ; décision du SEM du 7 octobre 2025.

F-8411/2025 Page 2 Faits : A. A._______, née le (…) et ses enfants mineurs, B._______, né le (…) et C._______, né le (…) (ci-après : les intéressés ou les recourants), sont des ressortissants cubains. Le 10 juin 2025, les précités ont sollicité un visa Schengen auprès de la Représentation suisse à La Havane (ci-après : la Représentation) dans l’intention d'effectuer un séjour d’environ huitante jours, durant les vacances scolaires d’été, auprès de D._______, domiciliée à Lausanne (ci-après : l’invitante). Cette dernière est la mère respectivement grand-mère des recourants. Par décision du 2 juillet 2025, la Représentation a refusé la délivrance des visas requis au moyen du formulaire-type Schengen au motif qu’il existait des doutes raisonnables quant à la volonté des intéressés de quitter le territoire des Etats membres à l’expiration de leur visa. B. Par décision du 7 octobre 2025, le Secrétariat d’Etat aux Migrations (ciaprès : le SEM ou l’autorité inférieure) a rejeté l’opposition formulée par l’invitante et confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par la Représentation à l’endroit des intéressés. C. Par acte du 3 novembre 2025, l’invitante a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen en leur faveur. Sur demande du TAF, les recourants, par courrier du 11 novembre 2025, ont versé en cause une procuration en faveur de l’invitante. Dans l’échanges d’écritures subséquents, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures (préavis du 12 décembre 2025 et réplique du 29 décembre 2025). Droit : 1. 1.1 La procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.2 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d’autorisation d’entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

F-8411/2025 Page 3 et l’intégrations [LEI, RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss LTAF, notamment l’art. 33 let. d LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. En effet, en conformité avec la nouvelle jurisprudence du TAF et compte tenu de l’absence d’investigations y relatives de la part du SEM (cf. arrêt du TAF F-2397/2024 du 11 avril 2025 consid. 2.9), il y a lieu de considérer que l’invitante a fait opposition en leur nom auprès de l’autorité inférieure (cf. consid. B supra). Il s’en suit que les requérants ont participé à la procédure devant l’instance inférieure. En outre, ils sont spécialement atteints par la décision querellée et conservent un intérêt digne de protection et actuel à la modification de la décision attaquée. En effet, si la date originairement prévue pour leur visite est dépassée, ils souhaitent toujours se rendre chez l’invitante. Le recours ayant par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA), il est recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, le TAF constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA). En effet, il incombe à ces dernières d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants. En l'absence de collaboration de la partie concernée à l'établissement de tels faits et d'éléments probants au dossier, l'autorité, qui met fin à l'instruction du dossier en considérant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l'arbitraire ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit. ; arrêt du TAF F-4580/2023 du 8 avril 2024 consid. 3.2). Appliquant le droit d’office, le TAF n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA). Dans son arrêt, il prend en considération

F-8411/2025 Page 4 l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La décision attaquée porte sur l’octroi d’un visa Schengen en faveur de ressortissants cubains visant à permettre une visite familiale en Suisse. Dès lors que les recourants ne peuvent se prévaloir de l’Accord sur la libre circulation des personnes et que le séjour en Suisse prévu est de courte durée (cf. consid. 3.3 infra), la présente cause tombe dans le champ d’application des accords d'association à Schengen (listés à l’annexe 1, ch. 1 LEI) par lesquels la Suisse a repris l’acquis Schengen et les actes juridiques communautaires y afférents (ci-après : réglementation Schengen). Par conséquent, la LEI et ses dispositions d’exécution, notamment l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204), ne trouve application que dans la mesure où la réglementation Schengen n’en dispose pas autrement (art. 2 al. 2-5 LEI ; art. 1 al. 2 OEV). 3.2 La réglementation Schengen comprend : – le code des visas (Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243/1 du 15 septembre 2009]) fixant la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV, art. 21 al. 1 code des visas) ; – le code frontières Schengen (Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [JO L 77/1 du 23 mars 2016, p. 1-52]) ; – le Règlement (UE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58). Dans leur champ d'application, ces règlements traitent de manière exhaustive de l'obligation de visa, la délivrance de visas et l'entrée sur le territoire des États liés par le droit Schengen. Si les conditions de délivrance d’un visa uniforme selon la réglementation Schengen ne sont pas remplies, l’autorité compétente doit en refuser l’octroi. En revanche, si les conditions sont remplies, le visa doit en principe être délivré au

F-8411/2025 Page 5 requérant (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme C-84/12 du 19 décembre 2013 Koushkaki, n° 26–55, 63), étant précisé que l’autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de cet examen (ATAF 2014/1 consid. 4.1). 3.3 Les visas de court séjour sont délivrés pour des séjours dans l’Espace Schengen n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours et peuvent être valables pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen (art. 2 lit. d ch. 1 OEV). A titre exceptionnel, un visa à validité territoriale limitée (ci-après : VTL) peut être délivré (art. 2 let. d ch. 2 OEV). La question de savoir si un ressortissant d'un Etat tiers est soumis à l'obligation de visa pour un séjour de courte durée est en principe déterminée par le Règlement (UE) 2018/1806 susmentionné (art. 8 al. 1 et 3 OEV). Pour sa part, le code des visas détermine la procédure et les conditions de délivrance des visas (art. 12 al. 1 OEV). En particulier, l'art. 21 al. 1 du code des visas dispose que, lors de l’examen d’une demande de visa (formellement recevable), le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l'art. 6, par. 1, let. a, c, d et e du code frontières Schengen est vérifié (en lien à la référence [qui n’est plus actuelle] de l'art. 21 par. 1 précité à l'art. 5 par. 1 let. a, c, d et e du code frontières Schengen, cf. art. 44 du code frontières Schengen en relation avec le tableau de correspondance de l'annexe X). Dans ce contexte, il sied de mettre en avant l’art. 6 par. 1 let. e du code frontières Schengen qui est déterminant pour l’issue de la présente affaire. Selon cette disposition, une autorisation d’entrée ne peut être délivrée que si la personne en cause ne saurait être considérée comme une menace pour l’ordre public (voir aussi art. 32 par. 1 point a [vi] du code des visas). La jurisprudence a retenu qu’un ressortissant d’un pays tiers qui n’est pas disposé à quitter le territoire des Etats membres dans le délai imparti représente une menace au sens de la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.3). En conséquence, l’art. 21 par. 1 du code des visas souligne que l’autorité appelée à statuer doit vérifier la volonté du requérant de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa demandé (cf. également art. 14 par. 1 let. d du code des visas). 4. 4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les recourants sont soumis à une obligation de visa. La question litigieuse consiste à savoir si, sur la base des actes versés au dossier de la cause, il y a lieu de retenir que leur retour dans le pays d’origine est assuré.

F-8411/2025 Page 6 4.2 Dans son mémoire de recours et ses écritures devant le SEM, l’invitante a souligné que sa fille avait déjà voyagé dans l’Espace Schengen par le passé — en 2010 et 2015 — alors qu’elle était célibataire et sans enfants. Malgré tout, elle avait décidé de rentrer à Cuba où elle avait fondé une famille, s’était mariée, exploitait sa propre entreprise agricole et possédait une maison. Elle bénéficiait aussi de l’aide de son mari qui travaillait également, ce qui garantissait un confort de vie. Dans ce contexte, sa fille n’avait aucun intérêt à s’installer en Suisse, dès lors qu’elle ne souhaitait pas éloigner ses enfants de leur père et de leurs grands-parents paternels. L’invitante a également souligné qu’elle serait responsable de toutes les dépenses liées au voyage en question et qu’elle comptait en outre sur le soutien de son cousin, titulaire d’une permis C en Suisse, et d’une amie domiciliée en Suisse. A l’appui du recours, elle a notamment produit des extraits de comptes bancaires des recourants du 24 octobre 2025, un certificat de mariage de sa fille ainsi qu’un document attestant de sa qualité de travailleur indépendant accompagné de sa déclaration fiscale pour la période allant de février 2025 à octobre 2025. L’invitante s’est par ailleurs engagée fermement à prendre en charge tous les frais liés au séjour des intéressés. En outre, elle a produit deux déclarations de prise en charge signées respectivement de son neveu et d’une amie, tous deux résidents en Suisse, ainsi que divers documents permettant d’apprécier leur situation financière. 4.3 Selon la pratique constante des autorités, un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis. Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité. Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires, elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre sur le territoire des Etats membres, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé dans l’Etat membre en fonction de ces prémisses, d'autre part. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaissent les Etats membres de l’Espace Schengen puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays

F-8411/2025 Page 7 d'origine est difficile (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-7218/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.4 et les réf. cit.). 4.4 A titre liminaire, il sied de relever que les recourants ont produits en annexe à leur recours deux attestations de prise en charge du neveu et d’une amie de l’invitante (cf. consid. 4.2 supra). Cette nouvelle documentation incite à penser que les recourants disposent nouvellement des ressources nécessaires pour financer leur séjour en Suisse. 4.5 En regard de la situation économique à Cuba, celle-ci subit une contraction significative, marquée par une évolution négative du PIB depuis 2023 (https://www.banquemondiale.org, Banque mondiale, Croissance du PIB [% annuel] – Cuba, consulté le 13 février 2026). Le secteur extérieur de l’île affiche quant à lui un déclin constant depuis cinq années consécutives (https://www.seco.admin.ch, Embassy of Switzerland in Cuba, Economic Report 2025, 2 octobre 2025, ch. 4.1). À ce titre, les revenus des entités touristiques étatiques ont chuté de 21,5% au cours du premier semestre 2025 (op. cit. ch. 2). L’Etat cubain, sous embargo américain, accuse ainsi une balance commerciale négative creusant le déficit budgétaire : en 2023, les exportations de biens n'ont généré que 1,6 milliard USD tandis que les importations s'élevaient à 8,9 milliards USD (op. cit. ch. 4.1.1). S’ajoute à cela le contexte d’hyperinflation, le manque de liquidité et la dévaluation rapide de la monnaie nationale (op. cit. ch. 1). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, la population subit une dégradation sensible de ses conditions de vie. Les Nations Unies classent Cuba en 97ème position sur 193 Etats en tenant compte de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 2ème position (https://www.hdr.undp.org, Latest HDI dataset, consulté le 13 février 2026). Dans ces circonstances, le gouvernement cubain luimême fait état d’un déclin démographique de quelque 10% entre 2020 et 2024. Certains experts évaluent ce recul à 18% pour la seule période entre 2022 et 2023 (https://en.unav.edu/, University of Navarra, Gloabl Affairs, Cuba empties: Exodus of more than one million people leaves an aging population, 8 janvier 2025, consulté le 13 février 2026). En outre, afin d’endiguer le risque de nouvelles pannes générales, des coupures de courant programmées pouvant s’étendre sur plusieurs jours sont devenues la norme sur l'ensemble du territoire (https://www.liberation.fr, Libération, L’est de Cuba privé d’électricité, l’île aux abois, 6 février 2026, consulté le 16 février 2026). A cela s’ajoute la pénurie de biens de consommations essentiels, tels que les denrées alimentaires, les médicaments et l’eau potable (https://ici.radio-canada.ca, Radio Canada, Pénurie de carburant à

F-8411/2025 Page 8 Cuba, Washington accusé d’asphyxier l’île, 9 février 2026, consulté le 16 février 2026). La vulnérabilité de l’archipel aux catastrophes naturelles (ouragans, séismes, éruptions volcaniques, incendies), la dégradation des infrastructures et la criminalité croissante augmentent par ailleurs l’insécurité générale (https://www.dfae.admin.ch, Département fédéral des affaires étrangères, Conseils pour les voyages – Cuba, consulté le 16 février 2026). Un historien témoigne de Cubains « exténués, terrorisés et méfiants » (op. cit. Libération). Sur le plan politique, le durcissement des sanctions économiques imposées par l’administration Trump (de 2017 à 2020, puis dès janvier 2025) a considérablement réduit la marge de manœuvre de l'Etat cubain. En témoigne en particulier une crise énergétique sans précédent, La Havane dépendant largement de ses voisins pour l’approvisionnement pétrolier du pays. La chute du régime de Nicolas Maduro au Venezuela — partenaire stratégique et principal fournisseur d'hydrocarbures de l'île aux côtés du Mexique — ainsi que l'embargo américain caractérisé par des interceptions de cargaisons en mer et des mesures dissuasives visant les pays tiers, laissent Cuba dans une situation de vulnérabilité extrême (https://fr.euronews.com, Euronews, Les États-Unis arraisonnent un pétrolier soupçonné d'être lié au Venezuela dans l’océan Indien, 9 février 2026, consulté le 16 février 2026). Les conditions générales régnant à Cuba constituent donc un élément de poids qui parle en défaveur de l’octroi d’un visa. 4.6 Sur le plan professionnel et financier, la recourante 1 exerce une activité indépendante de commercialisation de produits agricoles depuis le mois de mai 2024 (pce TAF 1). Le relevé de compte bancaire fourni par l’invitante pour le mois d’octobre 2025 affiche un solde constant de 127'637 peso cubain, ce qui correspond à environ 4'000.- fr. suisse (https://www.xe.com, Currency converter, consulté le 16 février 2026). Or, non seulement cet extrait n’affiche aucun mouvement de compte sur les six derniers mois enregistrés, mais il est également établi au nom de l’invitante, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer avec certitude ni d’où vient cet argent ni si la recourante 1 exerce effectivement une activité lucrative pérenne à Cuba. Au demeurant, le secteur d’activité de la recourante 1 jette des doutes supplémentaires quant à la stabilité financière des intéressés. A titre d’exemple, la seule production de la canne à sucre à Cuba est passée de 1,4 millions de tonnes en 2017 à 126'000 tonnes en 2025. En effet, la vétusté des infrastructures, les coupures chroniques d’électricité, la pénurie de carburant, ainsi que des

F-8411/2025 Page 9 conditions climatiques défavorables mettent à mal tous les secteurs de l’agriculture cubaine (op. cit., Embassy of Switzerland in Cuba, ch. 2). Ensuite, on relèvera que les recourants n’ont donné aucune information quant aux revenus et à la situation financière de l’époux, respectivement du père des recourants. Ils ne peuvent donc tirer aucun argument de l’activité lucrative et de la fortune de celui-ci (sur le devoir de collaborer cf. consid. 2 supra). Finalement, on relèvera que la présence de biens immobiliers dans le pays d’origine n’est en principe pas susceptible de faire passer à l’arrière-plan le risque migratoire (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-1970/2024 du 26 août 2024 consid. 7.2.4). Cela vaut d’autant plus dans la présente affaire, dès lors que la recourante 1 n’a pas apporté la preuve qu’elle était propriétaire d’une maison à Cuba (cf. consid. 2 supra). Partant, les recourants n’ont aucunement démontré qu’ils se trouvaient dans une situation financière stable et confortable à Cuba. 4.7 En ce qui concerne la situation personnelle des recourants, ceux-ci laisseraient avant tout derrière eux un mari, respectivement un père (cf. consid. 4.2 supra). Ils se prévalent également de la présence des grandsparents paternels à Cuba. Le Tribunal n’a pas de raison de remettre en cause ces allégations qui ne sont d’ailleurs pas contestées par le SEM. Par conséquent, il y a lieu de conclure que les intéressés disposent d’attaches familiales importantes dans leur pays d’origine, ce qui plaide a priori en leur faveur. Ces circonstances ne sont toutefois pas suffisantes en soi pour rendre hautement vraisemblable le retour des requérants à Cuba à l’échéance du visa convoité. En effet, l'expérience montre que, dans des situations économiques ou politiques tendues, les proches restés au pays ne dissuadent généralement pas de manière fiable les personnes entrées dans l’Espace Schengen d’émigrer. Ces dernières peuvent notamment cultiver l'espoir d’aider plus efficacement leurs proches sur le plan économique depuis l'étranger ou de les faire venir à leur tour dans l’Espace Schengen par le biais d’un regroupement familial. Le risque est d’autant plus élevé lorsque les personnes concernées peuvent s’appuyer à l’étranger sur un réseau social préexistant (cf., pour comparaison, ATAF 2014/1 consid. 6.2.2 ; 2009/27 consid. 7). En l’occurrence, les recourants disposent et d’une mère (respectivement d’une grand-mère) et d’un cousin germain en Suisse (cf. consid. 4.2 supra), ce qu’il y a lieu de retenir en leur défaveur dans l’appréciation globale du cas. Pour les mêmes raisons, l’argument selon laquelle la recourante 1 ne souhaiterait pas

F-8411/2025 Page 10 perturber la vie scolaire de ses enfants âgés de huit et cinq ans ne saurait être décisif. Cela vaut d’autant plus que les enfants en question sont relativement en bas âge et pourraient s’adapter rapidement à leur nouvel environnement. 4.8 Dans le mémoire de recours, l’invitante fait également valoir que la recourante 1 était déjà entrée en Suisse en 2010 et 2015 au moyen d’un visa Schengen et qu’elle était retournée à Cuba à l’échéance des visas octroyés. Or, un tel comportement était d’autant plus probable en 2025, dès lors que l’intéressée disposait dorénavant d’une famille et d’une situation stable à Cuba. Les recourants perdent toutefois de vue que chaque demande de visa fait l’objet d’un examen individuel. En l’espèce, la recourante n’a plus voyagé dans l’Espace Schengen depuis 10 ans et la situation à Cuba s’est récemment détériorée. En outre, les éléments négatifs susmentionnés (cf. consid. 4.6 [situation financière floue des recourants] et consid. 4.7 [influence relative des proches restés au pays face à la décision d’émigrer]) sont à retenir en défaveur des requérants. L’octroi des visas susmentionnés ne saurait dès lors être déterminant en l’espèce. 4.9 Finalement, il ressort des propos de l’invitante qu’elle n’a aucun doute que les recourants retourneront dans leur pays d’origine à l’échéance du séjour projeté. S’il convient de tenir compte de cette appréciation personnelle dans l’évaluation globale du dossier, celle-ci ne saurait cependant être décisive pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant précédent (cf. pour comparaison ATAF 2009/27 consid. 9 ; arrêt du TAF F-4176/2017 du 1er mars 2018 consid. 6). Cela nonobstant, le Tribunal tient à souligner qu’il ne met nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de l’invitante. 4.10 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a lieu de souligner que la volonté de l’invitante de recevoir sa fille ainsi que de faire découvrir la Suisse et de transmettre un aperçu de son quotidien à ses petits-enfants est tout à fait compréhensible. En outre, le Tribunal n’a pas de raison de douter des attaches familiales importantes des recourants à Cuba. Ces circonstances positives ne sauraient toutefois contrebalancer les éléments négatifs inhérents à la présente affaire. Aussi, en l’état du dossier, le TAF, procédant à une appréciation globale des éléments de preuve versés au dossier, n’est pas en mesure de retenir qu’il existe un haut degré de probabilité que les recourants retournent dans leur pays d’origine à l'échéance du visa qu’ils convoitent.

F-8411/2025 Page 11 5. 5.1 Si l’octroi d’un visa Schengen uniforme doit être refusé, un visa Schengen VTL peut exceptionnellement être octroyé sur la base l’art. 25 du code des visas, pour des raisons humanitaires, pour des motifs d’intérêt national ou pour honorer obligations internationales (cf. également art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV et sur le degré de la preuve cf. arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.3.4). 5.2 Dans ce contexte, les recourants ne peuvent se prévaloir de l’art. 8 CEDH. En effet, cette disposition vise avant tout la famille nucléaire, soit la réunion des époux ou de parents avec leurs enfants mineurs (ATF 145 I 227 consid. 5.3), ce qui n’est manifestement pas le cas des recourants avec leur mère, respectivement leur grand-mère. En outre, ils ne peuvent se prévaloir d’un lien de dépendance avec elle (cf. arrêt du TAF F-4899/2024 du 4 novembre 2024 consid. 6.3.2). Dans ces conditions, l’art. 8 CEDH ne leur est d’aucun secours. 5.3 Il n’y a également pas lieu de délivrer un visa Schengen VTL aux recourants sur la base de raisons humanitaires au sens de l’art. 25 du code des visas (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3858/2018 du 12 décembre 2019 consid. 7.4). Dans ce contexte, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités suisses n'a pas pour conséquence d'empêcher les recourants et l’invitante de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace Schengen. Le Tribunal ne saurait conclure à l'existence d'obstacles insurmontables à ce titre. 6. Il s’ensuit que, par sa décision du 7 octobre 2025, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le TAF (FITAF, RS 173.320.2). 8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF).

F-8411/2025 Page 12

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800.- francs sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant ayant été versée le 20 novembre 2025. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel

Expédition :

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